‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 110 sur 466 · CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

loi ; mais par le seul fait de leur acceptation, ces étrangers deviendront membres actifs du syndicat.

394. - Nationalité.^ La .seconde [condition (être Français) n'est peut-être pas très logirrue, étant donné que les syndicats peuvent comprendre des étrangers, et même, la loi n'ayant établi à cet égard aucune règle de proportionnalité, ne comprendre quei des étranrjvrs.

Mais celte condilion se justifiait par des considérations politiques 1res sérieuses. Le législateur de 1884 estimait dangereux d'abandonner la direction des syndicats aux mains d'agitateurs étrangers, <|ui auraient pu se servir des syndicats, soit pour la réalisa^tion de visées contraires à l'ordre public, soit e:i vue de re onstituer V Association intcrnationxdc des trauaiUcurs, alors spécialement visée par la loi du 14 mars 1872. La loi de 1901 a abrogé celte dernière loi, iinais les précautions quelle prend pour empêcher les associations composées en majeure parlie déirangers ou administrées i)ar des élrangers de devenir pour le pavs un fover dagitation dangerxîuse (art. 12 cité .sz/pra, et art. 3, combin.) prouvent que le législateur n'a pas entendu demeurer désarmé en présence des menée.» internationalistes.

395. — Jouissance des droits civils. - Telle est la troisième et deniière condition re^juise en la personne des adininislrateurs. Le mot jouissance s entend ici, de la jouissance intéqrale des droits civils ». D'où il suit que tout Français, privé de la jouissance de certains droits cimls, doit être considéré comme incapable d être admmistrateur de syndicat. Seront donc incapables d être administrateurs de syndicats : - lo Tout individu condamné à une peire cnnunelle, voire même à la dégradation civique (art. 32 C. pén.) ; ■- 2o Les condamnés à la dégradation militaire, laquelle implique dégradation ovique (art. 190 C. just. milit.) ; - 3o Les individus eondamnes à certaines peines correctionnelles, et privés par suite de la condamnation encourue, ou par décision spéciale du tribunal de certains droite civils (art. 42 C. pén.) ; - 4o Les individus dé' cares déchus de la puissance paternelle, conformément aux articles 1 à 3 de la loi du 24 juillet 1889.

396. - Plus délicate, eii apparence, était la question de savoir si ion devait considérer comme incapables d'être administrateu s de syndicats les personnes frappées dune simp'e inaipacité dexerccetrmmes mariées non séparées de corps ou mineurs, interdits judiciairement ou individus placés dans un établissement &aleé^ Laffirmative avait prévalu, sous l'empire de la loi de 1884" Mai^:^ ainsi que nous l'avons indiqué précédemment, la loi du 1- mars 1920 n écarte de l'administration que les mineurs et

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