‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 156 sur 466 · CHAPITRE IV. — DKS SYNDICATS PROFESSIONNKLS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — DKS SYNDICATS PROFESSIONNKLS

Tetîti-: industrie, corporations de métier. — 502. — Loi de 1869. — Les icorporations privilégiées du moj^eii âge se sont perpétuées dans certaines régions de l'Allemagne jusqu'au milieu dii xixe siècle. Elles n'ont été abrogées complètement qne par la loi f^érale du 21 juin 1869. Mais il importe de remarquer que cette loi, à l'instar de la loi autrichienne de 1859, et à la différence de la loi française de 1791, ne prohiba nullement les corporations ; elle supprima simplement leur monoi)ole, et ^es laissa subsisler en tant que isociétés libres. Délaissées par les patrons, ces sociétés libres périclitèrent tout d'abord ; mais la cri.se qu'elles traversèrent ramena sur elles, au bout de q:uelques années, l'attention des pouvoirs ixiblics.

503. - Loi 4e 1881. — Un Vaste pétilioimement s'organisa dans tout l'Empire en faveur du rétablissement des corporations fermées. Le Reichstag fut saisi de la qiuestion et fit droit en partie aux réclamations de la petite industrie par la loi du 18 juillet 1881, qui fut un premier pas dans la voie du retour au régime* ancien.

Caractères Oist^nctifs de Ja corporation. — L'arlicle le- de celte loi, indique les (conditions requises pour entrer dans la corporation : « Peuvent seuls être admis en qualité de membres de la corporation (Innung) ceux qui exercent dans le district corporatif, et à tilrc indépendant, un métier pour lequel la corporation est instituée, ou qui sont employés comme contremaîtres... » La corporation allemande, comme la corporation autrichienne, est donc exclusivement patronale. A défaut (d'assemblée ouvrière dotée de pouvoirs précis, l'article (95 de la loi allemande prévoit la constitution, dans dia<^rue corporation, d'un Comité de compagnons élu par ceux-ci ; l'un des membres au moins de ce comité est dé- , légué au comité [de direction.

La corporation allemande est plus spécialisée que la corporation autrichienne, et moins localisée que la corporation hongroise : tantôt elle est circonscrite au territoire d'une commune, tantôt elle s'étend jusqu'aux confins ^de la circonscription administrative ; mais en aucun icas elle m'englobe d'artisans de métiers non similaires (art. 82).

504. — Objet et attributions de la corporation. — L'article 81, « et ^ de la loi de 1881, complétée par la loi de 1897, définit le| but complexe des corporations : — entretenir lesprit de corps ; favoriser l'établissement de relations convenables entre maîtres et compagnons, et constituer à cet effet des tribunaux arbitraux ; organiser l'enseignement professionnel, régleme iter lapprentissage ; instituer, tant dans l'intérêt des membres de la corporation, qu'au profit des compagnons ou apprentis, des œuvres dassistance ou

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dassurance, et des officci de placement; — cré^r dcï organismes coopératif > dans lintérêl. cx)lloclif des adliéronls.

505. — L'évolution .vers l'obligation. — La loi de 1881 contenait, sur l'apprentissaifc, une disposition tendant à placer les industriels libres diuis une situation d inléri.)ril6 nuuii'este au re;j[ard des adhérents de la corporation. L'article 100 conférait en c!"fet à 1 autorité administrative supérieure le droi' de déclarer obli!^aloircs pour les patrons liljrcs les règlements sur lappven lissage édictés par la corporation.

Ce n'était là <[nun premier pas dans la voie de l'ohlÎLfaMDn. A la loi de 1881 succéda d abord une série de lois dont 1 objet évident était de contraindre indirectement les patrons de la peti e industrie à entrer dans ror«»anisation* nouvelle : — loi du 21 mars 18S1, interdisant au\ patrons ne faisant pas parlie des corf)orations de r.cjvoir des apprentis ; loi du G juillet 1887 perme'tant de contraindre les patrons libres à contrii)uer aux charges corporatives.

506. — La corporation obligatoire: loi du 26 juillet 1897. — Toutes ces mesures de contrainte indirecte parurent insuffisantes au gouvernement allemand, qui soumit en 1895 au Rcichstag un projet tendant à restaurer, à linstar de l'Autriche, la corporation obligatoire pour la peti e industrie. Ce projet est deve m la loi du 26 juillet 1897. dont la disposi ion pri;ici,)ale, formant le i>aragraphe 100 de la (ieiverbsordniiny, e^t ainsi conçue:

« Dan■^ Tinté él eomnnin pro 'e isio rme' iies méliers de piti e industrie, l'autori'é supérieure de surveillance pciif autoriser la formation dune corporation ohligatoire eiitre ceux <(ui exerc ni ie même métier ou un mélicr similaire d ins une circonscription déterminée, lorsque la inajurilc de ceux qui exercent un métier le demandent, lorsque par suite de l'étendue de la circonscription aucun adhérent n'est diwis rinii)ossil)ilité (par suite de léloignement de son domicile) de prendre part à Ja vie coo] érative et d utiliser ÎCi iaslilutions de la corporation, «t lorsque le nombre des adhérents est suffisant pour assurer l'existence de cette cor[X)ration ».

De ce texte il résulte que l'administration allemande Cit loin de jouir, en cette matière, des attributions arbitrai es concédées par la loi de 188tî à ladministration autrichienne. Une corporation ob'i gatoire ne peut, en effe , être créie que si dune part, la majorité des intéressés le demande formellement et que si, d'autre par , les conditions indïfpiées en larlicle 100 préci é sont réanies. Aussi les corporations libi-es sont-elles encore aujourd'hui en grande majorité. •

Lorsque l'administration a décidé la création dune corporation obligatoire, ou la transformation, en corporation obli<»aloi:e, dune corporation facultative préexistante, sont inscrits de plein droit

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