CHAPITRE IV
DES SYNr>ICATS l'ROKE.SSIONNELS
fdf'"'
II. — Des LEGISLATIONS QUI ONT ÉTABLI UN RÉGIME CORPORATIF NOUVEAU (AUTRICHK, HONGRIE, ALLEMAGNE, KTaTS DALKANIQUEs)
'SftOa -• Ces législalioiLs sont les lois autric^iicniie, hongroise, alkniande, roumaine, bulgare et serbe. Leur objecLif commun a été : « de restaurer les corporations anciennes, mais sous une formo compatible avec l'esprit moderne et avec le> origines de rinduslric contemporaine ». Nous ciions /les propres ixiroles du prince de Lichlenblein, l'un des chefs du parli conservateur autrichien, et l'un des auteurs de la loi autrichiennei de 1SH3. La liber'é de ri'ndustrie, proclamée par la Révolution française, adoplée veis le niUieu du xix« siècle par tous les Etats de rEuro[>e, a causé», disent les partisans du régime corporatif, plus de mau\ qu'elle n'a rendu de services ; elle a permis, il est vrai, à la grande industrie de ^so développer, mais cet essor même de la grande industrie s'est produit au détriiment de la petite industrie, et de la
classe ouvrière.
Que doit donc faire u]i Etat prévoyant pour remédier au mal? Son devoir est de rétablir, au moins pour la petite industrie, le cadre corporatif obligatoire, et de surveiller de près le bon fonctionnement de la loi, fût-ce au prix dune ingérence plus grande que par le passé dans les rouages de l'organisation corporative. C'est cette conception de lEtat-pmvidenGe, imposant sa protection à la classe ouvrière, tout en respectant et même en renforçant les prérogatives traditionnelles des patrons, cfui est la caractéristique véritable de la législation récemment inaugurée dans les Etals de
l'Europe centrale (1).
D'essence monarchique et aristocraU([iie, celle conceplion sociale paraît difliclemcnt conciiiable avec le ré^^ime répubUi-ain, instauré en Autriche, Hongrie et Allemagne à la fin de la grande guerre (nov. 1918), et avec les doctrines de la social démocratie, por é^ au pouvoir par la Révolution. Les lois que nous allons commenter n'ont cependant été l'objet d'aucune abrogation, et rien ne permet d'envisager leur disparition prochaine.
(1) Sur le mouvement corporatif et ses caractères distinctifs, cons. notamment: Brants, Le régime corporatif au X/X« siècle dans les FJals ••ffienma niques, 1894; Boissard, Le mouvement corporatif en France et a Jétranrfer, syndicats mixtes, 1897; Martin Saint-Léon, Hist. des corpor. ^de métiers; Pic, Le mouvement néo-corporatif et le syndicalisme ouvrier ^n Allemagne et en Autriche {Reu. d'écon. polit., 1900, p. 281), et Les corporation-i germaniques (Rev. polit, et pari , mai 1912). -- V. aussi supra, notre introduction passim.
A. — AUIRICHK (I)
491. — Evolution historique de la législation autrichienne- —
Les anciennes corporations, avec monopole, se sont perpétuées en Autriche jusqu'en 1839 (v. supra, no» 132 et s.). La loi du 20 décembre 1859 proclama le principe de la liberté des professions, niais tout en laisscmt subsister, coiume associations libres, les corporations existantes. Ces corpoimlions, dépouillées de leurs privilèges, eurent grand' peine ià lutter contre la double concurrence de la grande industrie et des petits patrons indépendants ; elles s'adressèrent aux pouvoirs publics pour obtenir le rétablissement de létat de choses ancien, et leurs doléances aboutirent au vo'e de la loi industrielle {Gewerbeoranuwj) du 15 mars 1883 (^ révisée leô 8 mars 1885, 21 fév. 1897 et 5 fév. 1907), qui a rétabli en Autriche, pour la petite industrie, le régime des coi'pora!i;jns obligatoires, sur des bases assez différentes d'ailleurs du régime antérieur à 1859. Cette loi n'est applicable ni aux ateliers de famille, ni aux fabriques, c'est-à-dire à la grande industrie, ni au commerce.
492. — Lois de 1883 à 1907. — La loi de 1883 divise les professions en trois catégories :
1^' Les professions autoii,sécs, c'est-à-dire celles (^ui ne peuvent être exercées qu'en vertu d une concession ou autorisation spéciale de l'autorité. Ces professions *sont celles qui présentent un certain danger, soit au point de vue moral ou jwlitique (professions d'aubergiste, imprimeur, libraire, armurier, etc.), soit au point de vue de l'hygiène publique (établissements insalubres).
2^ Les professions libres, c'est-à-dire celles que tout individu peut exercer, sous la double condition de satisfaire à certaines conditions de capacité, et de faire, soit au tribunal civil, soit au conseil provincial, suivant les cas, une déclaration préalable. Les professions libres sont le droit commun ; l'on doit considérer comme telles toutes celles qui ne sont ni soumises au régime de l'autorisation, ni classées par l'autorité administrative dans la catégorie des professions dites de métier. La grande industrie, en tant du moins qu'elle ne tombe pas sous l'application des règles concernant les établissements insalubres, rentre dans ce second gioupe.
(1) Altraann, Le régime ^corporatif des métiers en Autriche et en Allemagne au XX^ siècle, 1907; Branls, L'état du régime corporatif en Autriche {Ré' foiime soc. y 16 juilj.-l" août 1897, p. 179), et Les corps de métiers en Autriche après vingt ans, 1883-1903 {ibid., l^r mars 1905); P. Louis, La corporation autrichienne (Mus. soc, 1901, n° 10); Combes de Lestrades, Les lois sur l'industrie en Autriche et en Allemagne (Mus. soc, Doc., nov. 1911).