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CHAPITRE IV. — DES SYNDICAT^ PROFESSIONNELS

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324 TITRE I. — HÉdLKMl-NTATION ADMINISTRATIVE DE LJNDUSTRIE

3o Les professions dites de métier, ou de la catégorie des métiers, lesquelles ne peuvent être exercées que sur la iiroduclion d un certificat, constatant un certain stage comme apprenti et des connaissances techniques suffisantes : ledit certificat pouvant d'ailloui-ri être suppléé par la présentation de certains diplômes.

C'est en vue de cette troisième catégorie de professions. cesl-Adire de la pelilc imlastric, que le législateur île 1883 a restauré le régime corporatif, par une disix)sition ainsi conçue :

Chapitix; VII, article 110: « Entre ceux qui exercent le même métier ou des métiers similaires, dans une même commune ou dans les communes limitrophes, le lien corporatif doit être maintenu là où il existe ; s'il n'existe pas, l'aulorilé doit chercher à l'établir, là où les circonstances le permettent ».

Ainsi, ^aux termes de la loi, tout patron exerçant un méîier dans une circonscription où fonctionnait, avant la promulgalion de la loi, une corporation libre, est temi. légalement, denlrer dans celte corporation : ï>e rattachent également à cette même corporation, mais comme simples adhérents, tous les ouvriers, compagnons ou apprentis. Dans les régions où n'existent pas de corporations, l'autorité provinciale a iwur mission d'en créer ; elle est investie, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus, peut tracer à sa guise des circonscriptions, dans lesquelles elle englobera bon gi'é mal gré les artisans des métiers les plus divers, à moins qu'elle ne préfère les répartir en plusieurs groupes, dont chacun ne com prendra que des métiers similaires ou connexes.

493 __ Objet de la corporation. — L'objet de ces corporations (Genossenschaften' est multiple. Certaines de leurs attributions appartenaient déjà aux corporations libres ; les corix)rali()ns nou velles sont, en effet, spécialement chargées de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts coimnuns de la profession, d'organiser renseignement professionnel, etc. Mais les corporations instituées par la loi de 1883 sont en outre investies de certaines attributions nouvelles, dont 1 énumération, non limita tive, suffit à indiquer l'esprit de la réi'orme : — 1» Elles doivent édicler des règlements sur les rapports entre patrons et ouvriers et l'organisation du travail, notamment sur l'apprentissage, riiygicii» et la police des ateliers, etc.. ; — 2^ organiser des caisses de secours au profit des ouvriers et apprentis ; — 3o fonder ou développer, dans l'intérêt de lem-s membres actifs, des institutions de secours et de prévoyance, ou d'économie, destinées, les première à garantir chaque adhérent contre les risques professionnels, les secondes à diminuer le prix de revient des produits i)ar l'association (entrepôts à prix commun, coopératives pour l'achat en commun des matières preniières, etc.) ; — i<^ ouvrir un registre pour Ks

offres cl demandes de travail ; — 5o fournir à l'autorité admiuistraUvc les documents statistiques dont elles ont besoin, etc.

494. Fonctionnement de la corporation. — La corporation est administrée, et ses biens sont gérés par un conseil de direction ou bureau de douze patrons.

Le bureau doit rendre ses comptes à l'assemblée générale annuelle de la corporation, à laq-uelle peuvent assister les délégués des ouvriers A côté de cette assemblée patronale, qui déUent la réalité du pouvoir, la loi institue une assemblée d'ouvriers dont les attributions isont purement consultatives.

Parallèlement au bureau, fonctioime une commission arbitrale paritaire, chargée de trancher les différends qui s'élèvent entre patrons et ouvriers. Cette juridiction est d'ailleurs purement facultative.

Ajoutons, pour compléter ce tableau sommaire du régime autrichien, que les corporations sont soumises à une tutelle administrative des plus élroiles. Tous les statuts et règlements intérieurs doivent être soumis à l'approbation préalable de l'administration.

495. — Associations professionnelles libres, mixtes et ouvrières. - Le chapitre V de la loi de 1883 autorise toulefois la constitution d'associations professionnelles libres entre patrons et ouvriers, c'est-à-dii-e de .syndicats mixtes. Mais cet organisme hybride ne s'est pas développé.

