CHAPITRE IV
DKS SYNDICATS PROFESSIONNELS
réguliers /à la vu-e économique du pays, de Ix place (fui leur c^t assignée dans k«s (".ouseils officiels (Cons. suivCiieur du travail et (^ons. supérieur de la coopération notamment (1). du rô'.e ^fuils Jouent aujoiuKlluii dans la répression des fraudes (v. infra). enfin de leur repi-é entatioii dans les organismes é:o/7oniir[ues créés pendant la guerre ou au lendemain de <.'cllc ci, tels qae les Conseils (le consommateurs.
Nous aurons à déduire les conséquences ])ratiqucs de ce point de vue, en étudiant les trois effels juridiques priiu-ipaux de !a per^ou nalité civile reconnue aux syndicats : — 1<> droit d ester en justice ; ~ 2" capacité d ac q^ié.'ir ; — '3^ capacité contractuelle.
Droit I)*kster en .ilstice (2)
407. — Les syndicats professionnels ont le droit débiter en justice, commfc toute personne morale, par 1 intermédiaire d'un rep é sentant légal, sans qu'il soit inéccssaire île meltre en cause les simples membres de (Piusso dation ; il suffit que le nom du rei)réseritant (.\u syndicat 'figure, en celte qualité, dans les actes de procédure. Si les statuts ne délèguent pas ce mandat ad litcm à une tierce personne, cest ic président du ^syndicat (pii, de droit, !e représentera en justice (Lyon, 3 juill. 1890, D. 91.2.30) (2). — Si le syndicat joue le rôle de <lélendeur, il devra être assigné, conformément au droit <x)mnmn, devant le tribunal du siège social ; toutefois, si le syndicat comprenait plusieurs sections distinctes, jouissant d une certaine autonomie el avant leur sièi*e dans des
(1) L. du 1" avril 1808. arL 34; 0 avril 1898, art. 4 § 2; décr 14 mai 1909; L. de finances du 29 fév. 1912, art. ().">; décr. 22\vril 1919, etc.
(2) Sur le droit desler en justice des syndicals, cous, nolanunenl: Courot. Du sijndi'cdl demandeur en justice dans Vintérct de ses membres, 1900; Raynaud, L'intérêt professionnel des sjfndieats ouvriers devant les triltunau\ français (Qucsl. prat., 190G, p. h, 51. 261, 317); Bouschct de lieniard, Les syndicats viticoles dans leur lutte contre la fraude, th. 1907; Escarra. Etude sur la recevabilité des recours exercés par les sijndicats, th. 1907; Tournassus, Du droit d'intervention des syndicats professionnels devant les juridictions répressives, th. 1910; Bender, Le droit d'action ou d intervention des syndicats dans .son étal actuel. Ouest, pra!., jauv. 1911); HoucautL, Les syndicats et leur (action devant les tribunaux. th. 1911; Planiol, de Loyncs, Capilant, Jlauriou, Houx, Raynaud, noies citées infrà sous D. et S.; G. Cahen, Le droit d'ester en justice des syndicats professionnels (Bull. Soc. d'études législ.^ 1911, n" 2); Gemâhlinf^, Les actions syndicales en justice pour la défense des intérêts professionnels, 1912; Jacq. Les actions en justice des syndicats, 1913; Rolland, noie sons D. 13.1.321; Rcaurcgard, Du droit d'agir en justice des syndicats (Monde Econom., 14.1.145). — Rappelons du reste que le droit d'ester en justice, corollaire de la personnalité, n'appartient qu'aux syndicats régulièremc il conslilués. — Cons. d'Etat, 20 déc. 1907. Mon. jud. de Lyon, 9-10 fév. 190S
(1) Ou son Comilé directeur. — Paris, 25 mars 1908, 1). 1909.2.185.
I essorts dilfércnLs, chacune de cas sections pourrail être considé. ée comme attributive de juridiction.
Malgré leur caractère detablissement d'u i ilé publiiue. les syndicat.; professionnels n'ont besoin d'aucu.ie autorisation administrative poui' ester en justice. La nécessité d'une autorisation ad litcm n'est pas, en effet, une pbligation générale pour les établissejnenls d'utilité pubiitpie ; c'est, au contraire, une mesure exceptionnelle qui ne saurait être imjx)sée qu'en 'vertu d'un texte formel fCass., 3 avr. 1854, S. 54.1.301). La iloi de 1884 n' exigeant pas I intervention administrative en pareille matière, les reprée liants des syndicats sont încontestablement affranchis de celte tute le (1).
