‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 93 sur 157 · C. — Réglementations spéciales · texte numérisé non relu

C. — Réglementations spéciales

822. — Mines. — Loi du 29 juin 1905 l. — Nous avons signalé supra (nos 646 et 777) la portée sociale de cette loi qui a pour la première fois consacré le principe de la journée de huit heures \

Cette innovation, plus hardie en apparence qu'en réalité, attendu que dans la majorité des exploitations françaises le travail effectif au fond n'excède guère huit heures, a du reste été entourée de nombreuses restrictions, destinées à faciliter la transition sans imposer aux compagnies des charges excessives.

Dune part, en effet, les bénéficiaires de la journée de huit heures sont uniquement les ouvriers employés à 1 abatage du minerai dans les mines de combustible, le,* piqueurs en langage technique. Restent provisoirement sans protection légale, autre que celle résultant des lois de 1848 ou de 1892, les herscheurs (ouvriers qui font glisser le charbon dans les voies de roulage), les conducteurs de convois, aiguilleurs, chargeurs de bennes, soit environ la moitié des ouvriers du fond.

Vainement le ministre des travaux publics fit-il observer au Sénat que cette distinction que n'admettait point le texte général voté par la Chambre, conduisait à cette étrange conséquence d'imposer une journée plus longue aux jeunes ouvriers et aux vieillards, généralement préposés aux besognes accessoires, qu'aux ouvriers dans la force de l'âge. M. Boudenoot, rapporteur, répondit que le travail dans les mines était trop diversifié pour pouvoir faire l'objet d'une réglementation uniforme, et qu'au surplus la courte journée accordée aux piqueurs aurait une répercussion nécessaire sur la durée du travail des ouvriers auxiliaires. La Chambre dut s'incliner pour ne pas retarder indéfiniment le vote de la loi 8.

D'autre part, la durée légale de la journée n'était pas immédiatement abaissée à huit heures. Suivant l'exemple donné par le législateur de 1900, la loi de 1905 procéda par paliers échelonnés : la journée devait être abaissée à neuf heures six mois après sa promulgation, soit à dater du 2 janvier 1906, la promulgation à YOf-

1 Cf. circul. du min. des trav. publics du 20 oct. 1905 (Bull. Off. trav., 1905. 1009) et du 12avr. 1907 [ibid., 1907.609), sur le partage d'attributions entre les Ministères des travaux publics et du travail.

2 Bibliographie : Pour le commentaire de la loi de 1905, cons. notamment : Mesnard, Le travail dans les mines {I ois nouvelles, mars 1906); Bès de Berc, Le loi de 1005, 1906 ; Delcourt, Les ouvriers dans les mines du Xord, 1906 ; Amieux, Des conditions du travail dans les mines, 1908. — Cf. autorités citées supra, n" 643

3 V. notre chronique, Quest. prat., 1904.481, et l'étude de M. Amieux, intitulée « A propos de la loi de 1005 » {Quest. prat., 1905.190).

ficiel étant du 2 juillet 1905, réduite à huit heures et demie le 2 janvier 1908, et fixée enfin à huit heures le 2 janvier 1910.

Le système de computation des heures de travail est celui du trait, c'est-à-dire que le temps est compté depuis l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendant jusqu'à l'arrivée au jour des derniers remontant.

Enfin, dernière restriction, la loi prévoit deux ordres de dérogation : a) des dérogations permanentes, mais révocables, autorisées par le ministre des travaux publics, au bénéfice des compagnies, dont l'exploitation risquerait d'être compromise par l'application rigoureuse de la loi ; b) des dérogations temporaires (de deux mois au plus mais renouvelables), accordées par l'ingénieur en chef, les délégués mineurs entendus, soit à la suite d'accidents, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des nécessités occasionnelles, soit enfin lorsqu'il y a accord entre les ouvriers et l'exploitant, pour le maintien de certains usages locaux. — Sur les sanctions pénales v. les art. 3 et suiv.

823. — Chemins de fer1. — A l'inverse de certaines lois étrangères, notre législation ne réglemente pas encore la durée du travail des ouvriers et agents dans les entreprises de transport faisant l'objet de concessions publiques, spécialement dans les chemins de fer2.

Mais, en attendant le vote de la loi organique projetée sur ce dernier point (V. infra). Je ministre des travaux publics s'est appliqué, par une série d'arrêtés, destinés tout autant à assurer au public une sécurité plus grande qu'à améliorer la condition des agents, à faire disparaître les abus des trop longues journées. Divers arrêtés en date des 4 novembre 1899 ( Bull Off. trav., 1899, p. 1029 et 1030), 23 novembre, 10 octobre 1901 et 20 mai 1902 3, ont successivement réglementé la durée du travail et du repos des mécaniciens et chauffeurs, des agents des trains et des gares, et des agents préposés à la surveillance et à l'entretien des voies. Pour les agents

* Bibliographie : Couppel du Lude, La réglementation et le contrôle de la durée du travail dans les chemins de fer, 1905 ; Maurice, id., th. 1906.

2 Sur les lois et règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité dans les mines, v. supra, nos 643 et suiv. — Sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, v. l'ordonn. du 15 novembre 1846. moditiée par le décret du 1er mars 1901, et le décret du 27 mars 1852. — V. aussi supra, nos 659 et suiv.

3 Comp. arrêté du 15 févr. 1901 réglementant le travail des agents des Compagnies de chemins de fer d'intérêt local et des tramways {Bull. Off., 1901.208) ; arrêté du 11 févr. 1901 instituant sur le réseau des chemins de fer de lEtat, des Comités du travail, composés d'ingénieuis et de délégués élus par le personnel, [Quest. prat., 1901.8) ; décret dirll mars 1902 (Cohendy-Darras, C. com., append., p. 956) ; décr. des 18-19 janv. 1910 sur les délégués du personnel (Ktat, Ouest-Etat).

de ces deux dernières catégories, la durée du service effectif ne peut excéder douze heures par vingt-quatre heures; pour les mécaniciens et chauffeurs, la journée de travail doit contenir en moyenne dix heures de travail effectif au plus (la moyenne s'établissant sur dix jours) et dix heures de grand repos au moins.

824. — Manufactures de l'Etat1. — L'Etat français, sans faire encore bénéficier tous les ouvriers et employés des manufactures nationales, desétablissemenls de la guerre ou de la marine, ou des services publics, de la journée de huit heures, depuis longtemps admise par les Etats anglais ou américain, s'y achemine par étapes successives.

En 1902. la durée moyenne du travail journalier pour le personnel travaillant en régie était de dix heures.

Mais déjà à cette époque des essais partiels de la journée de huit heures avaient été faits dans divers services. Le premier essai remontait à 1899 (atelier des posles du boulevard Brune, à Paris) ; la réforme fut rendue définitive par arrêté de M. Millerand, ministre du commerce, en date du 9 février 1901, et successivement étendue à la plupart des services de l'administration des postes, télégraphes et téléphones2.

