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258 TITRE I. — RÉJLKMENT.VTION ADMINISTRATIVE DE L INDUSTRIE
l.îi qiiestior, s'est posée de savoir si, dopiiis la reconuaissancii léj^ale des syndiciUs professionnels par la loi de 18S4, relie proliihilioii n avail pas disparu ? Les syndiials professionnels l'ont cnergiqueniein soulenu ; mais le ministre de la justiee s e«»l prononcé pour la né<fative, dans une leltre du 7 juillet 18(S<i, cpii a fixé la jurisprudence. La décision ministérielle, bien que rii^oureuse, peut s'a[)])uyer sur le passage suivant des travaux préparatoires : « Les syndicats prolessionncls, a déclaré le rapporteur, M. Marcel Barllie. ne peuvent pas avoir de juridiction propre ; on maintient le dmit pour les tribunaux de prendre leur avis en tant <iuc colleclivité : c'est un simple nuis ».
392. - Rien n'empôclie d ailleurs les membres {\c<> syndicats professionnels de porter direclement les diriicullés t|ui les divisent devant le bureau du syndicM. Il ^ufftit. |M>ur <j'ue cette procédure soit licite, qu ils aient la faculté de comprometirc. Mais ils ne jiourraiejit s'cnuaaer ii l'avance A soumettre au bureau du syndicat toutes les (liificultés <iui jîourraient s'élever enti-e eux. L'ne telle clause, dont la j)ortée aurait pu être considérable dans les syndicats jnixtcs de patrons et d'ouvriers, serait en efet condamnée par l'article lOOri du Code de procédure civile.
Nous verrons du reste ultérieurement que, pour la solution amiable des conflits collectifs entre employeurs et salariés, la loi mtt à la disposition des intéressés un système assez i)ralique de conciliation et d'arbitrage (L. 27 déc. 181)2) sans préjudice des conseils corporatifs d'arbitrage i)ermanent dus à l'entente des patrons et des ouvriers ou employés.
^3. — Constitution intérieure des syndicats professionnels
L — Du PERSONNEL DIREr.TEUR
393. — Les syndicats professionnels ont à leur tète des administrateurs ou des directeurs, (jui doivent satisfaire à la triple condition d'être membres du syndicat, Français, et de jouir de leurs droits civils (art. 4, in fine) (2).
La première condition se justifie d'elle-même; les syndicats sortiraient bien vite de leurs attributions normales, s'ils pouvaient prendre pour cbefs des individualités étrangères à la profession. L'assemblée générale du syndicat peut cependant choisir pour administrateurs des personnes étrangères au syndicat, pourvu qu'elles exercent la profession, dans les termes de l'article 2 de la
(1) V. Laporte, Des personnes admises à être membres ou administrateurs des syndicats professionnels, Ih. 1903.