CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
<lcs poursuites pour exercice illégal de la médedne ou de la pharmacie ( 1; !
Celle jurisprudence dont tous les milieux syndicaux, ainsi que le Parlement (2), s'étaient émus à bon droit, ne tendait à rien moins qu'à réduire pratiquement à néant le droit d'intervention des syndicats devant les tribunaux répressifs^ en leur imposant une preuve pres(iue impossible. Heureusement, les arrêts précités n'oni plus aujourd'hui quun intérêt historique, les Chambres réunies de la Cour (de ,cassation ayant, par un arrêt souverain du.j avril 1913 qui a fixé la jurisprudence, cassé, l'arrêt de la Ch. criminelle du 10 fév. li)U (3;. Aux termes de cet arrêt, la recevabilité de l'action civile exercée par un .syndicat professionnel ed indiscutable Iors(pi'elle a pour objet, non de donner satisfaction aux intérêts individuels d'un ou de plusieurs de ses membres, mais d'assurer la protection de l'intérêt collectif de la j)rofession envisagée dans son ensemble et représentée par le syndicat professionnel.
416. — Loi du 12 mars 1920. — C'est cette jurisprudence libérale (ju<\ j)ar ladoption de lamendement Cnzrneuve, le législateur de 192(1 a entendu consacrer en disposant (art. 5 § 2 nouveau) que < les syndicats professionnels i>euvent devant toutes les juridiclions, exercei- tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct on imlirect à l'intérêt collectif de la profession cjuils représentent ».
Comme le fait très justement remarquer M. Toubeau (4) « Le nouveau texte permet aux syndicats professionnels de veiller par eux-mêmes :v l'application des lois et règlements (pii régissent
plus topiques. Pour une étude plus complète de la jurisprudence, v. les auteurs précitiSs, et notamment les ouvrages ou articles cites supra. — Cf. rapp. très conq)let de M. k- con.seiller Falcimaigne devant les Chambres reunies, I). U.l.O.").
(1) Crim. cass , 5 nov. 1909, S. 10.1.133.
(2) D'où le dépôt de nombreuses propositions interprétatives (Bull min traiK, 1912, 13 el M, état des prop>s. de loi).
(3) La Ch crimin., ayant par arrêt du 10 fév. 1911 (D. 11.1 218) cas.sé uu arrêt de la Cour de Paris du 18 juin 1910 rendu au profit du Syndicat national de la viticulture française et la Cour d'appel de Rouen,' saisie comme Cour de renvoi ayaiit, par arrêt du 22 juill. 1911, slalué dans les mêmes termes que larrét cassé, le pourvoi fut porté devant les Chambres reunies de la Cour de cass. L'arrêt de celle-ci (5 avril 1913, D. 11.1.65 et note L. S., rendu sur le rap|)ort de M. le conseiller Falcimaigne, conformément au.\ conclusions de M. le Procureur général Sarrut, S. 20.1.49 et note Mcstre), a formellement condamné la thè.se, juridiquement et pratiquement ;ii(lefendal)le, de la Ch. criminelle. — Celle-ci a dû .s'incliner (Crim 21 nov l!d3. I). 14.1 .297, et note .M. Na.st).
(4) Toubeau, L'action en justice des syndicats professionnels depuis la '[" du 12 mars 1920 (Hev. polit, et parlem., oct. Î920, p 114 et s — ^ 1. liry, p. 921. , i" ^ ^.
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274 TITRE 1. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE MNDl'STRIE
Unir profession... Il t'sl Ijili: cvidciil (|iic. dé.oriiuii-, niuiin îii^uii,,: ne pourri! rcruscr à un syndical le droit diii'ervenir judieiairenient dans une poursuite cxereée contre l'aulcur d'u e infracliou à re- IdÏt on rèi^lenients » (l).