A son tour, le ministre de la marine, M. Pelletan, mit à l'essai la journée de huit heures, à partir du 1er novembre 1902*, dans les ateliers d'artillerie de l'arsenal de Toulon, et dans l'atelier des chaudières du port de Lorient. L'expérience ayant donné de bons résultats, le régime nouveau a été étendu à tous les arsenaux de la marine à dater du 15 janvier 1903 (circul. minist. du 7 janv.).

Quelques essais partiels de la journée de huit heures ont été faits également, en 1903, dans les arsenaux et ateliers dépendant de l'administration de la guerre. Ils n'ont pas paru concluants, et le mi-

1 Mannheim, Conditions des ouvriers dans les manufactures de l'Etat (tabacs, allumettes), 1902; Bourguin, De l application des lois ouvrières aux employés de l'Etat, 1902; Dagnaud, La condition des ouvriers des arsenaux de la marine, 1904 : De Seilhac, Les ouvriers des arsenaux de la marine (Quest. prat., 1906, p. 112, 129, 173, 201); Note sur la journée de huit heures dans les établissements de l'Etat (publ de l'Office du travail, 1906) ; M. Alfassa, La réduction de la journée de travail à huit heures : l'expérience des établissements industriels de l'Etat (Bull, de la Soc. d encouragement pour Vindustr. nat., 1907.736) ; Ribeyrol. De la condition économique et juridique des ouvriers des arsenaux de la marine. 1909.

2 Le gouvernement n'a pas attendu le vote de la loi générale sur le statut des fonctionnaires pour doter les agents des P. T. T. d'un statut spécial, garantie eontre l'arbitraire, résultant de la combinaison de divers décrets ou arrêtés, notamment des décrets des 9 juin 1906 et 10 juin 1909 (Cons. de discipline), et 18-19 janvier 1910 (délégués du personnel). — Collet, Des conditions du travail dans l'administration des postes, 1910. — V. aussi supra, n° 295).

nistre de la guerre, après avis d'une commission d'études, a adopté la journée de neuf heures. Ce régime fonctionne depuis le 31 mars 1904 (ordre du 20 févr. 1904). Mais un projet est à 1 étude, tendant à réduire la journée à 8 heures et demie et à l'abaisser ultérieurement, par étapes, à huit heures (Déclaration du sous-secrétaire d'Etat Ghéron à la tribune de la Chambre le 3 déc. 1907, à l'occasion delà discussion du budget de la guerre).

La journée de neuf heures est également la règle, depuis 1906, dans les manufactures de l'Etat1 (tabacs, allumettes et monnaies). — Cf. lois des 14 nov. et 20 déc. 1905.

Toutes les questions concernant l'avancement, l'échelle des salaires et des primes, les retraites, la discipline, etc., sont réglées par une série de décrets ou d'arrêtés, dont l'ensemble constitue un Code touffu que nous ne pouvons étudier ici (Cons. spécialement les décrets des 13 juin, 11 déc. 1907 et 11 mai 1911 {Offw. du 14), réorganisant le personnel ouvrier des arsenaux de la marine). Il nous suffira de constater que, depuis quelques années, l'Etat français a fait, pour son personnel ouvrier, des sacrifices considérables, dont il n'est pas toujours récompensé par l'attitude de certains syndicats, notamment des syndicats des ouvriers des arsenaux, inféodés à la C. G. T. \

En ce qui concerne le personnel travaillant non point en régie, mais pour le compte d'entrepreneurs de travaux publics, les mesures édictées en sa faveur par les décrets du 10 août 1899 seront étudiées ultérieurement. — V. infra, nos 949 et s. 3.

- * Sur le régime spécial de YImprimerie Nationale, v. déçr. du 27 juin 1911.

2 Sur les dangers de la politique révolutionnaire dans les arsenaux, v. notamment l'étude très documentée de M. de Seilhac, rapportée ci-dessus. — Cf. rapp. Michel sur le travail dans les arsenaux (Enquête sur la marine, Ch., ann. à la séance du 10 juin 1909).

:{ Le cadre de cet ouvrage, consacré à l'étude de la réglementation du travail industriel ou commercial, ne nous permet pas d'étudier les dispositions protectrices •édictées par notre législation, soit en ce qui concerne les travailleurs de la mer, soit relativement aux travailleurs indigènes des colonies et protectorats.

Sur la loi du 17 avr. 1907 (U. 1907.4.153), concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commercerons. notamment : Moufflet, Les conditions du travail de la marine marchande, th. 1907 ; Vero, Les gens de mer en droit français, th 1907 ; Payen, Une nouvelle réglementation ; la loi sur la sécurité de la navigation (Econ. franc., 27 juill. 1907) ; Bouvier-liangillon, Loi des 17-20 avril 1907 (éd. des Lois nouvelles, 1908). — Adde : Décrets des 20 sept. 1908 et 4 août 1910 sur l'organisation du travail à bord des navires de commerce et de pêche.

Sur la réglementation du travail indigène aux colonies (immigration, émigration, protection des travailleurs indigènes, etc.), cons. notamment: Girault, Principes de colonisation et dp. législation coloniale, 3e éd., 1908 : De Lanessan, Principes de législation coloniale ; Hémond, La main-d'œuvre dans les colonies françaises, 1903 ; Cuvillier-tFleury, La main-d'œuvre dans les colonies françaises, th. 19U7 ; Finon,

§ 3. — Législation commune à tous les travailleurs, de l'industrie ou du commerce (Loi de 1906 sur le repos hebdomadaire; ».

325. — Nous avons précédemment (n°777) mis en relief la portée sociale de la loi du 13 juillet 1906 qui, statuant dans une pensée de protection commune pour l'ensemble des travailleurs de l'industrie et du commerce, a posé nettement le principe du repos hebdomadaire et fixé au dimanche, sous réserve il est vrai d'un assez grand nombre de dérogations, le jour du repos collectif légalement accordée l'ensemble du personnel de chaque établissement.

Il nous suffira d étudier ici brièvement les prescriptions essentielles de cette loi, dont le principe a définitivement pris place dans notre législation, mais qui paraît appelée à. subir prochainement d'assez nombreuses retouches, à raison des imperfections ou des lacunes que sa mise en vigueur a révélées. — V. n° 858 infra.

A. Champ d'application de la loi. — a) Quant aux personnes protégées. De l'article 1er de la loi il résulte que les personnes qu'il est interdit d'occuper plus de six jours dans la semaine, et auxquelles le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, sont uniquement les employés ou les ouvriers \ De ce point de départ découle toute une série de conséquences :

1° Ne peuvent prétendre à la protection légale que les auxiliaires réguliers de l'industriel ou du commerçant, unis à celui-ci par un contrat de travail ou d'apprentissage. Il convient d'appliquer ici,

La protection des travailleurs indigènes aux colonies, rapport à l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, 1903 ; Brilïaut, Le travail au Sénégal (Quest. prat., 1905.182-213) et L'esclavage et i engagement pour dettes dans le droit sino ■annamite (ibid., 1907, 39, 79, 133).

