CHAPITRE IV. — DES SYxNDICATS PROFESSIONNELS
418. — Loi de 1920. -- Pleine capacité d'acquérir leacnmie aux syniicats. — Depuis longtemps, presque tous Jes ronunen'at(urs de la loi de 18S1 s'accordaient à reconnaître r[u il n'y avait aucun danger .sérieux à permettre aux syndicats d'acquérir dans des conditions plus larges, et à garantir ainsi plus ef'icaccment I exécution de leurs engagements. C'était plutôt parmi les syndiqués eux-mêmes que cette exîension de capaci:é rencontrait certaines défiances.
« En donnant aux groupements syndicaux la possibi'ité d acquérir, doit découle logifiuement un .sejis plus averti de responsabi:i es, nous travaillons à la paix sociale — lisons-nous dans le premier rapport de M. Chéron au Sénat. - L'une des raisons pour lesqi e les le mouvement syndical est in.vuffisamirent développé en Frarce au point de vue du nombre des syndi(iués, en même temps qre trop souvent il préparait des confliîs au Jiju de les prévenir, est que les syndicats, à de rares exceptions près, ne possèdent rien et se trouvent diuis 1 impossibilité de se constituer un patiinioir.e immobiliir. C'est pour les mêmes raisons que les conventions collectives de travail, n'offrant pas toujours aux contractants de suffisantes garanties, n'ont pas le développement que comi^rte l'organisation industrielle moderne. Il y a donc tout avantage à donner aux .syndicats la pleine capacité civile, gér.éialrice de responsal ililé, m; ii au.si de sagesse et d'autorité morale ».
Ces considérations ont paru décisives au Parlenunt qui na pas hésité à voter, à la presque unanimité, le nouvel article 5. dont le § 1er, l'une des innovations capitales de la loi de 1920, consacre expressément le droit pour les syndicats c d'acquéTir y^ms autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreu.x. des biens, meubles ou immeubles ». '
*^®- "~ La faculté ainsi reconnue aux syndicats réguliers est nussi large que possib'e. Ils peuvent désormais acquérir librement soit à litre gratuit ,soit à titre onéreux, non seulemen les immeubles nécessaires à leur mission professionnelle ou ceux qu ils se l'ioposent d affecter à des habitations à boa marché, ou ù des .Nudins ouvriers, mais même des immeubles de rapport.'
De ce chef, leur droit ne comporte qu'une 5eu:e limitation, corol- J^'i-e de leur incapacité légale de faire le commerce, maintenue par la loi de 1920 ainsi que nous le verrons plus loin: il leur est '^lerdil, sir on d'acquérir, du moins d»exploiter un fonds da coin-
/-/s''"iQon''T""-*^'^'v' ^f/«,f^«^'''^ d^acquérir des syndicats profession. ''As. 1900; Tissier, Traité théorique et pratique des dons et leis aur- ^'"l'tissements puMics on futilité publique. CnosQ); César Bru!%. 5?
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276 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'iNDUSTRIB
merce ou d'industrie, un brevet, un modèle ou un dessin (1 . La loi ne fait exception à ce point de vue qu'en ce qui concerne le label ou mai-que syndicale, dont le dépôt et l'apposition sont formellement autorisés par de nouvel art. ô (v. Mra).
420 — La réforme réalisée par le législateur de 1920 est i^énéraleiiieiil approuvée. Deux .criti([Ues, cej)endanl, lui ont été adressées. On lui reproche d abord ^on caractère de i)rivilcge.
« La loi d!e 1901 sur les dissociations, tout en supprimant 1 art 291, n'a accordé que des droits civils très restreints aux associations non reconnues d'utilité publique, c'est-à-dire aux associations déclarées... Comment se fait-il que personne ne songe à donner aux associations civiles la nouvelle dose de liberté que l'on va concéticr aux xîroupements d'ouvriers ou de patrons?... Une association de philanthropes ou de savants est-elle vraiment plus dangereuse qu'une association de maçons ou de charpentiers?... » (2).
On rei)roche, en second lieu, au législateur de 1920 une contradiction. Vous avez voulu, lui dit-on, rendre les syndicats responsables... pour les assagir, et en même temps vous avez rendu celte responsabilité illusoire en disposant (art. 6, § 17) « qus les immeubles et objets mobiliers néLX'ssaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques jii leurs cours d instructions professionnelles seront insaisissables » ( 3 ) ,
Ces deux critiques ne nous semblent nullement convaincantes. Que la législation des syndicats ait un caractère de privilègi'. nous n'en disconvenons pas, mais la chose n'est pas nouvelle. C'est en effet le liégislalcur de 1884 (jui. très délibérément, a entendu avantager le> syndicats, précisément à raison de leur objectif pro fessionnel, et sous la condition qu'il se cantonnent dans le cadre légal qui leur est assigné; pouvait-on, en 1920, désavouer l'œuvre de \Yaldcck-Rousseau et de tout le parti républicain ?
Quant au reproche de contradiction, nous le tenons pour incxad, attendu que le bénéfice de l'insaisissabilité n'est accordé qu aux biens à destination rigoui-eusement professionnelle, dont lacquisi i )ii était autorisée par la loi de 1884, et nullemenit à lensemble du patrimoine (4). Qu'un syndicat vienne à acquérir des immeubles (K
(1) «Cf. Bry, p. 922.
(2) Jauni. \les Débats, 21 juin 1917.
(3) Berlhélemy, Rcif. polit., et pari., avr. 1920, p. 39.
(1) Le texte primitif voté par la Chambre élait beaucoup plus large, mais le Sénat l'amenda très heureusement. '< Par la généralité de ses termes, — écrit M. Chéron dans son rapport, — l'article en question (texte de la Chambre), conférait en réalité l'insaisissabilité à tous K'S biens des syndicats. Or deux raisons décisives s'opposent à l'adoption «l'un pareil principe dont l'application reconstituerait en France, ju»ii Beulcment une mainmorte considérable mais une mainmorte stabilisi'o