‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 92 sur 157 · XVII. — Suède et Norvège · texte numérisé non relu

XVII. — Suède et Norvège

Suède. — 763. — D'après la loi suédoise du 17 octobre 1900 (Ann. de lég. dntrav., 1900.825), qui a remplacé l'arrêté royal du 18 novembre 1881, l'âge d'admission des enfants dans les fabriques est fixé à 12 ans. Les enfants qui n'ont pas accompli leur treizième année peuvent être occupés au maximum pendant six heures, les enfants et adolescents, de 13 à 18, au maximum pendant dix heures par jour : les chefs d'industrie doivent laisser aux jeunes ouvriers

dre à tout l'Empire le principe de la fermeture obligatoire partielle des magasin» le dimanche {Quest. prat., 1910. 268;.

1 Notice sur la Finlande (Expos, univ. de 1900).

mineurs de 15 ans les loisirs nécessaires pour la fréquentation d'une école. Le travail de nuit et un certain nombre de travail dangereux sont interdits aux mineurs de 18 ans. Le repos du dimanche est obligatoire.

La loi suédoise de 1900 ne s'occupait des femmes adultes que pour interdire l'admission à l'usine des femmes récemment accouchées (quatre semaines) et les exclure des travaux souterrains, mais elle vient d'être complétée par la loi du 20 novembre 1909 {Bull. Off. intern., 1910.82), portant interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie en conformité de l'acte de Berne.

Norvège. — 763 bis. — Des dispositions analogues figuraient dans la loi norvégienne du 27 juin 1892. Mais depuis la sécession des deux Etats, la Norvège a sensiblement accentué sa législation protectrice. Aux termes de la nouvelle loi industrielle du 10 septembre 1909 {Bull. Off. int., 1909. 449), les enfants au-dessous de 14 ans ne peuvent être employés à des travaux industriels, sauf la faculté d'occuper, avec autorisation du médecin, les enfants de plus de 12 ans à des travaux faciles, pendant 5 heures seulement ; de 14 à 18 ans, la durée du travail est de 10 heures. — Le travail des adultes peut être réglementé par arrêté royal pour les industries insalubres. — De cette disposition doit être rapprochée la loi du 29 avril 1906 [Bull. Off. intem.y 1907. 322) sur le travail dans les boulangeries, qui réglemente même le travail des hommes adultes dans cette catégorie d'industrie (douze heures de travail au maximum, y compris les repos, — interdiction en principe du travail de nuit, sauf pour la chauffe des fours, et du travail du dimanche).

XVI1L— Suisse \

764. — La réglementation du travail industriel édictée par la législation suisse (loi fédérale et lois cantonales cb.) est certainement l'une des plus complètes et des mieux conçues ; nous en résumons ci-après l'économie.

1 Dr Schuler, La limitation légale de la journée de travail en Suisse (Congr. de Paris, 1900), et Die schweizerische Hausindustrie (Zeilsch. f. schweiz. Statist., 1904) ; Dr Landmann, Die Arbeiterschutzgesetzgebung der Schweiz, 1904 ; Clerget, La Suisse au XXe siècle, 1908, et Les conditions du travail en Suisse {Quest. pral. de lég . ouvr., mai-juill. 1908) ; Paul Louis, La nouvelle législation ouvrière de la Confédération helvétique (Mus. soc, Mém. etdocum., févr. 1908), et Une législation continentale suisse, Glaris (ibid.y f^vr. 1909); Sigg, La protection légale du travail ei Suisse, 1911. —Cf. Jay, La question ouvrière en Suisse; Dr Reichesberg, Handwôrterbuch der Schweizerischen Volkswirtschaft, 1907.

Loi fédérale. — Jusqu'en 1877, la législation des fabriques était exclusivement cantonale ; mais en 1877, la Confédération, usant d'une faculté inscrite dans la Constitution révisée de 1874, fil adopter par le Parlement fédéral une loi sur les fabriques (Loi du 23 mars 1877, Ann. de lég. étr., 1878. 581) applicable à tout le territoire.

— Sur la définition de la fabrique, V. l'arrêté du Cons. fédér. du 3 juin 1891). — La réglementation des petits ateliers (moins de cinq ouvriers, en principe) restait, ainsi que la législation des mines et carrières, à la discrétion des autorités cantonales.

765. — La loi fédérale de 1877 a pour caractère distinctif d'être générale, en ce sens que les prescriptions qu'elle édicté, à moins de clause restrictive formelle, s'appliquent à toutes les catégories d'où, vriers, hommes adultes compris.

L'âge d'admission dans les fabriques est fixé à 14 ans. La journée maxima est de 11 heures (ou même 9 heures, samedis et veilles de jours fériés, L. 1er avr. 1905, Bull. Off. intern., 1905. 63) pour tous les ouvriers ; mais il convient de retrancher, de cette durée normale, une demi-heure pour les ménagères (soit 1 heure 1/2 de repos au lieu d'une heure au milieu du jour) et, pour les mineurs de 16 ans, le temps affecté à l'enseignement scolaire et religieux.

Le travail de nuit et le travail du dimanche sont prohibés pour les mineurs de 18 ans et les femmes de tout âge. Les hommes adultes ont également droit au repos du dimanche (24 heures consécutives) ou à un dimanche sur deux dans les exploitations autorisées à travailler sans arrêt ; mais il leur est loisible d'y renoncer. Il est interdit de faire travailler les ouvrières dans les deux semaines qui précèdent et dans les six semaines qui suivent l'accouchement.

Une loi spéciale, du 27 juin 1890, réglemente le travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport.

766. — Lois cantonales. — La plupart des cantons industriels ont édicté des lois et règlements, plus ou moins complets, destinés à compléter la loi fédérale. Les uns se bornent à étendre aux petits ateliers la réglementation fédérale sur les fabriques ; d'autres ont diminué, pour certaines catégories de travailleurs, la durée légale de la journée (Zurich, loi de 1896, Bàle-Ville, 1. du 27 avr. 1905, Bull. Off. intern ., 1905. 66, Berne, 1. du 23 févr. 1 908, Ibid., 1908. 122,

— journée de 10 heures pour les ouvrières) ; d'autres étendent aux travailleurs en chambre, même au point de vue de la durée du travail*, la protection de la loi (Soleure, 1895). Un certain nombre

1 En ce qui concerne l'aménagement hygiénique, non seulement des petits ate-

(Lucerne[l. 16févr. 1910, Ann. lég. trav., 1910.582 1, Glaris, St-Gall, Appenzel, etc.), réglementent spécialement le travail des sommeliers dans les restaurants, hôtels et débits. Les lois de Lucerne, Glaris, Soleure, Bâie-Ville, Berne étendent le bénéfice de la protection légale aux demoiselles de magasin ; la loi de Neuchâtel va plus loin, et s'occupe également du personnel féminin de bureau. Enfin, plusieurs lois récentes accordent le repos du dimanche à loutes les catégories de salariés (Berne, 15 mai 1904, Genève, 1er juin 1904, Bâle-Ville, 20 juin 1904, etc.).

Inspection. — Les autorites fédérales, représentées par les inspecteurs fédéraux, et les autorités cantonales, à l'aide d'agents de leur choix, activement secondés d'ailleurs par les fédérations ouvrières, veillent à l'application de ces règlements minutieux. Les chefs d'industrie, après quelques protestations, s'en sont accommodés, et aujourd'hui un grand nombre d'entre eux, renchérissant sur les prescriptions légales, ont spontanément, à l'instar des industriels anglo-saxons, réduit la moyenne de la journée de leurs ouvriers audessous du taux légaL

D'après la statistique suisse des fabriques, en 1901, 5 0/0 des ouvriers travaillaient moins de 11 heures, et 46 0/0, 10 heures au plus. Depuis cette époque, la moyenne s'est encore sensiblement abaissée (Glerget, op. cit.). Aussi le gouvernement fédéral a-t-il, avec le concours du service de l'inspection, élaboré un projet de réforme de la loi de 1877, tendant à substituer à la journée de 11 heures la journée de 10 heures (Cf. projet français), et à étendre le bénéfice de la loi aux petits ateliers *

§ 2. — Évolution de la législation française de 1841 à 1912 2.

767. — Lois de 1841 et de 1848. — La première loi française réglementant la journée de travail dans l'industrie remonte à 1841.

liers, mais même des logements ouvriers dans lesquels s'exécutent, pour le compte d'un fabricant ou entrepreneur, des travaux d'ordre industriel, la plupart des lois cantonales ont conféré aux conseils d'hygiène des pouvoirs de contrôle très étendus. — V. notamment la loi de Zurich .

1 Sur ce projet (message fédéral du 10 mars 1910), cons. notamment: Quest. prat., 1910, p. 269 ; Sigg, op. cit., p. 98 et s.

2 Bibliographie. — Aux ouvrages cités en note sous les nos 700, 701 et 723, supra, adde : Sauzet, Essai historique sur la législation industrielle de la France (Rev. d'éc. polit., 1892); Mataja, Les décrets sur la journée de travail en 1848 (ibid., 1892) et Les origines de la protection ouvrière en France {ibid., 1895 et 1896); Cohen, Louis Blanc et la Commission du Luxembourg (Ann. de ÏEc. des sciences polit., 1897) ; Pic, La législation du travail en France (rapp. présenté au Congrès de Bruxelles, 1897).

C'est en effet le 22 mars 1841 que fut promulguée la loi sur le travail des enfants employés dans les manufactures. Cette loi était manifestement insuffisante, puisqu'elle autorisait l'admission des enfants dans les manufactures dès l'âge de huit ans, et qu'elle ne régissait au surplus que la grande et la moyenne industrie (établissements occupant plus de vingt ouvriers) ; ses prescriptions demeurèrent d'ailleurs inobservées pour la plupart, par suite de l'absence d'un service d'inspection.

Singulièrement plus hardi fut le législateur de 1848, qui ne craignit pas, le premier en Europe, de réglementer le travail des adultes. Mais nous avons rappelé dans notre historique (nos 149 et s.) comment ce mouvement réformateur de 1848 avait été suivi d'une prompte réaction, et comment, faute d'inspection, le principe de la journée de douze heures, affirmé par la loi du 9 septembre 1848 1 pour certaines catégories d'établissements industriels seulemenl, ne fut jamais sérieusement respecté jusqu'à la loi du 16 février 1883, qui confia aux inspecteurs du travail le soin d'en faire revivre les prescriptions.

768. — Loi de 1874. — Aucune modification ne fut apportée, pendant tout le second Empire, à la législation des fabriques, malgré les abus criants stigmatisés par Jules Simon. Mais, aussitôt réunie, l'Assemblée nationale mit à son ordre du jour la question de la .révision des lois sur le travail des enfants. Ses délibérations aboutirent au vote de la loi du 19 mai 1874, qui pour la première fois assura aux jeunes ouvriers une protection efficace. Cette loi fixait en principe à 12 ans l'âge d'admission des enfants dans les manufactures, et déterminait la durée maxima delà journée de travail : douze heures pour l'enfant mineur de 16 ans, et six heures seulement (demi-temps) pour les enfants de 10 à 12 ans, admis par exception au travail dans certaines industries. Elle interdisait le travail de nuit aux mineurs de 16 ans et aux filles mineures de 21 ans, sauf dans les usines à feu continu, consacrait pour les enfants le principe du repos du dimanche, et prohibait le travail souterrain, tant pour les femmes de tout âge que pour les enfants du sexe masculin mineurs de 12 ans. Enfin elle édictait tout un ensemble de pénalités, et organisait l'inspection.

769. — Prolégomènes delà loi de 1892. — Bien que très supérieure au régime antérieur, la réglementation de 1874 était néan-

1 Cette loi elle-même était en recul sur le décret du 2 mars qui avait fixé la journée à dix heures pour Paris et à onze heures pour la province (!) (V. supra, n° 149).

moins insuffisante sur trois points surtout : 1° en ce qu'elle ne s'appliquait pas aux simples ateliers ; 2° en ce qu'elle ne protégeait pas les enfants du sexe masculin au delà de 16 ans ; 3° en ce qu'elle autorisait sans limitation le travail de nuit des femmes majeures.

Aussi, dès 1886, le ministre du commerce déposait-il sur le bureau de la Chambre un projet étendant aux femmes adultes le bénéfice de la protection légale. Accepté par la grande majorité de la Chambre, affirmé solennellement par la Conférence internationale tenue à Berlin en 1890, le principe de l'extension aux femmes adultes d'une protection jusqu'alors réservée à l'enfance rencontra au Sénat de vives résistances; et bien qu'il ait finalement triomphé, le texte de 1892 porte la trace de certaines concessions faites à la Chambre haute.

Dès sa première délibération, en effet, la Chambre avait voté toutes les dispositions essentielles du projet gouvernemental: limitation de la journée de travail à dix heures, interdiction du travail de nuit ; obligation pour le patron de laisser reposer l'ouvrière pendant quatre semaines après son accouchement, et de lui payer durant ce congé une indemnité journalière ; principe du chômage obligatoire un jour par semaine, sans préjudice des jours de fête légale. Au Sénat, au contraire, l'accord ne put se faire tout d'abord que sur l'interdiction du travail de nuit. La question de l'interdiction du travail pour les femmes relevant de couches fut réservée, pour faire l'objet d'une loi spéciale. Mais de longs débats s'élevèrent * sur les deux autres points : chômage hebdomadaire, limitation de la durée du travail.

770. — Repos du dimanche. — Le projet de loi gouvernemental, contrairement à l'article 5 de la loi de 1874 (qui interdisait aux patrons de faire travailler les enfants le dimanche), se bornait à prescrire un jour de chômage hebdomadaire pour les femmes et les enfants, sans fixer de jour. Cette disposition souleva de véhémentes protestations. Les partisans du repos du dimanche firent observer que la plupart, des lois étrangères avaient choisi ce jour et l'imposaient au patron, que l'Etat français lui-même faisait chômer ses employés de toute catégorie le dimanche, et qu'il y aurait d'ailleurs de graves inconvénients pratiques à ce que la mère et les enfants, employés dans deux usines différentes, ne chômassent pas le même jour. Cette argumentation, qui devait triompher en 1906, ne prévalut pas en Î892. 11 sembla impossible au Parlement de sanctionner légalement l'obligation du repos du dimanche, à raison de son apparence confessionnelle. Abrogée en 1880 au nom delà liberté

de conscience, cette obligation ne parut pas alors susceptible d'être rétablie, même au profit des incapables.

