‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 123 sur 466 · Les syndic its agricoles depu"s la loi de 1929. ~ Le · texte numérisé non relu

Les syndic its agricoles depu"s la loi de 1929. ~ Le

tc\te nouveau (art .5 ^ 8 et 9} valide en ellet, sans di>cussion possible, les opérations incriminées par la Cour su;)rême. 11 y e>t dit expressément « qu'ils peuvent, s'ils y so it au ori:éi par leu s s a.uis et à condition de, ne pas didibuor de bcnéfires, même sous f jrme (le rislonrncr à leurs membres : — 1'^ acheter, pour /e.-» louer, jiFclcr on réjxirtir entre leurs membres, tous les obj^ls ni'ccssai e> à l'exercice de leur procession, mUières premières, outils, instruments (2), machines, engrais .sen.en.es. plants, ani naux et matièrLS aliment airc-> })Our le bétail ; — 2o prê'cr leur entremis rjratiite pour bi vente des produits provenant e.vc'usivenient du travail personne' ou des exp'oitalions des syndi [ucs ; facili'er ce te vente par expositions, annonces, pu')lications, grou^)ement de c )mmandcs et d'expéclilions. sans pouvoir lopérer sous leur nom et sous leur responsabilité ».

Le sens de ces dispositions, plus spéria'.e lient é::rieJ ]:)0.ir les syndicats agricoles, mais suscep'n')Ies d être i ivo [uées pur tous les syndicats sans exception, est d'une clarté pirTaie. Pourvu que le syndicat n'achète pas pour revendre avec bénéfice, mais quil soit un simple inlermé:lLiire, ou s'il acliè e ferme comme on lui en a reconnu formellement le droit (3), qu'il se couvre uniquement de ses frais sans prélever aucun bénéTicie, la loi est i-espec- Ice. Si, au contraire, le syndical fai!; acte de spéculation (4),

(1) Proj. Unau, 19 juin 1908 (Ch. n°1801); prop. Gailliard - Baiicel, 19 déc. 1008 (Qi. w^ 2103), elc. — Cf. Sallet, Les s'/ndicats a incoles. le r régime fictucl et les projets de loi, th. 1910; de Marcillac, Les syndicats ii<irir,.l-s. ,<■/ la loi de tSSi- (Réf. soc, IG nov. 1013); Rouayrenc, La jurisprudence ,s«r les syndicats agrico.--. broch. 1913.

(2) Un syndirat ouvrier pourrait, par exemple, créer pour ses adhérents un /atelier syndical, pourvu de tout le matériel nécessaire à lexercice dQ Itur (industrie, dans lequel ils travailleraient en contmun, mais chacun J)our «îoii compte. Si l'atelier dégénérait en association coopéra. ive de production .clandestine, la loi serait vioLf

(3) péclaration du rapporteur gur une question posée par M. llervcN' au sujel du sens exact du mot « répartir » (Sén., s. du 12 juin 1917, Off. tlii 23, p GU). — Cf. D. 1920.1.83.

(I) Sur les caractères de la spéculation interdite, V. Tleqii.. 3 avril 1012, 1^. 13.1.71, S. 13.1.489 et la note. — Cf. Pic, Capacité juridique des syndicats ,{Ann. de dr. comm., 1912, p. 28 et s.).

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ciîipii'iaiU ainsi sur le domaine réservé aux coopéralives ou au coniinerce en [général, la loi est ^violée, et les administrateurs s'exposent à des poursuites pénales (ancien art. 9, devenu l'art. 8), sans préjudice de la faculté pour le tribunal de prononcer la dissolution du syndicat.

430. — Crédit mutuel. — La même distinction doit nous conduire logiquement à décider que si les syndicats jMîuvent se constituer les assureurs de leurs membres (1). (l'assuranct; mutuelle est en effet, par définition, exclusive do l'idée de lucre), il leur est interdit au contraire de faire eux-mêmes les opérations de crédit mutuel, l'acte de crédit étant essentiellement couMuercial (2). Sur ce point, et sous réserve du droit pour les syndicats de coopérer comme fondateurs à la création d'une caisse de crédit agricole (L. du 5 août 1920 (précitée), le régime ancien est maintenu.