408. — Miiis les syndicats, étant constitués eii vue d'un intérêt général, ne peuvent ester en justice que pour la conservation de leur patrimoine, ou la défense des intérêts colfec'lfs d:)nt ils ont la garde. Ce i)rincipc était constant en jurisprudence (.Cass., 1er fév 1893. l). 93.1.341; Cons. d Etat, 28 déc. 1903, D. 1907. 3.13); Cass. Ch. réiin., 5 avr. 1913. D. 14. 1.65), avant d être expressément proclamé par le légidateur (art. 5 nouveau § 1 et 2. L. 12 mars 1920;.
Sur le premier chef (conservation du ])atrinioine), aucune difficulté sérieuse ne saurait s'élever. Il est bien évident, en e^fet, que les représentants légaux du syndicat ont qualLé pour figurer d.ms toutes le.s instances tendent à sauvegarder wn îdroit inhérent au l);drimoine syndicid. C'est ainsi, en particu'ier, qu'il leur appartient de poursuivre judiciairement le paiement des cotisations arriérées (Just. de paix de Grenoble, 28 juin 1899, nu'l. Off. du tmu., 1900, p 2()3\ de poursuivre les 'membres du syndicat qui viendraient à méconnaître leurs engagements Cire lob'e. 6 mai 1902, 1). 1903.2.31, et note Planiol), ou ^le défend e aux actions en dommages-intérêts formées par des tiers contre le syndicat, notamment I)Our atteinte à la liberté du travail (V. supra, n"s 309 et 351).
409. — Intérêt CDllectif: cumiil da l'aotlon syniicile et des action.^ individuelles. — Sur le second chef, au contraire (défense des intêrcls collectifs de la profession), deux interpiéiations opposées étaient en présence avant la 'oi de 1920: — une interprétation restrictive, d'après laquelle le syndicat n'aurait le droit dexercer que « les actions qui. n'étant pas dans le commerce, ne peuvent être exercées i)ar aucun de ses membres » (Consult, dj M. Wa'deck-Rousseau, rai)p. dans le Rrcuell pÎTiod. de procéd. cimle
(1) Celle solution s'impose surtout depuis la loi du 8 janvier 1905, qui a supjirimc Taulorisalion de plaider pour les communes, et ne l'a maintenue, pour les procès intéressant les établissements publics, que dans certaines, circonstances nettement circonscrites.
208 TiTKK I. — hi':glp:mei\tation admimsthativk de l'industrie
de Roiissenu cl Laisncy, 18.S7, p. 19; Planio], nolci s:)iis D.9r).2 r)5.'> c! i)8.2.129) (1); — . et une iîiler])rélalio:i libértie el exlen sive. ([iii élail la iiôlre. <l après laqu.ilo l'aelioii du syndicat ('evail èliT <léclaiT(. recevable, loules les fois <iu"elle étail jusliliée' par un intérêt collectif évident, el si)éiialeiiiciU (ju'elle avail pour oh.jel la déîense des intérèîs f^ciériux de la pro'essioii ;2 ('.elle condition de rorc\id)ili:é é a^nt nc'evsaire e*. suP isaiite ; il importail I)eu que Tact ion syndie^i'e existât ."^cule. ou ([u'ellc pût éwnliiclleminl se cunui'ei- avec les actions individu€lK\s nées en la personne de cei-lain.s membres du syndicat, arguant dui j)i'éjudire particu'ier Le simple énoncé des résultats auxquels aboutissait linlerprc talion restrictive snlTit. croyons-nou-., à la condamner. S: e le eût prévalu, e le neût ai)ou:.i à re i moin-, quà rv'ndre inelfi cace la jîraticiue de plu> en plus i;é îéra'e du coatral coPedif ,([uc, dè> avant la loi du 2.") mars 1911). Ion s'accordait à considérer comme rentrant e.s*;entie';lemenl dans lobjel propre de. syidicit.