771. — Journée de onze heures. — La discussion ne fut pas moins vive, au Sénat, en ce qui concerne la limitation des heures t de travail. Cette limitation avait été rejetée en première lecture ; la Chambre l'ayant rétablie, le Sénat se résigna à adopter le principe delà limitation, mais en portant la durée maxima du travail des femmes de dix à onze heures. Cette majoration fut admise, pour donner satisfaction aux représentants des filatures (dise. Lecomte), qui prétendaient ne pouvoir lutter contre la concurrence étrangère qu'en exigeant onze heures du personnel féminin. Ces réclamations intéressées, et très discutées même dans le milieu industriel1, prévalurent sur l'argumentation des auteurs du projet, qui avaient justement insisté sur les inconvénients graves d'un horaire différent, pour les femmes et les enfants : « 11 ne faut pas, disait avec raison M.Jules Roche, que les mères quittent l'atelier une heure après leurs enfants », et laissent ainsi ces derniers livrés, vers la fin de la journée, au vagabondage de la rue.

772. — Loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes. — Difficultés d'application ; pratiques illégales. — Dès les premières années d'application de la loi du 2 novembre 1892, un autre inconvénient, non moins grave, de ce défaut d'unité dans la réglementation apparut en pleine lumière, à savoir la difficulté du contrôle, résultant de la coexistence de quatre régimes légaux différents dans l'industrie : celui des enfants (dix heures), celui des adolescents de 16 à 18 ans (soixante heures par semaine, avec onze heures comme maximum), celui des femmes (onze heures), enfin celui des hommes adultes (douze heures). La Chambre s'y était résignée, par esprit de conciliation, et dans l'espoir que la mise en vigueur des dispositions nouvelles amènerait, en pratique, la généralisation de la journée de dix heures (Disc, de M. Sibille, rapporteur à la Chambre des députés, le 29 octobre 1892).

773. — Mais, soit que cette révolution dans les mœurs industrielles fût réellement prématurée, soit que la mollesse des autorités administratives et judiciaires eût encouragé la résistance des

1 Dès le mois de juillet 1894, la majorité des fllateurs de Tourcoing adressait au Parlement une pétition en faveur de !a limitation à dix heures de la journée de travail dans les manufactures pour toutes les catégories des deux sexes. Même pétition envoyée à M. de Mun par les manufacturiers d'Armentières.

industriels1, ces espérances furent déçues. Bien loin de réduire à dix heures la journée de travail de tout leur personnel, la majorité des industriels s'obstina à exiger des enfants, en violation de la loi, un travail de onze heures, réalisant ainsi l'unification sur la base de la journée la plus longue.

Cette pratique, manifestement illégale, fut d'ailleurs encouragée par le gouvernement lui-même qui, au lendemain du dépôt sur le bureau du Sénat d'une proposition Lecomte tendant à unifier la journée de travail sur le pied de onze heures pour tout le personnel, y compris les adultes travaillant dans les mêmes locaux que les femmes et les enfants (Sén., 14 nov. 1893, Doc. pari., n° 2), se crut autorisé à devancer le vote de cette proposition, et adressa aux inspecteurs des instructions les invitant à tolérer pour les enfants la journée de onze heures. 11 ne subsistait donc plus, en fait, à la veille de la promulgation de la loi de 1900, que deux régimes légaux : celui des femmes et des enfants (onze heures), et celui des adultes (douze heures), dans les établissements visés par la loi de 1848.

Cette seule présence, dans un même établissement industriel, d'adultes pouvant travailler douze heures, alors que la journée légale était, en droit ou en fait, de onze heures pour le reste du personnel, constituait, de l'avis unanime des inspecteurs, un encouragement à la fraude.

774. — Equipes alternantes : relais ou équipes volantes. — Un autre grief, très sérieux, des inspecteurs, concernait l'abus des équipes alternantes, ainsi que des relais, ou équipes volantes. L'article 4, § 2, de la loi du 2 novembre 1892 contenait en effet une disposition ainsi conçue : « Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit ; toutefois, le travail sera autorisé de 4 heures du matin à 10 heures du soir, quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. Le travail de chaque équipe sera coupé par un repos de une heure au moins. » Les rédacteurs de la loi avaient cru, en édictant cette disposition, améliorer la condition de l'ouvrier en préparant l'adoption de la journée de neuf heures :

1 Plusieurs industriels, et non des moindres, estiment qu'il n'était nullement impossible de faire respecter la loi. « L'on prétend, a déclaré M. Richard Waddin^?ton au Sénat dans la séance du 2.7 mars 1900, que la loi était inapplicable ; or je puis affirmer le contraire, car je l'ai personnellement appliquée dans mes établissements, et beaucoup d'industriels ont fait comme moi. » Au surplus, il est prouvé qu'en Allemagne la complexité de l'horaire, différent pour les femmes et les enfants, n'a pas empêché la mise à exécution de la loi (V. supra, n° 712).

or, en fait, cette tolérance avait, au contraire, pour l'ouvrier les conséquences les plus préjudiciables.

D'une part, en effet, ce système favorisait la fraude, comme Ta démontré nettement M. Ricard * : « On a établi, disait-il, dans certaines usines des équipes roulantes et volantes, des relais qui passent sur tous les métiers et travaillent pendant que les ouvriers réguliers sont mis au repos. De cette façon, en donnant aux hommes adultes une heure de repos le matin, et une l'après-midi, aux femmes deux repos de une heure et demie, et aux enfants deux, on parvient à faire tourner les métiers pendant quatorze heures, sans que chaque ouvrier, homme, femme et enfant, supporte un travail effectif dépassant la durée légale. » Or une telle organisation, conforme en apparence à la lettre de la loi, en méconnaît l'esprit, d'abord parce qu'elle rend, à raison de l'alternance des repos, le contrôle des inspecteurs à peu près illusoire, ensuite parce qu'elle désunit gravement la famille ouvrière, dont les divers membres sont obligés de prendre leur repas à des heures différentes.

775. — Même dans les usines où fonctionne le travail à deux épuipes alternantes, conforme au texte et à l'esprit de la loi, l'expérience a démontré que le système était mauvais : « L'on espérait, ajoute M. Ricard, qu'il aurait l'avantage de réduire sensiblement la présence de l'ouvrier à l'atelier... C'est le contraire qui se produit. Au lieu de faire travailler successivement chaque équipe pendant neuf heures, y compris l'heure du repos obligatoire, les industriels font alterner les deux équipes et l'usine marche ainsi sans arrêt pendant dix-huit heures. Pour y arriver, on a recours à diverses combinaisons : il suffit d'en indiquer une. Ainsi la première équipe commence à 4 heures du matin jusqu'à 9 heures ; la seconde va de 9 heures à 1 heure de l'après-midi ; la première reprend de 1 heure à 5 heures et la seconde termine la journée de 5 heures à 10 heures. Gomme un certain nombre d'ouvriers n'habitent pas ordinairement dans le voisinage immédiat de l'usine, ils ne peuvent songer à rentrer chez eux pendant le temps qui sépare les deux périodes. Ils sont donc retenus par le service de l'usine pendant treize et quatorze heures par jour ! »

776 . — Loi du 30 mars 1900 2 sur le travail des enfants, des femmes et des adultes travaillant dans les mêmes locaux. — C'est principalement en vue de remédier à ces deux défauts de la

1 Propos. Ricard, Ch., 23 novembre 1893, Doc. pari., n° 131.

2 Sur les travaux préparatoires de la loi de 1900, cons. spécialement: rapp. Lecomte, Sén., 27 février 1894, Doc. pari., n° 16, Off., p. 76 ; rapp. Dron, 28 dé-

loi de 1892 que la Chambre et le Sénat furent saisis presque simultanément des deux propositions Ricard et Lecomte (v. supra), tendant l'une à ramener à dix heures la journée légale de toutes les personnes protégées, femmes, jeunes gens et enfants, et à supprimer les relais et les équipes alternantes, l'autre à unifier la journée sur le pied de onze heures, non seulement pour les femmes et les enfants, mais aussi pour les adultes travaillant dans les mêmes locaux que les personnes protégées ».

Après de longues discussions, l'accord finit par s'établir sur un texte transactionnel, tendant à réaliser, par étapes successives, le principe de la journée de dix heures pour les femmes, les enfants et les adultes dans les établissements mixtes. Ce texte est devenu la loi du 30 mars 1900, fixant provisoirement à onze heures la journée de travail, et décidant que la durée légale sera de dix heures et demie deux ans après sa promulgation, et de dix heures au bout d'une nouvelle période de deux ans. Depuis le 1er avril 1904, la journée légale se trouve donc réduite à dix heures pour les enfants, les femmes, et une grande partie du personnel adulte des établissements industriels. La nouvelle loi réglemente, d'autre part, le travail par équipes, dans des conditions que nous précisons plus loin.

777. - Lois des 29 décembre 1900, 29 juin 1905, 13 juillet 1906 et 22 décembre 1911 \ — Postérieurement à la loi du 30 mars 1900, quatre lois importantes sont venues accentuer en France la politique de protection ouvrière dont nous venons de retracer les grandes étapes.

La première en date est la loi du 29 décembre 1900, prescrivant l'établissement, dans les magasins de vente, d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées ; loi socialement des plus importantes, malgré son objet très spécial, en ce qu'elle a eu pour résultat d'étendre aux établissements purement commerciaux le droit de contrôle des inspecteurs du travail, limité jusqu'alors aux fabriques et ateliers.

La seconde est la loi du 29 juin 1905 sur la durée du travail dans

cembre 1895, Ch., Doc. pàrl., n» 1724 ; rapp. Dubief, Ch., 11 décembre 1898, Doc. pari., n<> 1273, Off., p. 341 ; 2e rapp. Lecomte, 15 mars 1900, Sén., Doc. pari., nJ 67, et 2e rapp. Dubief, 27 mars 1900, Ch., Doc. pari., n° 1554.

1 On sait que la loi fédérale suisse assujettit tous les travailleurs, y eompris les hommes adultes, à un horaire uniforme, journée de onze heures, réduite à dix heures par le projet du Conseil fédérai. — V. supra, n°* 765 et s.

* travaux préparatoires. — V. supra, note 1, sous n° 700. — Cf. sur la loi du 22 décembre 1911, rapp. Godart, Ch., 16 décembre 1911, Doc. pari., n<> 1493.

les mines, dont la caractéristique est d'avoir, pour la première fois, consacré législativement le principe de la journée de huit heures. Malgré toutes les restrictions dont elle est entourée (limitation aux ouvriers employés à l'abatage, étapes successives pour la mise à exécution complète, etc.), restrictions sur lesquelles nous aurons à revenir, la loi de 1905 marque une date dans l'histoire de la protection ouvrière.

La troisième est la loi du 13 juillet 1906, établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers, et fixant, en principe, au dimanche le jour du repos légal : loi doublement intéressante, d'abord parce qu'elle est le résultat d'un mouvement convergent des syndicats d'ouvriers ou d'employés (d'employés surtout) et des groupes*sociaux chrétiens, en faveur du repos du dimanche, mouvement quasi-universel, et qui a abouti à la promulgation presque simultanée de lois sur le repos du dimanche dans la majorité des Etats civilisés (V. supra, n° 157) ; — intéressante ensuite, parce que brisant un moule traditionnel reconnu trop étroit, elle unit dans une même protection les salariés du commerce et ceux de l'industrie. — Cette loi s'est heurtée dans l'application à des difficultés inévitables, et d'ailleurs prévues. Mais le principe en paraît inattaquable, même pour les esprits les plus affranchis de toute préoccupation confessionnelle.

La quatrième, enfin, est la loi du 22 décembre 1911, relative à la mise en vigueur de la Convention internationale de Berne sur le travail de nuit des femmes employées dans l'industrie. Cette loi, sur laquelle nous reviendrons, a remanié divers articles de la loi de 1900 pour la mettre en harmonie avec le principe posé par la Conférence Berne.

777 bis. — Lacunes de la législation actuelle. — Nous reviendrons bientôt, en exposant les projets de réforme, sur les lacunes ou imperfections encore nombreuses de la législation en vigueur en France. Il nous suffira, pour l'instant, d'en signaler deux, les plus saillantes. L'une concerne les employés de commerce et auxiliaires des industries de l'alimentation, dont la journée de travail échappe encore aujourd'hui à toute réglementation *. L'autre, plus spéciale,

1 Les seules dispositions protectrices dont puissent actuellement se prévaloir les employés de commerce sont : la loi (précitée) du 29 décembre 1900, la loi du 11 juillet 1903 sur Yhygiène et la sécurité des établissements commerciaux (v. supra, nos 632 et s.), la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire et la loi du 30 avril 1909 sur les travaux interdits aux femmes et aux enfants employés dans les établissements commerciaux. — Mais aucun texte ne réglemente la journée de travail de l'enfant ou de la femme, encore moins celle de l'homme adulte dans les

est relative à la protection des femmes enceintes ou récemment accouchées.

Dès le lendemain du vote de la loi de 1892, le 4 novembre, la Chambre avait voté, en première lecture, une proposition de MM. Dron et Brousse, interdisant tout travail industriel aux ouvrières pendant les quatre semaines consécutives à l'accouchement et mettant à la charge de l'Etat et des communes une indemnité journalière de secours, fixée à un franc ; mais la seconde délibération n'eut jamais lieu. Cette disposition, qui figure avec quelques variantes dans presque toutes les lois étrangères (V. supra), n'a pas eu, malgré les efforts de M. Dron, meilleure fortune en 1900 qu'en 1892 ; elle n'a point trouvé place en effet dans la loi de 1900 \

L'accord n'a pu se faire jusqu'ici que sur la proposition Engerand, devenue la loi du 27 novembre 1909, garantissant leur travail ou leur emploi aux femmes en couches.