La seule association professionnelle qui aurait pu prospérer a côté des corporations eût été l'association ouvrière ou syndicat professionnel ouvrier ; mais la loi autrichienne tenait, naguère encore, pour illicites les associations de cette nature.

En fait, dès avant la guerre, les syndicats professioimels ouvriers avoient pu se développer, sous le couvert d une large tolérance. La commission centrale des syndicats autrichiens groupait, fin 1913, 4.18Î) associations locales, comprenant 415.195 adhérents. Leur effecti" avait beaucoup baissé pendant la guerre (177.713 adhérents seulement fin 1915, Bull. min. trau. 1916. 546) ; mais le mouvement syndical, à la faveur de la liberté d'association inscrite dans la nouvelle constitution autrichienne, a repris depuis 1918 sa marche ascePidante. — Eu Tcliéco-Slomquie, les associations ouvrières sont des plus prospères.

496. — Critique du régime corporatif autrichien — 11 nous parait inutile d'insister longuement sur les vices fondamentaux de la législation autrichienne. Aux inconvénients inhérents au système même du syndicat obligatoire viennent s'ajouter, dans le ré^^ime lutrichien, deux Vices graves : lo Cette législation a un caractère aristocratique, quasi féodal même, des plus accenlués, vraiment

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inconciliable avec la Conslitution actuelle de la République aulriclîieiine : — 2« la législation aulrichienne a, de plus, un caractère inquisitorial et policier. S'inspirant du mot d'oixlrc du prince de Lichlcnstein, « le travail doit être un offico public », ladministralioii autrichienne est entrée avec zèle dans la voie indiquée par le législateur <lc 1883, mais sa compélonce et son flair ne paraissent pas à la liauteur de *on zè'.e.

Artificiellement composées, groupant des professions qui n'ont aucune affinité entre elles, ces corporations nouveau style végètcnl, ou versent dans la politique ; plusieurs et non des moindres, sont minées par des luttes violentes, issues du mouvement anlisémitique .

Quant aux corporations greffées sur un tronc ancien, constituées entre les ^artisans d'un seul mélier, elles sont assurément plus vivantes Mais déjà l'on voit renaître ejitre elles ces conflits d intérêt :si fréquents isoiis lancicn régime entre méliers connexes (1).

4? 7 — Grande industrie. — Le résultat, ixiu encourageant eu somme, de eelle restauration mal Venue du régime corporatif (2) détermina dans l'opinion publicjue, au bout de quelques anné.'S, un revirement as.sez mai^qué. Celui-ci se traduisit pratiquement: — 1^ l>ar le rejet des disiwsi'ions, inscrites -dans le projet de réforme de la loi do 1883 (qui a abouti à la loi de 1897), tendant à réglemejiter les fabri^pies de produits dits de la petite industrie (fabriques de chaussures <eii gros, établissements méiallurgifues livrant au <X)mmeroe des produits, fabritfués également par les serruriers, ferblantiers, et métiers divers IravaLllant les métaux, etc.) ; — 2" paj- le rejet |pur et simple du projet, déposé le 17 juin 1891, tendant à étendis, sous ,une autre forme (conseil d'us,ine obligatoire), le régime corporatif à la grande i-idu>trie. — Le-; partisans de la a'églementation à outrance chercJièrcnt une revanche, loi^ de la révi.sion de 1907, en proposant d interdire aux grands industriels toutes fabrications accessoires, susceptibles d'empiéter sur le domaine rései-vé aux méliers : il eût é;é interdit par exemple à un brasseur de fabriquer ou même de réparer ses tonneaux, à un marcliand de conserves, de fabriquer ses boîtes de fer-blanc, etc. Mais cette tbùse pratiquement inapplicable fut repoussée.

498. — Industrie minière. — Seule l'industrie minière a été dotée, par la loi du 14 août 18911, d'une réglementation spéciale

(1) Les tailleurs rt3claincnt l'intei-diclion aux magasins de confection d'accepter ries commandes sur mesure, le Congrès des hoUiers-cordonniers demande que les fal)ri(anls on gros de chaussures ne puisseit travailler que pour Icxportalion, etc...

(2) Les partisans les plus convaincus, les dcfeuseiu's les plus éloquents du régime ,corporatif avouent implicitement ce demi-échec. — Brants, Petite industrie contemporaine, p. 187; Combes de Lcslradc, op. cit.

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