Même observation pour les 'banques populaires, ou les sociétés de crédit immobilier qu il plairait aux syndicats de soutenir financièrement. Il leur est loisible de placer leurs fonds dans des banques ou sociétés de ce genre, puisqu'ils ont la libre disposition de leur patrimoijio ; mais ils ne i^euvent se transformer eux-mêmes en banques de crédit

431. — Mine aux. mineurs. — Sous l'empire de la loi de 1881, la jurisprudence s accordait à tenir pour illicite l'exploitation diiete, par un syndicat ouvrier, d'une concession minière (3), même s'il s agissait d'une mine inexploitée et abandonnée par la Compagnie concessionnaire à un groupement de travailleurs. Celte solution s'appuyait i)rinci|)alement sur le caractère immobilier de la mine, et sur l'impossibilité légale pour les syndicats d'exploiter des immeubles de rapport.

Aujourd'hui, les sj^idicats peuvent librement acquérir des inmicubles ; mais il leur est, coniime par le passé, interdit de faire le commerce. Or, la loi du 9 .sept. 1919 dispose, dans son art. 5. que l'exploitation des mines est considérée comlme un acte de commerce D'où l'on devrait conclure logiquement que, même de])uis la loi de 1920, mi .syndicat ouvrier ne pourrait exploiter directement une conces.sion, et qv'il devrait, pour le faire, se

(1) La loi du 4 juillet 1900 a même facilité notablement la constitution de ce.s caisses syndicales (.V assurances mutuelles agricoles, en les aFfranchis.sant .expre&scmont de l'observation du décret du 22 janv. 18G8 (amendé le ,10 juin. 1901).

(2^ ,.Maurin et Brouilhet, Manuel pratique de crédit aqricol'', 1900, p. 6, (3) Lyon, 2G mars 1891, D. 91.2.201 (alf. de la Mine aux mineurs de

}\\\c de Gier). — Cf. Bréchignac, La mine aux mineurs de Monthieux,

th. 1909.

CHAPITAE IV. ~ DE. SYNDICATS PROFESSIOKNELS

substituer une coopérative de pix)',duclion, consliluée dans les formes légales (L. de 1867 et 1915).!

A première vue, cette conclusion semble cependant déme itie par l'art. If de cette même ïoi de 1919, aux termes duquel «( la concession peut être accordé3 à un déparleine;it, à une conunune, autorisés par une loi, à un sijmïicjt professionnel, dans des conditions ^ui iseront fixées par une loi spéciale, à toute société comjuercLale, ainsi tpi'ià un particulier v.

La loi ispéL'iale viséa aucUt article n'ayant pas encore élé promulguée, et le projet, croyons-nous, n étant même pas déposé, nous ne saurions préjuger des décisions du législateur. Mais a p:iori, il nous semble impossible <|u'un syndicat, dépou'vu par défiiiition de toute organisation commerciale, puisse assumer 1 exploitation en régie de la concession par lui obte.iue. La loi lui fera sans doute l'obligation de 3e substituer une coopérativp^ confirmant ainsi sur ce point la jurisprudence antérieure.

îi^ 5. — Dissolution des syndicats

432. — Causes de dissolution. — Théoriquement, les syndicats prolcssionnels, jjures entités légales, iieuvent avoir une dures indélinie, iîlimilée. Xéunmoins, de nonb.'eu:ei cau.e> d extinction, les unes statutaires, les autres accidentelles ou en tous cas postérieures à leur création, peuvent mettre fin à leur eâstence juridique.

a) Ca.'< de dissolution uolontaire. — Ces cas sont au nombre de trois : — lo L'arrivée du terme fixé par les statuts. — H appartient du reste à l'assemblée générale d'empêcher cette cause d extinction de produire effet en décrétant (avant larrivée du terme statutaire) la prorogation du syndicat pour une durée déterminée, ou même en supprimant purement et simplement le terme primitif;