778. — Autres textes en vigueur. — Signalons en terminant cet aperçu historique du développement de la législation tutélaire jusqu'en 1912 : — 1° la loi du 7 décembre 1874, sur les enfants employés dans les professions ambulantes, toujours en vigueur, à la différence de la loi du 19 mai 1874, abrogée par celle du 2 novembre 1892 ; — 2° les actes réglementaires (décrets, arrêtés, etc.) tendant à limiter la durée du travail des employés de chemins de fer (V. infra, n° 823) ; — 3° les actes de même nature concernant les ouvriers et employés des manufactures de l'Etat (V. infra,, n° 824} ; — 4° les décrets du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés de travaux publics pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes : ces décrets, touchant à la fois à la théorie du salaire minimum et à la réglementation de la journée de travail, seront étudiés seulement sous notre tire II, chap. II (contrat de travail) ; —5° les décrets des 13 juin 1895, 17 mai 1905, 11 juillet 1906 et 6 août 1911 sur l'inspection du travail ; — 6° la loi du 17 avril 1907 sur la réglementation du travail à bord des navires de commerce ; - 7° la série des décrets tendant à adapter à Y Algérie la législation métropolitaine sur la réglementation du travail (décrets du 21 mars 1902, 1er juin 1905, 5 janv. 1909, 19 sept. 1909, 7 avr. 1910, 28 juin 1910. — Cf. pour la Tunisie, le décret beylical du 15 juin 1910,

établissements commerciaux ou assimilés. La question fut cependant abordée à la tribune de la Chambre en 1896; mais le débat dégénéra en un tournoi entre les libéraux et les interventionnistes de toute nuance et n'eut pas de conclusions. La discussion fut ajournée sine die, et, depuis quinze ans, n'a pas été reprise ! i Sur les propositions postérieures, v. infra, n° 849.

ent

{Rev. algér. et tunis., 1910/267), réglementant le travail des établissements industriels et commerciaux) ; — 8° la loi du 6 janvier 1912 portant approbation de l'arrangement franco-italien du 15 juin 1910 sur la protection réciproque des jeunes ouvriers.

§ 3. — Tendances dominantes des législations contemporaines.

779. —Les grands courants législatifs. — Si l'on met en parallèle la législation française et les principales lois étrangères, précédemment analysées, l'on discerne aisément trois ou quatre grands courants convergents, dont il nous paraît intéressant de dégager la formule et de mesurer l'intensité.

L'enfant. — Tout d'abord, l'accord semble fait sur la nécessité de réglementer le travail de lenfantei de l'adolescent. Sans doute, des divergences nombreuses subsistent, tant sur l'âge d'admission que sur la durée du travail journalier et sur l'organisation de l'inspection. Mais le droit d'intervention des pouvoirs publics n'est plus sérieusement contesté, même par les libéraux.

L'ouvrière. — La réglementation du travail de la femme adulte, sans être aussi universellement admise, a fait néanmoins de très grands progrès, dus en partie à l'action des congrès et conférences. Il y a sans doute des résistances et certains pays industriels, comme la Belgique, se montrent encore réfractaires à l'adoption de mesures d'ensemble sur le travail féminin. Mais l'exemple des grands Etats industriels, comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre ou les Etats- Unis, est contagieux ; l'opinion publique est généralement favorable à l'intervention de la loi, et tout permet d'escompter sur ce terrain une victoire prochaine et complète de l'interventionnisme.

780. — L'ouvrier adulte. — Sur l'opportunité d'une réglementation du travail de Yadulte homme, les avis demeurent partagés, et les divergences se traduisent en droit positif par la répartition des Etats en trois groupes. Un premier groupe, le plus nombreux encore, comprend les Etats qui n'admettent aucune réglementation législative; le second groupe englobe au contraire ceux dans lesquels la réglementation directe a prévalu (France, Autriche,Suisse, Russie, etc.). — Enfin, un troisième groupe, qui tend à se renforcer d'année en année, comprend les Etats qui, sans légiférer directement sur le travail de l'adulte, le protègent indirectement, soit en assujettissant à certaines prescriptions spéciales les industries dont le fonctionnement intéresse particulièrement la sécurité de l'Etat ou son développement économique (industries minières, chemins de

fer, entreprises de transport), ou les industries dangereuses (journée maxiraa sanitaire allemande), soit en réglementant le travail du dimanche, soit en assignant à la journée de travail un maximum légal pour l'exécution des travaux publics, en régie ou par adjudication (V. infra). L'expérience démontre que ces voies indirectes permettent d'obtenir une réduction sensible de la journée normale, dans les Etats où les syndicats sont puissants et le régime d'inspection fortement organisé.

781 . — Employés de commerce. — Signalons aussi une tendance très nette des législations récentes dans le sens d'une extension du domaine de la loi, de la fabrique à la petite industrie, et de la petite industrie au commerce proprement dit.U suffit, pour mesurer le chemin parcouru, de comparer par exemple notre loi de 1848, dont le champ d'application n'englobe, en principe, que les établissements occupant plus de vingt ouvriers, aux lois anglaise, allemande, helvétique, américaines ou australiennes, édictées les unes en faveur de tous les salariés sans distinction d'âge ni de sexe (ex. loi de Glaris), les autres en faveur des enfants ou des femmes, sans distinction entre les jeunes ouvriers et ouvrières de l'industrie et les enfants ou les femmes employés de commerce.

782. — Ouvriers à domicile. — De cette orientation nouvelle, il convient de rappeler les dispositions prises par les mêmes législations, en vue d'assujettir à un certain contrôle le travail à domicile ou travail en chambre, et de pallier ainsi les inconvénients multiples du sweating System. La réglementation légale, au lieu de se limiter comme dans la conception française à la fabrique proprement dite, englobe ainsi tous les travailleurs de la fabrique collective, c'est-à-dire l'ensemble des salariés qui, soit dans de petits ateliers, soit en chambre (isolément ou en famille), concourent à l'établissement de produits manufacturés pour le compte d'un entrepreneur \

Conclusion. — Telles sont les tendances dominantes des lois protectrices du travail au début du xxe siècle. Elles sont, en somme, nettement interventionnistes. D'aucuns s'en alarment ; nous n'y voyons, pour notre part, qu'un indice de progrès : le bien-être des travailleurs assuré par une réglementation établie avec soin, après enquêtes sérieuses et sans esprit préconçu, étant l'un des facteurs de la prospérité économique des Etats.

1 Sur la fabrique collective, cons. : Schwiedland, Essai sur la fabrique collective {Rev. d'écon. polit,, nov. 1893), et La répression du travail en chambre (ibid., 1897). — Pour plus de développements sur le sweating, v. n09 852 et 1194, infra.

Art. III. — Commentaire de la législation française actuelle

i 1er. — Lois et règlements sur le travail industriel (et commercial) . des enfants, des adolescents et des femmes *.

783. — Le travail des enfants, des adolescents et des femmes dans V industrie est actuellement régi en France par la loi du 2 novembre 1892, en vigueur depuis le 1er janvier 1893, amendée par les lois des 30 mars 1900, 13 juillet 1906, 26 novembre 1909 et 22 décembre 1911, et complétée par une longue série de décrets réglementaires et arrêtés, dont les principaux sont mentionnés en note.

Les lois du 2 novembre 1892 et du 30 mars 1900 doivent ellesmêmes se combiner avec les trois lois des 22 février-4 mars 1851 sur l'apprentissage (v. tit. II, chap. IV, infra), 7-20 décembre 1874 sur la protection des enfants dans les professions ambulantes, et 29 décembre 1900 sur les conditions du travail des femmes employées dans les magasins, boutiques et dépendances.

A. Champ d'application de i.a loi. — 784. — 1° Quant aux personnes. — La loi de 1892 protège, à des degrés divers, deux catégories de personnes : — 1° les enfants et adolescents des deux sexes, mineurs de dix-huit ans ; — 2° les femmes, quel que soit leur âge.

La réglementation du travail des enfants mineurs de dix-huit ans

1 Lois, décrets, arrêtés, etc. : Lois des 2 novembre 1892. 30 mars 1900, 29 décembre 1900, 29 juin 1905, 13 juillet 1906, 17 avril 1907, 27 novembre 1909 et 22 décembre 1911. — Décrets des 3 mai 1893, 13 mai 1893, 15 juillet 1893, 25 juillet et 23 novembre 1893, modifiés par les décrets des 29 juillet 1895, 29 juillet 1897, 24 février 1898, 20 avril 1899, 1er juillet 1899, 3 mai 1900, 18 avril 1901, 4 juillet 1902, 14 août 1903, 23 novembre et 24 décembre 1904, 22 novembre 1905, 16 mars, 3 juillet, 10 septembre et 15 décembre 1908, 1er, 7, 17 février, 7 mars, 12 mai, 23 novembre 1910 et 27 décembre 1911 . — Cf. Lois du 30 avril 1909 sur les travaux interdits aux femmes et enfants, et décr. des 7 mars 1908 et 28 décembre 1909 sur les surcharges ; décret du 14 octobre 1911 sur le travail des enfants dans les verreries. — V. les textes de ces décrets ainsi que de nombreuses circulaires complémentaires et des tableaux annexes au Bulletin de l'Office du travail, dans le Code de commerce annoté (appendice) de Cohendy et Darras, et dans le Code de travail de la petite collection Dalloz.

Sur la législation spéciale relative à l'apprentissage (L. 22 févr.-4 mars 1851, amendée par les lois des 2 nov. 1892 et 30 mars 1900, incorporée au Code du travail), v. titre II, chap. IV, infra.

Sur les décrets relatifs à l'organisation de ^inspection du travail, v. § 3 du présent article, infra. — Adde : Loi 7 décembre 1874 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes (liée, p. 272). Sur l'application des lois ouvrières à V Algérie et à la Tunisie, v. supra, nos 161 et 778. — Cf. Bull. Off. trav., Bev. alg . et tunis., Quest. prat., passim. — V. aussi : Bressy, L'ouvrier algérien et les lois ouvrières françaises, th. 1908.

n'est pas uniforme. Les mineurs se subdivisent eux-mêmes, d'après la sévérité décroissante de la réglementations trois catégories : — 1° les mineurs de treize ans ; — 2° les enfants mineurs de seize ans, majeurs de treize ; — 3° les jeunes ouvriers et ouvrières majeurs de seize ans, mineurs de dix-huit. En principe, les mineurs de dixhuit ans de l'un et de l'autre sexe jouissent de la même protection : une seule exception concerne les travaux souterrains, interdits aux filles et aux femmes, accessibles au contraire sous certaines conditions aux enfants du sexe masculin, majeurs de treize ans (V. supra, n° 645).

Au dessus de dix-huit ans, cesse la protection spéciale de la loi, en ce qui concerne les ouvriers du sexe masculin ; à partir de dixhuit ans, ils sont considérés comme adultes et ne peuvent plus se prévaloir que des lois de protection générale édictées en faveur de tous les ouvriers de fabrique.

Les femmes, au contraire, sont placées à tout âge sous la protection de la loi. C'est là, ainsi que nous l'avons vu précédemment, Tinnovation capitale de la loi de 1892.

La loi de 1892 est une loi de police et de sûreté, applicable à tous les établissements industriels fonctionnant sur le territoire continental de la France, quelle que soit la nationalité, soit du chef de l'établissement, soit des ouvriers employés (art. 1er, § 2)\ Jusqu'à nouvel ordre, la loi n'est pas applicable aux colonies2.

785. — 2° Quant aux travaux réglementés. — De l'article 1er de la loi, il résulte que le travail de l'enfant ou delà femme doit satisfaire à une double condition pour être réglementé : à) Ce doit être un travail industriel ; b) Ce travail. industriel ne doit pas être exécuté dans un atelier de famille.

a) Le travail doit être industriel. — Cette première condition ressort de l'énumération limitative, donnée par l'article 1er, des établissements régis par la loi (usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances) 3. Cette énu-

1 Aix, 7 févr. 1884, D. 85.2.212; Crim. Cass., 21 mai 1908, D. 1909.1 134.

3 Sauf à l'Algérie, sous certaines réserves d'ailleurs (décr. 21 mars 1902, 5 janv. 1909, etc.). — Pour le commentaire de ces dispositions et la détermination des pouvoirs dévolus au gouverneur général, v. Rectenwald, La législation ouvrière en Algérie (Rev. algér., 1910, p. 137). — V. aussi, pour la Tunisie, le décr. beylieal du 15 juin 1910.

3 Le nombre des ouvriers est indifférent. L'ouvrier travaillant habituellement seul dans l'atelier, concurremment avec le patron, a droit à la protection légale. — Cass., 27 août 1903, S. 1906.1.56. — Effectivement, ce qui caractérise Valelier, c'est moins la réunion, peut-être accidentelle, de plusieurs travailleurs dans un même lieu, que la destination du lieu, son appropriation à un genre de travail.— Même arrêt. — Cf. Cass., 6 déc. 1901, S. 1905.1.476, et note Roux, sous Cass., 28 mars 1901, S. 1902.1.473.

mération est la reproduction à peu près exacte de l'article 1er de la loi de 1874, sauf une addition concernant les dépendances des fabriques, ateliers, etc. ; cette disposition additionnelle a eu pour objet de soumettre à l'inspection les locaux affectés au couchage des enfants et apprentis, qui sous l'empire de la loi de 1784 échappaient à toute surveillance (V. rapp. Richard Waddington avec annexes, concernant l'enquête du ministère du commerce, 10 juin 1890: Ch., Doc. pari., ann, n° 649, p. 1082).

Nous avons eu l'occasion de signaler déjà, à l'occasion de la loi de 1893 (V. supra, n° 634), les difficultés d'application que souleva la distinction fondamentale qu'elle établissait, et que la loi de 1892 admet encore, entre les travaux réputés industriels, c'est-à-dire les travaux se rattachant aux industries manufacturière ou extractive, et les travaux agricoles, commerciaux ou autres, distinction supprimée pour l'avenirpar la loi du 11 juillet 1903. — V. aussi infra (nos 1077 et 1082) les difficultés de même ordre suscitées jusqu'à la loi du 12 avril 1906 par l'article 1er de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents. — Le moyen le plus pratique de délimiter le champ d'application de la loi est de procéder par élimination.

