‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 117 sur 466 · II. — Capaciti': d'acquérir · texte numérisé non relu

II. — Capaciti': d'acquérir

417. — Les syndirnls p; o:e^sio^^els, investis (:e la personnalilé morale pouvant avoir nu patrimoine. Mais, à œi é^'anl, aviuil la loi de 11)20. leur capaeité était assez restreinte, le !é,uisln eur de 18.S1 sétant préoecaipé d empêcher la rcconslilulion de> biens de mainmorte, dont 1 accroissement indélini pouvait entraîner, croyait-il. de «drives [x^rlurhalions é^onmiiques et même présenter un danger politique pour lElat.

C'e^l <lans a't tespril restrictif qu'avait é'.é rédige rarliclc «). §§ 2 et 3, ainsi- libellé: < Les syndicats pourront employer les sommes provenant des coli>ations. Toutefois ils ne pourront aorpu rir d autres immeubles que ceux qiii seront nécessaires à leurs bibliotluHiucs et à des cours d'instruction professionnelle - .

Cet article n'ayant j)liis rpi'uii intérêt hislori pie. il nous parnîl superflu iÏQW présenter ]e com'mientaire et de revenir sur la controverse qui s était élevée au sujet du droit pour 'es syndicats de recevoir, sans autorisation, des libéralités mobilières. Nf;us nous bornerons à raj^peler que dans l'opinion dominante, cette faculté leur était reconnue, mais qu'il leur était au contraire intcr dit à peine de judlilé de recevoir des lil éraMîés iminobi ières. exc.p lion faite pour les immeubles se rattachant directement à leu objectif professionnel (art. 8 ancien) (2).

J j .Signalons ici clans le même ordre d'idées, les atlributions trrs larges actordccs aux syndicats, 'aut jjar la loi du 10 juillet lUlô. incorporOo au livre l^f du Code du travail sur le salaire des ouvrières à domicile qio par la loi du 6 mai IVHO sur les appel'alions d'oriffine.

Aux termes de larl. 33 A* de la loi de 1915 v<... Les syndicats professioululs cxisianl da-.is la ré-ion pour les industries visées à l'art. 33, méii c sils sont com])Osés en totalité ou en partie d'ouvriers travaillant Cii aleliiT, peuvent exercer une action civile basée sur l'inobservation de la jiréscnlc loi. sans avoir à justifier d'un préjudice... ». Pour le comn^enlaire de cete loi, v. infra. Cf. civ. 28 juilt. 1919, D. 20.1.17; Tissier, Les actions en justice nt'cs de la loi de Î'JIÔ.

I) autre part, larliclc 1" de la loi de 1919 est ; ainsi conçu: Toule ])crsonne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée à S" l)réiudice direct on indirect et contre son droit à un .i)roduit naturel on labriqué et conlraircmenv à l'origine de ce produit, ou à ('es usages locaux, lovaux et constants, aura une action en justice 'pour faire inlerdire .l'usage de celte appellation. — La mcmc action appartiendra </' mindicats... quant aux droits qu'ils ont pour objet de défeudre. » \2) 'Vvm- le commentaire des anciens articles 6 et 8, cous, notre i^ c<lii

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