1 Textes. — Loi 13 juill. 1906 (0 1906 4.105). —Décrets du 24 août 1906 et du 13 juill. 1907 organisant le contrôle de I application de la loi ; des 14 août 1907 et 10 sept. 1908 complétant la nomenclature des établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement ; du 21 janv. 1909 étendant la loi à {'Algérie (décret d'une application difficile au début à raison de la résistance de l'élément israélite) ; du 31 août 1910 concernant le repos hebdomadaire des spécialistes des usines à feu continu : circulaires ministérielles des 9 août, 3 sept. 1906. 4 fevr. et 9 sept. 1907. — V. au Bull, de VOff. du trav. les textes de ces décrets et circulaires.

Bibliographie : Engelmann, Le repos du dimanche, 1899 ; Brouilhet, Pour le repos hebdomadaire (Quest. prat., 1900.128) ; Besse, Le repos hebdomadaire, 1906 ; Jèze, Régimes juridiques organisés par la loi de 1906 (Rev. de dr. public, janv.mars 1907) ; Armbruster, Le repos hebdomadaire, 2e éd., 1910 ; Bonnefoy, Le repos hebdomadaire 1907 ; Mesnard, Elude sur la loi de 1906, 1907 ; Bruneau, Le repos hebdomadaire (préf. de M. Delbet), 1907 ; thèses Estève de Bosch, Révillon, Dodu, Watin-Augouard, 1907-1909 ; Bonnard, La loi sur le repos hebdomadaire devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation (Quest. prat., août-sept. 1908).

' Cass., 2 févr. 1907, S. 1907.1.200 : U. 1907.1 .305, et note Lacour.

mutatis mutandis, les solutions admises pour l'interprétation des autres lois réglementaires, lois sur l'hygiène ou la sécurité des ateliers, lois sur le travail des femmes ou des enfants, ou sur les accidents professionnels. — L'on ne saurait donc considérer comme un employé, au sens légal du mot, celui qui, sans être lié par aucun engagement, et agissant à titre gracieux, vient aider momentanément un commerçant, le dimanche, à vendre ses marchandises â.

2° Quiconque loue ses services n'a pas droit à la protection légale ; encore faut-il que le travail preste se rattache à une entreprise industrielle ou commerciale. D'où une distinction essentielle à établir entre les domestiques attachés à la personne, que la loi ne protège point, et les employés proprement dits, qui peuvent se prévaloir de la loi, même si leurs occupations présentent de l'analogie avec la domesticité 2.

3° La loi est inapplicable aux associés, spécialement aux associés en participation, sauf au parqueta établir que l'acte de société produit est purement fictif, et que les prétendus associés sont, au fond, de simples employés salariés 3. Les associés, en effet, sont des patrons ; or, la loi française n'ayant aucun caractère confessionnel, n'impose nullement (comme la loi espagnole, par exemple) la fermeture dominicale de tous les établissements industriels ou commerciaux : la loi est respectée, pourvu qu'au jour fixé par la loi le ou les patrons donnent congé à leur personnel. Libre à eux de laisser leur magasin ouvert, et d'assurer le service de la clientèle, par eux-mêmes, ou avec le concours des personnes de leur famille4.

Les gérants de succursales doivent, pour l'apfflication de la loi. être assimilés aux chefs d'entreprise ; ils ne sont donc, pas plus que ceux-ci, astreints au repos hebdomadaire (arg. art. 13 de la loi)5.

1 Cass., 29 mars 1907. S. 1907.1.247 ; 4 mai 1907, S. 1907.1.293.

- Jugé en ce sens que les seuls domestiques exclus du bénéûce de la loi sont les gens de maison ou domestiques attachés à la personne. Peuvent au contraire l'invoquer tous les domestiques qui concourent à l'exercice de la profession de leur maître, ce qui est le cas par exemple de tout le personnel des hôtels-restaurants. — Cass., 2 févr. 1907, D. 1U07.1.306; 5 juill. 1907, S. 1907.1.536 ; Trib. co.r. Lyon, 21 févr. 1907 {Mon. jud. Lyon, 4 avr.) ; — ou du concierge d'un établissement industriel (Cire, ministre com., 3 sept. 1906).

3 Cass., 2 févr. 1907; 4 mai 1907, précités: 8 fév. 1908, D. 1908.1.318.

4 II convient d'admettre ici l'exception expressément consacrée par les lois de 1892, 1893 et 1903 au profit des ateliers de famille. — Pourront donc travailler le dimanche, concurremment avec le patron, et en dehors de ses associés, sa femme, ses enfants et pupilles. — Mais l'atelier ou magasin cesse de bénéticier de la dispense si l'on y emploie, ne fût-ce qu'un seul auxiliaire étranger ou même un collatéral, un neveu ou un cousin par exemple (arg. art. 1er, al. 3, 1, 2 nov. 1892). — Sic: Cass., 7 mars 1907, S. 1907.1.64; D 1907.1.305, et note Lacour.

5 Cass., 2 févr. 1907. D. 1907.1. <07, S. 1907.1.246 ;7 et 8 juin 1907, I). 1908.1. 319 ; 25 oct. 1907, Gaz. Trib., 10 nov. — C'est aux juges du fond à apprécier, en

Mais l'on ne saurait assimiler ni à des associés, ni à des gérants, les commis intéressés, le contrai qui les unit au patron n étant qu'une variété du louage de semées1.

Quant aux voyageurs de commerce, la liberté d'action dont ils jouissent pour l'exercice du mandat salarié qui leur est confié ne permet pas de les faire bénéficier de la loi de 1906, bien qu'ils ne soient pas les associés du chef d'entreprise \

b) Quant aux établissements réglementés. — A ce point de vue, le domaine de la protection légale est aussi large que possible. — 11 englobe, de même que la loi du 12 juin 1893, amendée en 1903, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, dont la loi de 1906 est, en certain sens, le complément logique, l'ensemble des établissements industriels et commerciaux, y compris les manufactures dépendant de l'Etat, et les ateliers, ouvroirs. etc., ayant un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

La loi de 1906, toutefois, à la différence de la loi de 1903, ne s'applique pas aux bureaux, études d'officiers ministériels ; elle ne protège pas non plus les fonctionnaires de l'Etal puissance publique, dont l'immense majorité, du reste, bénéficie depuis longtemps du repos du dimanche.

La loi est également inapplicable aux ouvriers et employés des entreprises de transport par eau 3 ou par voie ferrée, dont les repos sont déterminés par des règlements spéciaux. En fait, les compagnies de chemins de fer ont pris récemment des dispositions en vue d'assurer à leur personnel cinquante deux jours par an de suspension de travail, en dehors du repos périodique déjà prévu, dans un but de sécurité, par les arrêtés ministériels (lettres des directeurs des compagnies au ministre des travaux publics, 21 sept 1£06).

