CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Les grou-
(1) Conf. Tril). civ. Cliofct^ 12 fév. 1897, D. 1903.2.25, el note Planiol (tarif M'iidifal des ouvriers tisserands (irenol)lo. G mai 1902, précité (tarif médical); Trib. Xarl)onne, 2.3 juin 1901, Bail. Off. frav., 19!)l, 802 (contrai collectif agricole survenu à la suite d'une grève); Just. de paix de Perpignan, 2 déc. 1905, Bull. Off. trav., 190G, 150 (travailleurs agricoles d'Elne); Just. de paix de Meaux, 10 -oct. 1900. Bull. Off. trau., 1907, 42 (grèves de boulangers, contrat collectif); Lyon, 10 mars 1908 (contrat collectif entre C'" des chemins de fer à voie ctroile de Saint-Etienne el son ipersonnel syndiqué), D. 1909.2.33 et note Capitant, S. 1910.2.49 et noie Raynaud, Quest. prat., 1908, 153, dissert. J. Appleton) ; Civ. cass., 7 juill. 1910, D. 11.1.201 et note M. Nast (ch. syndic, de maçonnerie).
(2) Paris, 17 mars 1910, D. 11.2.137. V. cependant note D sous Cass., 1er jév. 1893, S. 90. 1.329; Roux, note S. 1908.1.105; Dclpecli, Quest. prat.i 1908, 269.
Mais la jurisprudence la plus récente autorisait le syndicat à intervenir dans les ^rOcès intentés par ses membres, toutes les fois que l'intérêt collectif de la profession était en jeu: ex. embauchage d'un ouvrier aiilessous du tarif, — Just. de paix Bordeaux, 18 août 1903, sous Requ. 13 mars 1905, D. 190G.1.113 et note Planiol; Angers, 26 déc. 1906, et sur pourvoi, admission par ch. des Requ. 17 fév. 1908 {Mon. jnd. Lyon, 29-30 mars); Lyon, 10 mars 1908, précité. — Sic: Passama, Les conventions voUectives, 1908, p. 157; Capitant, Raynaud, Appleton, notes sous Lvon, 10 mars 1908.
jîements c.ipab!e> d'ester en justice, lié; par une (onven'ion collée ive <le travail, peuvent en leur nom propre inlenlcr une action en donnnage-.-intérêts aux aures groupements parties à la convention, aux membres de ces groupements, à leurs propres membres ou à toutes i)ersonnes liées par la convenîian qui vio;eraic*nt les e/îgagemenls contractes. — Les groupements capables d'ester en justice <iui sont parties à la convention collective du travail peiivml exercer toutes les actions qui naissent de celte convention en faveur de cliacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de linléressé, pourvu que celui-ci ait élé averti et n'ait pas dc:laré s'y opposer. Linléressé pont toujours interve.iir à 1 inslence engagée par ce groupement. Lorsf[u'une action née de la conventi'on collective de travail est intentée, soit ])ar une personne; soit par un groupement, les autres groui>ements capal)les d esler en justice, dont les mejnbres sont Jiés par* la convention, peuvent toujours intervenir dans linstence engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leiu-s memjjres ». Pour le commentaire de la loi du 25 mars 1919, v. infra, titre II, chap. L
414. — 5o Les décisions des tribunaux répressifs admettant les syndicats à poursuivre, soit directement, soit en s'associant à l'aclion du ministère public, les fraudes susceptibles de ix)rter atteinte aux intérêts généraux et au bon renom de la profession (1).
415. — L'intervention des syndicats professionnels devant les tribunaux répressifs, et les lois sur les fraudes; Chambre criminelle et Chambres réunies. — De l'ensemble de la jurisprudence, synthétisée dan:: les n«s précédents, il ressort nettement que l'intérct collecff, nécessaire pour servir de base à l'action du syndicat, se confond avec l'intérêt professionnel dont les syndicats sont les défenseurs attitrés (Cf. Motifs de l'arrêt de Poitiers, 2 juin 1902, cité en note). D'où il suit logiquement que l'action syndicale est ix^cevable de piano, ûmia deux hypothèses : fo .si les représentants
(1) Crim. cass., 27 juill. 1907, D. 09.1.129 et note Planiol, S. 08.1.105 et iiolc Roux (cass. d'un arrêt de Paris, 11 janv. 1907, D. 08.2.101); 2 aoàt I!MJ7, Rcv. soc, 1908.171. — Cf. Poitiers, 2 juin 1902, Pand., lOOG 2.3:>3; — Trib. coït. Seine, 26 avr. 1906, Pand., 190G. 1.228 et note Chesnev; Trib. corr. Villelranche-sur-Saône, 26 janv. 1905, D. 05.5.31 (acquits fictifs); N'imes ,18 janv. 1907. Mon. jml. Lyon, 15 mai (falsification de vins); C. *i assises du f.ard, A nov. 1908, I). 09.2.215, et l\miens, 2 mai 1913, D. 13.2.244 (, Syndicat national de la viticulture); Riom, 26 nov. 1908, S. 08.2.304; Trib. Har-sur-Aube, 9 juill. 1909, vi.sant la loi du 5 août 1908, Gaz. Trib., 16-18 août 1909 (Syndicat des vins de Champagne); Trib. corr. Lyon, 23 fév. 1911, '^lon. jud. Lyon, 4 mars (Syndic, des march. de jsoie c, mouliniers). V. aussi < ons. d'Etat, 3 fév. 1905 et 21 déc. 1906, S. 07.3.33 et note Hauriou; Civ. <^uss. 25 juin 1907, S. 08.1.97 et note Beauchet.