786. — Doivent être considérés comme échappant, par définition même, à toute réglementation: 1° Les travaux agricoles *, alors même qu'il s'agirait de cultures industrielles (exemple : sarclage et arrachage de plantes oléagineuses, décision de la commission supérieure du 16 juillet 1876; culture des betteraves destinées à des raffineries de sucre, etc.) \

Toutefois, il faudrait se garder de considérer comme des travaux agricoles, affranchis de la réglementation, tous les travaux quelconques tendant à la mise en valeur et à la transformation des produits extraits du sol. Dès l'instant qu'il y a transformation industrielle, la loi devient applicable : c'est ainsi-que les distilleries et sucreries annexées à une ferme, à un domaine agricole, sont des établissements régis par la loi (question de fait pour les tribunaux) 3. Plus délicate est la question de savoir si l'emploi, par un agriculteur, d'un matériel industriel, d'un outillage mécanique

1 Sur l'impossibilité pratique de réglementer la durée du travail agricole, cons. Chausse, L'ouvrier agricole devant les lois du travail {Quest. prat., 1911, p. 29).

2 Sur le caractère agricole de l'exploitation des salins, v. Cass., 5 juin 1896, S. 97.1.56, — de l'élevage des lapins en vue de tirer profil des poils, v. Cass., 24 oct. 1901, D. 1903.1.165.

s II en est de même des ateliers affectés à la fabrication ou à la réparation des outils et appareils mis en œuvre dans une exploitation agricole. — Crim. Cass., 28 oct. 1899, D. 1902.1.208.

(machines à battre ou charrues à vapeur), le rend ipso facto justifia ble de la loi. La question est discutée : cependant, étant donné l'es prit de la loi, qui est d'affranchir exclusivement de la réglementatioi les travaux des champs, il semble bien que Ton doive considère comme travaux industriels des travaux qui, tout en restant agricoles par leur objet, deviennent en quelque sorte industriels par les procédés d'exécution, et exposent les travailleurs aux mêmes dangers que ceux expressément visés par la loi (Sic : Lagrésille, p. 49) K

Peut-être d'ailleurs pourrait-on argumenter par analogie, dans 1< sens de l'interprétation extensive, des dispositions de la loi di 30 juin 1899 sur les accidents causés par l'emploi de machines dan les exploitations agricoles.

787. — 2° Le commerce. — Les magasins, boutiques, bureaux et généralement tous les locaux affectés à l'exploitation d'un commerce, spécialement à la venle de denrées ou produits non manufacturés dans l'établissement, échappent à l'application de la loi d 1892 2. Employés et commis des deux sexes, garçons de bureau ou de magasin, restent ainsi dépourvus, jusqu'à nouvel ordre, de toute protection légale. Dès 1892, le rapporteur de la loi à la Chambre, M. Waddington, reconnaissait qu'il y avait là une lacune combler ; mais il parut préférable de réserver la réglementation des, établissements commerciaux pour une loi spéciale.

Cette réglementation, réalisée dans plusieurs pays étrangers, est toujours à l'état de projet. Il convient toutefois de signaler, comme une première étape, la loi du 29 décembre 1900,aux termes de laquelleles magasins, boutiques et autres locaux en dépendant, dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés o\ii offerts au public par un personnel féminin, doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées. Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution de cette loi, qui leur donne accès dans un grand nombre d'établissements nouveaux 3.

1 V. cependant, en sens contraire : Crim. Cass., 5 juin 1896, D. 97.1.83 (machine à vapeur employée dans un salin, loi de 1892 inapplicable). — Cf. Dali., Suppl au Répert., v° Travail, n° 993; Caire, op. cit., p. 121.

2 Cf. Cass., 15 nov. 1907, D. 1909.1.364. a II n'existait pas moins, au recensement professionnel de 1896, de 227.079 ijjjfl

blissements de commerce, occupant 575.000 personnes, dont 175.000 personnes di sexe féminin.

La jurisprudence interprète cette loi protectrice dans un sens extensif, confoinu à son esprit. C'est ainsi qu'elle oblige les commerçants à munir chaque salle c'ur nombre de sièges ('gai à celui des employés, indépendamment des sièges mis, ï h disposition du public (Trib. simple police Paris, 15 nov. 1901, D. 1901.2.488)..., e qu'elle considère la loi comme applicable aux étalages sur la voie publique, <i'oi

788. — Critérium de la distinction de l'industrie et du commerce. — Il n'est pas toujours facile de tracer une ligne de démarcation précise entre l'industrie manufacturière et l'industrie commerciale. C'est ainsi que des difficultés se sont élevées dans la pratique : — a) Sur le point de savoir s'il convient de ratlacher à l'industrie ou au commerce les petites industries de V alimentation (boulangeries, boucheries, charcuteries, pâtisseries, auberges, restaurants et hôtels). Le Conseil d'Etat, consulté, s'est, à tort ou à raison, prononcé pour le caractère commercial de ces établissements, qui dès lors échappent actuellement à tout contrôle (Gons. d'Etat, avis du 7 juill. 1894), en ce qui concerne du moins la durée du travail, leur aménagement hygiénique étant au contraire réglementé (L. 11 juill. 1903).

b) Sur la question de l'applicabilité de la loi aux magasins annexés à des manufactures, ou, inversement, aux ateliers annexés à des magasins. La jurisprudence, repoussant en l'espèce toute indivisibilité, soustrait à l'application de la loi les magasins de vente distincts des ateliers de fabrication f, tandis qu'à l'inverse elle y assujettit les ateliers de réparation ou transformation annexés à un grand magasin.

789. — 3° Les professions libérâtes. — Le travail scientifique, artistique ou littéraire échappe complètement à la réglementation légale. Ainsi, la loi de 1892 est inapplicable aux enfants attachés à des offices ministériels, à des cabinets d'agents d'affaires, d'architectes, à des ateliers de peintres ou sculpteurs, à des laboratoires ou musées, ainsi qu'aux femmes ou enfants employés dans des administrations publiques : en ce dernier cas, d'ailleurs, des règlements spéciaux déterminent l'âge et les conditions d'admission \

l'obligation pour le patron de mettre des sièges à la disposition des femmes préposées à la surveillance ou à la vente des marchandises ainsi exposées (Crim. Cass., 31 oct. 1901, D. 1902.1.29). .., à moins toutefois que l'étalage ne puisse être considéré, en fait, comme une simple prolongation de la partie intérieure du magasin, où il y avait des sièges en nombre suflisant pour le public et pour toutes les vendeuses (Trib. simple police de Villeurbanne frenv. après cass.], 5 mars 1902, et sur pourvoi Crim. rej.,12 avr. 1902, D. 1902.1.359). — Sur la loi du 29 déc. 1900, cons. Leclercq, Une loi sur l'hygiène du travail, 1903. — V. aussi Delpérier, Protection de la santé des travailleurs du commerce, th. 1910.

i Ainsi jugé pour un magasin de vente attenant à un atelier de couture (Trib. simp. pol. Reims, 16 juill. 1894, D. 95.2.56). D'une manière générale, l'application de la loi implique une certaine transformation des produits. — Un simple entrepôt n'aurait pas le caractère d'établissement industriel {Sic: entrep. d'huiles, Crim. req., 10 mars 1899, D. 1901.1.232). —L'industrie des transports échappe aussi à l'application de la loi (lett. minist., 23 févr. 1894) à l'exception, bien entendu, des ateliers, usines et moteurs mécaniques se rattachant à l'exploitation et présentant un caractère industriel incontestable.

2 Les correcteurs d'épreuves, dont le travail est plus matériel qu'intellectuel,

4° Les professions se rattachant à la domesticité ',

790. — Théâtres : spectacles forains. - Quant au travail des enfants employés dans les théâtres, bien qu'il ne rentre pas dans la définition même du travail industriel, il a fait l'objet d'une réglementation spéciale inscrite dans l'article 8 de la loi, à raison des dangers physiques et moraux qu'il présente (Rapprocher de l'art. 8 les deux circulaires du 26 janvier 1893 adressée par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, l'une aux directeurs des théâtres de Paris, l'autre aux préfets des départements).

En ce qui concerne les enfants employés par des entrepreneurs de spectacles forains, un régime spécial de protection a été institué par la loi du 7 décembre 1874, sur la protection des enfants employés dans des professions ambulantes*.

791. — Etablissements de bienfaisance. — Orphelinats ; établissements dépendant de l Etat : exceptions supprimées 3 .— Sous le bénéfice des réserves précédentes, tout travail industriel est aujourd'hui soumis à la réglementation. Sous l'empire de la loi de 1874, une double difficulté avait surgi, l'une concernant les ateliers organisés dans les établissements de bienfaisance ou d'enseignement, ouvroirs, orphelinats, écoles professionnelles, etc. ; l'autre au sujet des établissements industriels dépendant de l'Etat.

En ce qui concerne les premiers, la jurisprudence de la Cour suprême avait, par un arrêt du 17 février 1881 (rendu à l'occasion d'un orphelinat) proposé une distinction ; elle considérait comme soumis à la réglementation les ateliers annexés à des établissements d'enseignement professionnel et de bienfaisance lorsqu'ils semblaient organisés dans un but de lucre, et tenait pour exempts de tout contrôle les ateliers organisés, non pas en vue d'un bénéfice à réaliser sur le travail, mais dans l'intérêt de l'instruction professionnelle ou de l'éducation des enfants.

Quant aux établissements d Etat, et spécialement aux manu fa c-

bénéficient de la protection (Trib. eorr. St-Etienne, 28 avr. 1894, D. 95.1.79).

1 Ainsi le travail consistant en occupations purement ménagères (cuisine et basse-cour, blanchissage et repassage, jardinage, etc.) ne rentre pas dans les prévisions de la loi de 1892. — Crim. Cass., 2 déc. 1901, D. 1903.1.225.

a La facilité regrettable avec laquelle sont accordées les permissions administratives aux directeurs de théâtres, cafés-concerts et spectacles forains, a déterminé le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts à envoyer aux préfets une circulaire les invitant à plus de sévérité (25 juin 1904, Bull. Off. tràv., 1904. 824). — Cf., sur la question : Quest. prat., 1902, p. 27 ; Jay, L'emploi des enfants dans les théâtres et cafés- concerts (rapp. à l'Assoc. nat., 1904).

3 Boizet, Le travail et l'application des lois ouvrières dans les établissements de bienfaisance privée, \h. 1908.

tures ressortissant aux ministères des finances, de la guerre, de la marine et des beaux-arts, les directeurs de ces établissements s'étaient toujours refusé, sous l'empire de la loi de 1874, à subir l'inspection.

792. — La loi de 1892 a supprimé formellement toutes ces exceptions injustifiées. D'une part, l'article 1er soumet tous les ateliers au régime de protection institué par la loi, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, et sans tenir compte de la destination du travail, ni de laffeclation du produit1. Effectivement, la distinction proposée par la jurisprudence était absolument illogique; le seul moyen de savoir si le travail accompli dans ces établissements industriels est exécuté ou non dans un but de lucre est d'autoriser l'inspecteur à y pénétrer librement ; et, au surplus, quel que soit l'objet du travail, dès l'instant qu'il y a travail industriel, l'enfant est exposé aux mêmes dangers. Aussi l'article 31 décide-t-il formellement que les dispositions protectrices de la loi s'appliquent même aux enfants placés en apprentissage (Sur la conciliation des lois du 22 févr. 1851 et du 2 nov. 1892, V.'infra, tit. Il, chap. IV).

792 bis. — D'autre part, le même article 1er assimile expressément les établissements publics aux établissements privés. Assimilation absolument rationnelle et équitable ; ainsi que l'a très justement fait observer le rapporteur delà loi, M. Waddington, « l'Etat, dans les usines qui lui appartiennent, doit donner le bon exemple de la soumission aux lois et ne peut se dérober, en sa qualité de fabricant, à une surveillance qu'il impose à tous les industriels » \

» Cass., 7 et 8 déc. 1900, trois arrêls, D. 1902.1.57. S. 1903.1.249. — Ainsi, le fait par la supérieure d'un couvent ou d'un pensionnat d'occuper à la journée à des travaux de confection, dans une salle commune, sous la direction d'une surveillante, sept ouvrières non logées ni nourries dans l'établissement et travaillant uniformément pendant le même laps de temps et avec un repos intercalaire de même durée et aux mêmes heures, constitue une organisation d'atelier soumise aux prescriptions de la loi de 1892, alors même que ce travail, industriel de sa nature, serait exécuté sans but de lucre et uniquement pour les besoins intérieurs de l'établissement: Grim. cass., .28 mars 1901 (S. 1902.1.473, et note Roux, D. 1903.1.225). — V. cependant Limoges, 15 février 1901 (S. 1903.2.69). — Mais un travail ne revêt le caractère industriel que s'il fait l'objet d'une organisation régulière et suivie : un pensionnat dans lequel les enfants se livreraient à quelques travaux de couture accidentels pour la mise en état de leur linge de corps échapperait à l'action de la loi (Trib. Lyon, 23 mai 1900, Le Droit, 15 juill. 1900. — Y. aussi Cass., 6 déc. 1901, D. 1903.1.225, S. 1905.1.475).

- Sur la distinction fondamentale de l'Etat puissance publique et de l'Etat industriel, et la possibilité pour le premier de soumettre le second aux lois ouvrières qui régissent le travail, cons. Bourguin, De l'application des lois ouvrières aux ouvriers et employés de l'Etat, 1902. — V. aussi Gombeaux, Condition juridique de l'Etat commerçant et industriel, th. 1904.

Le principe de l'assimilation des établissements publics aux établissements privés ne comporte aucune exception. Nous en concluons que la loi de 1892 doit être étendue même au travail des enfants détenus dans les maisons de correction1. Il importe peu, d'ailleurs, que le travail s'effectue en régie ou à l'entreprise ; dans le premier cas, c'est l'administration elle-même qui joue le rôle d'entrepreneur, et, par suite, dès l'instant qu'il s'agit d'un travail indus^ triel, la réglementation protectrice de la loi de 1892 doit fonctionner.

