‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 101 sur 466 · CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

dIi iHi article conférant le droit syndical à la plupart des foncloiinaires (1).

Mais, fidèle à la doctrine défendue au Parlement en 1907-1910 ar les ministères Clemenceau et Briand et affirmée en 1908 ,jr la Chambre elle-même, le Sénat s'est énei*giquement refusé

reconnaître aux fonctionnaires le droit syndical. Aussi est-ce dans la voie de l'attribution formelle aux fonctionnaires du droit d'association (2), sur le terrain de la loi de 1901, et do l'insliLutioii corrélative d'un statut des fonctionnaires, délerminant avec précisioji les conditions de recrutement et d'avancement, que 'a Chambre liaule, d'accord avec le gouvernen.e it, enlend chercher la solution du prob'ème irritant, depuis trop longtemps posé devait l'opinion, du syndicalisme des fonctionnaires.

Sa pensée dominajite apparaît nettement dans la rédaction du nouvel article 9, que de guerre lasse la Chambre s'est résignée à voler : « La présente loi est applicable aux professions libérales. — Une loi spéciale fix'ra le slalut des fonctionniires ». En opposant les fonctionnaires aux personnes exerçant uîie profession libérale, le légi>lateur de 1920 a clairement marqué qu'à ses yeux hs fonctioiHiaircs étaient en dehors du droit commun, el ne pouvaicnl par conséquent prétendre aux libertés syndica'es, leurs n.'Inl'ons avec l'Etat devant être excHisivement régies par un statut spécial (3^ .

Mais il ne serait pas sans péril de leur faire attendre plus longtemps ce statut, promis» depuis bien ôt quinze ans.

374. — Professions libérales. — La question de savoir si les personnes exerçant une procession libéra'e avaient le droit de se syn(li((ucr était, avant la loi de 1920, vivement controversée. La majorité des auteurs (4), surtout depuis la loi de 1901 sur

(1) L'art 9 du texte nouveau portait: « La présente loi est applicable *ux professions libérales ainsi qu'aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etal des départements, des communes et des services publics, u l'exception toutefois des catégories ci-après: 1» militaires dt- Ions grades fies nr-nécs de terre et de mer en activité de service; 2« fonctionnaires et agents de police; 3" magistrats de l'ordre judiciaire et administratif; ^' préfets et sous-préfets » (Ch. '21 fév. 1Î)I9).

(2) Formellement affinnée, à plusieurs reprises, par le gouvernement ''«'flar. Poincaro au Sénat, 7 avril 19î)6, Barthou à la Chambre, 17 déc.

'•'-O), la validité des associations amicales des fonctionnaires a été reconnue, soit par la jurisprudence administrative (Cons. d'Etat, 11 déc. 1908 " J!»»9.3.49; 10 déc, 1S)09, I). 11.3 113)-, soit par la juridiction civile (Reims, 25 fév. 1910, Gaz. Pal., 3-8 mars 1910; Paris, 27 déc. 1910, D. ^l-2-329 et note Capitant; Cass., 4 mars 1913, I). 13.1.321 et noie Rolland).

(•'•' Le projet de loi sur le statut des fonctionnaires a été déposé sur ''■ Inp-eau de la Chambre le l'*'' juin 192) {Off'c. du 2, p. 1757). — Cf. P'oi. Clemenceau, du 15 mai 1909 (Ch. doc. part., n" 251).

(■1) Cézar-Bru, p. 10; Glolin, p. 1G3; \Valdeck-Ho;i:>seau (Misée .Soc,

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246 TITRK, T. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l/iNDUSrRIE

les nssocialions, s'était bien prononcée pour la validité des syndicats de cette nature, en faisant observer que le législateur de 1884 n'assignait pas seulement comme objectif, aux syndicats professionnels, la défense des intérêts industriels, commerciaux et arjricoles, mais aussi celle des intérêts économiques. Or peut-on contester que des artistes, des hommes de lettres, des professeurs libres n'aient des intérêts économiques communs ?

N'étnit-il pas illogique, au surplus, de reconnaître le droit syndical aux médecins, chirurgiens-dentistes ou sage-femmes (L. 3(7 nov. 1802, art. 13, sur l'exercice de la médecine), et de le refuser aux nutres professions libérales? Au lieu d'argumenter par a contrario de ce texte, nélail-il pas plus rationnel de l'envisager plutôt comme un texte interprétatif ! —

C'est à cette dernière solution que s'étaient peu à peu ralliés tous les tribunaux ainsi cpie le Conseil d'Etat (l).Mais il y a vait encore des résistances, surtout de la part de la Ch. criminelle (2). C'est pour mettre fin à cette controverse et légaliser les nombreux syndicats actuellement existants, entre personnes exerçant des professions libérales, mais indépendantes de toute administration publique, que l'art. 9 nouveau a été rédigé (3). La formule adoptée par le législateur de 1920 « La présente loi e^t applicable aux professions libérales » est aussi large que possible, et ne comporte pas de larges commentaires.

Il nous suffira de faire observer qu'en pré>e:ice de la généralité du texte, doivent être considérés comme licites, non seulement les syndicnts constitués entre personnes exerçant la même profession libérale, mais même ceux formés entre professions libérales et professions industriel'es ou commerciales connexes : les architectes et entrepreneurs, artistes musiciens et fabricants dinstrumenls de musique : auteurs et éditeurs, etc.

mars 1900, p. 102); Garraud, Droit pénal p. IV, p. 178. — Contra: Berthélemy, Rev. de Paris, 15 fév. 1906, p. 813.

(1) Trib. civ. Seine, 10 mars 1890, S. 90.2.141 professeurs libres), Paris, 1" déc. 1898, S. 99.2.11 (géomètres experts); Aix, 2'5 déc. 1910, S. 13.2.97 (musiciens); Cons. d'Etat, 6 décembre 1911, S. 11.3.85 (architectes).

(2) Crim 27 juin 1885, D. 86.1.137; 14 mai 1908, D. 09.1.133 (motifs); Trib. civ. Seine, 10 mars 1909 {Mus. soc, avril 1909, p. 102). — A noter d'ailleurs qoe la jurisprudence a toujours admis la validité des syndicats de pharmaciens, ceux-ci étant assimilés à des commerçants (Lyon, 3 juin 1890, D. 91.2.29; Crim. 28 fév. 1902, S. 03.1.200. — Cf. Bry, LégisL et jiuispru I ptiarmaceutiqiics, p. 290.

(3) Cf Bry, p. 917. — La validité des syndicats mixtes de médecins et de pharmaciens pourrait cependant être contestée, même depuis la loi de 1920, pour les motifs d'ordre public relevés par la jurisprudence antérieur© (Crim., 28 fév. 1902, D. 02.1.203, S. 03.1.115 et note Wahl. — V. aussi Nicolay, Syndicats de médecins et syndicats de ptiarwaciens, 1911.

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