CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFKSSrONNKLS
et \M^r^ voir clo conséiuoncc celui de contractci') que la doclriuc cl la jnnsprudonce françaises en élaieat arrivées, après quelques liésilalious, i\ rcconnaîlre la pleine validilé du coiilral collcclif de travail.
N'cul-il pas élc coniradicloirc, en cflc:, de décider que les sy.idicals « oaL oxclusivemenl pour ol)je; léludo cl la défense d^ s intérêts » de la profession, et d.^ leur rofu>er le-; seuls moyens d'action efficace ])our la rédisation de cette déTcnse collective? N'cût-il pas clé vain, au surplus, po ir les trii)unuux de pré endre barrer la roalc au mouvement irrésisli!)e <iui enti'aîiiaiî toutes les fédérations professionnelles puissantes, aussi \n?.n ea l'ran e qu'à rétraniicr, dans la \x>le de ces aecord>, de>tinés à prévenir les confiits futurs par rétablissement d'une charte durable, réglant pour l'avenir l'ensemble des conditions relatives au mode d cxéeulioii du travail, et ;i sa rémunération ' 1
Aussi bien, était-on de|)uis longlemps d ajco.xl sur le principe ; les divergences ne portaient guère que sur l'élendue du droit reconnu aux syndicats réguliers de né-jocier de tels ac^cords, son mode d'exercice et ses con.sé {uences juridiques. C'est ce qu,; nous examinerons ullérieuremeat dans la courie éUi:le hi ;torique et comparative dont nous ferons précéder le commentaire de la loi de 1919. lune des p'us imix) 'tantes lois ouvrières promul,L»uées au lendemain de la ^u'ande guerre, dans une pen.séj très net e di paci ficatiou sociale. — V. ti're II, chap. IV infrj.
Il nous suffira i)our l'instant de constater, d un mo*., que la loi du 23 mars 1919, à laquelle renvoie la loi de 1920, n'a fait (jue confiniKT cette interprélation li'jérale. mais en ayant soin de préciser les formes et les effets juridiques de la convention collective de t-avail.
423- - Des restrictions apportées par U loi au droifc pour les syndicats da contracter. — Si les syndicats o it le d:oil de co itracter, c'est à la co.iditioa de se can'onn r dans !c donrd le qui
; ui- est assigné et de ne pas se transformjr en so?ié;és com'mer- ( iales (I). L'objet pro])re da associations professionnelles est en effet d assumer la délense des intcrè s géiéi'aux^ de la profession: i Iles s'écarteraient de lei^r mission iéjale en s'ado niiml e les-
lUMues au commerce.
Sur ce point, le lé,^ûslatcur de 1920 sest séparé très se.isihlemenl du proJ3l Waldeek-Kousseau (2). Aux termes de ce proe , les syn-
iie:ds étaient auiorisés, sinon à faire le commerce eux-mêmes, du moins à se rendre propriétaires de la totalité des ar-tions des
onpératives de j^roduclion ou <le cré lit qu il leur plaira t de constiliier, eii ;.e coiformuil pour le snrjj'.us aux p;e .cripti ons des lois (11' 1N()7 t'I 189.r Lorsque le syndicat, ès-qualiléi, se serait ai isi rendu propriétaire de la totaîi.é des ac-tlons. les syndi (ués auraient eu le clroii d'être administrateurs, sans êlrc inlividueliemenl ac.ioiinaires, et rassemblé.^ se fût composée uniquement de mandataires désignés i)ar le syiuiieat.
Lelle i)artie du projet, difficilement conci'iable d ailleurs avec le>. prinei|>es généraux de Inotre ié;islatini o.-gani fue sur les soiié es
niinmuim de 7 ac'.ionnairc.s) avait soulevé de .sérieuses cri i jues. En la fornu-, le texte proposé manquait de clarté ; il était difficile de préciser, à la lecture du projet, Ja me .ure dans lajujlle le syndicat, propriétaire de la totalité des titres, allait se différencier de la coopérative (li). Au fond, cette capacité conimereia'e avait éveillé, même dans les milieux oavriers, de vives défiances. M. Keufi'r, l'un des leaders les i);us éjoatés du syndicalisme réformiste, s'en était fait l'écho dans les lermos les plus nels (4) : l'ormé. déjà aviC tant de |>ene, les syndicats induslriels, devenus industriels et commerçants, seraicit voués... à la désa^réi^alion rapide par la poursuite esclusive des inférés malérieJs, par les inévitables soucis, les riva'i'.és, les difficultés d'argent et d'administralion ». — S'inspirant de ces directives, la Sociéé d Etudes législatives avait, au cours des années 1903-1911, consacré un
(1) Sur les avantages économiques ^[ sociaux du contra' collectif de travail, cens, noianuneni: Ji,y ; Une forme nouvelle d'orr/a u'sa'ion du travail par les groupements professionnels (Rev. d'écon. polit., 19)1, 170); Broiiilhel, Le contrat collectif du travail, broch. I^O' ; Hourguin, Sifsfi'mcs socialistes, p. 2G8 et s.; Passania, Les conventions collectives rela.'ivcs aux conditions du travail et la bibliographie détaillée jointe à cet ouvrage, lî)08; Boissard, Contrat de travail et .^a'ariat, 1910; Bureau, Ce qu\)n peut ^attendre du contrat collectif (Réforme soc, avril-mai 1911); Ba'al Les conventions collectives rekdives auv conditions du traihiil en droit français, tli 1913; Boger Picard, Le dévrlnppement des contrats collectifs en France (Rev. économ. internat., 1911, 2.47G). — Pour une bibliographie plus complète du contrat coîlecUr du travail, tant en France qu'à l'étrangeet rindication des principaux commentaires de la loi de 1919, v. lit. H, tliap. \', infra.