793. b) Le travail industriel ne doit pas être exécuté dans un atelier de famille — L'on justifie généralement cette seconde condition, qui résulte implicitement du texte de la loi de 1874, et que la loi de 1892 a formellement consacrée, par les considérations suivantes. Il y aurait, dit-on, plus d'inconvénients que d'avantages à ne pas faire cesser le pouvoir de réglementation de l'Etat au seuil de la maison paternelle; il est, en effet, à présumer que le père de famille, la mère ou le tuteur n'exigeront pas un travail excessif de leurs enfants ou pupilles ; leur affection présumée est considérée, dès lors, comme constituant pour l'enfant une sauvegarde suffisante.

Si la loi de 1892 ne s'applique pas, en principe, aux ateliers de famille, il ne faudrait pas croire cependant que l'autorité soit désarmée complètement en présence des abus qui pourraient s'y commettre. En effet, tout d'abord, l'article 2 de la loi du 24 juillet 1889 permet aux parents et au ministère public d'intenter l'action en déchéance de la puissance paternelle contre les parents qui compromettraient par de mauvais traitements la santé de leurs enfants ; or il est évident que la durée excessive du travail imposé par le père à ses enfants pourrait, dans certaines circonstances, être considérée comme équivalant à des mauvais traitements dans le sens de la loi de 1889.

En second lieu, l'article 1er, in fine, soumet au contrôle des inspecteurs, au point de vue de l'installation hygiénique et des mesures de sécurité, les ateliers de famille où le travail se fait à l'aide de chaudières ou moteurs mécaniques, ainsi que ceux où s'exerce une industrie classée dans les établissements dangereux.

794. — Quoi qu'il en soit, et malgré ces restrictions, les ateliers de famille jouissent incontestablement d'un régime de faveur très enviable, excessif à notre avis 2, et en tous cas susceptible de donner naissance à des fraudes. Aussi le législateur de 1892 a-t-il eu soin

1 La loi de 1892 doit d'ailleurs se combiner en ce qui concerne les mineurs placés dans des établissements de réforme publics ou privés, avec la loi du 11 avril 1908, et le règlement d'administration publique du 13 juin 1910.

* Sur les abus du travail à domicile, v. n° 852, infra, et les autorités citées.

de déterminer avec précision les conditions sous lesquelles un atelier pourra mériter le qualificatif batelier de famille (v. supra, n° 635). Ces conditions sont au nombre de deux : — 1° L'atelier ne doit comprendre, comme ouvriers, employés ou apprentis, que des enfants, descendants ou pupilles de l'employeur. Dès l'instant que le patron de l'atelier emploie, concurremment avec ses enfants ou pupilles, fût-ce un seul étranger ou même un parent n'ayant pas vis-à-vis de lui la qualité de descendant, un collatéral par exemple, l'atelier cesse d'être un atelier de famille, au sens légal du mot, et loi de 1892 reprend son empire. Cette solution est parfaitement rationnelle : dès lors que les enfants travaillent côte à côte à l'atelier avec des compagnons étrangers, ils se trouvent plus ou moins confondus avec eux, soumis au même régime, et par suite la réglementation légale s'impose; — 2° Les enfants ou pupilles doivent être, dans l'atelier, sous l'autorité de leurs père, mère ou tuteur. Il ne suffit donc pas que l'enfant travaille aux côtés de son père, dans le même atelier, il faut qu'il travaille chez son père, dans un atelier dont celui-ci a la direction. Si le père n'a pas la qualité de patron, tous les abus auxquels la loi de 1892 a pour but de remédier sont à redouter pour l'enfant, et celui-ci a droit à la protection légale.

B. De la réglementation légale. — 795. — La réglementation légale, organisée par la loi de 1892, pour tous les établissements industriels dans lesquels travaillent des enfants et des femmes, se réfère à six chefs principaux : âge d'admission, durée du travail, travail de nuit, repos hebdomadaire, travaux souterrains, hygiène et sécurité des travailleurs.

I. Age d'admission . — La loi de 1874 fixait en principe à douze ans l'âge d'admission des enfants dansles établissements industriels. Toutefois, par exception, l'emploi des enfants de dix à douze ans était autorisé, sous certaines conditions, dans un certain nombre d'industries limitativement déterminées par des règlements d'administration publique. Ces conditions étaient les suivantes : l'enfant mineur de douze ans ne pouvait être employé plus de six heures par jour (demi-temps) ; il ne devait jamais travailler le dimanche ni la nuit ; enfin le patron devait veiller à ce que l'enfant reçût une instruction primaire suffisante.

Le législateur de 1892 a cru devoir supprimer purement et simplement cette catégorie déjeunes travailleurs et reculer à treize ans, en principe, la limite minima requise pour l'admission des enfants au travail dans les établissements industriels f.

1 M. Waddington, rapporteur de la loi à la Chambre, a justifié en ces termes

La limite minima de treize ans n'est cependant pas absolue, ainsi qu'il résulte de la simple lecture de l'article 2 de la loi. Aux termes des paragraphes 2 et 3 dudit article, les enfants, majeurs de douze ans et mineurs de treize, peuvent être, par exception, admis au travail dans les établissements industriels, sous les deux conditions suivantes : 1° qu'ils soient pourvus du certificat d'études primaires. La raison d'être de celte exception est facile à indiquer. La loi du 28 mars 1882 sur renseignement primaire libérant de toute obligation scolaire l'enfant pourvu de son certificat, le législateur a pensé qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à fermer à cet enfant l'entrée d'un atelier et l'apprentissage immédiat d'un état ; mieux vaut pour lui l'atelier, même avec ses travaux pénibles, que le vagabondage de la rue ; — 2° que l'enfant produise un certificat médical constatant sdn aptitude au travail en vue duquel il est engagé. C'est là une heureuse innovation empruntée par la loi de 1892 aux lois anglaise, Scandinave et italienne. 11 arrivait fréquemment, en effet, que sous l'empire de la loi de 1874, des enfants faibles de constitution étaient admis dans les ateliers ; incapables de résister aux fatigues de l'usine, ils succombaient, ou tout au moins échouaient à l'hospice et en sortaient trop souvent infirmes, ou incurables. Le certificat d'aptitude physique est gratuitement délivré à l'enfant, soit par un médecin inspecteur des écoles, soit par un médecin chargé de la surveillance du premier âge. Cet examen médical est rigoureusement obligatoire pour les enfants mineurs de treize ans; il est facultatif au contraire pour les enfants majeurs de treize et mineurs de seize ; c'est à l'inspecteur du travail qu'il appartient de requérir l'examen médical de ces enfants, lorsqu'ils lui semblent trop faibles pour supporter le travail dont ils sont chargés, et d'exiger, soit le renvoi desdits enfants sur l'avis conforme du médecin, soit leur affectation à des travaux moins pénibles *.

796. — Mineurs de douze ans '.orphelinats. — Quant aux encette double réforme : « Le système, appelé le travail du demi-temps et pratiqué dans plusieurs pays voisins, notamment en Angleterre, n'a pas eu de succès en France ; difficile d'application, il s'adapte mal aux habitudes industrielles et aux obligations de l'instruction... En ce qui concerne l'âge di1 admission , le plus grand nombre des avis, 307 contre 108, s'est déclaré en faveur de la limite de treize ans. . . D'ailleurs, la question a été tranchée par la loi du 28 mars 1882 sur l'instruction obligatoire, qui retient les enfants dans la classe jusqu'à l'âge de treize ans. Il est indispensable de faire concorder, sur ce point, la loi sur l'instruction avec la loi sur le travail dans les manufactures. »

1 II est à remarquer du reste que la présence accidentelle dans une usine ou atelier d'un enfant n'ayant pas l'âge légal ne saurait être relevée comme une contravention, si d'ailleurs il est établi que cet enfant ne fait à aucun litre partie du personnel de l'établissement. — Cass., 8 août 1902, D. 1903.1.374, S. 1905.1.303.

fanls mineurs de douze ans, ils ne peuvent dans aucun cas être admis au travail dans un établissement industriel quelconque, fût-ce un établissement de bienfaisance. Mais il ne s'ensuit nullement qu'ils ne puissent être recueillis, avant l'âge de douze ans, dans des ouvroirs, orphelinats, ou écoles techniques. Il résulte, en effet, de l'article 2 in fine, qu'aucun minimum d'âge n'est requis pour l'entrée des enfants dans les établissements dont il s'agit. Mais, tant que les enfants admis dans ces établissements n'ont pas atteint l'âge de treize ans (ou de douze, s'ils ont leur certificat d'études primaires, et un certificat d'aptitude physique), le travail desdits enfants est subordonné aux trois conditions suivantes: — a) que l'enseignement primaire soit organisé dans l'établissement; — fc)que le travail ne consiste pas en un travail industriel proprement dit, c'est-à-dire lucratif, mais qu'il ail exclusivement le caractère d'un enseignement technique ou professionnel1; — c) que le travail, accompli dans ces conditions, n'excède pas trois heures par jour.

797. — II. Durée du travail. — Sur ce point, la loi de 1900 a profondément remanié, ainsi qu'on l'a fait remarquer précédemment, la loi de 1892.

Celle-ci divisait, au point de vue de la journée légale de travail, les personnes protégées en trois classes : — 1° Les enfants des deux sexes mineurs de seize ans, qui ne pouvaient être employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour ;

2" Les jeunes ouvriers et ouvrières de seize à dix-huit ans, qui ne pouvaient être employés à un travail effectif de plus de soixante heures par semaine, sans que le travail journalier pût jamais excéder onze heures. Cette fixation hebdomadaire de la durée légale du travail avait pour but de permettre aux patrons de donner congé à leurs ouvrières dans l'après-midi du samedi, sans cependant réduire au-dessous de dix heures par jour la moyenne du travail fourni (onze heures du lundi au vendredi, cinq heures le samedi) ;

3° Les femmes, au-dessus de dix-huit ans, dont la journée légale était de onze heures. Pour chaque catégorie, le travail devait être coupé par un ou plusieurs repos d'une heure au moins au total, pendant lesquels tout travail est interdit. Le chef d'établissement pouvait d'ailleurs fixer à son gré, par un règlement intérieur affiché, les heures de repos.

1 Jugé cependant qu'un orphelinat est en règle avec la loi, s'il n'emploie pas plus de trois heures par jour les enfants mineurs de douze ans recueillis dans l'établissement, alors même que les produits de ce travail des jeunes enfants seraient vendus à des maisons de commerce (lingerie en l'espèce). Trib. de pol. de Bourges, 22 déc. 1900, D. 1901.2.148. — Mais cette décision nous paraît illégale.

798. r— Unification de la journée légale . — A toutes ces organisations de travail distinctes, comportant pour la journée de travail de chaque catégorie d'ouvriers un point de départ et un terme différents, et une alternance dans les repos de nature à compliquer sensiblement la tâche des inspecteurs (V. supra), la loi du 30 mars 1900 a substitué un régime uniforme. L'article 3 nouveau de la loi est en effet ainsi conçu : « Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de onze heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail sera interdit. — Au bout de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, la durée du travail sera réduite à dix heures et demie, au bout d'une nouvelle période de deux années, à dix heures. »

Cette disposition a eu pour résultat d'instaurer en France, à compter du 1er avril 1904. la journée légale de dix heures, sinon pour tous les travailleurs industriels, du moins pour tous les établissements dans lesquels travaillent, seuls ou conjointement avec des hommes adultes, des femmes ou des enfants. De ce chef, un progrès considérable a été réalisé, la journée de dix heures étant la plus courte qui pût être édictée, en l'état actuel des conditions du travail et de la concurrence économique.

799. — Simultanéité des repos. — Un autre progrès très sensible de la législation nouvelle consiste dans la simultanéité des repos. «Ainsi se trouve unifiée pour tout le personnel protégé, — fait remarquer M. Jay (Congrès de Paris, p. 48), — non seulement la journée de travail, mais la répartition du travail entre les limites de celle journée : entrée à la même heure à l'atelier, repos à la même heure, sortie à la même heure. Pour le plus grand bien matériel ou moral de la famille ouvrière, le législateur y restaure ainsi la vie en commun '. » — Sur les difficultés d'application de cette prescription aux adultes, V. § 2. infra.

1 II est à remarquer toutefois que la jurisprudence, par une interprétation très contestable des lois de 1892 et de 1900. qui complique singulièrement la tâche de 1 inspecteur et rend son contrôle presque illusoire en certains cas, a pour ainsi dire abrogé de fait le principe de la simultanéité des repos. S'appuyant sur ce qu'aucune disposition de loi ne punit le défaut de concordance entre le tableau ou horaire affiché et le travail effectif, la Cour de cassation a, par une série d'arrêts qui ont fixé la jurisprudence, décidé qu'en lui-même le fait par le chef d'industrie de faire reprendre le travail avant l'expiration du temps consacré au repos, tel qu'il est déterminé par l'horaire affiché, n'était pas punissable, et que le chef d'industrie ne pouvait, en pareil cas, être condamné pour violation de l'art. 3 que lorsqu'il serait établi en fait que la durée de la journée de travail a été dépassée. — Cass.,27 avr. 1900, S. 1902.1.254; 15 mai 1903, D. 1903.1 489; 24 mars 1906, S.

800. — Caractère impératif et général des prescriptions légales. — Les prescriptions de la loi de 1900, comme celles de 1892, ont un caractère rigoureusement impératif. En décidant que la journée de travail ne pourra excéder onze heures de travail effectif, la loi de 1900 a entendu, non pas indiquer une moyenne, mais fixer pour toute journée quelconque, un maximum rigoureux (Contra : loi an glaise, v. supra, n° 746. — Trib. de simp. pol. Paris, 22 nov. 1900, Mon. jud. de Lyon, 8 janv. 1901). Le repos, d'autre part, doit être absolu ; la mise en train du travail ne saurait donc compter comme temps de repos, ni être défalquée de la journée (Trib. pol Troyes, 29 déc. 1893, D. 94. 2. 185) ».

