CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
questions de salaires ou de réglenicntalion du travail, mais ils ne peuvent sortir de ce cercle. D'où cette triple conséquence :
\o Qu'un syndicat qui n'aurait pas pour objet la défense djs inlérêts économiques communs (à tous les membres dont il se compose, mais un objet de pur a/rément, ou la sauvegarde de certains in.érêts particuliers, ne répondrait pas aux vues de la loi (1).
384- — ... 2o Que le domaine des questions poétiques et reli- (jieuses est rigoureusement interdit aux syndicats. Les infracîio.is à cette prohibition peuvent servir de base à des poursuites correcti'<nnelles contre les directeurs et administrateurs (art. 9, loi da 18 4), et même légitimer la dissolution du syndicat (v. supra, n« 06 4, l'affaire de Notre-Dame de T Usine) (2).
La tâche du parquet est assez délicate lors:|ue les syndicats s'occupent de questions présentant un intérêt industriel d rect et confinant indirectement à la politique, telles que la question des élections aux conseils de prud'hommes et aux tribunaux de commerce. Il nous semble que, là où la question professionnelle apparaît au premier plan, l'intervention du syndicat est lé^iâme ; tel est du reste l'avis des parquets, qui ne se sont jainais avisés de poursuivre les administrateurs des syndicats pour iivoir recommandé aux électeurs commerciaux telle ou telle liste. Mais, par contre, tomberait sous le coup de la loi tout syndicat pi-ofjssionnei qui s'immiscerait dans les élections polili iU3s, voi e mène dans les élections municipales. — Trib. Albi, 9 a\T. 1898, Droit, 18 avr. 1898.
Les observations qui précèdent n'ont plus guère qu'une por ée théorique, en présence de la loi sur les associations. Les con réfjntions étant les seules associations religieuses soumises au ré^me de l'autorisation préalable, et l'article 21 de la loi de 1901 ayant expressément abrogé l'article 30 de la loi du 30 juin 1881 interdisant les clubs, il semble bien qu'aucune poursuite correctionnelle ne puisse plus être utilement intentée contre des administrateurs de syndicats, à raison de l'empiétement de ceux-ci sur les doîuaines politique ou religieux, à moins que les syndicats donl il s'agit ne tombent directement sous l'application soit de 1 arlic e 3 (objet illicite), soit des articles 5 et 7 de la loi de 1901 (association non déclarée se comportant publiquement comme perso ^ne
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(1) Ainsi jugé pour un syndicat de chasseurs, la chasse élanl un <passe-lemps, non point une profession (Trib. civ. Langres, 9 déc. 1887, D. 88.3.136)... ou pour un syndicat qualifié d'agricole, sous le couvert duquel se dissimulait une véritable agence de paris à la cote ou mnlitels <Paris, 25 nov. 1892, D. 94.2.5).
(2) Uu syndicat ne saurait sans engager sa responsabilité, faire pression sur un syndiqué pour le contraindre à prendre part à une manileslalioa poUtique (Civ. 16 nov. 1914, D. 17.1.61.)
254 TITRE I. — BÉGLEMENTaTI)N ADMlNI^^TRATiVK DK l'iNDUSTRIE