(1) KicTer, Capacité commerciale des syndicats, th. 1910. — CF. Calien {Bull. Soc. Et. Légi.d., 1909-4).
(2) Projet déposé jiar M. Waldrc/x Rousseau au nom du gouvernement le 11 nov. 1S99 (Ch., doc. pari., n° 1185), et repris en son nom j)ersonnel par M, Millcrand devant deux législatures successives: propos. Millerand (lis M oct. 1902 et 12 juin 190^' (Ch., -doc. part., n° 13).
(3) fionnard. Ouest, prat., 1900, p. 17: Ilamelet, Capacité commerciale <li's syndicats {Bull, de la Fédération des industrie s, 19;)7) ; Kiefer, op. cit.
(I) Cf Vcyssia" L'action syndicale (Monit. des synd. ouvriers, 21 fév. 1900): Marlin .Saint-Léon, L'organisation professionnelle de la:>enir (Assoc, calhol., 1901.2.273 et 369); Abbé Lemire, exp. des motifs de sa propos, du 12 juin 1900; Cons. sup. du travail, 1907-1909. — V. cependant, dans le- sens du projet: Barlhou, Action syndicale, p. 190; Cabouat, Syndicats il coopératives; Dulhoit, op. cit., p. 265. '
280 TITRE I. — réglkmentation admimstkativk de l'industrie
graihl iionibro fie séances à rexamen approfondi iVun projel coni plet (le rélornie de notre législation syndicale. C est, ou peut le dire, le projel ainsi élaboi-é tpii a passé prescpie coinipl élément dans la prop(j|sitiori do Joi Clijéron (1), devenue, avec iqaie'/qiies anii.ndcments, la loi du 12 mars 1920.
424. — Comme sous l'empire de la loi de 188 1, le droit' des syndicats se borne à faciliter la constitution, entre leurs meiuibres (2 . de sociélés coopératives ; mais ces sociétés, distinctes du syndicat, doivent, à j>eine de nullité, se confornuM* aux prescriptions de la loi de 1867 et des lois de 1015 et 1917.
C'est (ainsi, en particulier, qu'un s;yaidicat patronal ne saurait, sans violer la loi, exploiter un brevet d invention ; qu'un syndicat ouvrier ne pourrait, par lui-même, se porter adjudicataire dur.e entreprise de travaux publics ou i)rivés. Mais rien n'empcche !e syndical ouvrier de créer dans son sein une coopérative, apte à se porter adjudicataire, pourvu qu'elle ait élé constituée dans les former léi^ales. L'administration favorise même la constilulion de ces sociétés, en les affranchiissant de certaines formalilés imposées aux entreprises jiatronales (décret des 4-5 juin 1888, concernant les travaux de l'Etat ; L. du 25 juill. 1893, amendée le 13 juillet 19 M, relative aux marchés communaux).
425. — Il importe ceiiendant de remarquer que .'e législateur de 1920 a conféré aux syndicats, en vue de concourir au progrès de la coopération ouvrière ou agricole, toul^ un ensemble de droits qui leur permettent d assumer aisément, dans la coulisse, la direclion effective des opérations commerciales entreprises par leurs filiahs.
Désormais, en effet, les syndicats ont tou'.es facilités pour siihi/entioimer les coopératives de production ou de consommation (v. supra, \v 388 ; des travaux préparaloiivs de la loi. i\ ressort qu<' par cette expression « subventionner », le législa'.eur n'a pas sim plement entendu viser im concours timide résultant de l'inscription au budget syndical dune modeste contribu'ion pé/uniaire. Sa volonté a été d autoriser le syndicat à souscrire sur sa fortune personnelle un nombre déterminé de parts ou dactions de la coopéra-
(1) « Nous n avons pas voulu, a déclare M. Cliéron (Séii., s. du 21 juin 1917, Off. du 22. p. 601;, faire figurer dans notre projet la capacité commerciale... Celle-ci ne peut être accordée sans que la loi ait défini des règles particulières pour la ^garantie des intérêts engagés... Lorsque la question est venue devant le Conseil supérieur du travail en 1907 et en 1909, les patrons et les ouvriers ont été unanimement d'accord pour la refuser.
(2) Ou même entre syndiquée et étrangers, depuis la loi nouvelle V. *npra, n» 388