2'> La réalisation du but en vue duquel le .syndicat a pu se constituer. — C'est ainsi qu'un syndicat constitué exclusiuenient en vue de soutenir une grève prendra fin après la reprise du travail, à moins que les syndiqués ne votent, ainsi que cela arrivera le plus souvent, la prorogation indéfinie du .syndicat ;

> Le vole de dissolution, émané de V unanimité des membres du syndical. — Certains auteurs décident même qu'en pareille matière le noie de la nmjorité doit suffire ; mais nous croyons plus juridique d'exiger l'unanimité. La personnalité du syndicat est en effet indépendante de celle des individus qui le composent, et l'article 7 démontre que, dans l'esprit du législateur de 1884, la démission individuelle, libre d'ailleiirs de toute eitrave, est la seule voie légale ouverte aux membres désireux de recouvrer leur liberté d'action. Qu'importe dès lors le nombre plus ou moins grand

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286 TITRE I. — B^GLKMKNTATION ADMINISTRATIVE DE l'iNDUSTRIK

des dén.isMuus ! Qu'inipoiic iiiciiic le laiL (juc la iiiajori'é cii'en<l se rolirer du syndicat ? Dès 1 iuslaiit que 1 i loi n'a pas rctoiiiui à cette majorité le droit de provoquer lextiiictioii tie l'associaiiou. cx?lie-c*i (loil subsister tant ([ii il reste un membre pour lui servir de snbatrahiin. II qu est, sclou Jious, des syndicats comme ("e^ coagi-^iiutions religieuses autorisées, lesquelles subsistent comme être moral, tant qu'il i-cste ii/ic seule des personnes qui en faisaient partie (Civ. cass., 23 mai 1841), D.49.1.1()l).

433. — b) Dissolution farcie. — La dissolution forcée est prononcée, à titre de jx-ine comiilrnwntaire, par le tribunal correctionnel, et à la requête du ministère public, jx)ur infraction aux articles 2 à 6 de la loi de 1SS4, c'est-à-dire pour inobservation, soit des fonncs de publici é. soit des condi ions de fond é iiclées par la loi IxcniaiYiuons, du reste, que la dissolution est toujom's tacultalh^e pour lie tribunal. Cette pénalité .sera d'autant plus ra-ement prononcée qu il n'appartient pas au tribunal de la prononcer d office ; il ne peut le faire q'u'« la diligence du procureur de In Ripubliqiic : or, il est certaiu que le parquet no pren,dra de telles réquisitions que dans des cas exceptionnels. La Cour de Paris a fait usage, il yy a quelques années, de ce pouvoir discrélionnaire à l'occasion des poursuites exercées contre les secrétaires des quarante-sept syndicats iiTéguliers affiliés à la Bourse du travail de Parii^ (1). Mentionnons é^'alement le ju^icment de dissolu'ion récemment prononcé contre la C. G. T. (Trib. corr. Seine. 13 jaiiv. 192 J, Gaz. Pal., 15 janv.), sur lequel nous reviendrons infra, en raison de son importan 'o

434. — La compétence du tnbunal correctionnel est exclusive, soit de celle du tribmial civil (qui n'a pas qualité pour prononcer une peine;, soit à plus forte raison de la compélence administrative Nous avoii' vu en effet, que le législateur de 1881 avait enlendu affranchir les syndicats professionnels de toute tutelle administrative : l'autorité administrative ne peut pas plus les dissoudre qu ii ne lui appartient de sopi>oser à leur formation.

435. — Effets de la dissolution. — La loi de 188i étant muette sur la question, l'affectation à donner taux biens provenant de l'actif syndical en cas de dissolutioii volontaire ou forcée, avait soulevé des vives controverses.

Quelques auteurs reconnaissaient aux meiubres du syndicnt disparu le droit de se répartir Tactil (2 , Mais lopir.ion dominante, à

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