La jurisprudence considère, par contre, comme assujetties à la loi les autres entreprises de transport par terre, tramways, chemins de fer miniers ou industriels, elc *.

cas de doute, si les personnes qui ont travaillé le dimanche dans une succursale sont des employés ordinaires ou des gérants auxquels le repos nVst pas dû. — Mêmes arrêts. -Cf. Cass., 19 avr. 1907, S. 1907, suppl., p. 58 ; 6 mai 1910 (Bull. Off. trav., 1911.44).

1 Tel est le cas des cochers qui conduisent des voitures munies de compteurs, et sont rémunérés par une quote-part des recettes. N'étant pas associés, ils ont droit au repos hebdomadaire. — Trih. simple police Paris, 2 mars 1907. I). 1907.5.23. — Sur la condition juridique du commis wiléressé, v. in/ra, n° 1387.

8 Trib. simple police Nancy, 1er déc. 1906, Gaz. Trib.y 12 déc 1906.

! Notamment au personnel des Compagnies de navigation (crim. cass., 18 ianv. 1908, I). 08.5.48). * '

4 Crim. cass., 17 mai 1907, D. 1908.1.317.

LIMITATIONS Al PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE L'INDUSTRIE 665

825 bis. — B. De la réglementation légale. — a) Le principe .

— Le repos hebdomadaire, dit l'article 1er in fine, doit avoir une durée minima de vingt quatre heures consécutives* . Ce repos (art. 2, al. 1er) doit être donné le dimanche

De ces deux dispositions combinées, il résulte nécessairement que le repos légal doit coïncider exactement avec la journée du dimanche, complée de minuit à minuit. Ce mode de computalion ne devrait être écarté que dans l'hypothèse de repos donné par roulement. 11 suffit, en ce dernier cas, qu'il ait une durée de vingt-quatre heures consécutives. Si Ton n'adoptait pas cette interprétation, la loi ne pourrait être respectée pour les équipes de travaux continus, qu'en fixant à midi et à minuit l'heure de commencement de travail : solution inacceptable dans la pratique (Gircul. min. com., 3 sept. 1906).

Le chômage imposé par la loi est un chômage absolu ; il y aurait contravention dans le fait d'employer, le dimanche, un ouvrier faisant partie du personnel régulier à des travaux accessoires \

Mais le patron, n'étant nullement tenu de fermer son établissement le dimanche (v. supra), pourrait en assurer le service à l'aide d'extras, c'est à-dire d'auxiliaires occasionnels ne faisant point partie de son personnel régulier. Toutefois, il y aurait violation de la loi de la part d'un patron qui, pendant la durée du repos collectif légalement fixé au dimanche, occuperait dans son établissement, d'une manière habituelle, les mêmes employés et ouvriers, alors même que ceux-ci n'y seraient appelés à aucun travail les jours ouvrables. En pareil cas, en effet, ces employés dominicaux, pourrait-on dire, feraient réellement partie du personnel régulier de l'établissement ; or, d'après la loi, le repos du dimanche est dû indistinctement à tout le personnel, sauf au cas de repos par roulement autorisé 3.

1 Commet en conséquence une infraction à la loi le patron qui ne donne pas, chaque semaine, à ses employés, un repos de vingt-quatre heures consécutives, alors même que le total des heures de repos qu'il leur laisserait chaque jour excéderait le chiffre fixé par la loi. — Cass., 2 févr. 1907, S. 1907.1.240.

2 Cass., 6 juill. 1907, S. 1907.1.480. — Il importe peu, la prohibition légale élant d'ordre public, que l'ouvrier ait formellement consenti à travailler; une telle convention serait nulle et non avenue. — Trib. simple police Paris, 30 janv. 1907, D. 1907.5 15.

3 Telle est du moins la distinction ingénieuse et, à notre avis, juridique, par laquelle la Cour de cassation a solutionné cette très délicate question d^s entras. — Cass., 19 janv 1907, S. 1907.1.103, et note Roux. D. 1907.2 107; 2 février 1907, U. 1907 1.105, et note Lacour (approbative) ; 20 avr. 1907, D. 1907.5.39. — Cette distinction toutefois est combattue, et par les partisans d'une interprétation stricte des prescriptions légales, pour lesquels tout recrutement d'un personnel d'extras est irrégulier Sic : Trib. simple police Paris,. 25 janv. 1907, Gaz. Trib., 25 janv.

— Cf. cire, minist. 3 sept. 1906), et par les libéraux, désireux au contraire de

L'une des questions les plus délicates que l'application de la loi de 1906 ait fait surgir est celle de savoir si les patrons ont pu, au lendemain de sa mise en vigueur, retenir sur le salaire convenu une quote-part correspondant à ce jour de repos non prévu lors de la conclusion du contrat de travail? La question ne saurait se poser, ni pour les ouvriers payés à la journée, ni pour ceux payés à la tâche ou aux pièces. Mais que décider relativement aux ouvriers payés au mois, ou à la semaine comme les ouvriers boulangers? Après quelque flottement, la jurisprudence a admis que le prix global correspondant à la semaine ouvrable, et stipulé avant la mise en vigueur du régime nouveau, était intégralement dû jusqu'à la dénonciation du contrat en cours, sous réserve cependant du droit pour le patron de ne pas payer, pour le jour de repos, certains suppléments d'usage impliquant une prestation de travail correspondante (suppl. de 0 fr. 20 pour le vin, par exemple, alloué aux ouvriers boulangers) *.

b) Les exceptions au principe. — Une loi sur le repos hebdomadaire comporte nécessairement tout un ensemble de restrictions ou dérogations, motivées les unes par la nécessité de pourvoir à l'alimentation régulière des cités, les autres par les exigences impérieuses de certaines industries, qui ne sauraient sans grave dommage se plier au régime de la suspension collective du travail pour tout le personnel, d'autres enfin par des considérations diverses réparations urgentes, usages locaux, etc.).

Les exceptions admises par la loi française de 1906 peuvent se répartir, en somme, en quatre groupes principaux :

1° Sont admis de droit (art. 3i à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant à certaines catégories, telles que : la fabrication des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, les hôtels, restaurants et débits, les débits de tabac, entreprises de journaux, de spectacles, musées et expositions, d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice, de transport par terre (autres que les chemins de fer), etc.

Pour toutes ces catégories, énumérées par la loi, et pour toutes les industries analogues énumérées dans les décrets des 14 août 1907 et 10 septembre 1908, le roulement du personnel, permettant à l'entreprise de fonctionner sans arrêt, est de droit. Le chef d'industrie n'a donc de ce chef aucune autorisation à demander2.

donner à la loi plus de souplesse, et favorables par conséquent à la légalité, en toute hypothèse, de la combinaison des extras. — Sic : Bonnard, op. cit.

1 Cass., 8 janv. 1907, S. 1907.1.233, D. 1907.1.57, et note Lacour.

- Ainsi jugé, relativement aux boulangeries (Cass., 24 janv. 1907, U. 1907.1.

