Souveraineté de fait des Unions australasiennes. — Il
est intéressant de noter que, pour arriver à cette souveraineté de fait, les frade\-iinion.s australiennes ou néo-zélandaises n'ont pas eu besoin de rendre légalement obligatoire jiour les travailleurs laffiliatioti aux Unions. Les lois australasiennes sur les trader-unions
Nouvelle-Zélande 1878, Victoria 1885, etc.) paraissent au contraire calquées sur la législation inétro poli laine, et laissent par con.sér </iient à tous les travailleurs Je droit absolu de se maintenir en dehors de tout gi'oui)ement.
Mais cette liberté est plus apparente que réelle. — Grâce à leur iction sur les pouvoirs publics, les Unions australiennes ou néo- /clandaises ont fait à leurs membres une situation si manifasiement iMjvjlégiée, que la masse des travailleurs a dû, bon gré mal gré, idhérer aux groui^ements existants. L'un des exemples les plus s:yiJilicatifs de ce régime de faveur accordé aux Unions nous est iourni par la loi néo-zélandaise d'avril 1894, amendée en 1908. Viiisi que nous le verrons ultérieurement (lit. III), tout le méca- Hsnic de cette loi, qui en instituant l'arbitrage obligatoire ,a ^iil'pnmé les grèves (1) et consacré légalement le contrat collecjil de travail, tond a faire aux Unions ouvrières une situation pré- HMidéranle. Seules en effet les Unions enregisirées peuvent recou- •'• a la procédui-e légale ; privés du droit de grève, et de ,1a faculté le laire trancher les différends industriels par les conseils d'arbi- '•i'ge, les ouvriers isolés qui veulent se faire rendre justice n'ont ^uere d'autre ressource, ,à moins d'entente amiable avec leurs em- 'oveurs, que d'adhérer à l'Union du métier.
ili!i.^TT'''''î I^lus théorique que pratique. En fait, malgré les proM-
0 s légales les grèves n'ont pas disparu, el certaines d'entre elios
même notamment dans le Qucensland, .fortement indisposé l'opinion
' Toio)''" ^^«^^'O" ^-ontre le sgndicalisme austra'ien, Débats, ii- 8