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CHAPITRE IV. — DKS SYNDICATS rROFESSIONNELS

fluence considérable, or, jamais il n'est venu à la pensée des autorités de poursuivre ces syndicats pour conslituiion irrégu'ière.

Si nous avions un vœu à formuler, ce ne serait assurément pas celui de voir l'administration, par un scrupule tardif de légalité, provoquer des poursuites contre des associations qui, somme lou e, rendent de réels services. Ce serait uniquement de voir st déniocndîscr davantage les syndicats, par l'adhésion d'un plus grand nombre de petits fermiers et d'ouvriers ruraux. Alors seulement le syndicat deviendrait ce qu'il doit être pour répondre à son but : un syndical mixte à base conununale, affilié ou non à une ïédéralion régionale, et groupant dans son sein, sur un pied ab'io'u d'égalité, tous ceux qui participent à la mise en valeur du sol national, par leurs capitaux, leur activité ou leurs bras. — Sic : Goulet, p. 54; Poutaud, L'association contmunale agricole (1).

379. — Questions relatives au domicile, au nombre, à la rationalité et à la capacité des syndiqués. — Telles sont les seu es conditions requises pour la va'idilé d'un syndic^it professoniel Aucune condition spéciale n'est exigée en ce qui concerne e d^mii-ile des adhérents, leur nombre, leur nationaliîé leur capa^ i'é.

Xombre. — L'article 2 dit expre;sément que les « assotiatiois professionnelles de plus de vingt personnes peuvent se co.sli i:er librenumt ». Le minhnum est de deux (il faut être au mo ns deux poui- s'associer), mais aucun maximum n'est fixé ; aussi, en fait, certains syndicats comptent-ils plusieurs milliers d'adhérents. (>ette extension des syndicats est singuliè ement facilitée par l'abseice, dans la loi, de toulo condition restrictive concernant le donuc'le des adhérents. 11 n'est aucunement nécessaire qu'ils résident dans la même commune: un syndicat peut s'étend, e à la France eit ère. et même à l'Algérie (2). et aux colonies.

(1) A côté des syndicats agi'icolcs, dominés par le patronal et la « gcnb'y », se sont dévedoppcs dans ces dernières années les syndicats douvriers ruraux; les grèves viticoles, le mouvement agraire du Bourbonnais et celui, plus récent, des métayers des Landes sont leur œuvre. Ces syndicaLs ont deux délégués au Conseil supérieur du travail (l)écr. 30 août 1909). — Sur les syndicats agricoles en général, cous, notamment: De Hocquigny, Les sijmlicafs agricoles et leur œuvre, 2^ édit., 1906; th. Coulet, Elymard, Gairal, Genin, Nast. — Cf. Ann. des syndicats agricoles, l'ull. de la Soc. d'agriculture. Sur le syndicalisme rural, cons. no animent: Matlllon, Les si/ndicots ouvriers dans l'agriculture, th. 1909; Lair, Le mouvement syndical dans l'agriculture française {Rcv. écon. intern., janv. 1908); Chausse, L'ouvrier agricole devant tes lois du trava'l (Qucst. prat., janv.fév. 1911); Aulhier, U Amélioration légale de la condition des travailleurs^ agricoles, th. 1911; Lamouroux, Les syndicats agricoles dans le Bourbonnais, 1914; Souchon, Les métayers du Bourbonnais (Qucst. prat., 1914, p. 05, 127). — V. aussi ijï/ra, n° 520.

(Z) Larcher, Indigènes musulmans et syndicats professionnels {Rcv. algér.y mars 1904).

200 TITRF. I. — RÉGLEMKNTATION ADMINISTRATIVE DE l'INDUSTRIK

380. — Nationalité. — Les étranrfcrs sont, au point de vue du droit d'association professionnti;e, placés sur !e même pied que les Français. Celte règle ne comporte que deux exceptions:

a) Les administrateurs de tout syndicat professionnel fonctionnant en France doivent être Français (V. infra). Lors donc que les ouvriers étrangers d'une même piofession constituent entre eux un syndicat, ils devront avoir soin de choisir des administrateurs français.

b) Aux colonies, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigrants ne peuvent faire partie des syndicats (art. 10,

m fîne^ (1).

D'autre part, la loi de 188 4 avait laissé subsister la loi du 14 mars 1872, sur VAssocialion intcrncdiona'.e des tramillciirs. Tout syndical professionnel convaincu d'internationalisme, c'est-à-dire constitué en vue de l'un des objectifs délinis, beaucoup trop vaguement d'ailleurs, par l'article U'^ de cetie loi de 1872, était donc passible des pénalités rigoureuses qu'elle édictait.

Les circonstances qui avaient déîerminé le vo'e de ce:te loi d'exception ayant disparu, le légishilcur de 1901 n'a pas hé ilé à l'abroger (art/ 21, loi du 1" juill. 1901).

Ni l'administration, ni l'autorité judiciaire ne sont cependant désarmées contre les menées révoAitionniiiies, ourdii^s à léiranger ou à l'iRsligalion de l'étranger contre le gouveri ement, ou la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. L'article 12 de la loi de 1901, sans prohiber les associations inlernaliona'es, dont plusieurs p )Ursuivent un Lut scienliique (.uil convient au contraire d'encourager, permet au gouvernement de dissoudre celles de ces associations dont le recrutement et l'objectif avoué ou dissimulé présenteraient des dangers, soit pour la sûreté de l'Etat, soit pour son développement économique. D'autre part, la loi de 1901 a laissé subsister, les dispositions édictées par les lois des 18 décembre 1893 et 28 juillet 1891 (D. 94.4.81) contre les menées anarchistes; les fondateurs ou même les simp es membres d'un syndical prétendu professionnel, sous le couvert duquel se dissimulerait une association de malfaiteurs poursnivant le bid anarclùqiie défini par l'article 265 (nouveau) du Code pénal, encourraient donc les pénalités édictées par ces deux lois (2;.

(1) Sur la législation française de l'immigralion aux colonies, v. Girault, Principes de colonisation, 2^ éii., t. II, p. 124.

(2) Sur les associations illicites, et spécialement sur la répression des crimes an5,rchisles, cons. Garraud, Traité de droit pénal, t. IV, n« 151S €t suiv., et Vanarcliie et la répression. — Cf., sur l'art. 12 de la loi de 1901, notre étude sur La condition juridique des travailleurs étrangers, p. 20 et suiv. •

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