De l'article '6 ', il convient de rapprocher tout un ensemble de dérogations auxquelles les industriels sont libres de recourir, aux termes de l'article 5, moyennant un simple préavis adressé à l'inspecteur du travail (art. 10). C'est ainsi, notamment, que dans tout établissement qui aura le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, le repos hebdomadaire pourra être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au nettoyage des locaux2, etc. ; — que dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, le repos peut être donné le dimanche après-midi, avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'une aulre après-midi pour les employés âgés de moins de vingt et un ans et logés chez leur patron, et, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres employés, etc.

2° Aux termes de l'article 2, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public, ou compromettait le fonctionnement moral de cet établissement, le repos peut être donné, soit constamment, soit à certaines époques de l'année, ou bien :

a) Un aulre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;

b) Du dimanche midi au lundi midi ;

c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

d) Par roulement à tout ou parlie du personnel.

Pour les établissements de ce second groupe, à la différence de ceux visés par l'article 3, le roulement, ou les autres dérogations prérappelées, ne constituent pas un droit, mais une faveur spéciale et individuelle, accordée après enquête. Toute dérogation doit donc faire 1 objet d une demande, en les formes indiquées ci-après, et l'industriel ne peut en faire usage que lorsque sa demande a été

108), aux entreprises de location de bicyclettes (Trib. simple police Orléans, 15 déc. 1906, S. 1907.2 148 j, etc.

1 L'art. 3 in fine renvoie à un règlement d'admin. publique pour la détermination des dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu, telles que hauts fourneaux. — Ce règlement a été promulgué le 31 août 1910. — Sur le régime transitoire applicable à ces usines avant la promulgation du décret, cons. en sens divers : Tiib. corr. St-Jean-de-Maurienne, 5 déc. 1908, et. Trib. corr. Aix, 26 janv. 1909, D. 1909.2.289, et note Lacour. — Cf. pour les dérogations au repos hebdomadaire applicables aux enfants et aux femmes, le décret du 16 mars 1908, pris en exécution de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1906.

- Sur le cnractère limitatif de la dérogation concernant le nettoyage, v. Cri m. cass., 20 mai 1911 {Bull. Off. trav., 1911, p. 1228).

dûment agréée. L'autorisation, d'ailleurs, n'est pas donnée au patron, mais à rétablissement, d'où il suit: d'une part, qu'elle profite à son successeur '■; d'autre part, qu'elle ne saurait être étendue aux autres établissements possédés par le même patron, si d'ailleurs ces établissements sont complètement distincts ou s'adressent à des clientèles différentes 2.

3° Le repos hebdomadaire peut être suspendu (art. 4), en cas de travaux urgents, dont lexécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents. Tout chef d'entreprise qui veut faire usage de celte faculté doit en aviser immédiatement, et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail, l'inspecteur de la circonscription. Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos, indiquer la date et la durée de celle suspension, et spécifier le nombre d'employés et d'ouvriers auxquels elle s'applique (Décret 24 août 1906, art. 3) 3.

4° Enfin les articles 6 et 7 autorisent certaines industries notamment les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année \ celles qui emploient des matières périssables, et les établissements soumis au contrôle de l'Etat ou exécutant des travaux pour son compte et dans l'intérêt de la défense nationale, à suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an (sous condition de préavis). — En ce qui concerne les entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés viendront, au cours de chaque mois, en déduction des jours de repos hebdomadaire.

825 ter. — G Procédure et voies de recours. — Lorsqu'un établissement quelconque veut bénéficier de l'une des exceptions prévues au paragraphe 2 de 1 article 2, il (lisez le propriétaire ou le gérant) est tenu d'adresser une demande au préfet 5 du dépar-

i Cass.. 20 févr. 1909, Bull. Off. trav., 1909. p. 774.

2Cons. d'Haï, 10 déc. 1909, 1). 1911.3.102 ; Trib. police Alger, 19 juill. 1910, Mon. jud. /.yon., 6 déc. 1910.

3 Signalons ici une lacune. — La loi n'indique pas comment et par quelle . juridiction pourra être tranché le désaccord entie I industriel et l'inspecteur sur l'opportunité ou sur la durée de la suspension du repos.

4 Cette fo mule vise uniquement, d'à rès la jurisprudence, les industries qui cessent complètemem le travail pendant certaines périodes, et non celles qui, soumis, s à l'influence de la mode, travaillent toute l'année et ont des périodes de morte-saison ou de surproduction. — Trib. simple police Seine, 9 lévr. 4907, S. 1907.2.180. — A ce point de vue, la loi de 19n6 serai donc plus stricte que celle de 1892. D'autr- part, la loi n'a eu en vue que l'industrie proprement dite, à «exclusion du commerce (Crim. cass., 13 mai 1909, D.1910. 1.337, et note Lacour).

' Préfet de police à Paris. — Cons. d'Etat, 30 nov. 1906, U. 1907.1.3.

tement (arl. 8). —Celui-ci doit demander d'urgence les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés de la commune. Ces avis doivent êlre donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.

La consultation préalable des autorités spécifiées au texte est obligatoire. Le préfet est libre sans doute de ne pas se conformer aux avis émis par ces différents corps, avis qui d'ailleurs peuvent être divergents et contradictoires (Cons. d'Etat, lOjuill. 1908. D. 1910.3. 36) ; mais il est tenu de les demander ; il y a là une formalité substantielle dont l'absence vicie l'arrêté préfectoral '. L'on ne saurait donc, malgré les termes de la circulaire ministérielle du 9 août 1906, reconnaître aux préfets la faculté d'accorder des autorisations provisoires en attendant la fin de l'instruction des demandes en dérogation 2.

Le pouvoir d'appréciation conféré au préfet n'est pas un pouvoir discrétionnaire II doit au contraire s'inspirer dans sa décision des considérations énoncées en l'article 2 (intérêt du public, nécessités de l'industrie) ; s'il s'en écartait, il appartiendrai!, au Conseil d'htat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, dans la quinzaine de sa notification, d'annuler l'arrêté et de renvoyer le réclamant devant le préfet pour la délivrance de l'autorisation à laquelle il a droit 3. Aux termes de l'article 7 l'autorisation accordée à un établissement doit être étendue aux établissements de la même ville fa isant le même genre d'affaires et s'adressant à la même clientèle. Celte prescription est facile à justifier ; il serait inadmissible que l'administration, par des autorisations arbitrairement accordées ou refusées, favorisai tel ou tel établissement au détriment de ceux qui lui font directement concurrence Mais doit-on conclure de cette disposition que l'autorisation obtenue par un établissement déterminé, un magasin de coiffure par exemple, bénéficie ipso facto à /o«s les établissement similaires de la ville, qui se verraient ainsi dispensés de solliciter une autorisation? — Non, incontestablement: des articles 2 in fine et 7 combinés il résulte que toute dérogation basée sur l'article 2 doit faire l'objet d'une demande spéciale ou indivi-

1 G<.ns. d'Elat, 8 mars 1907. D. 190S.3.73; Cass., 1er mai 1907, S. 1907.1.208.

2 Cous, d Elat, 12 juillet 19 7 S. 1907.3.99. — Mais il ne saurait dépendre du mau ais vouloir du corps consulté de relarder indéfiniment la solution. Si par exemple une chambre de commerce, se dérobant à son devoir, refuse d émettre un avis, le préfel est libre de statuer, aussitôt le délai d'un mois expiré. — Cons. d'Etat, 2 de . 1900, D. 1907.3.13.