410. Aussi bien, el 'jual-^^é les ré-»istances de la (".hambie cri minelle, sui- lesquelles nous reviendrons' bie.ilôl, la jnrisi)rudcnce s'élait-clle pro^L*res.sivemeiil ralliée à rinterprétalion liléra'e. admise par la grande majorité de la doctrine 'A . Xous en trouvons la l)reuvc dauN tout un enseml)!e de décisions judiciaires ré-enles pouvant se réi)arLir en cintf gioupes ; - 1-' La série des décisions auloi'isant un syndical à ])()ur>uivre directement les laits de co icurrcncc drloijdlc susceptibles de nuire au bon renom de la j)roîe>sijn. el de causer par conséqu'ul aux syndiqués un préjudice nijrat colU'cliL distinct du préjudice iuatériel el variable causé par les mêmes laits à certains des syndiqués, préjudice dont il \Q,dv appar lient ck' j)oursuivre. parallèlemeal à l'action syndicale, réparât on pai- voie d action intiividuei'e (4). Ainsi ju;4é, à i)Iusieurs repii-.es:
(1) Cous., dans le sens rcslrielif: Trib. «civ. Hvrcux, 21 ocl. 1887, 1). 88.3.130. et Tril). civ. Arras, 13 juin 1888, D. 90 .3. 55; Aix. 26 janv. 1897» Ri'v. dos Soc. 87.251 ( concurrence ciéioyale) ; Civ. 8 fév. 1<S93. ï). 93.1.211, S. 90.1.329 el noe Walil; PanJ 91.1.1 et note Dcslandrcs (contrat collectif).
(2) Par contre, le ^rand îiomhre des intéressés 3ie suftirail point à justifier l'action syndicale, si, d'ailleurs, les intérêts à détendre ne sont point de? inlérèls eorporatifs. — .\insi ju<îé, |)our l'action en répétition de taxe;» d'aluita^e iiulùmcnl pervues (frib. Cambrai, l^"" août 1901, D. 03.2. 18G), ou pour l'action diri<»ée par un syndicat de cultivateurs, producteurs du betteraves, contre une sucrerie, à l'effe' d'obtenir la présence d'un délégué du syndicat au niesura.iîe des l)e!toi-avcs vendues à l'usine par les syndiciué:* (Houen. 7 janv. 19!)3, .Vo/r jud. L'jon, 7 janv. l'.)!){; Cf J.yon, 30 miiv^ 191.'), 1). lfi.1.44 ; Hordeaux, '() juin 91»<, I). 19.1.49.
(3) Sic V. les auteurs cités supra, cl note sous le n' !()7. — V. aussi les ouvrages sur le contrat colleclir de travail, cités infra
(i) Sur la ffuestion très délicate du droit pour les syndicats élrangci>d'ester c": justice devant les trii)unaux français, cous, dans le seis de bi
CHAPITRK IV. — DES SY.\:ICATS 1>R0FKSSI0NNELS
1/) au profil des syndicats de pharmaciens, Caen, 1«' mai 1890, !)2.1.1I; Lyon, :i juin I8!»0, 1). 91. 2. 29; Grenoble, 7 juill. 1892^ l).92.2.r)82 ; Cass., 5 janv. 1891, S. 9:).l.:i82; Trib. co:-r. .Seine! 22 nov. 1902, I). 190 1.2.221 ; Crim. 11 janv. 19i:), l).i:).l.t)2; — 'n de. syndicats de médecins Trib. Seine, 2.") mai 189."), et Monlbéliard, ;iO janv. 189(5, D.9().2.189 et 1(58; Grenoble, 6 m d 1902, prccih et 2.") mars 1909, sous Cass., 5.1910.1.3:33;; — c) des
yndicaiN de marchands de \irins (Anijers, 11 avr. 18S9 et sur pourvoi: Crim rej.. 211 juill. 18S9, D. 9i). 1.239 vins de Cham/>a;ne et vins de Saumnrj; Xancy. 19 avr. 1902, D. 1903.2.29; Trib. \evers, 3 nov. 1901, 1). 1903.5.13) (1;. - d) d un syndicat de fabricant deaiix f/uzeiises contre un iraudeur; (Paris. 30 juili. 1909. S. 1*911.2.9^ ; — e) d'un syndicat de Vamenb.'enient (lo.itre les connnissaires-priseursj (Civ. cass., 25 jaiiv. 1910, U.12.L395; / des LsMiidicals de \/Joissonniers. réclamant des mesures deslinéjs
' cmpéclier la contamination des étangs par les eaux usinières
Civ cass.. 5 janv. 1897. l).97. 1.120) (2).
