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CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

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semenl, aux th(^orics subversives cl imprali-ables des révolulionnaircs, un programme de iwendicali )ns ouvrières pra iju^s, susccptihie d'une réalisation progressive. Ce pro^ranune devint, quelques années plus tard, la plateforme du Pan'i ouvrier bclgr, qui se constitua en 18S4.

De son côté, le parti catholique, plus ou UDins acquis aux idéos du socialisme chrétien, cherchait à dériver dans le sens des œuvres sociales chrétienjies le réveil de la classe ouvrière. Aux C.ongrès périodirjue-: du parli ouvrier, le parti ca.holi que opposa ses Congrès (les œuvres sociales ; et sous eette double iiHuence, l'on vit se coiisîilucr peu à peu, dans toute la Bel.çiquc, d'abord des coopératives de consommation et de production, telles que le Vooruil de Gand ou la Maison du pcuf/lc de Bruxelles (fondations du parti ouvrier), \a Maison ounricre de Bi'uxelles (fondation concurrente du parti catholique), puis des syndi.-aLs professionnels proprement dits, dans tous les cejitres industriels.

472. — Loi du 31 mars tl-898 sur les Unions professionnelles. — Si jes syndicats professionnels ibjlges avaient pu s 3 développer sans entraves, grâce h l'article de la Cons'ilulion sur la liberté d'association, du moins ne jouissaient-ils, à la différence des syjidicaUs français ou de; Trade-Unions anglaises ;enregîs:rées, d'aucune |)ersonnalité morale. — Un mouvement assez vif s'étant dessiné dans Jes milieux industriels et ouvriei's en faveur d'une réforme législative tendant à conférer aux syndi-ats le il^éiéfice de la porsonm'/itrition (c'est le terme usité en Belgique), le gouvernement crut devoir élaborer un projet en ce sens. Très libéral, le projet primilii accordait ce bénéfice à toutes les associations couliées dans le moule professionnel, sans d'ailleurs (spécifier formellement les conditions de similitude ou ide conncxité ; et d'autre part, ce même projet autorisait implicitement les symlicats reconnus à poursuivre un but lucratif, d'oii faculté pour eux dévoluer librement, de la forme j^rofcssionnelie \yui^ jii la coopé/ali )n de produclicn.

473, — La Coiuniissioa parie nen'aire chargée de l'examen du projet élaboré par Je ministre du trav lil le modiria profondément. S'inspirant de la loi française, elle «» appliqua par un texte précis : d'une part, à maintenir rigoureusement les syndicats bjnéldant de la reconnaissance légale sur le terrain exclnsimment professionnel, écartant ainsi toutes les associations ]x>:iîiques ou religieus s ; d'autre, part, à limiier leur objet à la défense des inlé ê'.s éjo.ioniiques, la ]X)ursuite d'un but lucratif leur étant rigoureusement interdite.

Le texte ainsi (amendé est devenu la loi du 31 nnrs 18)8 sur les unions professionnelles (Ann. de lég. ttrang., ,18)9, p. 449). Il nous

paraît superflu d'analyser longuement ce'.le loi, ilargemeu! inspl'ée de la loi française. Nous nous bornerons ià faire observer: 1^ qu'elle admet les membres îionoraires et aulori^e 3a coristituîion de syndicats entre personnes exerçant des professions ^béraîes (Cf. sur le second point, la loi française de 1920) ; 2- qu'elle subordonne expressément la Validité des dons et legs faits aux syndicats à la néce^si'é d'une autorisation gouvernementale {ronira: droit français) ; 3<' qu'elle exige des statuts ^réglant en di'fail le fonctionnement de l'Union (art. 4), alors que la loi française laisse aux fondateurs toute liberté dans leur ré laction ; :4o qu'elle confère :ui gouvernement le droit de dissoudre les syndicats irré.gu'ièi-emen't conlitués, faculté 'jui en France est réservée à l'autorité judiciaire ; 5o qu'elle laisse subsister sans modification les pénalités rigoureuses édictées par la loi pénale belge conlre les coalitions.

Comme la loi française de 1920, elle confère aux fédérations syndicales la même capacité quaux syndicats isolés (illimitée ([uant aux meubles, restreinte quant aux immeubles). Il convient éga'ement de ^lotcr qu'elle autorise l'Union a déposer et possé 1er des maniues de fabriciue ou Ide commerce pour l'usage iidividuel de ses membres (art. 2 in fine).

474,. Echec relatif de la loi, ses causes: intensité du mouvement syndical extra-légal. — Les auteurs de la loi de 1898 s'attendaient évidennnent à ce que les nombreux syndicats, existant au ^moment de la promulga.ion missent ui cerlaii empressement :u solliciter le bénélice de la pei'sonniiication ; leur atleiite a été œmplètement lronii)ée, l'abstention a éré presque générale.

En efleî, tandis que la statislique officieuse la plus récente attribue ^ l'ensemble des organisations syndicales ouvrières belges, au début de l'année 1920, un j^ersonnel 'Approximalif de 87G.000 merabi-es (1), le nombre des syndicats ouvriers enregistrés comme Unions, d'après la ileniière stals'.ique o'ficijlle d'avant-guerre (rapp. sur les Unions en 1910, publié en 1914) était insignifiant: 499, groupant .moins de 30.000 membres. — En fait, la loi n'est guère utilisée que par les syndicats agricoles, enregistrés pou: la plupart, et par les professions libérales.

475. — Les causes de cet -échec relatif de la loi d© 1898 sont faciles ^ dégager. La principale réside dans Jes coiiditions historiques du développement des associations proressionnelles en

(1) Syndicats affiliés au parti ouvrier. .

Confédération des syndicats chrétiens

Total. .

iRev. du travail, 1920, p. 1450 et s.).

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