CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
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rcc-oniiîàl nu conlrairc fonnellonieul aux. tcninies luaj iécs le (Ir.)il (le i)arliciper à l'aclniinistraliou des syndicats (art. 4 nouveau § G,. Nous dc'cidcrons par a contrario que ce droil ne saurait apparle.iir ni à un inlcrdil. ni inênio i\ un individu pourvu d un consti! judiciaire.
Vw failli, au conlrairc. n'élanl pas civiliMueiit incai)al)le, i)()urr;ul iHrc choisi ou inainliMUi conunc adiniiùslralcur.
397. — Responsabilité contractuelle ou délictuelle des admi> nistrateurs de syrd cals La re^poasahi'ilé des a(iniini>lra!curs. tant à l'égard du .syndicat i\\\h I cif a rd des tiers, doit s'apprécier, à l'instar de la rcsponsahililé des administrateurs d'une société anonyme, suivant les i)rincii)es généraux du mandai. Ku j)rincipi\ l)ar cousé(iuent, les adminislr deurs du syndicat ne s'oblige it i)as pei*sonnellemcnl envers les tiers : seul. !e syndieat est obligé, par rcftel des actes accomplis par eux. dans la liiuile de leurs j)ouvoirs. C'est Tapplication normale <lu principe de la rcjïréscnla
tioii.
Par exception, les administrateurs sont i esponsab'es, quasi ex ileliclo, envers les tiers, lorsque leur iaule ou leur dol eamsc à ceuxci un préjudice (art. \'M<2) (\).
D'aulre part, les administrateurs sont responsables vis-à-vis du syndicat, comme tout nianditaiie, soil €.v coniraciu. jiour faute ou dol dan.s leur gestion, soit rx dclictn. pour manœuvre-; dolosives commises à 1 égard de certains niend)ie> du syndieat. Enfin ils peuvent être ])oursuivis correctionni-l'emenl dans les termes ('e larlicle IV de la loi de 1884. pour violation des règles concernant la constilutioi ou le fonclionnement des syndic^ds.
398. — Responsabilité du syndicat. — La" responsabilité cLvi'e. individuelle ou solidaire suivant les cas, de>, administrateurs peut, ainsi ((ue nous l'avons établi supra, w !U)() à i)ropos des coalilions. se cumuler avec celle (hi syndical lui-même, en tant que personne morale, si la faute dont réi)aralion est demandée peul être considérée comme l'œuvre de la coUeclivilé svndicale.
Les arrêts que nous avons c'ités semblent bien admettre, en pareil cas, la responsabilité directe du s\Midicat en vertu de l article l.)82, el non j)as une simple responsabilité indire^'le à raison des agisse ments illicites de ses préposés (art. 138 1. — V. nolannnent : Civ. cass., 22 mars 1892, D. 92.1.419; Lyon. 25 mai 18ii:). D. 9:>.2.310
Ce{{Q solution cependant est contestée par une l'raction imp:n' tante de la doctrine. « Les personnes morales — écrit M. Planiol. - ne peuvent pas commeltie de tlélils. Ce sont des liclions instiluées poui la commodité de (crtains actes juridiffues. mais qui ne
(l) Paris, 30 mars 1908, D. 13.2.113 cl noie Plaiiiol.
])euVent pas servii- de j)araveat pour le> auleurs d'aces déictueux. Cela csl civdnit [si le délit est puni pcw la loi pi'nafe(l). Le délit isuji'pose toujours nne imputabPilé qiù ne saurait se rencontrer eu iu ne personne morale, simple abstraction... La .solution doit rester la niême lorsque le délit, non frappé d'une peine proprement dite, existe )à l'état de simple délit civil ». — Note sous D. 94.2.305.
399 'Chambres syndicales, assemblées générale? (2). — ^
côté Ides administrateurs ou directeurs, il existe dans la plupart des syndicats professionnels dautres rouages non prévus par la loi, idiambres syndicales, comités de contrôle, asseaiblées générales. Le rôle et les attributions de ces divers rouages peuvent être arbi» trairement déterminés par les statuts. Parfois d'ailleurs les admmis traleurs .soiU pris dans la chambre syndicale, ou se confondent avec elle : dans ce dernier cas, la chambre syndicale ne doit naturellement conqirendre <(ue des meml)res satisfaisant aux L-onditions de capacité exigées par 1 art. 4.
