‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 9 sur 157 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

1. —Définitions. — L'industrie, dans son acception économique la plus large, est l'ensemble des travaux productifs de l'homme, ou, plus exactement, l'ensemble des travaux de l'homme appliqués à la matière ; par opposition aux travaux intellectuels ou scientifiques, qui peuvent contribuer puissamment sans doute à la création de la valeur, mais qui ne la créent pas directement (Exemple : les recherches de la chimie ont contribué au développement merveilleux de l'industrie au xixe siècle, mais les travaux des chimistes ne sont point des travaux industriels, tandis que les applications de leurs découvertes rentrent dans le domaine de l'industrie).

J.-B. Say et la majorité des économistes divisent l'industrie en trois branches : industrie agricole, industrie manufacturière et industrie commerciale.

1° L'industrie agricole comprend tous les travaux au moyen desquels on extrait, avec ou sans culture, les matières premières et les produits naturels (agriculture, chasse et pêche, mines, minières et carrières). En réalité, cette première branche comprend deux groupes bien distincts, régis par une législation très différente : l'industrie agricole, stricto sensu, et l'industrie extractive.

2° L'industrie manufacturière a pour caractère distinctif la transformation des matières premières en produits nouveaux, adaptés aux besoins de la civilisation.

3° L'industrie commerciale, ou industrie des échanges, met à la disposition des consommateurs, soit les matières premières, soit les produits fabriqués, en les transportant là où ils sont demandés, mais sans leur faire subir aucune transformation.

L'industrie des transports n'est qu'un sous-groupe de cette troi-

sième branche, mais c'est un sous-groupe qu'il convient d'étudier à part, la législation des transports terrestres ou maritimes, et notamment la législation des chemins de fer, étant régie par des principes spéciaux.

2. — Il convient d'ailleurs de noter que la ligne de démarcation entre ces trois branches d'industrie n'est pas toujours facile à tracer, et qu'en pratique elles se pénètrent mutuellement, si intimement parfois qu'il est souvent difficile de déterminer le véritable caractère de telle opération industrielle donnée : détermination nécessaire cependant, l'industrie agricole, à la différence des deux autres n'ayant pas le caractère commercial.

Souvent, en effet, l'agriculteur se fait manufacturier ; il crée sur son domaine des distilleries ou des raffineries et livre au consommateur ses produits transformés ; il en est de même des exploitations minières qui très souvent sont liées à des exploitations manufacturières (exemple : la Société du Creusot, qui exploite des mines, et transforme les minerais dans ses usines et fonderies). D'autre part, le manufacturier se charge fréquemment de vendre lui-même et de transporter ses produits, de même qu'à l'inverse le commerçant fait assez souvent subir des transformations, des manipulations de seconde main aux produits manufacturés que lui envoie le fabricant- Toutes les branches de l'industrie sont donc solidaires les unes des autres, et ce lien qui les relie rend particulièrement délicate la tâche du législateur et de l'interprète. Il est souvent difficile, en effet, en présence d'une réglementation édictée spécialement en vue de l'industrie manufacturière, par exemple, de déterminer dans quelle mesure cette réglementation doit être étendue aux industries extractives ou commerciales. Ainsi s'expliquent ces changements fréquents de législation, ces tâtonnements successifs, dont la caractéristique est une tendance de plus en plus accusée du législateur contemporain à briser les cadres anciens, et à soumettre à une législation uniforme, au moins dans ses grandes lignes, les diverses formes de l'activité industrielle. *

3. — Extension progressive du domaine de la législation industrielle. — En Allemagne, notamment, cette évolution est bien près d'être achevée : c'est ainsi que les lois allemandes sur les assurances ouvrières font participer l'employé de commerce et l'ouvrier agricole, sous certaines restrictions, au bénéfice d'une réglementation réclamée à l'origine pour les ouvriers d'usine seulement.

D'autre part, les lois des 30 mars 1900, 30 mars 1903, 28 décem-

bre 1908, incorporées à la Gewerbeordnung de 1891, sont venues étendre aux employés de commerce, sous certaines modifications, la réglementation primitivement édictée en faveur des ouvriers de fabrique.

