Principe du droit d'union. — Les divers syndicats
(1 une même région, ou les syndicats d'une même industrie, même
lisséminés sur les différents points du territoire, peuvent avoir des
intérêts coniniiins à défendre. Ainsi que le fit observer M. llié'ard,
(1) F. Pc'Uoulicr, Histoire des Bourses du travail, 1 vol. ,in-8, 1901; do "^•illiac, Les Coivjrès ouvriers, 1900, et Syndicats ouvriers, Fédérations,, l^oiu-ses du travail, 1902; Le Thcuf, Histoire de ta Bourse du Irarailf de, l'nri.s lli. 1902; Facdouel, La 'Fédération des travailleurs du livre, Ih. T'O."); i'ougct, La Confédération générale du travail, 19U7; Grifluclties, action syndicaliste, 1907; Franck, Les bourses du travail et .la Con/é' ration yénérale du travail, th. 1910; .'ouliaux, La C. G. T., 1920; Martin lint-Lcon, Le .syndicalisme ouvrier, 1920; Laljaume, la C. G, T., hroch. ' 1"]; M. Leroy, La coutume ouvrière, t. 2. — Conf. les chroniques do I' Jxev. polit, et pari, du Mouvement socialiste, du Popzjîa/re, organe de 'i'' la C. G. T., la Revue syndicaliste, etc.
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CHAPITRR IV.
DKS SYNDICATS PROFESSIONNELS
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au nom ûc l'Union nationale du commerce, lors de reiiquèlc ouverte en 1884 sur la ([uestion de savoir s'il fallait re'oiiiiaître les unions de syndicats, c à côte des (|u."stions purement techniques, où la compétence des ^ens de métic est iiidispensahle el sutïisarte, il en e>t d autres et très nombreuse i ({ui visant des intérêts comnums à plusieurs corps d état, (piclquetois iuCmuc à toute l'industrie d'une région et dun pays, douanes, transports, elc. ». Le princip(î même de la reconnaissance des Unions de syndicats rencontra cependant au Sénat des adversaire > résolus. Les le lérations syndicales ouvrières, disait-on, constitueraient un véritable danger social ; il n est pas admissible que le législateur fournisse des cadres à l'armée de la Révolution sociale.
M. 'Jolain triompha de ces résistances en faisant observer qu il ne pouvait plus être question dcmpêchcr la formation des l'nions de syndicats : que ces fédérations existaient depuis longtemps e.i fait, soit ontix- patrons (exemple, l'Union nationale de la rue Lancry), soil entre associations ouvrières (Fédération des travailleurs du livre fondée en 1881 ; Lnion des chambres syndicales ouvrières de France, etc.), et qîu'il était dès lors beaucoup plus polili(fue de les reconnaître en les réglementant «lue de les pousser par une perséculioit maladroite ,dans la voie révolutionnaire (Sénat 31 juill. 1883). Ces considérations pi-évalureut. et le piincipe du droit d union fut inscrit dans l'article 5 de la loi de 1884.
Deux questions se posent sur cet article : — a) Conditions de validité de lUnion de syndicats ; — b) Mode de fonclijnne.ne.it et di'olls de l'Union.
437' — A. Conditions de validité de r"[Jnion des syndicats. — Ces conditions &e subdivisent, comme pour les syndiials isolés en conditions de forme et conditions de fond.
lo Conditions de forme. — L'article ô i)araissait n'exiger quinie seule foî'nialilé : le dépôt à la mairie des noms de Ions le-, syndicats composant l'Union. Fallait-il donc en concluie (jue les unions n'ont pas besoin de déposer leurs statuts, ni de faire comaîre les noms de leurs directeurs et adminisirateuis ? Certains auteurs l'avaient prétendu (1) ; mais ro])inion contraire avait pi-évalu. Le législateur de 1881 n'avait autorisé les unions qu'avec une certaine défiance ^ il eût été vraiment étrange qu il les affranchît de la seu'e mesun^ susceptible de faciliter le contrôle de l'autorité judiciaire, mesure d'ailleurs imposée aux syndicats individuellement envisagés. — C'est en ce sens que s'est d'ailleurs expressément prononce' le législateur de 1920. Le nouve^ article 6, qui remplace l'ancien article 5, est eri effet ainsi conçu : « Les syndicats profession nets, régulièrement constitués ^d'après les prescriptions de pré- Ci) Mongin, Lois nouvelles, 1888, p. 98.