3. « ons d'Etal, 30 nov. 190b* (deux arrêts), S. 1907.3.17, et note Hauriou ; D. 1907.3.1 ; 12 juill. 1907, S. 1907.3.99. — Cf. Bonnard, op. cit.

duelle et être instruite dans les formes précisées par l'article 8. C'est à l'administration seule, en effet, qu'il appartient d'apprécier si lel établissement, qui entend se prévaloir de la dérogation préalablement accordée à un autre établissement, est bien réellement, comme l'affirme son gérant, similaire de ce dernier dans le sens de l'article 7, c'est-à-dire s'il fait exactement le même genre d'affaires et s'il s'adresse à la même clientèle '.

Supposons que l'industriel se soit pourvu au Conseil d'Etat contre l'arrêté de refus du préfet : quelle sera sa situation pendant la période intérimaire? La difficulté provient de l'article 9, lequel attribue au recours devant le Conseil d'Etat un caractère suspensif. Une fraction de la jurisprudence avait cru pouvoir conclure, de ce caractère suspensif, au droit pour l'industriel d'agir en cours d'instance comme si l'autorisation lui avait été accordée*. Cette solution était difficilement conciliable avec les dispositions de l'article 2, décidant que l'industriel ne pourra recourir à l'une des combinaisons de faveur énumérées en cet article que lorsqu'il aura demandé et obtenu l'autorisation nécessaire. Aussi la Chambre criminelle s'est elle prononcée nettement pour la négative \

Sur l'organisation du contrôle, v. le décret du 24 août 1906, amendé le 13 juillet 1907. — Sur les sanctions de la loi, v. infra, n08 829 et s., et 838 bis.

§ 4. — Sanctions des lois réglementant le travail. Inspection ; pénalités.

826. — La loi de 1874, pour assurer l'observation de ses prescriptions, avait organisé, et les lois réglementaires postérieures (1892, 1893, 1900) ont maintenu, en le perfectionnant, tout un système préventif ou de surveillance, complété par un ensemble de pénalités destinées à réprimer les contraventions.

1 La similitude du commerce exercé ne suffit pas, il faut encore qu'il y ait identité de clientèle. Aussi l'autorisation peut-elle être accordée, par exemple, aux coiffeurs des faubourgs d'une ville, dont la clientèle est plus spécialement ouvrière, el refusée à ceux du centre. — Sur la signification des termes « la même clientèle», cons. l'arrêt du Cons. d'Etat du 13 janv. 1911 ; Mag. de la Samaritaine (texte, et plaidoirie de Me A Morillot, rapp. Rev. judiciaire, janv. et févr 1911). V. aussi Cons d Etat, 31 juill. 19 8, D. 1912.3.31. — Sur la nécessité d'une autorisation individuelle^ Cons. d'Etat, 28 déc. 1906, S. 1907.3.19. — Cf. concl. commis, du gouvern. Romieu sous cet arrêt ; Révillon, p. 117 ; Bonnard, op. cit.

8 Trib. simple police Bergerac, 17 nov 1906, sous Cass., 18 janv. 1907, S. 1907. 1.109; Trib. corr. Lorient, 9 janv. 1907, Gaz. Trib , 16 janv. 1907.

'Crim. cass., 18 janv. 1907, S. 1907.1.109, D. 1907.1 .153 et la note Lacour ; 24 janv. 1907, D. 1907.1.54. - V. aussi Cons. d'Etat, 7 fév. 1908, D. 1909.3.74.

ï. — Système préventif.

826 bis. — Le système prévenlif résulte de la combinaison de trois ordres de mesures : a) Livret de travail ; — b) Affichage ; — c) Inspection, et commissions. — Livret et affichage ne concernent que les femmes et les enfants. Le régime de l'inspection, au contraire, est beaucoup plus général, et peut être considéré comme le couronnement, la clé de voûte de toute la réglementation légale.

A. Livret de travail. — 827. — Supprimé pour l'ouvrier, qui le considérait comme une atteinte à sa liberté et à sa dignité (L. 2 juill. 1890, V. infra, n08 1150 et s.), le livret de travail a été maintenu, à titre de protection, pour les enfants des deux sexes mineurs de 18 ans. Ce livret est remis gratuitement par le maire (ou à Paris par le préfet de police) aux père, mère ou tuteur de l'enfant ; l'on y inscrit les nom et prénoms de l'enfant, son âge et lieu de naissance et son domicile ; de plus, si l'enfant a moins de 13 ans, le livret doit mentionner qu'il est muni d'un certificat d'études primaires. Ces indications permettent au chef d'industrie de savoir quels sont les travaux auxquels il peut être légalement affecté, et aux inspecteurs de constater les contraventions.

D'après l'opinion générale, le maire compétent pour remettre le livret est le maire du domicile de l'enfant, et non pas le maire du lieu de sa naissance. Le livret est exigé, non seulement pour les enfants travaillant en qualité d'ouvriers, mais encore pour les enfants placés en apprentissage, sans préjudice des formalités spéciales imposées par la Joi de 1851 (C. du trav.) pour la rédaction de l'acte constatant la formation du contrat d'apprentissage. — Il l'est également dans les ouvroirs, orphelinats et ateliers de charité, et ne saurait être remplacé, en ce qui concerne cette catégorie d'établissements, par le tableau et l'état nominatif prévus à l'article 11. § 4 et 5. — Les travaux préparatoires de la loi de 1892 démontrent en effet que, bien loin de vouloir créer pour les établissements charitables un régime de faveur, le législateur de 1892 a entendu leur imposer des obligations spéciales et supplémentaires, dans l'intérêt des enfants, et en vue de prévenir certaines fraudes '.

Les parents de l'enfant doivent remettre le livret au patron lors de l'entrée de l'enfant dans l'atelier; le patron doit y inscrire les dates d'entrée et de sortie, et reporter le tout sur un registre ad hoc.

1 Crim. cass.,7 et 8 déc. 1900, D. 1902.2.57, la noie et le .rapport de M. le conseiller Dumas. — V. cependant en sens contraire : Lagrésille, p. 100.

Le patron doit même, si des irrégularités1 ont été commises par le maire dans la tenue des livrets, corriger sur son registre les irrégularités, et y inscrire toutes les mentions requises par la loi2.