Ces prescriptions ne sont pas seulement impéralives : elles sont aussi générales, et s'appliquent aussi bien aux apprentis qu'aux jeunes ouvriers ; de là, une dérogation à l'article 9 de la loi de 1851 sur l'apprentissage, qui fixait à douze heures la durée maxima du travail des apprentis de quatorze à seize ans.

801. — Exceptions. — Quelque générales qu'elles soient, les prescriptions de l'article 3 comportent une double exception, l'une inscrite dans l'article 4, l'autre dans l'article 7 de la loi de 1892, qui

•sur ce point n'a pas été modifiée par la loi de 1900.

L'article 4, sur lequel nous reviendrons bientôt, autorise les patrons à faire travailler les ouvrières pendant douze heures, dans les établissements admis, sous les conditions déterminées par ledit article, à prolonger le travail jusqu'à onze heures du soir (dix heures depuis la loi du 22 déc. 1911). - Cf. décr. 27 déc. 1911.

L'article 7 admet une dérogation plus grave encore au principe de la limitation des heures de travail. — Article 7 : « L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les travailleurs visés à l'article 5, pour certaines industries à désigner par le susdit règlement d'administration publique. »

La loi laisse à l'inspecteur divisionnaire la faculté de fixer la durée de la dérogation, et même au besoin de la proroger. —

1906.1.152 — V. aussi Paris, 11 nov. 1903, D. 1904 2.233. — V. cependant Irib. corr. Lille, 28 oct. 1903, D. 1906.2.197. — Pour la critique de cette jurisprudence, cons. notamment : Petit, note sous D. 1904.2.233, et notre article sur Le contrôle de la durée légale du travail dans l'industrie (extr. de la Rev. tfécon. polit., 1905). — Sur le projet de loi tendant à remédiera cet abus et à renforcer le contrôle, v. infra, n° 868 bis.

1 Doit également être compté comme temps de travail le temps pendant lequel l'ouvrier, présentement inoccupé, est tenu de demeurer à l'usine, à la disposition du patron. — Trib. corr. Valenciennes, 16 mars 1906, D. 1906.2.197.

V. rénuméralion de ces industries, briqueteries, chapeaux, confections, fleurs, imprimerie, teinture, travaux de maçonnerie et couverture faits en chantier, elc, etc., dans l'article 5 du décret du 15 juillet 1893, modifié par les décrets des 26 juillet 1895, 25 juillet 1897, 24 février 1898, 1er juillet 1899, 18 avril 1901, 4 juillet 1902, 14 août 1903, 23 novembre et 24 décembre 1904. — Ces dérogations doivent d'ailleurs être incluses dans les limites du travail de jour.

«802. — III. Travail de nuit1. — En principe, il est interdit d'employer à aucun travail de nuit, soit des enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans, soit des femmes de tout âge", dans l'un quelconque des établissements industriels énumérés en l'article l,r de la loi3. L'on entend par travail de nuit (art. 4 de la loi) tout travail compris entre 9 heures du soir et 5 heures du matin.

De plus, aux termes de la convention de Berne incorporée à la loi française par la loi du 22 décembre 1911 (art. 4, § 2, nouveau de la loi de 1892), «le repos de nuit des jeunes ouvrières et des femmes aura

1 Cons. spécialement: Jay, rapport' au Congrès de Paris, op. cit. ; Pic, rapports au Congrès de Paris, 1900, et à l'Assemblée de Cologne, 1902. sur Vinterdiclion du travail de nuit [Congr. de Paris, p. 165; Quest. prat., 1902.299); G. Alfassa, Le travail de nuit des femmes, 1904; Martin Saint-Léon, Le travail de nuit des adolescents dans l'industrie française, 1906 ; Marthe Jay, Le travail de nuit aes femmes dans l'industrie française [Action popul.. 1908).

2 L'article 4 porte que « les enfants âgés de moins de dix-huit ans, les filles mineures et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit..., etc ». Certains industriels se sont appuyés sur celte rédaction pour soutenir que le travail des filles majeures, c'est-à-dire des femmes non mariées majeures de vingt-un ans, n'était pas réglementé, comme si l'expression générique les femmes n'englobait pas toutes les ouvrières adultes, mariées ou non ! Cette singulière prétention a été formellement condamnée par les tribunaux (Trib. St-Etienne, 28 avr. 1894, D. 95. 1.79). La loi du 22 décembre 1911, relative à la mise en vigueur de la convention internationale de Berne, a d'ailleurs supprimé cette mention, qui s'expliquait sous l'empire de la loi de 1874, dont les dispositions protectrices ne régissaient point les femmes majeures, et rectifié ainsi le texte du paragraphe l«r de l'article 4 : « Les jeunes ouvriers et ouvrières, jusqu'à l'âge de 18 ans, et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit, etc.. » Rappelons ici, d'un mot, que la convention internationale de Berne sur le travail de nuit des femmes employées dans l'industrie, signée à Berne le 26 septembre 1906 (v. supra, n° 182) a été ratifiée par le Parlement français le 15 juillet 1908 et promulguée par décret du 13 septembre 1910. La loi du 22 décembre 1911 a eu pour but de mettre notre législation interne en harmonie avec les prescriptions de la convention, exécutoires à compter du 14 janvier 1912. — Sur les travaux préparatoires de cette loi, votée le 10 juin 1907 par la Chambre, le 12 décembre 1911 par le Sénat (avec modifications), et le 20 décembre 1911 par la Chambre (qui, vu l'urgence, dut accepter sans débats le texte sénatorial), cons. les deux rapports de M. J. Godait (Ch., 15 mars 1907, Doc. pari., n° 841, et 16 déc. 1911, n» 1493), et les rapports de M. Touron (Sén., 24 janv. et 7 déc. 1911, nos 11 et 321).

3 L'interdiction du travail de nuit s'applique aussi bien au personnel auxiliaire qu'au personnel régulier. — Trib. corr. Seine, 30 nov. 1909, D. 1910.5.16.

une durée maximum de onze heures consécutives » , réduit à dix heures dans les cas prévus par le paragraphe 4 du même article et par l'article 7.

Au principe de l'interdiction de travail de nuit, la loi apporte deux calégories d'exceptions : des exceptions permanentes, des exceptions temporaires. Les premières, du reste, sont appelées à disparaît re prochainement, en exécution de la convention de Berne (V. infra).

803. — Exceptions permanentes. — La loi de 1892 comportait une exception permanente très grave, que la loi du 30 mars 1900 a en principe abrogée, relativement au travail à double équipe. L'article 4, § 2. de cette loi autorisait en effet le travail, de 4 heures du malin à 10 heures du soir, lorsqu il était réparti entre deux postes (ou équipes) d'ouvriers ne travaillant pas plus de 9 heures chacun. La pratique ayant révélé les graves inconvénients de ce système, surtout dans le cas où l'industriel avait recours, soit au régime des équipes volantes ou relais, soit à celui des équipes alternantes (V. supra, n"s 774 et s.), le législateur de 1900 a purement et simplement supprimé cette tolérance. La période transitoire prévue au texte (trois mois pour faire disparaître les relais, deux ans pour supprimer les équipes alternantes, empiétant sur la nuit industrielle) a pris fin le 1er avril 1904, sans protestations sérieuses de la part des chefs d'industrie ; désormais, par conséquent, est seule autorisée en France la division du travail par équipes successives et continues, la première équipe ne pouvant pas commencer le travail avant 5 heures du malin, et la seconde équipe devant être licenciée à 9 heures du soir. En fait, le régime nouveau équivaut virtuellement à la suppression du travail par équipes, d'ailleurs abandonné dans la plupart des industries \ Une exception est faite toutefois pour les travaux souterrains des mines, minières et carrières,dans lesquels les lois de 1900 et de 1911 (art. 4, §3 nouveau) ont laissé subsister le travail à double équipe, de 4 heures du matin à 10 heures du soir.

804. — Restaient deux exceptions permanentes, maintenues sans modification parla loi de 1900 : — 1° Certaines industries, limitativement déterminées (pliage des journaux, brochage des imprimés, allumage des lampes de mines, coulage et séchage de l'amidon de maïs), étaient autorisées à faire travailler les femmes,

1 On le rencontrait encore, cependant, dans un certain nombre de filatures des Vosges, dans des filatures de laine, des fabriques de feutre et dans les fabriques de lacets de la région lyonnaise (Rapp. de la Commission).

la nuit, à la condition que leur travail effectif n'excède pas 7 heures sur 2k (art. 4, § 5, de la loi, art. 3 du décret de 1893, modifié par les décrets des 27 juill. 1895 et 29 juill. 1897).

2° Dans les usines à feu continu, les femmes majeures et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, la nuit, aux travaux indispensables, sous les conditions qu'ils auront au moins un jour de repos par semaine. Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés sont déterminés ainsi qu'il suit par l'article 4 du décret de»1893 (modifié par les décrets des 24 février 1898, 1er juillet 1899 et 18 avril 1901, 4 juillet 1902, 14 août 1903, 24 décembre 1904 et 27 décembre 1911, Bull. Off. trav., 1912.70) : — sont considérées comme usines à feu continu les distilleries de betteraves, fabriques d'objets en fer et fonte émaillée, usines pour l'extraction des huiles, papeteries, fabriques et raffineries de sucre, usines métallurgiques et verreries1. Sont tolérés les travaux accessoires n'exigeant pas une grande dépense de forces2 ; la durée du travail de nuit ne peut en aucun cas, pour les personnes protégées, dépasser 10 heures de travail effectif, coupées par des repos représentant une durée totale de 2 heures au moins.

De ces deux exceptions, la première vient d'être supprimée par la loi du 22 décembre 1911. — La seconde, au contraire, subsiste, provisoirement au moins, la loi de 1911 n'ayant modifié que l'article 4 et laissant subsister sans aucun changement le texte de l'article 6 de la loi de 1892. Sur ce point, la loi française et le décret du 27 décembre 1911 ne nous paraissent pas en harmonie avec la convention de Berne dont le texte impératif implique suppression de toutes les exceptions permanentes. Aussi est-il regrettable que le Sénat ait fait disparaître du texte voté en 1907 par la Chambre la disposition insérée parla commission du travail, et tendant à supprimer, dans l'article 6, les mots « les femmes majeures » : suppression équivalant à

1 Ces industries sont en effet les seules qui exigent nécessairement, pour la fabrication môme du produit, l'emploi dune source calorique continue; les usines qui n'emploient le calorique que comme source de force sans que le feu puisse être considéré comme -un agent direct de la fabrication, peuvent sans doute avoir intérêt, pour des considérations d'ordre technique, à entretenir constamment leurs foyers ; mais des motifs de simple utilité ne suffisent point à justifier une dérogation à un principe d'ordre public, tel que lu prohibition du travail de nuit.

2 Exemples de travaux autorisés : pour les enfants et les femmes, dans les raffineries de sucre, le lavage et le triage des betteraves, la manœuvre des robinets, le travail du sucre en tablettes ; dans les usines métallurgiques (pour les enfants seulement), la préparation des lits de fusion et des moules, les travaux accessoires daflinage, laminage, martelage et treillage. ~ L'autorisation doit être donnée par écrit (Gass., 20 mai 1904, S. 1906.1.372].

l'interdiction, par les chefs d'industrie, d'employer les femmes la nuit dans les usines à feu continu.

805. — Exceptions temporaires. — Ces exceptions, autorisées par la convention de Berne, peuvent se répartir en trois catégories :

a) Industries saisonnières. — Ces indus! ries, d'après rémunération primitive du décret du 15 juillet 1893, comprenaient: — la confection et lingerie pour femmes et enfants, ainsi que les industries accessoires (broderie et passementerie pour confections, couture, pliage et encarlonnage des rubans) ; — les fourrures ; — les chapeaux (fabrication et confection en toutes matières, pour femmes et enfants). Mais, en présence des abus signalés par les inspecteurs, et à la suite d'une campagne organisée par les Ligues sociales d'acheteurs, le législateur a cru devoir limiter la tolérance légale à une seule industrie : confection des vêtements et chapeaux de grand deuil pour femmes et enfants. — Décr. 17 févr. 1910 et 27 déc. 1911.

Pour cette industrie, la loi n'autorise pas à vrai dire le travail de nuit ; elle admet simplement les veillées, c'est-à-dire la faculté pour le chef d'industrie à un moment de presse, d'affluence inus tée de commandes, de retenir son personnel au delà de l'heure légale. Cette faculté est d'ailleurs subordonnée aux conditions suivantes : — elle ne s'applique qu'aux femmes et filles âgées de plus de 18 ans à l'exclusion des enfants ; la veillée ne doit pas se prolonger au delà de dix heures du soir * ; la durée du travail effectif imposé aux ouvrières, ainsi retenues à l'atelier, ne doit pas dépasser 12 heures pour 24 heures ; le total des jours de veillées ne peut dépasser 60 jours par an ; enfin l'industriel qui veut faire usage de la tolérance légale doit en aviser en temps utile l'inspecteur ou l'inspectrice par l'envoi d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme, de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis. Copie de l'avis doit être immédiatement affichée dans un endroit apparent de l'atelier (art. 4. § 4 de la loi de 1892; art. 1er et 6 cbn. du décret du 15 juillet 1893, modifié par les décrets énumérés plus haut).

806. — b) Industries privilégiées à raison de la nature des produits à manipuler. — Il est certaines industries dont la matière première, sujette à détérioration rapide, doit être mise en manutention sans retard, dès son entrée à 1 usine : tel est le cas des produits alimentaires (fruits, légumes, poissons) ou des pâtes alimentaires, etc.,

1 D'après la loi de 1892, la veillée pouvait se prolonger jusqu'à onze heures; mais la loi du 22 décembre 1911 ne l'autorise que jusqu'à dix heures, en conformité du principe posé par la Conférence de Berne.

de certains produits organiques (colle et gélatine, délainage des peaux de moutons), de l'extraction des parfums de fleurs *. Ces industries, en conséquence, sont autorisées, par faveur spéciale, à faire travailler leur personnel (femmes, filles ou enfants) la nuit, sous les restrictions suivanles : -le travail effectif ne peut excéder 10 heures sur 24 ; la durée totale des dérogations varie suivant les industries, pour l'année entière, entre 30 et 90 jours ; l'inspecteur doit être avisé dans les conditions indiquées supra, chaque fois qu'il est fait usage de la tolérance (art. 4, § 6, de la loi, art. 3 du décret du 15 juill. 1893). — La même faveur est accordée aux industries affectées au transport ou à l'emmagasinage des produits ci-dessus spécifiés (tonnellerie pour Tembarillage des produits de la pêche, réparations urgentes des bateaux).