Dans le même ordre d'idées, il est intéressant de constater que la loi anglaise de 1886, amendée en 1901 et 1907, s'applique aux industries de l'alimentation, et même aux magasins de gros ou de détail, dans lesquels ne s'exécute aucune manipulation industrielle. Il en est de même aux Etats-Unis et dans la plupart des colonies britanniques autonomes.

4. — En France, l'évolution est moins avancée, et la législation industrielle, telle qu'elle se comporte encore aujourd'hui, est plus spécialement relative à l'industrie manufacturière, aux relations entre l'Etat et les manufacturiers d'une part, entre les manufacturiers ou usiniers et leurs ouvriers d'autre part V

Néanmoins, il n'est pas douteux que cette branche du droit empiète de plus en plus sur le domaine de l'industrie commerciale ou même agricole.

5. — Celte proposition est évidente si l'on croit devoir faire rentrer dans la législation dite industrielle l'étude de la propriété industrielle. Celle-ci, en effet, ne comprend pas seulement les marques de fabrique et les dessins ou modèles de fabrique, spéciaux à l'industrie manufacturière ; elle englobe également les brevets d'invention, qui peuvent s'appliquera des inventions concernant les industries agricoles, extractives ou commerciales, les marques de commerce (spéciales à l'industrie commerciale), le nom commercial, et la théorie d'ensemble de la concurrence déloyale.

6. — Champ d'application de la législation dite ouvrière ou législation du travail : ouvriers d'usine et ouvriers ruraux, employés de commerce. — Même pour ceux qui limitent le domaine de la législation industrielle à l'étude des lois réglementant le travail, il est manifeste que, même en droit français, cette réglementation a dès aujourd'hui un champ d'application beaucoup plus large que 1 industrie manufacturière ou usinière proprement dite. C'est ainsi que l'on doit rattacher à la législation industrielle tous

1 Remarquons, du reste, qu'il n'est pas toujours facile d'indiquer les limites précises delà législation industrielle, puisqu'elle n'est pas encore' codifiée en France, et qu'elle confine, par des frontières assez indécises, au droit commercial, à l'économie politique et sociale, au droit administratif et au droit civil. — Sur le véritable caractère du « Code du travail » du 28 décembre 1910, simple loi de façade, V. n. 170 infra.

les règlements propres à assurer l'hygiène et la sécurité de l'ouvrier, sans distinction entre l'ouvrier mineur et l'ouvrier d'usine ; c'est ainsi que les syndicats professionnels, dont tous les auteurs rattachent l'étude à la législation ouvrière, ont pour objet non seulement la défense des intérêts industriels, mais aussi celle des intérêts commerciaux et agricoles ; d'où il suit qu'ils peuvent se constituer non seulement entre patrons ou entre ouvriers d'usines, mais entre commerçants ou employés de commerce, entre agriculteurs ou ouvriers agricoles.

La même observation pourrait être faite pour la plupart des lois ouvrières promulguées dans la dernière décade du xixe siècle, notamment pour les lois du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbitrage entre patrons et ouvriers ou employés, — du 12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires et petits traitements des ouvriers ou employés, — du 27 décembre 1895 sur les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers,

— du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, — du 30 juin 1899 sur les accidents agricoles, — du 29 décembre 1900 fixant les conditions du travail des femmes employées dans les magasins.

7. — Plus significatifs encore, dans cet ordre d'idées, sont les actes réglementaires du début du xxe ^siècle : décrets des 14 mars 1903 et 30 avril 1909 réorganisant le Conseil supérieur du travail ; loi du 11 juillet 1903 sur l'extension, aux établissements commerciaux, des prescriptions de la loi de 1893 sur l'hygiène et la sécurité des ateliers ; loi du 12 avril 1906 tendant à étendre la législation des accidents du travail aux entreprises commerciales ; loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire ; loi du 27 mars 1907 accordant aux employés de commerce le bénéfice de la juridiction des prud'hommes ; loi du 27 novembre 1909 garantissant leur travail aux femmes en couches; loi du 7 décembre 1909 sur le paiement des salaires des ouvriers et employés ; loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, etc..

Du jour où le Parlement aura sanctionné les dispositions du projet de réglementation du travail des ouvriers et employés, déposé le 10 juillet 1906, par le Ministre du commerce, sur le bureau de la Chambre, les travailleurs du commerce n'auront plus rien à envier à ceux de l'industrie au point de vue de la protection légale.

Page 1