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léfïaux (lu ou (les syndicats iiU(:'resscs sont en mesure de fiirc its sortir cet intérêt prolessioiniel, distinct des iiUcrèls priv(3s e i jeu dan> linstanco ; 2<> si icxislcncc de cet iniéicl jtrofc.ssioimvl r ssoii de 1(1 naliire me nie de l infraction.
A ce i)oint de Vue, des aiomhieuses Jois de tes de.nières nni!C\'s sur la répression des inmdes (l). lois que Ion s accorde à considérer comme interprétatives, avaient eu manilcslenicnt pour hul de faire disparaître toute controverse sur l'étendue du droit d ac:i;)n des syn dicats. en ai'tirniant lindivisihi'ilé du lien e^idant entre la Iraude quil convenait de réprimer et linlérèl ])role-;si()nnel ([u i! salissait de détendre (Cf. loi du 30 nov. 1892, arl 17. sur lexcrcit^j de la médecine).
Et cependant, cest précisément au moment où le législateur s'efforçait, par les l(3is précitées, daffirmer et de préciser le droit syndical qtie la Chajnbre criminelle de la Cour de cassalion. se mettant en contradiclion avec la Chambre civile, le Conseil d Etal et la plupart Ides Coure et Iribiuiaux, crut devoir apporte.- à ce dn)il des limitations qui. pratiffueinent, é(|uivalaient iu-es(pie à sa suppres sion. Partant de ce point de départ qu un syiulicat professionnel n'est rtH-evable à ester en juslice (jue si les in'érMs collecli's (fu ii représente ont été directement iésés par le fait poursuivi ■> el que la réuni(Mi dos intérêts i)arliculiers el indivi.luels des niend^redu syndical ne suflil j)as à constiUu^c lintérèt colle Mi!" de la proies sion , la (-hambre criminelle alla jusfiuà déclarer irrecevnb'e liiUervention de divers ..syndicats viticoies, voire même du Syii dicat national de défense <le la vilicullure française, dans les i)()n! suites correctionnelles intentées contre les fraudeurs! (2). Pa identité de motifs, furent déclarées irrecevab'es les iidervention^ des syndicats de lépicerie dans des poursuites de fraudes alimeii laires (3), ou des syndicats médicaiLX ou pharmacou'.iîpies daii
(1) Lois (les 11 juin. \W)0 sur la protection des conserves conlrc h\ concurrence élranj»èro. 29 juin 1007 sur le mniiillHf/c des vins, 5 août lOOS pour la rcprcs.siiH} dis fraudes alimenlaires, 10 lév. li)ll .sur !a délimitation des in^i de CîuimpaijwwW - Sur ces lois, v ch V. sect I, //j/Và, Cf Mouiei. Chesney el lioux, Traité des fraudes et falsifications, I, n"^*^ 512 el suiv Le Noir (ie Tourleauvillc, De la protection des vins de Cham/)a{/ne, 1912 Bendcr, De la délimitation du Bourqofjne et du Beaujolais, lOKS.
(2) Crini. cass , 2 mai 1908, Bu//. Off. trao., 1908.971; 21 nov. 1908, S. 10.1.211 ; 1" juin. 19J9, Bull. Off. Iran . 1910.167 ; 21 a\ r. 1910, Bull erim. n'209 ; 10 lév! 1911, 1). 111.218; 17 fév 1912, I). 13.1.;i29 et note Chesney. — V. aussi Paris. 11 Janv 190T, I). 08.2 101, et 17 mars 1910, .Mon. jud. Lijnn,
17 août
(3) Crini cass . G août 1908, D. 11.1.137 (Syndic, des saindoux et salai.>oiis de Marseille»; \\\ lév. 1909 el 3 mars 1910, S. 11, p. 117 cl noie Houx (S\n(l. de lépicerie du Havre). — V. aussi (Irini. cass., 5 nov. 1909, Bull Off. trav., 1909.1319 (SynU. de ranieublemenl de .Marseille), et (7 mars 1910, Dull. Off. .//«e.; 1910.192;. — Nous ne mentionnons ici que les arrêts Ie^