CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFKSSIONNELS
381. -- Capacité. — S'a n'est pas nécessaire d être Fratnçais. pour entrer dans un syndicat professionnel, il n'est pas davantage nécessaire de jouir de la capacité civile ou politique. Bien que la loi de 1884 ne s'en expliquât pas expressément, Ton s'accordait à autoriser l'entrée dans les syndicats : Ip des mineurs pourvus de l'autorisation de leurs père, mère ou tuteur ; 2^ des femmes mariées, avec autorisation du mari (celle-ci étant inu'ile toulefois pour les femmes séparées de ■ o ps)
La loi du 12 mars 1910 a supprimé la nécessi'é de lautorisa'.ion pour le niinenr comime pour la femme (art. 4 nouveau). — La capacité du mineur est toulefois moind e que celle de la femme à un double point de vue. Tout d'abord, la /emme, même non séparée, est absolument libre d'entrer dans des syndicats pourvu qu'elle exerce une profession ou un méfier, le droit d'adhésion au syndicat étant considéré comme un corollaire du droit de libre disposition de ses salaires qu'elle tient de la loi de 1907. Le mari ne peut donc opposer son veto, directement tout au moins, car il hii resterait la ressource de lui relircr l'au'oi isa'ion d'exercer la profession, de faire le commerce par exemple, auquel cas elle devrait abandonner le syndicat (Bry p. 916).
Les père, mère ou tu'eur des mtnenrs peuvent toujours, an contraire, opposer leur veto à son entrée dans le syndicat. Notons d'ailleurs que la loi parle du mineur âjé de plus de seize ans ; ceux qui n'ont pas atteint cet âge sont donc rigoureusement exclus du syndicat.
En second lieu la femme mariée peut exercer dans le syndicat des fonctions d'administration ou de direction ; un mineur ne le peut pas, même avec l'agrément des personnes ayant aulorilé sur lui (2e rapp Chéron).
Il n'est pas !question au texte des mineurs émancipés. Mais comme ils ont, sous réserve de l'observation des formalités de l'art. 2 C. Com.. le libre exercice de leur profession, il par:!Ît logique de leur reconnaître le droit syndical sans limitation (Bry, p. 916).
La loi de 1920 est également muette sur la condition des individus privés de certains droits civils et politiques. Mais l'opinion dominante est qu'ils peuvent faire partie d'un syndicat coiTune simples membres, la jouissance intégrale des droits civils n'étant exigée que par les administrateurs (art. 3 ia fine).
382. — Personnes moralss- — Mais faut-il recoanaître aux personnes morales exerçant une proî'ession industrielle le droit d entrer dans un syndicat professionnel, ou ce droit se limite-t-il rigoureusement aux individus ? La question est vivement controversée.
11 est inconteslab'e que Ion ne sau ait adme tre à fi urer dans un syndicat les sociétés ou associations ne jouissant pas de la persoa-
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252 TITRK I. — RÉGLKMKNTATION ADMINISTRAT! VK, DE l'iNDUSTRIK
nalilé morale. Miûs il nous semble au coulraire que !e; soc'étés civiles ou comrncrcia'es, jouissaut de la personnalité mora'e, d )ivcnl être admises ù figurer, contmc unilés, dans les syndicats dont font partie les individus exerçant la mOme industrie. Il est admis généralement qu'une société conuucrcia'e peut entrer, ( onnne associée, dan une autre sociélé (Cf. notre Traité des Sociâtrs conimerciales, 1908, t. I. n« 205) ; pou-quoi. dès lors, ne pas l'admetlre à figurer aussi comme individualité (repré entée par ton dircvlcur, le président de son conseil dadminislralion ou uu délégnc spécial dans le syndicat de la profession'?
Ainsi t[u'on la fait observer très justement (Boullaire, Manuel des syndicats professionnels agricoles, p. 56 , c on imaginerail difficilement que la Société du Creusot fut exclue d'un syndical métallurgique, la Société de Saint-Gobain, d'un syndicat de produits chimiques, les compagnies qui exlraent de la houille, d'un vsyndicat minier ! »
L'on a objecté cepeudant contre celte solulion (1) que si l'on admellail les personnes morales dans les syndicats, il faudrait logi(|Ucnu'nt autoii er les syndicats eux-mêmes, à s'affilier ;^ d'autre.>> syndicats ; solutiou contraire à l'esprit de la loi. laquelle n'autorise que les unions de syndicats, unions dépourvui^s de la personnalité morale (art. 5). Il serait trop aisé de tourner l'article 6 cl de constituer de véritables fédérations de syndi.-ats. investies de la personnalité morale, si l'on admellail les syndicats à entrer, comme unités, dans d'autres syndicats.
Celte objection nous paraît rei)oscr sur une vé -ilable confusion : si nous aulo:i-ons les sociélés à entrer comme mû es daiis es syndicat?, c'est à raison de la branche de commerce ou d'industrie qu'elles exploitent. Or, par délinilion même, les syndicats professionneL> n'exercent aucun commerce, aucune industrie ; ce sont de simples associations de défense ou d'étude ; et, dans ces conditions, il est bien évident qu'un syndicat ne peut faire partie, comme individualité juridique, d'un autre syndicat. Au surp'us, la fraude qne l'on redoute n'e>t plus à craindre aujourd'hui, les unions jouissant depuis la loi de 1920' de la même capacité que les syndicats isolés.
B. Objet des syndicats. — 383. — L'arlicle 3 de la loi de 1884 définit ainsi l'objet des syndiciUs : « Les syndicats piolession' es (mt exclusivement pour objet l'élude et la défense des intérêts é onomiqiie>., industriels, commerciaux et agricoles ».
Les syndicats professionnels ont donc !e droit dé udier toutes les
(1) Cdotiiî, p. 139; Rry, p. 5G8. — V. cependant, dans le «sens de 3'o-pinion soutenue au texte: Dali., Siippl. an Rép^ v Travail, n'^ 811.