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CHAPITRE IV

DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

rapi^orl, des biens au iSokil,ces biens répondront désormais de ses engagements. Responsabilité illusoire, dit-on I Non pas, en présence de la jurisprudence précédemment exposée par nous à propos du droit de grève (v. supra, no^ 307 fet s.). Il convient de noter, en effet que le législateur français s'est jusqu'ici rel'usé à proclamer, comme la fait le législateur anglais par la loi de 1906, rirresponsabllité des syndicats promoteurs de grève, malgré l'insistance du parti socialiste.

L'espoir exprimé par M. Chéron d'un agissement progressif des syndicats piopriétaires ne nous apparaît donc pas comme irréalisable. Avec Waldeck-Rotisseau. Mil!erand, Briand, nous considérons au contraire comme socialement ulie toute réforme tendant à préparer et à faciliter Vaocessloii du salariat à la propriété.

m. — Capacité contractuelle. — Conventions collectives

DU travail

421. — Du droit de posséder découle logiquement le droit de contracter. Ayant un patrimoine, jouissant de la personnalité morale, les syndicpiés professioimels doivent pouvoir contracter librement par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, sous réserve des limitations ai)portées à leur droit par un texte formel.

Ce jdroit i)our les syndicats de contracter, affirmé dès 'e lendemain du vote de la loi de 1881 ^circulaire du 25 août 1884), est expressément consacré par le nouvel art. 5 § 9 (Loi du 12 mars 1920) ainsi conçu : < Ils (les syndicats) peuvent passer des contrats ou conventions avec les autres syndicats, sociétés ou entreprises. Tout contrat ou convention, visant les conditions collectives du travail, est passé dans les conditions déterminées par la loi du 25 mars 19 n ».

Indiquons tout d'abord les conséquences pratiques du principe ; l)uis nous étudierons les exceptions qu'il comporte.

422. — Conventions collectives de travail, avant et depuis la loi du 25 mars 1919. — C'est en partant de ce ix)int de départi (personnalité juridique du syndicat, impliquant le droit de posséder

par l'insaisissabilité. — D'abord dès lors qu'on fait des syndicats des personnes pleinement capables, cette capacité ne saurait être envisagée en (Irhors de la responsabilité quelle entraîne. D'autre part, la proposition que nous avons votée, conférant le droit syndical non seulement aux ouvriers, mais aux membres des professions libérales, des personnes fne se proposant que très indirectement un but svndical pourront constituer dos associations ([ui deviendraient immédiatement et sans aucun besoin d autorisation, détenteurs d'une mainmorte insaisissable II est impossible «1 intrcxluire dans nos lois mie disposition à ce point exorbitante du il'oit commun. »

il I :

278 TU Ri: I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l/lNDUSTRIE

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