‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 107 sur 466 · Créations syndicales antoriséas par 1% loi. — Si les · texte numérisé non relu

Créations syndicales antoriséas par 1% loi. — Si les

syndicats ne peuvent eux-mêmes s'adonne.- au commerce, du moins leur est-il loisible de 'provoqujr la création entre leurs membres, à la condition d'observer les formalités prescrites par la loi de 18G7, de sociétés coopératives de divers types, coopératives de consommation, de production ou de crédit mutuel. — Sur les coopératives syndicales, voir § 4 de la présente section, el section IV, infra. — La loi de 1884 était en effet très libérale à cet égard : elle autorisait, clic encourageait même les .syndicats à essaimer, à constituer auîour deux tout Uii réseau d'instilu.i)ns de prévoyance. L'article 6 (§ 4 et s.) énumérait les principales. Mais celte énumcration n'avait rien de limitatif, et le ministre de l'intérieur, dans sa circulaire sur l'application de la loi, s'était appliqué à meltre en relief le^ combinaisons multiples auxquelles les syndicats peuvent recourir. '

Le législateur de 1920 a cini cependant préférable de donner une énumcralion plus complète, d'ailleurs purement énoncialive, des œuvres el institulions de prévoyance susceptii^les d'être encouragées par les syndicats, t L'art. 5 (ancien arl. 6 de la loi do 1884), — lisons-nous dans l'exposé des molifs de la propos. Chéron, — presque entièrement renouvelé, commence par une confirmation du grand principe de la per."!.onnalilé civile des syndicats, déjà consacré par la loi de 1884. Mais il étend cette personnalité, jusqu'alors restreinte (v. infra).

Aux caisses^ spéciales de secours mutue's et de retraites qu'ils pouvaient déjà créer, s'ajoute la possibilité pour les syndicats d affecter une partie de leurs ressources à la création d habitations à bon marché et à l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, pour l'éducation physique ou pour l'hygiène. Au droit

(1) V notre Traité des sociétés, t. I^', n» 2 et suiv.

qu'ils tenaient déjà de la loi de 1881, de créer des offices de renseignements, pour les offres et demandes de travail, est ajoutée la possibilité de créer, d'administrer ou de subventionner des œuvres professionnelles : institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expériences œuvres d'édu ation scientifiques agricoles ou sociales, cours et publications intéressant la profession.

Ih peuvent subventionner des sociétés coopératives de production et de consommation. Ils peuvent, s'ils sont autorisés par leurs statuts, et à la condition de ne pas distribuer de bénéfices à leurs membres, acheter pour les louei', prôLer entre leurs nienibres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession,... prê er leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou de l'exploitation des .syndiqués....

Ils peuvent passer avec les employeurs et du resie, ave^ to des entreprises des contrats collectifs de travail dans les conditions détenninées par la loi du 25 mars 1919. — Est assurée en faveur des syndicats la protection de leurs manjujs de labels... »

Nous reviendrons ultérienrement à propos de la capacilé contractuelle des syndicats, et du maiîiLien de l'interdiction pour eux de faire le commerce, sur la mesure dans laquelle il leur e-»t loisible d'intervenir dans l'exercice de la profession de leurs membres, et sur la question du label ou marque syndicale. Mais, dès maintenant, quchjues' indications sont né -essai.es sur le» prmci^)ales crcalions syndicales.

387. — Caisses de secours mutuels syniicale3. — Le paragraphe 4, tout d'abord, autorise les syndicats professionnels à constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels. Une difficulté assez sérieuse s'était élevée avant la promu'gaJon de la loi organique du 1^" avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, sur le caractère juridi que de ces caisses. En décidant que les sjmdicals pourraient, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours, le législateur de 1884 semblait avoir voulu affranchir leurs fondateurs de la nécessité de l'approbation préfectorale (1).