B. Affichage. — 828. — Art. 11 : « Les patrons sont tenus de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la présente loi. Ils afficheront également les heures auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les heures et la durée du repos. »

Cet affichage, qui doit être fait dans chaque atelier d'une façon visible et permanente, a pour but de renseigner les ouvriers sur l'étendue de leurs droits, afin qu'ils puissent se plaindre auprès de l'inspection des contraventions commises à leur préjudice3.

C. Inspection du travail, et commissions 4. — 829. — Organisation du service d'inspection. — La loi a confié à des inspecteurs et inspectrices la mission de veiller à l'application des lois réglementant le travail. Sous l'empire de la loi de 1874, les inspecteurs divisionnaires, au nombre de 21, dépendaient seuls de l'Etat ; les conseils généraux élaient libres de nommer des inspecteurs départementaux, rétribués sur le budget du département. Cette organisation élait vicieuse ; les inspecteurs départementaux, en nombre très insuffisant, échappaient trop aisément au contrôle des inspecteurs divisionnaires.

Aujourd'hui, tous dépendent directement de l'Etat (art. 18 et 19), et sont nommés, après concours, par arrêté du ministre du travail5.

1 Sur ces irrégularités, trop fréquentes en pratique, v. la circul. du ministre du travail du 14 avr. 1908 {Bull. Off. Irav., 1908.488).

2 Sur l'obligation pour le chef d'industrie de veiller à ce que tous les jeunes ouvriers soient munis du livret, v. trib. de simple police de Troyes, 29 déc. 1893, D. 1894.2.185. — Sur l'obligation pour le chef d'industrie, ou ses préposés, de représenter les livrets à toute réquisition, V. Cass., 13 janv. 1905, Gaz. Pal., 14 févr. 1905.

3 Celte prescription est générale, et s'applique aussi bien aux établissements de bienfaisance quaux autres établissements industriels : Crim. cass., 7 et 8 décembre 1900, précités. — Sur la jurisprudence relative aux horaires, v. supra, n° 799 =

4 Législation: Loi du 16 févr. 1883; loi du 2 nov. 1892, art. 18-25; décret du 13 déc. 1892, modifié par les décrets des 10 mai 1902, 17 mai 1905, 11 juill. 1906, 3 mai 1907, 26 mars 1908, 11 mars 1909, 6 fév., 6 août et 20 nov. 1911 ; loi du 12 juin 1893, art. 4, 6 et 10 ; loi du 9 avr. 1898, art. 11 et 31 ; loi du 30 mars 1900 ; lois des 29 déc. 1900, 11 juill. 1903, 13 juill. 1906.

Bibliographie: Cons., outre les ouvrages généraux sur la législation industrielle ou la réglementation du travail V. supra, nos 609 et 700, etc.) : Colmart, De l'inspection du travail en France, 1899; Rouquet, Traité de l'inspection du travail* 1902 ; A. Fontaine, Notes sur l'inspection du travail au moyen de délégués ouvriers en France (Congr. de Paris, p. 350) ; Pournin, L'inspection du travail, 1904; Hugues, Bec, Monteil, th. 1907-1910; Cohendy et Darras, p. 800 et suiv.

5 Sur les conditions du concours d'admission, v. délibération de la Commission supérieure du 29 nov. 1892, homologuée par le ministre le 7 déc. 1892 (Rouquet,

Le décret du 13 décembre 1892 a réduit le nombre des circonscriptions à 11 ; mais les 11 inspecteurs divisionnaires ont sous leurs ordres 131 inspecteurs ou inspectrices départementaux, non compris les stagiaires l.

830. — Attributions et pouvoirs des inspecteurs. — Les attributions des inspecteurs se sont considérablement accrues, depuis la première organisation régulière du service parla loi de 1874 sur le travail des enfants, au fur et à mesure que se développait la législation protectrice des travailleurs. A l'heure actuelle, les inspecteurs du travail ont pour mission de veiller à Tapplicalion des lois suivantes : — Lois des 2 novembre 1892 et 30 mars 1900 sur le travail des enfants et des femmes dans l'industrie ; — Lois du 9 septembre 1848 et du 30 mars 1900 sur le travail industriel des hommes adultes ; — Loi du 29 décembre 1900 sur les conditions du travail des femmes employées dans les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant ; — Loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire ; — Lois des 12 juin 1893 et 11 juillet 1903 sur 1 hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels et commerciaux ; — Loi du 7 décembre 1874 sur l'emploi des enfants dans les professions ambulantes (Cp. art. 8, loi de 1892 sur les enfants employés dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires). — De plus, les inspecteurs sont appelés à coopérer, sur certains points précis (art. 11 et 31), à l'exécution de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, amendée par une série de lois postérieures 2.

Le contrôle des inspecteurs s'étend donc aujourd'hui, plus ou moins complètement, aux établissements industriels de tous ordres, y compris les établissements dépendant de l'Etat, ou les orphelinats (Cass., 28 mars 1901, D. 1903.1.225), aux chantiers, entreprises de transports, docks, etc., visés spécialement par la loi de 1898, aux entreprises de spectacles publics, sédentaires ou ambulants, aux

p. 14 et suiv., et annexe, p. 275). Les conditions du concours ont été récemment simplifiées, en vue de faciliter l'accès de l'inspectorat, jusqu'ici plutôt réservé aux ingénieurs, aux simples ouvriers possédant une inslruction générale et technique suffisante (Quest. prat., 1901.245). — Le concours pour remploi d'inspecteur et d'inspectrice du travail, fterger-Levrault, 1908. — Cf. Bailly, Guide des candidats aux emplois d'inspecteurs.

1 Le décret de 1892 ne créait que 92 inspecteurs ou inspectrices ; le chiffre en a été porté à 110 (1902), 122 (1908), et 131 (113 inspecteurs, 18 inspectrices) en 1911 ; non compris les inspecteurs affectés à {Algérie (1 insp. chef du service, 3 inspecteurs, 1 inspectrice).

2 Ils sont également préposés, concurremment avec la régie des contributions indirectes et les vérificateurs des poids et mesures, à la surveillance des filatures de soie, pour l'attribution des primes allouées à la sériciculture (1. 2 avr. et décr. 28 mai 1902, Rouquet, p. 76).

magasins et boutiques (depuis les lois des 29 déc. 1900, lljuil. 1903 et 13 juil. 1906), aux colonies pénitentiaires. — V. les documents statistiques fournis infra, n° 868.

Echappent au contraire à leur surveillance : les travaux agricoles et exploitations forestières ; le travail domestique ; le travail scientifique (V. supra, n°s 786 et s.) ; les travaux souterrains, dont la surveillance est réservée au corps des mines (V. supra, n° 644).

Les ateliers de famille n'en sont exclus qu'en apparence : pour savoir en effet s'il nyest pas fait emploi d'appareils mécaniques, ou si l'on n'y emploie réellement que des membres de la famille (V. supra, n° 793), les inspecteurs doivent exercer sur ces locaux une surveillance discrète, mais active *.

