CHAPITRE IV. — DKS SYNDICATS PROFESSIONNELS
375. Propriétaires fonciers. — Quelque extensive que doive être, aujourd'hui, rintcrprélation de la loi syndicale en ce qui concerne la détermination des personnes admises à faire partie des syndicats, du moins est-il indispensable, le texte est formel, ([ue tous les membres du syndicat exercent une profession coinnmne, ou plusieurs professions similaires ou connexes. L'entrée des syndicats, comme tels, nous semble donc devoir être refusée aux personnes qui n'ont que des intérêts, mais pas de profession véritable, c'est-à-dire aux rentiers, et môme aux propriétaires ton. ciers non exploitants.
La question est cependant très controversée, et certains auteurs ont essaye d'un raisonnement subtil pour ouvrir l'entrée des syndicats, non seulement aux propriétaires qui cultivent ou exploitent eux-mêmes (1), ou qui font cultiver en régie, et qui peuvent dès lors, à juste titre, être considérés comme exerçant la profession d agriculteurs, ainsi qu'aux fermiers e/ ouvriers ruraux, mais aussi aux propriétaires qui afferment leurs terres et en relirent un revenu. Le mot profession, dit-on (Sénart, Bulletin de la Société des Aqricultcurs de France, mai' 1885, p. 381), ne doit pas être entendu dans un sens étroit et rigoriste ; c tout propriétaire foncier a des intérêts économiques et agricoles engagés dans l'exploitation même du fonds ; il n'est donc pas abusif de le considérer comme faisant profession d'agriculteur (2) ».
Au point de vue économique, il y aurait peut-être avantage en effet, à autoriser l'entrée des propriétaires non exploitants dans les syndicats agricoles. Mais, en droit positif, une tel'e so'ution paraît inacceptable: la qualité de propriétaires d'immeubles ruraux affermés n'est pas une profession, c'est une condition sociale analogue à celle de propriétaire d'usines, ou de capitaux employés " dans l'industrie. Le propriétaire de biens ruraux n'est pas plus un agriculteur que le propriétaire d'un local loué à un négociant quelconque n'est commerçant (S'a: Goulet, Le mouvement syndical et coopératif dans lar/riculfure française, p. 11).
376. — Métayage. — Quelques auteurs ont même cru devoir, . par des scrupules juridiques assez sérieux, reluser la qualité d'agri-
(1) Peu importe d'ailleurs le mode d'exploitation, ce mode étant déterminé par le caractère même ou l'objet de la culture. Ainsi, la pêche étant l'objet principal de l'exploitation des étangs, nul doute ne saurait s'élever sur la légalité du syndicat constitué entre des poissonniers, c'est-à-dir^ des propriétaires d'étangs exploitant eux-mêmes, ou des fermiers d'étangs « pour tout ce qui* concerne l'exploitation desdits étangs, la conservation du poisson, la pêche et la vente des produits ». — Amiens, 13 mars 1895, D. 95.2.553, et la note de M. Planiol, et sur pourvoi: Req., 5 janv, 1897,
(2) Conf. Genin, Associations agricoles, p. 203; Gairal, Les droits et les devoirs des syndicats agricoles, p. 116; Bry, p. 560.
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248 TITRE I. — RKGLKMi NTATION ADMINISTRATIVE DE l/iNDU.-TRIE
cullcur nii propriétaire dont le fonds est exploilé par un luctaijerr qui parlage avec lui la recolle en nalure : la loi du 11 juillel 1889 sur le métayage semble eu effet considérer plutôt le métayage comme ime variété de bail que comme un contrat de société sui gencris (1). Nous n'irons pas jnsrpic-là. Le point de vue économique doit ici l'emporter sur le point de vue strictement juridique Or, économi([ucment parlant, le propriétaire et le métayer sont deux associés, ayant chacun im rôle distinct, l'un de direction et de surveillance, l'autre d'exploitation proprement dite, mais, concourant tous deux activement ù la mise en valeur du sol (2).
377. — Xous ne refuserons donc l'entrée des svndicats qu'aux proj)riétaires n'exploitant ni en réi^ûe ni sous forme de métayage. Renuuxjuons du reste que les intérêts de- ces propriétaires ne sont, pour autant, nullement sacrifiés. Tout d'abord, il leur est très
facile de détacher de leurs domaines une fraction quelconque qui. exploitée en ré^ie, leur ouvrira, si minime qu'elle puisse être, l'accès des syndicats. De plus, même sans rien cxploiler euxmêmes (3). ils peuvent enter, par voie de souscription d'actions, dans des sociétés coopératives agricoles, annexes de ces syndicats ; d'autre part, ils peuvent fi^^urer dans les associitions syndicales constituées en exécution de la loi du 21 juin 18G.), complétée par les lois du 15 déceml)re 1888 poui* la défense des vignes contre le phy'loxéra, et du 22 de •eml)re 18-8
('.ertains des objets énumérés dans les lois de 18^).') et de 1888 rentrent dans l'étude et la df^n-e des intérêts agricoles, ob'et propre des syndicats profcssio niels ; !es propriélai;es, exclus des syndicats professionnels, pourront donc, en certains cas, aboulir au même résultat, par la constitution d'associations syndicales (Cf. Glotin, p. 17 r.
378. Le rôle des syndicats agricole?. — Nous remarquerons du rcst:^ ([ue la discussion précédente est p'.ulôt théori ue que pratique. En fait, les p; opriclaires roa exp oilants so'it e t é ; e i giand nombre dans les syndicats agrioes; ils y ont même pris une iii-
(1) Glotin, p. 153.
(2) Jugé en ce sens qu'un syndicat agricole peut régulièrement comprendre tous les propriétaires de vignobles d'une localité ou région, lîordeaux, 4 juin 1897, D. 08.2.125, et note de M. Planiol. On sait en effet que les ^vignobles sont communément exploités, soit en régie, soit sous forme de métayage.
(3) Ils pourraient aussi, mais à la condition de ne prendre aucune part active à la gestion, entrer dans le syndicat agricole de leur circonscription comnte membres honoraires (v. supra). — Les comices agricoles (L, 20 mars 1851). les Chambres d'agriculture, lorsqu'elles seront constituées^ fournissent également dans le présent, ou assureront dans l'aveuir, aux. propriétaires fonciers, un moyen légitime d'influence.