Mais cette solution semblait bien avoir été écartée par la loi du 1"^»" avril 1898, charte actuelle des sociétés de seeours muluels. En effet, l'article 40 dispose formellement que c les syndicats professionnels, qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents, bénéficieront des avantages

(l) Sic. Glotiii, p. 260a— Contra: BouUaire, p. 166.

It* I

:2ô(i TITRK I. — RÉHl.EMKNTATION ADMINISTRATIVK UE L'INDUSTUIK

CHAPITRK IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

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de la présente loi, à la condilion de se conformer à ses prescriptions ». Or, au iîOin])re de ces prescriptions, figure lobligalion, pour toute société désireuse de bénéficier du régime de laveur des sociétés approupées, de faire approuver ses statuts par arrêté ministériel (art. 16). — Sic: Barberet, Les sociétés de s,ecours muluels, p. 316 et s. Eai supprimant les mois « sans autorisation », le législateur de 1920 a entendu, sans nul doule, nieltrc fin à celle controverse, el placer à tous égards le> sociétés mutualistes <:réées par les les syndicats ssous le régime du droit commun, tel qu'il est défini par la loi de 1884, sur hKjuclle nous reviendrons ultérieurement (titre IV infra)

388. — Coopératives syndicales. — La fa^-ulté poUi* le> syndicats d organiser des coopératives entre leurs membres était reconnue saus conteste sous la loi de 18S4, à la condilion dobscrv'Ci' pour ces créations les prescriptions générales de la législation sur les sociétés, ou les prescriptions spéciales des lois conrernanl les coopératives de production, de consommation ou de crédit (L. d^ 1867, art. 48 et s. ; — L. du 18 déc. 1915, et du^ 7 mai 1917).

Sur ce point, le texte de 1920 ne fait que coifirmer l'inlerprétation antérieure. Il innove cependant e;i ce sen> qu'il autorise les syndicats, dans les termes les plus généraux, fi subiyentionncr des coopéialives de consommalion ou de production Un syndicat p.^ut donc désormais, soit faire apport à une coopérative des innncu- J>les nécessaires à son fonctionnement (usine par exemple), soit souscrire des actions ou obligations de ladile Société, soit garantir à celle-ci un minimum d'intérêt, etc. Et cette faculté doit lui être reconnue, même au regard de-; coopératives constituées entre d'aulres personnes que ses propres membres ou se rattachant il upe branche de commerce ou d'industrie auti^ que celle à laquelb appartiennent les syndiqués. Le but soc'ial de la coopération remplace ici la condilion de coimexité. Il en sérail différemment pour les coopératives de crédit, que, sans doute à dessein, le 'égislateur de 1920 s'est abstenu de mentionner (1). — Sur les moyens légaux pour un syndicat de contrôler une coopérative sans enfreindre la prohibition de faii-e le commerce, v. in'ra.

389. — Habitations à bon marché. — ,Une autre innovation très importante de la loi de 1920 consiste dans la faculté reconnue aux syndicats, par le nouvel article 5 § 4, « daffecter une part e de leurs ressources à la création d'habitations ù bon marrhé et à l'acquisition de terrains pour jaiidins ouvriers, éducation physique et hygiène ».

(1) Bry. p. 919. «

Celte formule est aussi large que possible. Xon seulcfmcnt les syndifpKs ont désormuis le droit de subventionner sous forme (le souscrij)lion d aclion. apport des terrains, dons gratuits même, les leuvres existantes Sociét'js ou coopératives d Inbitations à Iton nuirché. par exemple , même constiluéci entre d autres que leurs membres. Mais il leur est loisible de construire eux-mêmes, sur (les terrains acrjuis par eux. des habitations à bou marché, répondant au type légal, ou d aménager des jardins ouvriers, terrains de Jeu^, etc..

La 'inis.sion reconnue ici aux S3'ndicals déhorde neltemeit du cadrv professionnel ; le législateur a entendu les associer étroitement à ses efforts, en Vue de développer toutes les œuvres déconom'e sociale (1). ;

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