sente loi peuvent librement se concerter pour l'étude ou la défense (le leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
- Les disi>ositi()ns des articles 3 et 4 sont applicables aux unions des syndicats qui doivent, d'autre part, faire connaître dans les conditions prévues audit article, le nom et le siège . social des syndicats qui les . composent. — Ces unions jouissent, en outre, de tous les droits confiés par l'art. 5 aux syndicats professionnels.
— Leurs statuts doivent déterminer ]es règles selon lesquelles les syndicats adhérents h 1 Union sont représentés dans le Conseil d'administration et dans les assemblées générales ».
De la combinaison des art. 3, 4 et 6 nouveau, il ressort que dorénavant, i>our qu'une union ou Fédération quelconque soit régulièix,v et échapi>e aux pénalités édictées par Fart. 8 (ancien art. 9). ses 'fondateurs doivent avoir soin de déposer: — lo Les statuts de l'Union, let les noms de ses administrateurs. — Dans ces statuts, dont la production est obligatoire, doivent être énoncés les conditions d'adhésion des syndicats (1); 2o La liste complète de tous les syndicats adhérents, avec" mention du nom et du siège social de chacun d'eux.
438. ^- 2o Conditions de fond. — Ces conditions se réfèrent aux personnes et ,à l'objet.
a) Personnes. — Les seules personnes juridiques admises à entier dans une union de syndicats sont les syndicats rcgulièremenl constitués. Les directeurs d une union qui comprendrait au nombre de ses adhérents un ou i)lusieurs syndicats irréguliers ou quelque autre association illicite seraient passibles des iKÙnes édictées i)ar 1 article 8 de la loi, sans ])réju(lice du droit pour le tribunal correctionnel de prononcer, â la requête du ministère public, la dissolution do lUnion. Application de ce i)rinidpe a été faite par la Cour de Paris ^ l'Union ou fédération de syndicats, dont la Bourse du travail de Paris était le centre, union comprenant 47 syndicats irréguliers (Paris, 8 nov. 1893, v. supra, no 433). Les syndicats régulièi'ement constitués, dont parle l'article .5, sont exclusivement les syndicats ronstilués, suivant la loi française ; aucun syndicat étranger, même régulièrement constitué suivant la loi étrangère, ne .pourrait donc être admis à figurer dans une union. Une fédération de syndi-ats ouvriers, qui ferait appel aux syndicats étrangers, s'exposerait aux
O) Le projet primitif imposait aux Unions la proporliounalilc luunéi-i'liio. Cette exigence fut écartée par le motif < qu'à côté des .svndiqiiés ' V a les professions, que telle professiijn peut comporter un petit nombre «e membres, tout en ayant des inléivts re;peLlabei à défendre, et qu'elles P'>iirr;ut avec la représentation i)roporlionnclle. être étouffée par le^ pJolessions plus nombreuses. » (Sén. 1er rapp. Chéron).
LÉGISl, IXD. jg
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pénalilér> de larlicle 9, sans préjudice de l'app'icaion po>siblc de l'article 12 de la loi du U^ juillet JOOl sur les associalions.
b) Objet . — Les Uiuois de sfjndicafs out exaclenieiit le inèiiic objet que les syndicats: défense des intérêts économiqjes, indus Iriels, commerciaux et a.£friroIes communs h leurs membres (arî. 6 § 1^'). Il leur est rigoureusement iiilerdit, sou> la sanction pénale de l'article 8, soit de poursuivre un but politique (1) ou reîi:4ieux, soit de faire le commerce.