411. - 2" Les décisions tendant rà laiie respecter, notamment par k> Compagnies de transport, les usages f/éncrauv de la prole.sion. \in .i, (loi» être déclarée recevable 1 action intentée contre une Compagnie de cliemins de le/ par un syndicat de marchands de vins, à reflet de contraindre la Compagnie à respecter certains usages rehilifs à la livraison en gare, au délai), des vins contenus dans des wagons- foudres (Poitiers, 2 juin 1902, 1)1901.2.365; Civ. cass 18 janv. 1905, D. 1908.1.27).
412. — 3^» Les décisions recomiaissant aux syndicats le droit (le poursuivre lappîicalion des lois i)roleclrices de la classe ouvrière, lelles que; la loi du 11 mars 1901 sur !e placement Bordeaux, 21 mars 1906, lUdl . Off. frair.. 19iJ6.826, ; la loi du 13 juillet 190(i, délerniinant les conditions sous lesquelles peuvent 'Ire accueillies par le prélet les demandes de dérogalion au prin-
' il»c du repos hebdomadaire (t:ons. dEtat. 28 déc. 1906, D. 1907. : 13, 18 juill. 1908 et 15 janv. 1909, S. 1910.3.151; ;' la loi, du 12 juin 18!t3 sur riiygiène et la sécurité des établissements indus-
)i.i,'ative- CJN. (;a.s.s., .1 nuu 1908, lieu, de dr. intcrn. piivc, 09.253 et pour 1 ilhnnalive, Marcel Xast, note sous l'arrêt précité. ' '
(1) Cens., au surplus, sur les questions de contrefaçon de marques apposées sur des vins ou autres produits, les traités de Pouillet, Allart, Barbier. "■ ,s ur la concurtrence déloi/ale; Lacour, des fausses indications de pro^
■nuiice, 1901. '
(2) C;f. droit d'action du syndicat français lésé dans ses intérêts corporatifs- M lu concurrence illicite d'une fiociété qui, constituant en réalité une entre-
b'ise allenunule, exercerait le commorce en France ciii violation du décret '" 27 .sept. 1911 (Hecpi. 20 juill. 1915, D. 16.1. 4;1). V. aussi Paris, 22 mars
^ÉflîiU M.
mn
i f' ttt ^
■t fît» "
270 riTRE I. — HÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE L INDUSTRIE
tricls (Trib. s. police Houbaix, 12 déc. 1908, Bull. Off. lra^y.. 1908. 43), ou les lois de réglemeiitaliou du travail (Paris, 22 oct. 1910, [BuH. Oif. Iruv., 1911.114).
413. — 1" La série des décisions judiciaires autorisant un syndical ,à ester en justi:K\ pour assurer le respect dnn contrat collectif de traiml négocié par son entremise. L'une des plus connues est un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 4 février 1892 [Gaz. Pdl., 92. 1.221J, intervenu à l'occasion d un i)rocès entre la (.ompagnie générale des omnibus de Paris et le Syndicat des employés d'omnibus (1).
Mais il convient de distinguer. imènK^ dans le contrat collectil' négocié par ^un syndicat, les droits communs à tous les membres, dont il appartient au syîndicat de prendre la défense, et les droits individuels de chaque syndicpié
Aussi était-il universellement iwlmis, sous 1 empire de la loi de 1884, que lors(fue des ditTicultés s'élevaient entre le patron et l'un de ses ouvriers ou emplo\'és, bénéficiaires du cx^nlral, sur une question de p;iiement ou d'avances, ne mettant pas e.i jeu le pacte lui-même, le syndicat était sans cjUidité pour agir, voire même pour intervenir. Les syndicats ne pouvaient en effet en l'absence d'un texte précis, se constituer mandataires ad litein de leurs membres, même du consonlement auprès de ceux-ci (2).
Ils le peuvent au contraire aujourd Imi. en présence des dispositions iormelies des art. 31 rf et 31 y de la lai du 25 mars 1919 sur les conuentions collectives de triviîl, ainsi conçus :