‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 86 sur 157 · Lois de 1902 et 1907. — Cet état de choses regrettable · texte numérisé non relu

Lois de 1902 et 1907. — Cet état de choses regrettable

a aujourd'hui pris fin. Le 19 juin 1902, en effet, était promulguée une loi sur le travail des enfants et des femmes, dont la mise à exécution, facilitée en 1906 (L. 19 juill. 1906), par l'organisation d'un service d'inspection, en conformité des engagements pris par l'Italie envers la France (Traité de travail du 15 avril 1904, v. supra, n° 181), a permis déjà de faire disparaître une grande partie des abus révélés par les enquêtes 2.

Deux lois du 7 juillet 1907, l'une (amendée le 3 juill. 1910) sur le travail des enfants et des femmes, l'autre sur le repos du dimanche dans l'industrie et le commerce (Bull. Off'. intern., 1907. 312 et 316), sont venues encore accentuer la note interventionniste. — Adde . L. 22 mars 1908 (Ibid., 1910, 212) interdisant le travail de nuit dans les boulangeries ; et L. 16 juin 1907 (Ibid., 1907.197) sur le travail dans les rizières : durée maxima, 10 h. 1/2.

Les enfants de moins de douze ans (la loi de 1907 a porté l'âge légal d'admission de dix à douze) sont exclus de tout travail industriel ; ils ne sont admis qu'à treize ans dans les mines, à quatorze ans dans les soufrières de Sicile, et à quinze ans dans les usines ou ateliers où s'accomplissent certains travaux dangereux ou insalubres, dont la liste est dressée par décret. Les femmes mineures et les enfants âgés de moins de quinze ans ne peuvent être admis au travail que porteurs d'un livret médical, attestant leur aptitude physique, délivré par l'officier sanitaire.

Les enfants des deux sexes ne peuvent être employés, de douze à quinze ans, plus de onze heures (sauf exception pour certaines in-

d II n'était pas rare, il y a quelques années, de rencontrer dans les usines des enfants de sept ans (Nitti, op. cit.).

2 Le service comprend : 4 divisionnaires, 8 inspecteurs-ingénieurs, 4 inspecteurs-ouvriers et 1 inspecteur. Il est assisté, pour le contrôle de la loi sur le travail des femmes et des enfants, par le corps des mines et les agents de la police judiciaire {Bull. Off. trav., 1909.1331).

dustries) ; el les femmes de n'importe quel âge, plus de douze heures. Les enfants de moins de quinze ans doivent produire un certificat d'études primaires (L. de 1910). Les femmes relevant de couches ne peuvent être employées qu'un mois après l'accouchement ; des mesures spéciales sont imposées aux usiniers en vue de faciliter l'allaitement des nourrissons par les ouvrières. Le travail souterrain est interdit aux femmes de tout âge.

Le travail de nuit (8 h. soir, 6 h. matin) est interdit, en principe, aux garçons âgés de moins de quinze ans *et aux femmes de tout âge.

Les femmes de tout âge et les enfants âgés de moins de quinze ans ont droit à un jour entier (vingt-quatre heures) de repos par semaine.

Le principe du repos du dimanche est du reste consacré, par la loi de 1907, pour tous les travailleurs, même adultes.

XL — Japon \

756 bis. — Il n'existait jusqu'en 1911 au Japon aucune législation protectrice de la classe ouvrière, et la condition vraiment lamentable de celle-ci, sous ce régime de liberté, sans contrepoids légal, était bien faite pour donner à réfléchir aux libéraux impénitents qui préconisent comme un idéal la liberté absolue de l'industrie. Tous les abus relevés en France lors de l'enquête de 1840 — exploitation barbare de l'enfant et de la femme, journées démesurées, salaires de famine, — fleurissent encore au Japon ; et naguère encore les classes dirigeantes s'en préoccupaient peu, sans doute parce qu'elles envisageaient le bas prix de la main-d'œuvre comme un moyen, pour le Japon, de concurrencer victorieusement l'Europe et l'Amérique sur leurs propres marchés.

Deux projets successifs déposés par le gouvernement en 1903 et en 1909, avaient dû être retirés.

Les premiers efforts d'organisation, encore bien timides, de la classe ouvrière japonaise ont-ils donné à réfléchir aux classes dirigeantes, ou les pouvoirs publics se sont-ils émus des progrès effrayants de la tuberculose dans la population ouvrière féminine?

1 Saïto, La protection ouvrière au Japon, 1900; Matsuzaki, Le travail de nuit des femmes au Japon (Congrès de Cologne, 1902); K. Schneider, Arbeiterklasse in Japan (Soz. Praxis, 1906-1907, p. 386) ; Sautter, Le développement industriel et commercial du Japon el la main-d'œuvre japonaise ; Métin, Le Japon industriel (Rev. écon. intern., 1906.1.255); Quest. Pral., 1910.267 (Chronique); Godart, La réglementation du travail au Japon (Lyon Rép., n° 2t janv. 1912).

Peut-être, car le Parlement s'est ravisé et a enfin voté, le 28 mars 1911 (Bull. Off. intern., 191 1.141), une première loi sur les fabriques tendant à réglementer le travail des enfants et des femmes : admission des enfants à douze ans, et par exception à dix ans ; travail des jeunes ouvriers de moins de quinze ans et des femmes limité en principe à douze heures ; interdiction du travail de nuit, sauf certaines exceptions. La date de la mise en vigueur du régime nouveau sera fixée par un décret impérial. Le décret n'ayant pas paru, à notre connaissance, la loi de 1911 n'est encore qu'une pierre d'attente.

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