CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS TROFESSIONNELS
live, voire même de figurer ostensiblement au nombre de ses fondateurs.
Si le moindre doute pouvait subsister k cet égard au lendemain du vote de la loi du 12 mars 1920, il disparaîtrait à la lecture de: larl. 1er de la loi du 5 aoCit 1920 sur le crédit mutuel et la; eoopération agricoles, loi organique du crédit mutuel agricole en l'rance, qui a remplacé la Joi du 5 nov. 1891.
Cet article, en effet, dispose expressément que << les caisses de crédii agricole peuvent être consliluées par tout ou partie des membres d une ou de plusieurs des associations suivantes et par ces associations elles-mêmes : sijnclicals professionnels agricoles, sociétés d assurances mutuel'.es agricoles... » Sur cette loi, v. infra, titre IV.
» 426. — En fait, un syndicat qui entend se réserver le contrôle duiu' coopérative de production créée par son entremise, aura le choix, notamment, entre deux combinaisons. Il peut tout d'abord souscrire des actions ou des parts d'une coopérative ouvrière de production, fC-onstituée en conformité de la loi d,u 18 déc. 1915. Cette j)ren.ière solution ne lui confère qu'un droit assez restreint les deux tiers des membres du Conseil d'administration devant être pris parmi les sociétaires ouvriers ou employés.
Mais il peut aussi constituer une société anonyme à partiel palion ouvrière, du type de la loi du 26 avril 1917. S'il détieiU la majorité des actions du capital de ladite socié'.é, il en ac^iuiert virtuellement le contrôle, les actiions de travail remises ù la coopérative (le main-d'œuvre qui groupe rensemble du personnel, ne conférant à celui-ci tlans le Conseil qu une influence proporlionnelle à limportance du capital-travail eu égard au capital-espèces. — Pour le commentaire des deux lois précitées des 18 décembre 1915 et 26 avril 1917, ainsi que de la loi du 7 mai 1917 sur les coopératives de consommation, v. titre IV, intra.
427. — Label, ou marque syndicale. — L'interdiction de faire le commerce était considérée, sous 1 empire de la loi de 1884, comme impli([uant logiquement l'impossibilité pour un syndicat (l'adopter une maixiue de fabrique ou de conmierce (1). La loi de 1920, au contraire, voyant dans la marque un instrument de <iéfen.se professionnelle plutôt qu'un moyen de lucre, con'ère expressément aux syndicats le droit de « déposer, en reinl^lissant les formalités prévues par l'art. 2 de la loi du 23 juin 1857, modifiée par la loi du 3 mai 1890, leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans lesconditions de ladite loi ».
[W Crim. li) juin ltX)8, I). 190t).1.21, S. 1910 1.57 et note M. Nast.
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282 TiTRK I. — rkhlkmkntation administrative de l'industrie
Ces marques ou labels pciivciil Cire apposes sur toul proclail ou objel: de cominciTC pour c.i corlifier lori.^iue (l;et Ici conditions de fabricalion. Ils peuveut être utilisés par tous individus ou enlrepreneur.^ niellant en vente ces produits.
Les i>eines p/évues ])ar les articles 7 à 11 de la loi du 23 jun IS.")?, cojitre les auteurs de conlrel'açons, ap^josilini, iniilalion ou usage frauduleux des ni u'ipi^s de conmierce, seront app iiables, en nialicre de coîilrefaoons. apposition, inii'ali )ns ou usaj^'es frauduleux, des Iniar.iues syndicales ou labels. L'arti.'lj 16; G. pé-i. pourni loiiiours être ap-)li;[ué (art. 3 nouveau, § 11 à 13) ».
Ainsi est rétablie virluellement l'ancienne inarv(U3 ccpo alise (2)
428. — Intervention du syniicit dan? linbérêi d) S3S membres. — Droits des syn licats agricoles a'/aufc li lo. de 1923. —
Sous l'empire de ia loi dj 18S1, de sérieuse; diniccdlé» s'étaijnt^ élevées à l'occasion des opé allons les p:u> usuelles de. syndicats' agricoles. Le p'us souvent. It's syndicats acliè e it ei g.-os les n)alicrcs nécessaires à l'agriculure, no'amnic il le> eigas cliimiaucs, et répartis.sent ces acquisitio is e itre !e irs membres, au prorata de> demandes de chacu i. sur les ba>es du prix d'ach il, iégèremen'. majoré pour couvrir les frais. La question se a t posée de .savoir si, en procédant ainsi, les syndicats ne vio'aient pis la loi ?
La solution négative avait tout d abord prévalu, avec raison se'on nous (3). Ce qui constitue essenliellement l'acle de comni tcc c'est l'acbal pour ixîvendre a wc bé icf'c.', autremen! dit, la spécu la lion sur la revente. Or, duis l'espère, il n'y a pas spcL-u'alion. même lorsque îe syndicat, au liru de se borner à grou,)er les commandes, acbète ferme, et constitue ainsi des stocks pour les répartir ai prix coûtant, entre ses adhérents, ei vertu dune sorte de mandat tacite (4).
Mais tout avait é'.é remis en question par un arrêt de la G mr supiênic (Crim. 2,') mai 1908, D. 1900.1.2.") et no'.e S dnion- Legagneur), confirmant un arrêt de Nancy, du 25 nov. 1907, qui
(1) Coiif. L. rlu 6 mai 1919 sur les appellations dt origine.
(2) Bry, p. 920.
(3) Coiilet, Le mouvement syndical et coopératif dans l'agriculfure, p. 41; Gairal ^Droits et dcuoirs des sijndicats agricoles, p. 95; SylveUre, Œuare des .sijndicats afiricolcs par Vorganisa'ion collective de la h il et de la Dente, th. 1005; Kiefei', Cahen, op. cit.; M. Nast, L^s sgnticafs agricoles; Lîardou, Capacité commerciale des sgndi(a's agricoles, th. IJIO. — y. cependant: Hilier, Le régime des sgndicats ar/r.'coles (Rev. dt'con. polil. janv. 1009): .\llix, La capacité des si/ndica's agricoles et les récents proje/s de loi (Quest. praf., 1911, p. 203, 20G).
(4) Toulouse, 20 mars 1880, D. 90.1.111; Trib. corn. Mans, G mars 1891, D. 05.2.88; Reims, ^r juill. 1000, Bull. Off. trav., 19:)3, 887. — V. aussi Cens. d'Etal, 11 nov. 1908, Dali. Off. trau., 1900, 412.