831. — Les inspecteurs sont investis des droits les plus étendus pour contrôler l'exécution des lois énumérées plus haut et assurer la répression des contraventions. La carte d'identité dont ils sont munis, après avoir prêté le serment professionnel imposé par l'article 18 de la loi de 1892, leur confère en effet le droit de pénétrer en tout temps et à toute heure dans les établissements manufacturiers, commerciaux ou autres soumis à leur contrôle 2.

Ils peuvent procéder à un examen complet du matériel (hygiène et sécurité), et du personnel, interroger les ouvriers, se faire pré^ senter les livrets des enfants, registres, feuilles de présence à l'école et état nominatif trimestriel (pour les établissements d'enseignement professionnel et de bienfaisance), s'informer de la répartition des ouvriers par équipes, des heures d'entrée, de sortie et de repos, etc. \ Le patron doit prendre toutes ses dispositions pour

1 Pour plus de développements sur ces différents points, v. Rouquet, p. 58 et s.

- La visite peut donc avoir lieu, scit un jour ouvrable, soit un dimanche ou jour férié, soit de jour, soit de nuit, dans les établissements autorisés à travailler la nuit, ou soupçonnés de soumettre leur personnel à un travail de nuit clandestin. Toutefois, sur ce dernier point, la jurisprudence décide que l'inspecteur ne peut pénétrer de nuit dans un établissement où l'on ne travaille ordinairement que de jour, que sur des indices graves, constatés par lui du dehors, qui font présumer qu'un travail de nuit prohibé s'accomplit dans cet établissement (Nancy, 21 juin 1900, et s..r pourvoi Grim. cass., 12 juill. 1902, l). 1903.1.427). — Cf. Cass., Ch. réunies, 29 juin 1911, Mon. jud. Lyon, 4 oct. 1911. — V. aussi Trib. corr. Dinan, 6 janv. 1910, D. 4910.5.24.

;1 Sur la coopération des syndicats à la recherche des infractions aux lois sur le travail, v. les circul. du min. du comm., en date du 19 janvier 1900, aux inspecteurs divisionnaires et aux secrétaires des syndicats professionnels et des Bourses du travail *Quest. prat. de législ. ouvr., 1900, p. 147). —Cf. Lorin, Collaboration des ouvriers organisés à l'œuvre de l'inspection du travail (rapp. à PAssoc. p. le prot. lég. du trav , 1909 . - Sur le droit pour un syndicat ouvrier d'ag-ir, comme représentant les intérêts collectifs de la corporation, pour faire respecter la loi de 1906, v. Cass., 23 mars 1907, S 1907.1.248 ; Cons. d'Etat, 18 juill. 1908, D. 1910. 3.36. — V. aussi supra, n° 427 bit.

que, même en son absence, l'inspecleur puisse accomplir sa mission, compulser les registres, etc. '.

832. — Procès verbaux et rapports. — En cas de contravention constatée, l'inspecteur (sous réserve des prescriptions spéciales de la loi de 1893 sur la mise en demeure, V. supra, n° 637) dresse un procès-verbal en double exemplaire : l'un est envoyé au préfet, l'autre au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire (art. 20). Ils sont affranchis de la formalité de l'affirmation \

Le ministère public, d'ailleurs, peut connaître des contraventions commises sans en être saisi par un procès- verbal : il pourrait d'office mettre l'action publique en mouvement contre un chef d'industrie coupable, que l'inspecteur aurait négligé de lui signaler 3.

Les inspecteurs doivent adresser chaque année au ministre du travail un double rapport, l'un sur les résultats de leur inspection et les faits survenus dans leur circonscription, l'autre sur la statistique industrielle de la circonscription (art. 21). Ces deux rapports servent de base* au rapport d'ensemble dressé annuellement par les soins de la Commission supérieure (art. 21 et 23), et publié au Journal officiel. — Les rapports de la Commission supérieure sur l'application des lois de 1848 et 1892 paraissent régulièrement chaque année depuis 1893 *.

833. — Commission supérieure du travail dans l'industrie, et commissions départementales. — Sous l'empire de la loi de 1874, les inspecteurs étaient assistés dans leur lâche par des commissions locales. Ces commissions, composées de cinq à sept membres nommés par le préfet sur une liste de présentation dressée par le conseil général, non rétribués, avaient pour mandat de contrôler et de compléter le service d'inspection ; elles jouissaient, dans ce

1 Crim. cass.,.8 juill. 1911, Mon. jud. Lyon, 14-16 août 1911.

2 Crim. cass., 11 juin 1910, Mon. jud. Lyon, 2-3 oct. 1910.

3 Une circulaire en date du 10 novembre 1900 [Quest.prol., 1902, p. 90) du ministère du commerce aux préfets a attiré leur attention sur ce fait que les officiers de police judiciaire ont, au même titre que les inspecteurs du travail, qualité pour relever les contraventions aux lois de 1892 et 1893. - En fait, les commissaires de police, ofliciers de gendarmerie, gardes champêtres, dans les communes rurales, sont mieux placés que les inspecteurs pour constater certaines infractions commises sur la voie publique (jeunes travailleurs poussant des charges supérieures à celles déterminées par les règlemenls, etc.).

4 Les rapports annuels de la Commission supérieure du travail dans l'industrie, et des inspecteurs divisionnaires forment un volume édité chaque année \<ar les soins du ministère du commerce (ministère du travail depuis 1906). — V. également le texte ou l'analyse de ces rapports dans le Bulletin de l'inspection du travail, le Bulletin de l'Office du travail, les Questions pratiques de législ. ouvr. (depuis 1900).

but, concurremment avec les inspecteurs, du droit de visite. Ce système avait un vice capital : il soumettait les inspecteurs au contrôle d'une commission comprenant toujours parmi ses membres un ou plusieurs chefs d'industrie assujettis à l'inspection, et paralysait ainsi l'action de la loi, au lieu de la stimuler. Aussi, la loi de 1892 a-t-elle remplacé les commissions locales par des Commissions départementales, purement consultatives (art. 24).

Le législateur de 1892 a maintenu au contraire, et même fortifié la Commission supérieure, composée de neuf membres, deux sénateurs, deux députés élus par leurs collègues, et cinq membres nommés pour quatre ans par le Président de la République. Les attributions de cette commission, constituée à Paris, auprès du Ministre du travail, consistent à surveiller l'application des lois réglementaires sur tout le territoire, grâce à la concentration dans ses bureaux de tous les rapports des inspecteurs et des commissions départementales, à donner son avis sur les règlements nouveaux, à arrêter le programme du concours d'admission à l'inspectorat, à rédiger enfin le rapport annuel dont il est question précédemment.

A côté de ces organes essentiels au fonctionnement de la réglementation légale, la loi de 1892 a institué, mais uniquement dans l'intérêt des jeunes ouvriers, un rouage complètement nouveau, les comités de patronage départementaux (art. 25). — Ces comités ont un double objet : protection des apprentis et des enfants employés dans Tindustrie ; développement de leur instruction professionnelle.

Page 1