CHAPITRE IV. — D3S SYNDICATS PROFESSIONNELS
cats ad'héi-c.îts sont en i>etit nombre, ces délégués eux mêmes constituent, par leur réunion, le conseil d'administration. Une difficulté s'était élevée .sous l'empire de la loi de 1884, au sujet des administrateurs de lUnioT r dev^dent-ils nécessairement sa.isfaire a.ix condition.; exigées des administrateurs de syndicats, c'est-à-dire être civils ? Le texte de la loi était muet à cet égard ; mais l'esprit de la loi commandait l'affirmative. Toute hésitation a disparu en j^réscnce du nouvel article 6, dont le paragraphe renvoie expressément, jKJur les conditions de capaci é refpiises, aux art. 3 et 4 de la loi.
440, — 2" Rapports de VUiùon ai^c S's membres. — C'est une question très disculée que celle de savoir si 1 o:i doit élendre aux unions de syndicats la disposilion d-e 1 article 7, aux tenues de laquelle « tout membre d un syndicat professiannel peut se retirer à tout instant de Tassocialion, nonobstant toute clause contraire >. Une fraction importante de la doctrine soppose à cette extension, et décide, en s'appuyant sur le droit commun des associalions, que les syndicats affiliés peuvent valablement s'engager à demeurer dans l'Union pendant un temps dé'erminé (Gloli.i, p. 319).
Celte solution nous semble très contestab'e ; larliL-le 5, en eifet, ne se suffit pas ^\ lui-utènie, il convient de le combiner avec dau'res articles, notannnenl avec 1 article 7, qui paraît bien être mi des articlei fondamentaux de la charte syndicale.
441. - 3<^ Droits de l' Union. — Sous l'empire de la loi de 1884, les Unions de syndicats différaient essentiellement des syndicats^ en ce qu'elles ne jouissiiient pas de la iDcrsonnalilé civile. La loi ne le (lisait pas exprès ^énle^t ; mai.^ ceUe solution s induisait nécessairemeni de la dispo.sition tmale de laracle 5. Toute ixirsonne morale, par dérinilion même, doit ix>uvoir ester en justice ; refuser ee droit à une association, équivaut à lui dénier la tx-rsonnalit^ morale.
N^ayant pas de perso-malité juridique, l'Union ne pouvait ester en justice par 1 intermédiaire de ses direcieurs ; en cas de pix)cès intéressant 1 Union tout entière, tous Ijs syndicats qui la composent devaient figiu-er, en nom, dans 1 iiistance ei dais tous les actes de procédure (1).
(1) Trib. civ. Lyon, 17 mars 1899, Le Droit, 13 iuiU 1899- Trib paix Alger IS mai 1907, D. 08.5.64. - V. au.ssi note soas D. 012 12/ ^a loi de 1901 fournit d'ailleurs une solution élégante de li difficulté-* 1 Union n'a qu'à se constituer en association déclarée po*ur être a Imise à. ester en justice (art^ 6, loi du 1er j^m ^cjoi). Wahl, Définition de lassocialion Uourn de. Soc., 1905, p. 393); Hayem, Domaines resvecfifs de l a.ssocahon et de la .ocîcté, p. 332 et s.; Lettre du garde des sceaux du 27 juill. 1909 {Bull. flff. trao., 190), p. 1021).
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292 TITBE I. — RKGLKMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'INDUSTRIK
442. — La loi do 1920, au contraire, cest là une do ses innov-alions les plus liardics, — <;oiifère aux Unions de syndicats régulièrement conslilués, la même capacité qu aux syndicats isolés. C'est ce que décide expressément 1 article 6 § 3, ainsi conçu : « Ces unions jouissent en outre de tous les droits iconférés par 1 art. 5 aux syndicats professionnels ».
Le législateur de 1920, suivant sur ce point les suggestions de la Société détudes législatives, est allé plus loin que le projet Waldeck-Rousseau, qui ne conférait aux Unions (ju une capacité restreinte. Le Parlement a i>ensé sans doute que Vœuvre sociale à laquelle il '<(X)nviait les syndicats ne pouvait être menée à bien que par une puissante concentration de capitaux. Quil s'agisse de créer un Institut teclmique, luiie Cité ouvrière, ou de subventionner une coopérative de production, le plus souvent, un syndicat isolé sera impuissant. Ce sont des groupements de syndicats qui seuls disposeront dci ressources et du crédit nécessaire ; pour les encourager dans cette voie, le législateur leur fait confiance, et lève toutes les entraves qui s'opposaient jusqulci à, l'extension de leur patrimoine mobilier ou immobilier (1).