IL — Happoiits du svxdic.xt avec ses membres
400. ~ La plus grande liberté est laissée aux fondateurs des syndicats, dans la rédaction des statuts, notamment en ce i\m concerne les conditions d'admission dans le syndicat, ainsi que les rapports des adnunislrateurs avec les membres (taux, mode de paiement et affectation de> cotisations, etc.), à une condition toulefois : c'est (|ue les fondaleuns se renferment dans l'objet assigné par la loi îuix syndicats et que les sl.iluts ne contiemient aucune clause eonlrairc à l'ordre pul)lic, spécialement à la liberté du travail. Encore celte dernière restriction n'est-elle pas absolue ; puisque le
(1) Le Code pénal françai.s n'admet point le délit corporatif. Ainsi, les amendes édictées par l'article 9 de la loi de 1881, pour contravention aux prcscrii)lions de la loi, le sont contre les <Iirectcurs ou administrateurs, mais il n'y est pas question d'une rcsponsaliililé pénale .quelconque susccptilDle d'alleindre le syndicat, personne morale. Aussi la jurisprudence, qui admeL lu responsaijilité civile des syndicats, repousse-t-elle toute idée de responsabililé pénale corporative. C'est que, ainsi que le fait observer M. Garraud (Traite de dr. pén., 4. P»*^ p. 314)^ « le droit criminel n'admet pas de fictions, car sous les ficlions vivent et agissent des personnes phytiiques cl ce serait sur ces personnes physiques que porte.*ait, eu dernière analyse, l'incidence de la peine ». — V. aussi notre 2" rai té des sociétés, t. P^", 11" 207. — Quelques auleurs français, s'inspirant d'une doctrine, renouvelée «les traditions médiévales, et assez accréditée en Allemagne, se prononcent cependant pour la responsabilité, civile et pénale, des personnes morales, t'I en parliculier des syndicats. — Séon, Etude sur la responsabilité pénale <■/ fivilij des syndicats professionnels, th. Dijon, 1900. — Conf. Listz, l'Chrbuch des deutschen Strafrcchts.
(2) Sur la vie intérieure des syndicats, v. M. Leroy, La coutume ouvrière, I, i). 138 et suiv.
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législulotir de 188 4, en ahixDgcant larlicle 110 du Code pénal, a vlrlucllcinenl autorisé les syndicats à prononcer des amendes contre les onvriers travaillant dans un atelier mis à 1 index. II est vrai que le syndical n'aurait pas d'action en justice pour exiger, en pareil cas. le paiement de 1 anii-^Mide ; mais l'ouvrier cpii refu erait de raoqniller courrait le risque d'être ^Kncln du syndicat (1).
401. — Retraite ou démission des membres. — Sous cette réserve uni(|ue, les statuts des syndicats ne peuvent porter aucune atteinte à la lil^erlé des adhérents. L'article 7 recx)nnaîl. eu elfel, à tout membre d'im syndicat la facnlté ide se rclircr à tout instant, nonobstant toute clliuise contraire : devrait j)ar conséque it être considérée comme înutlle toute clan e portant que les membres du syndicat en feront partie leur uie durant, on même pendant un fnp'i de temps détermine ; serait même nulle, connue susceptible de m'.tlre obstacle à la liberté de retraite, la clause obligeant le démissionnaire au paiement d une amende.
La démission affranchit Tex-syndiquc de ses obligations pour l'av^enir. mais elle (ne saurait le délier pour le i)assé. Aussi l'article 7 décide-l-il que le membre démissionnaire reste tenu d'acquitter « la ^eoiisiatlon afférente aux six mois qui suivent son retrait d'adhé-sjon ». — Celte lormnJe qui est celle de la Loi de 1020, est i)lus (nette tfuc celle de la loi de 1881 (colisiition de l'année courante^ .
402. — Si le démissionnaire est affrajichi pour l'avenir des charges syndicales (2). il cesse, en retour, d'avoir droit aux avaniages sociaux. Non seulement il ne peut réclamer aucune part de l'actif social, iinaiis il tue peut même pas exiger la reslilulion de son app<jr(, c'est-à-dire des cotisations par lui payées.
Toutefois, et par exception, le membre démissionnaire conserve /e droit de faiiv partie des sociélés de secours nuituels et de^ caisses de retraites, à l'actif desquelles il a contribué par des cotisations ou des versements de foud's (art. 7, § 2;. Cette solu tion est facile à justifier. En effet, tandis q>ue les cotisations affectées au (syndicat nont pas pour destination d'être capitalisées, mais bien de faire face aux dépenses de l'exercice, les
(1) Quelques décisions judiciaires ont cependant reconnu aux syndicats le droit <lc poursuivre judiciairement le recouvrement de» amendes (Caeii, 30 mai lNii2. D. 93.2.24Ô) .Mais roi)inion dominante est que le syndicat n'a d'action en justice que pour contraiiulre les syndiqués à solder le montant de Ja i-olisalion statutaire (.lust. de paix, canton sud Grenol>Ie, 28 juin 18W, Annuaire des synd. profess., 1900, p. f)!»?).
(2) C'est ainsi qu'il cesse d'être tenu d'observer les règlements syjidicaux. notamment en ce qui concerne les tarifs de salaires, prix de vente arrêtes en commun, etc. (Civ. 25 nov. 1913, Bn!l. min. travail, 14, p. 43). — CI. trav i)répar. de la loi de 1920.