807. — c) Chômage accidentel. — L'ancien article 4, § 7, obligeait l'industriel, qui désirait récupérer le temps perdu par suite d'un chômage accidentel (incendie, explosion, inondation, etc.), à se munir au préalable d'une autorisation de l'inspecteur. La loi de 1911 a substitué à cette disposition un nouveau paragraphe (§ 6), autorisant l'industriel, en pareil cas, à faire travailler son personnel la nuit sur simple préavis, sauf à se pourvoir d'une autorisation s'il a épuisé le crédit de quinze nuits par an.

808. — IV. Repos hebdomadaire. — Aux termes de l'article 5 de la loi de 1892, « les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de tout âge ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à l'article 1er, plus de six jours par semaine, ni les six jours de fêtes reconnues parla loi même pour rangement d'atelier ».

Cet article est aujourd'hui partiellement abrogé par la loi du 13 juillet 1906, qui a posé le principe du repos hebdomadaire obligatoirement fixé au dimanche, sauf exception, pour toutes les catégories de travailleurs.

Toutefois la loi de 1906 déclare formellement dans son article 18 que l'article 5 de la loi de 1892 n'est abrogé qu'en ce qui concerne la fixation du jour hebdomadaire de repos. Mais cet article est demeuré en vigueur en ce qu'il assure en outre aux personnes protégées le chômage des jours de fêtes reconnues par la loi*.

La situation des femmes et des enfants diffère également de celle des hommes adultes : 1° en ce que les dérogations prévues à

1 Décrets des 15 juillet 1893, 3 juillet 1908, l«-7 février et 12 mai 1910, 23 novembre 1910, 27 décembre 1911 * Trib. simple police Clichy, 28 juin 1907, Mon. jud. Lyon, n° de juillet.

LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'iNDUSTKIE 649

L'article 4 et aux §§ 1 et 3 de l'article 5 ne leur sont point applicables ; 2° en ce que les dérogations prévues à l'article 6. et concernant certaines catégories d'entreprises, ne s'appliquent pas de plein droit aux personnes protégées, le législateur de 1906 ayant, dans son article 18, décidé qu'un règlement d'administration publique établirait la nomenclature des industries particulières, rentrant dans les catégories générales précitées, où l'emploi des enfants le dimanche pourrait être autorisé par exception, dans les conditions prévues à l'article 6 Ce règlement a été promulgé le 16 mars 1908. — Sur la loi de 1906, v. n° 825 infra.

809. - V. Travaux souterrains. — Art. 9 : « Les tilles et les femmes ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières ». Sur cet article et sur le décret du 3 mai 1893, relatif à son application, v. supra, n° 645.

810. — VI. Hygiène sécurité et moralité des travailleurs. — Les dispositions formant la section 5 de la loi (art. 12 à 16), peuvent se diviser en trois catégories : — 1° dispositions absolument spéciales aux femmes et aux enfants, inscrites dans les articles 12, 13 et 16 de la loi ; — 2° dispositions concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs (art. 14), présentant un certain caractère de généralité ; — 3° prescriptions relatives à la déclaration des accidents (art. 15).

1° Prescriptions réglementaires, absolument spéciales aux enfants ou aux femmes. — Les articles 12 et 16 de la loi visent les dangers pouvant résulter, pour la sécurité ou la moralité du travailleur, de la nature ou du mode de travail ; l'article 13 vise les dangers spéciaux inhérents à la nature de l'industrie.

811. — à) Dangers résultant de la nature ou du mode d'exécution du travail. — Les mesures préventives imposées à l'industriel, pour préserver dans la mesure du possible les enfants et les femmes de ces dangers, sans préjudice de la responsabilité qui pèse sur lui en cas d'accident [\o\ de 1898, v. tit. II, chap. II infra), sont consignées dans les articles 1er à 13 du règlement d'administraliondul3mail893,complétéparceuxdes21juinl897, 29avril 1899, 3 mai 1900, 22 novembre 1905 et 8 octobre 1911 et par le décret du 28 décembre 1909 (limite supérieure de la charge qui peut être traînée ou poussée par les jeunes ouvriers mineurs de dix-huit ans, ou par les femmes de tout âge, tant à l'intérieur des établissements industriels ou commerciaux que sur la voie publique) *.

1 Le décret du 7 mars 1908 ne régissait que les établissements industriels assu-

Ces mesures de sécurité, qu'il convient d'ailleurs d'appliquer cumulativement » avec les prescriptions générales de la loi de 1893 et des règlements qui la complètent (V. supra, n<> 636), se réfèrent principalement aux objets suivants : — interdiction d'employer les enfants et les femmes au nettoyage et à la réparation des machines, ainsi que dans les ateliers où se trouvent des machines, dont les parties dangereuses ne sont pas recouvertes, — d'employer les enfant au-dessous de dix-huit ans à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale, — les enfants au-dessous de seize ans à actionner, au moyen de pédales, les métiers dits à la main, et à travailler aux scies circulaires et à ruban, — les enfants au-dessous de quatorze, quinze ou seize ans, dans les verreries, à cueillir et à souffler le verre, etc., * etc.

(Juant aux mesures tendant à sauvegarder leur moralité, elles se résument dans les dispositions suivantes : — obligation générale pour les patrons de veiller au maintien des bonnes mœurs dans les ateliers (art. 16 de la loi) ; — interdiction d'employer des enfants ou des femmes à la confection décrits, affiches, dessins, etc.. tombant sous l'application des lois pénales ; — interdiction d'employer des enfants mineurs dans les ateliers où se confectionnent des écrits, gravures, etc. ., qui sans tomber sous l'application des lois pénales sont cependant de nature à blesser leur moralité (art. 13; décr.

3 mai 1893;

812. — b) Dangers spéciaux inhérents à la nature de l'industrie. — Les articles 14 à 16 du décret précité, rendu en exécution de

jeltis au point de vue de la réglementation à la loi du 2 novembre 1892. Mais, la loi du 30 avril 1909 ayant décidé qu'un règlement d'administration publique pourrait dresser la liste des travaux interdits aux enfants et aux femmes dans tous les étaltlissemenls soumis aux lois de 1893 et 1903 sur l'hygiène et la sécurité, c'est-à-dire aussi bien dans les magasins que dans les mines ou ateliers, le cadre de la protection légale, au point de vue de la limite de charge des personnes protégées, a été étendu aux magasins, boutiques et bureaux, par le décret du 28 décembre 1909. — Cf. Cire, minist. du 3 mai 1910. — La loi du 30 avril 1909 a été étendue à V Algérie par décret du 8 août 1909.

1 ïrib. corr. Uemiremont, 12 juin 1901 (Gaz. Pal., 14-17 sept. 1901).

2 Décret du 8 ortobre 1911 (Bull. Off. trav., 1911, p. 1124) : — 14 ans dans les verreries ordinaires, 15 ans pour cueillir et 16 ans pour souffler le verre dans les fabriques de bouteilles et de verres à vitres — Cf. L. 6 janv. 1912 «rapp. J. Godait) portant approbation de l'arrangement franco-italien du 15 juin 1910 sur la protection réciproque des jeunes ouvriers (les jeunes Italiens sont nombreux dans les verreries françaises). — Cet arrangement, conclu en conformité du traité du travail du 15 avril 1904, prévoit une série de formalités propres à démasquer les fraudes dans la délivrance des livrets et institue pour ces enfants des comités de patronage.

3 Question d'appréciation, parfois assez délicate, pour les inspecteurs et les tribunaux.

l'article 13 de la loi, ont divisé les industries en trois catégories, auxquelles correspondent trois tableaux annexés andit décret, et d'ailleurs plusieurs fois remaniés (V. ces tableaux dans le G. de com. annoté de Cohendy-Darras, sous les art. 13 et s. de la loi).

Le tableau A énumère les travaux interdits aux enfants an-dessous de dix-huit ans, aux filles mineures et aux femmes (fabrication des acidesarsénique, nitrique, picrique, etc.. . , du phosphore, du sulfate de mercure, étamage des glaces par le mercure, etc., etc.). Le tableau B1 énumère les travaux interdits aux enfants audessous de dix huit ans (fabrication d'amorces fulminantes, de cartouches de guerre, de celluloïde, etc.). Enfin le tableau G (modifié le 22 nov. 1905) donne la liste des établissements dans lesquels l'emploi des enfants au-dessous de dix-huit ans, des filles mineures et des femmes est autorisé sous certaines conditions.

11 est à remarquer que la définition de l'article 13 précité englobe tous les établissements industriels dans lesquels l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations dangereuses, sans distinction entre les établissements classés au nombre des établissements dangereux, et les établissements non classés. Aussi le gouvernement n'a-t-il pas eu à se préoccuper, dans la confection des tableaux A, B et C, de cette question de classement, mais uniquement de la question de savoir quels sont, en fait, les établissements industriels particulièrement dangereux ou nuisibles pour la santé des femmes et des enfants.

813. — 2° Prescriptions, d'ordre général, sur l'hygiène et la sécurité des établissements industriels dans lesquels sont employés des femmes ou des enfants. — Ces prescriptions, consignées dans l'article 14 de la loi, semblent à première vue faire double emploi avec les prescriptions de même nature, édictées dans l'intérêt de tous les travailleurs, y compris les hommes adultes, par la loi, postérieure de quelques mois, du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs (art. 2, §§ 1 et 2, commenté supra, n° 636).

11 serait cependant inexact, selon nous, de considérer l'article 14 de la loi de 1892 comme virtuellement abrogé par la loi postérieure de 1893 2. D'une part, en effet, c'est plutôt en considération de cet

1 Amendé par les décrets des 10 septembre et 15 décembre 1908, et 7 mars 1910.

* Cons cependant dans le sens de l'abrogation : Ueschamps, Du système de contraventions dans nos lois sur Vhygiène et la sécurité des travailleurs (extr. de la Rev. des jusl. de paix, 1895), et dissert, sous Crim. cass., 28 mars 1896 [l'and., 1897.1.1) ; Lagrésille, Comm. de la loi mr le travail des enfants, p. 108. — Conf. trib. corr. Lille, 16 mai 1895 (Rev. prat. de dr. industr., 1896.10) ; Le Havre, 15 nov. 1895 (Gaz. Trib., 8 avr. 1896).

article 14, qu'en exécution de l'article 12, qu'ont été édictées certaines des prescriptions délaiilées du décret du 13 mai 1893, notamment l'article 2 dudil décret, portant qu' « il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 18 ans, les filles mineures et les femmes dans les ateliers où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ' ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs ». D'autre part, il n'est pas indifférent, même en présence d'une prescription figurant à la fois dans les lois de 1892 et de 1893, de décider que les contraventions, lorsqu'elles visent une personne protégée (femme ou enfant), seront poursuivies en exécution de la loi de 1892, et non de la loi de 1893. Les deux lois diffèrent en effet, sinon au point de vue de la sanction (amende de simple police dans les deux cas), du moins au point de vue des conditions de recevabilité de la poursuite, qui peut toujours être exercée de piano d'après la loi de 1892, tandis qu'elle doit être précédée d'une mise en demeure dans les hypothèses prévues par l'article 6 de la loi de 1893 (V. supra, ri0 637).

Les deux lois de 1892 et 1893 n'étant pas inconciliables, mais susceptibles d'application alternative ou concurrente, il paraît plus juridique, plus conforme aux principes communément admis en matière de conflit entre une loi ancienne et une loi nouvelle, de conclure à la non-abrogation de la loi de 1892, loi spéciale, par la loi de 1893. loi générale. — (Crim. cass., 18 mars 1896, 12jnin 1896, 29 janv. 1897, D. 1900.1.241, et notre note; Trib. corr. de Remiremont, 12 juin 1901. Monit jud. de Lyon, 12 oct. 1901 ; Caire, op. cil , p. 212; Dali., Suppl. au Rép., vu Travail, n» 1053.)

814. — 3° Prescriptions concernant la déclaration des accidents (art. 15). — La déclaration d'accident effectuée en exécution de la loi du 9 avril 1898, amendée par la loi du 22 mars 1902, rend inutile celle prescrite par la-loi de 1892, pour toutes les entreprises régies concurremment par les deux lois (art. 11, in fine, de la loi de 1898). Mais l'article 15, déterminant les formes de la déclaration à faire à la mairie dans les quarante-huit heures de l'accident, conserve son

1 S'il appartient en principe aux tribunaux d'apprécier le caractère dangereux des appareils mécaniques, une exception doit êlre faite pour les organes désignés expressément par l'article 14 de la loi (roues, courroies, engrenages , lesquels sont de plein droit réputés dangereux; d'où il suit que le seul fait d'avoir employé des enfants ou des femmes dans un établissement où se trouvaient des engrenages non couverts d'un appareil protecteur constitue la contravention prévue à l'article 26 : Crim. cass., 19 févr. 1897, 27 févr 1897, l). 1900.1.241, et notre note ; 5 mars 1900, D. 1900 1 612; 4 févr. 1903, U. 1903,1.378. — Sur le pouvoir d'appréciation du juge, en ce qui concerne les appareils dangereux non spécialement visés, v. trib. corr. liourgoin, 28 mai 1903 [Gaz. comm. Lyon, 18 juin 1903).

utilité dans tous les cas où la loi de 1892 s'applique seule ; hypothèse d'ailleurs plus théorique que pratique, depuis la loi du 12 avril 1906. — Sur les formalités prescrites par la loi de 1898, v. n° 1117, infra.

§ 2. — Lois et règlements sur le travail industriel des hommes adultes.

