CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
cotisations spéciales -versées par l'adhérent |à une sociélé de secours mutuels, et surtout a une caisse de retraites, annexe du syndicat, ont dû au contraire être capitalisées, en vue des éventualités l)révues i)ar le règlemlent de la société ou de la caisse ; ses premiers versements ont donc constitué, à son profil, un droit acquis, indé])endant de sa qualité! de syndiqué. Mais, à notre avis, l'article ,7, i; 2, cesserait de [recevoir son jîipplication, si la caisse de secours ou de retraites créée par le syndicat, au lieu d'être alimenté.^ par des cotisation i spéciales, fonctionnait exclusivement à l'aide de pré èvcimenls sur les revenus annnels du syndicat. La qualité de syndi- <|ué est naturelle'menl indisiicnsable pour profiter des avantages (I une telle institution ; les démissionnaires cessent donc d'y avoir droit aîordeaux, 27 oct. 1902, Rcc. de liordeauw 1903.1.21).
403. — Décès des membres. — La qualité de membre d un syndical est une quiililé rigoureusement personnelle. Elle ne se transmet ni aux bériliers du syndi([ué, ni en cas de cession de Télablissenu'ul iiHlustriel. à raison durpiel une personne fait partie du syndical, au ccssionnaire du fonds. Celui-ci pourra sans doute entrer dans le syndicat aux lieu et place de son cédant, mais il y entrera en son nom personnel, et en se conformant aux formalités l)rescriles par les statuts pour l'admission des nouveaux membres.
404. — Exclusion des membres. — La loi na prévu qm l'hy- |)otbèse <le démission. Ce n'est pas à dire oeiiendant que les syndicats ne puissent prononcer contre leurs membres la peine de i e.xelu.sion. Les fondateurs oint au dontraire toule liberté pour déterminer dans les statuts les cas, les formes et la procédure dexclusion. Les cas le plus fréquCnnnent admis sont les condamnations pénales, la faillite ou la déconfiture, les injures graves adressées aux membre^ du byndicat, linexéoution des obligations sociales (1). L'exclusion étant une fsorle de j^eine, La disposition des statuts qui <lclertninc les canuses d'exc'usioii est de droit ëlroit. et rassemblée-générale excéderait seti pouvoirs en prononçant l'exclusion |)0ur mie cause non pi^évuc (2). D'autre part, il test ck' principe que
(1) Ex.: non-paiomont des cotisations (Limoges, 19 mai 1934, Bull. ojj. trav., 1901, 537).
(2) Dijon, 4 juill. 1890, D. 91.2.2; — Trib. civ. Seine, 5 avr. 1900, D. 1000.2.1(30; Hcqu. 15 mars 1910, U. 13.5.30. — Il semble cependant que,
onlormément au droit commun des contrats, le syndiqué qui se re'userait ^vslcçnatiquemcnt à exécuter ses obligations de syndiqué pourrait être c.Kclu du syndicat, alors même que celte cause d'exclusion ne .serait pas expressément énoncée dans les statuts. — Trib. civ. Havre, 2!î oct. 1894, b. 95.2.202; .\ix, 23 nov. 1901, D. 05.2.121, et note I^aniol. — Cf. Raynaud
Qnest. pratiques, 190G, p. 318).
A noter égiilcment que le syndicat a le droit et même le devoir (décr. -7 sept. 1914), de prononcer la radiation des sujets ennemis (Trib. civ. •^eine, 14 mars 1915, D IG.2.47).
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264 TITHE I. — HÉGLEMKNTATION ADMINISTHATIVK DE L'INDLSTRIE
nul lU' j)ciil èlrc coïKlaïuné saihs s't'lre (li're.Klii. on loul nu moins avoir é[v mis à m'èmo de se dérendre ; loule exciusion i)mii()iu'ié.' sans mise en demeiiie ])rc dahle doit donc èlre coiisiilt'tvn^ coniîiu' irréiiulière (Rouen. 24 !m;ii 18i»0, R'C .^cc. 1890. ]). .uS7 .
C'esL aux Irihnnaiix ciiils <(ii"ii apparlieiU de slaiiLT. ^7? (Irnvrr ressorl, sur la validité des exelusioiis prononcées, el ce, nonobstant toute elause eontraine, conférant au l)ureau ou à I assonblée .^énérali; te (droil de stiiluer iwwi.s- ttppi^l A;ix.<2.'i nov. lî)()l, prérilé. motifs et noie l'ianiol). Une telle elause, conférant à l'avance à une sorte de juiidiction arbitrale le ilroil exclusif de j)rononcer u ic péiialilé iirnve. constitue une vérilal)le c'aiise ( (jmproim'sso'rc. nidie aux termes de 1 article lOOIî du Code de prorélur.' civile 1 .
?i 4. — Condition juridique des syndicats professionnels De la personnalité civile des syndicats et de la capacité qui en dérive
405. — Personnalité civile et Nom du syndicat. Les syndicats iirofessionneLs jonissent de la jwrsonnalilé civile >. Ainsi s'exprime le nouvel art. ô.i? b' L. 12 mars 11)20 , affirimnil ainsi exi)ressénient un i)rincij)e universellement reco;înu, d ailleurs, par tous les commenbdeurs do lia loi de 1881.
Ton! .syndicat, régulièrement conslilué cl publi.', consliUu' d >nc mie i)er.sonne juridi [u? ayant son nom j>r>>prc («*éné;'alemcnt lire de la i)rofession et du lieu où eîle s'exerce . nom qui e>t sa i)r.» priélé exclusive, et qu'il ])eut revendiquer c/v/a omnrs ;Paris, U'' mars 18S8. Rrimc des Soc:('!é<, 1888. p. 297 .
406. — 1,88 syndicats sont-ils des établissements d utilité publique? - Mais dans <['uelli' icaléi^oiùe de personnes ntonilcs convient-il tle placer les syndicats ? Sonl-ce des élablissements j)ublics. d uli'ilé publi(iu? ou des f^ociétés purement 3)rivécs ?
11 est incontestab'e ïjue ce ne sont pas des rtublissrnients pnb'irs. j)uis(iai ils 'ine libèrent aucun service public. Mais ne conslitnejit ils pas loul ,:iu 'moins des vtublisscments d idHit'' piihlhiiir ! La solution (lu probiènu dépend du j);irli que 'l'on adopte sur !e crUéiuni permeltani de distin<^uer les établissements duililé i)ub'i |ue de> .so iétés privées. I) ajjrès tiiie p.iriie inii)orlanle de lu doctrine, lei éti-
(1) Les syndicals élaiit des associalioiis de dérciise, aiixciiiellcs lexercicc de tout commerce est iiilerdit, c'est aux tribunaux ciinh, et non point aux tribunaux de commerce ([u'il appartient de connaître îles eonlesîalions entre le conseil d'administration du .syndical et ses menil)res (Trib. coin. St-Nazaire. IG juin 1894, Gaz. Pal.^ 94.2.81; Caen, 30 mai lcS92, .S. 91.2.139;. — Deviendrait toutefois justiciable du tribunal de commerce le syndicat qui, conlraiiomenl à la loi, aurait fait profession de commerçant. -- Angors, 29 ocl 1S91, Guz. Pal , 91.2.602.