815. — La loi qui régit actuellement, en France, le travail des hommes adultes, est la loi du 9 septembre 1848, complétée par la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire (V. n° 825 infra), et amendée, en ce qui concerne les hommes travaillant dans les mêmes locaux que des femmes ou des enfants, par la loi du 30 mars 1900 '. De la combinaison de ces textes, il résulte qu'au point de vue de la réglementation du travail industriel, les adultes doivent être répartis en deux classes: adultes travaillant seuls, adultes employés dans des établissements mixtes.

A. — Adultes travaillant seuls.

816. — Domaine de la loi de 1848. — Ces adultes, à l'exception des travailleurs de la mine (V. n° 823 infra), sont régis exclusivement par la loi de 1848. Et encore convient-il de noter que cette loi a un champ d'application sensiblement plus restreint que les lois étrangères, beaucoup plus récentes il est vrai, qui réglementent également le travail des adultes (V. supra).

Les prescriptions qu'elle édicté ne concernent en effet que les manufactures et usines. Or cette formule, définie par la loi sur le travail des enfants (abrogée depuis) du 22 mars 1841, n'englobe que deux catégories d'établissements : 1° les établissements à moteur mécanique ou à feu continu ; 2° toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier 2. D'où il suit que, non seulement la loi ne protège point les travailleurs agricoles ou les employés de commerce, mais qu'elle laisse également en dehors de toute protection la majorité des ouvriers de l'industrie, à savoir : 1° tous les ouvriers travaillant dans de petits ateliers, où le travail s'effectue à la main, soit la grande majorité des ouvriers de la petite industrie 3 ; 2° tous les ouvriers ne travaillant pas en atelier (ouvriers du bâtiment, terrassiers, mineurs, industries de transport, etc.).

* Législation. — Dispositions générales: v. supra, n°5 700, 776 et suiv., 783. Règlements spéciaux : v. in/ra, nos 823 et s.

2' Circul. minist. 25 novembre 1885 {Bull. insp. du trav., 1896, p. 191).

3 La Chambre criminelle a même refusé, récemment, de se considérer comme liée par l'interprétation proposée dans la circulaire précitée. — Jugé notamment qu'un atelier dans lequel il est fait usage d'un moteur mécanique, mais où ne travaillent

g54 TITRE PREMIER. — CHAPITRE V

817. — Réglementation légale; exceptions. — La limite maxima du travail, pour les adultes protégés, est de 12 heures de travail effectif, c'est-à-dire non compris les repos. Le patron peut d'ailleurs, en divisant son personnel par équipes, laisser son atelier ouvert 15 heures, 24 heures même, le travail de nuit n'étant pas interdit ; pourvu que chaque ouvrier individuellement envisagé ne travaille pas plus de 12 heures, l'industriel est en règle.

Il pouvait même naguère, sans encourir aucune pénalité, faire travailler son personnel les sept jours de la semaine, sans antre arrêt que le repos quotidien de 12 heures, attendu que la loi de 1848, à la différence des lois étrangères (suisse, autrichienne, russe, etc.), ne contenait aucune disposition prohibant le travail du dimanche. Ce silence s'expliquait en 1848, car à cette époque la loi du 18 novembre 1814 sur le repos obligatoire du dimanche était encore en vigueur : mais l'abrogation de cette loi, par la loi du 12 juillet 1880, et l'absence dans cette dernière loi de toute prescription impérative au sujet du repos hebdomadaire, avait eu pour conséquence de détruire complètement l'économie de la législation de 1848.

Cette lacune regrettable a été comblée par la loi de 1906, que nous commentons plus loin.

818. — Exceptions. — Quelque incomplète et peu gênante pour l'industrie que fût la réglementation de 1848, son domaine s'était presque aussitôt trouvé restreint encore par toute une série d'exceptions, soit au profit d'un certain nombre d'industries, soit en vue de certains cas de force majeure (décr. de 1851. 1866, 1889, 1899). La durée du travail supplémentaire n'était fixée par ces décrets que pour quelques industries (teintureries, blanchisseries,

1 heure ; raffineries de sucre, fabriques de produits chimiques,

2 heures). Toutes les autres bénéficiaient d'une latitude illimitée. Un tel régime rendait à peu près illusoire la protection légale

des adultes. Aussi, par le décret du 28 mars 1902, qui abroge tous les décrets antérieurs, les exceptions ont-elles été révisées, et limitées strictement dans leur objet et leur étendue. Désormais, la durée du travail supplémentaire, c'est-à-dire de tout travail excédant

qu'un petit nombre d'ouvriers, peut être considéré par le juge du fond comme ne constituant pas une manufacture ou usine au sens légal du mat, et comme affranchi dès lors de toute surveillance ! — Crim. cass., 24 déc. 1904, D. 1905.1.397. — Cet arrêt, rendu contrairement aux conclusions du procureur général (il s'agissait d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi), est très grave, car il ne tend à rien moins qu'à consacrer en cette matière l'arbitraire du juge du fond et à restreindre encore la portée pratique, déjà singulièrement limitée, de la loi de 1848.

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12 heures (ou 10 heures dans les établissements mixtes), est fixée par le décret lui-même '. 11 n'y a d'exception à la règle que pour le cas d'accident survenu, soit au matériel, soit aux installations ou bâtiments (lableau annexé au décret, § 6) : en ce cas, le premier jour, la durée du travail supplémentaire est illimitée ; mais, dès le second jour, le travail supplémentaire ne peut excéder 2 heures.

B. — Adultes travaillant dans les établissements mixtes.

819 — Principe de l'assimilation des adultes aux femmes et enfants travaillant dans les mêmes locaux. - D'après la loi du

30 mars 1900, le travail de celle catégorie d'adultes est désormais soumis, au point de vue de la durée du travail journalier tout au moins, à la même réglementation que celui du travail des enfants et des femmes. Le principe de l'assimilation est posé en ces termes dans l'article 2 de ladite loi, ainsi conçu : — « Il est ajouté à l'article 1er du décret-loi des 9-14 septembre 1848 la disposilion suivante : — Toutefois, dans les établissements énumérés dans l'article 1er de la loi du 2 novembre 1892 qui emploient dans les mêmes locaux des hommes adultes et des personnes visées par ladite loi, la journée de ces ouvriers ne pourra excéder 11 heures de travail effectif. Dans le cas du paragraphe précédent, au bout de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, la journée sera réduite à 10 h. 1/2 et, au bout d'une nouvelle période de deux années, à 10 heures » 2.

820- — Portée de l'assimilation. — Dès le lendemain de la mise en vigueur du régime nouveau, de sérieuses difficultés s'élevèrent sur la portée d'application de l'article 2 ; deux questions surtout donnèrent lieu à de vives controverses, que la jurisprudence paraît aujourd'hui avoir résolues.

a) Quelle est la signification exacte du terme « dans les mêmes locaux »? — Celte expression désigne-t-elle l'établissement industriel dans son ensemble, ou ne vise-t-elle pas les ateliers où les adultes travaillent côte à côte avec des femmes ou des enfants ? — Par sa circulaire du 17 mai 1900, le ministre du commerce s'était

1 V. au Bull, de VOff. du trav., 1902, p. 341, le tableau annexé au décret: Demi-heure pour les ouvriers chargés, après arrêt delà production, de l'entretien des métiers ou machines, deux heures pour les ouvriers employés à des opérations de grosse métallurgie (fonte, forgeage, etc.) dont l'arrêt brusque n'est pas possible, etc.- Cf. circul. minist. du 21 sept. 1902 (Bull. Off., 1902, p. 717).

! Ces prescriptions sont d'ordre public; toute clause contraire serait nulle. — Gass., 27 avr. 1906, S 1906.1.352; D. 1907.1.97, et note Petit. — Cf. Lyon,

31 mars 1892, D. 92.2.356; Trib. corr. Valenciennes, 5 juin 1907, D. 1908.5.14.

prononcé en faveur de la première interprétation : l'assimilation des adultes aux personnes protégées s'imposerait donc, non seulement lorsque ces diverses catégories d'ouvriers travaillent dans un même atelier, mais aussi lorsqu'elles travaillent aune même industrie, sinon dans un même établissement, du moins dans un même bâtiment, sous un même toit, les ateliers fussent-ils distincts, ou séparés par une cloison. — Cons., dans le sens de cette interprétation extensive: Grenoble, 10 août 1901, S. V 03.2.115.

Mais la Cour de cassation, s'appuyant sur les déclarations du rapporteur de la loi au Sénat, M Lecomte, a décidé au contraire que par cette expression « les mêmes locaux », on ne doit entendre que « l'atelier où le travail se fait en commun, et qu'on ne saurait y comprendre les ateliers distincts et séparés d'une même usine » '.

821. — b) Dans quelle mesure la réglementation édictée par les lois de 1892 et 1900 dans l'intérêt des femmes et des enfants s'applique-t elle aux hommes adultes travaillant dans les mêmes locaux ? — L'unification du régime porte-telle exclusivement sur la durée de la journée, ou s'applique-t-elle à l'ensemble des prescriptions réglementaires, lesquelles se réfèrent non seulement à la durée de la journée, mais aussi à l'obligation de faire reposer tout le personnel aux mêmes heures, à l'interdiction du travail par relais, ainsi que du travail par équipes alternantes, enfin à l'interdiction (sauf exception) du travail de nuit ? — Dès le lendemain de la misé en vigueur de la loi de 1900, une très vive campagne fut menée en faveur de l'interprétation restrictive, soit par les fabricants de tulle -, soit par différentes industries fabriquant des produits pour lesquels

1 Crim. cass.,30 nov. 1901, D. 1902.1.17, et 20 février 1902, S. 1903.1.361. - Cf. trib. corr. Boulogne, 21 déc. 1900, D. 1901 2.149; Trib. corr. Charleville, 7 fév. 1901. D. 1901.2.149; Dijon, Ch. corr., 12 févr. 1901 (Mon. judic. Lyon, 8-9 mars 1902). Ainsi, le travail ne peut être considéré comme ayant lieu dans les mêmes locaux, lorsque l'usine comporte trois ateliers distincts, l'un de tréfllerie, l'autre de galvanisation, le troisième de bottelage ; les adultes exclusivement employés dans le premier peuvent donc, légalement, travailler plus de ouze heures (aujourd'hui dix heures). — Dijon, arrêt précité.

2 Le travail par équipes alternantes, ou travail par quarts, est depuis longtemps -usité dans toute l'industrie tultière, à Calais, Lyon, Caudry et Saint-Quentin. — Sur les raisons techniques invoquées à l'appui de ce mode de travail, cons. notamment : le rapport présenté par M. Coignet, sur Vappllcalion de la lot du 30 murs 1900, au nom de la Ch. de commerce de Lyon (broch. in-4°, 1900), et la requête adressée au Conseil d'Etat par le Comité de défense des intérêts de l'industrie tuilier e de France (V. le texte de la requête dans les Quest. pratiques, 1901, p. 290) ; Senlis, De l'industrie des tulles et dentelles à Calais, th. 1909. — Sur la qu»>stio i de droit, et dans le sens de l'interprétation restrictive: Coignet, op. cil. ; Bour- £ii in, La nouvelle réglementation de la journée de travail et la grande industrie du Nord de la France (lîev. iïécon. polit., mars-avr. 1901). — V. cependant, eu sens contraire : Jay, rapp. au Congrès de Paris, p. 118.

une manipulation préparatoire est confiée à une équipe d'ouvriers adultes arrivant à l'atelier avant le reste du personnel (teintureries, pâtes alimentaires, produits chimiques, etc.).

C'est pour l'interprétation exlensiveque se prononça, au contraire, M. le ministre du commerce dans sa circulaire du 17 mai 1900. C'est également à celte dernière que, sur pourvoi dans l'intérêt de la loi, la Cour de cassation (ch crim ) se rallia tout d'abord par un arrêt du 26 janvier 1901 (D. 1901.1.177), du moins en ce qui concerne le point de départ de la journée de travail et l'obligation de faire reposer tous les ouvriers, adultes compris, aux mêmes heures. — Cf. Tourcoing, 20 décembre 1900 (Mon jud. de Lyon, 25 août 1901).

821 bis. — Domaine respectif des lois de 1848 et 1900. — Mais, par un arrêt nouveau, cette fois contradictoire, du 30 novembre 1901 \ la chambre criminelle est revenue (après arrêt de partage il est vrai) sur son interprétation première et a posé en principe que la loi du 30 mars 1900 n'avait entendu assimiler les hommes adultes, travaillant dans les mêmes locaux que des femmes ou des enfants, qu'au seul point tic vue de la durée du travail, mais qu'à tous autres points de vue ces adultes restaient soumis à la législation antérieure, c'est-à-dire à la loi de 1848 — D'où il suit :

1° Que la prohibition du travail par équipes alternantes ou discontinues (travail par quarts) est inapplicable aux hommes adultes travaillant dans un établissement mixte a;

2° Que la disposition de la loi de 1900 prescrivant l'identité des repos pour toutes les personnes protégées ne concerne que les femmes et les enfants, mais non les adultes travaillant dans les mêmes locaux 3;

3° Que la disposition de la loi de 1900, abaissant à 1 1 heures (puis à 10 h. 1/2 et à 10 heures) la durée de la journée de travail pour les hommes adultes travaillant dans des établissements mixtes, puise sa sanction, non pas dans la loi de 1892, mais dans la loi de 1848, à laquelle elle s'est incorporée. Cette sanction consiste donc, non point dans une peine de simple police, mais dans une amende correctionnelle (5 à 100 fr.) et par suite le tribunal correctionnel est seul compétent pour en connaître *.

1 Crim. cass., 30 nov. 1901, D. 1902.1.17 (rapp. et concl. cf. de M. le conseiller Routier et de M. le proc. gén. Baudouin).

2 Crim. cass., 30 nov. 1901, précité; 27 déc. 1901, S 1903.1.153.

3 Crim cass., 27 déc. 1901, précilé ; 2 janv. 1902, D. 1903.1.283.

1 Crim. cass , 27 déc. 1901, précité; Trib de police de Lyon. 6 juin 1901, et de Villeurbanne, 3 juill. 1901 {Monit. judic, 27 juin et 3 juill. 1901).

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