‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 168 sur 466 · CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

- Les criti<^iues de certains indimdualîstes intransvjean's ne nous semblent pas beaucoup plus convaincantes. Quand ils nous représentent Vassociation ouvrière comme dangereuse en soi, ils font une confusion voulue entre l'associalion ix)lili(iue. qui n'a de professionnel que le nom, et l'association professionnelle véri'able. Il serait donc à la fois inique et impolitique, pour mettre fin à quelques ;il)us, d'aillcuirs susceptibles d'être réprimés à l'heure actuelle, d'enlever (à la classe ouvrière il'une de ses conqucles les plus précieuses.

529. — En ce qui concerne les sijndicats patronaux, le reproche qu'on leur fait de faciliter l'accaparement des denrées et de ruiner les consommateui-s est démenti par les faits. Ce reproche serait fondé si les patrons seuls pouvaient se syndiquer ; il nest plus admissible, dès l'instant que îles ouvriers peuvent, eux aussi, se syndiquer et que les consommateurs eux-mêmes ont la ressource de constituer entre eux des associations coopératives de consommation. Au surplus, l'histoire industrielle de ces dernières années déuiontre <pie les coalitions d'accaparement n'ont ju'esque jamais produit, pour les coalisés, qu'un résultat négatif (v. infra. n" 558). Enfin, et cette dernière réponse suffirait, la loi n'autorise pas toute espèce de coalition: celle-ci peut être poursuivie i)éqalement, ainsi que nous le verrons bientôt, lorsqu'elle affecte les caractères de Vaccaparemeiit (art. 419, C. péii.^.

Restent les syndical s ntivtes: Ces syndicats pourraient être dangereux, si la loi les favorisait au détriment des autres. Mais soumis au régime de droit commun, ils ne présentent que des avantages : ils peuNicnt en effet, sils sont bien dirigés, contribuer fi la pacification sociale.

530. — Quant aux griefs des chrétiens sociaux, nous y avons répondu par avance en signalant les abus criants des corpora'ions du xvHF siècle (V. supra, nos 123 et suiv.), ainsi que les inconvénients multiples du régime corporatif modernisé, inauguré il y a quelques années en Autriche, puis en Allemagne (V. snpra, n"^ 190 et s.). Il est vrai que ces inconvénients disparaîtraient avec la solution démocratique et égali taire préconisée par le groupe socialiste chrélicn le plus avancé ; mais resterait le caractère^ obliqaioirc du syndicat, qui transformerait entièrement les bases 'mêmes de la loi syndicale, et se heurterait à de graves

difficultés, déjà indiquées par nous, et sur lesquelles nous nous réservons de revenir.

531. — Avantages multiples des syndicats. — Les griefs formulés contre la loi de 1884, envisagée dans son princi|Xi, ne résistent donc pas à l'examen. Les dangers prétendus des diverses formes de syndicats libres, patronaux, ouvriers ou mixtes sont purement hypothétiques ; leurs avantages, au contraire, sont certains, et démontrés par une expérience déjà longue ; c'est ce ciu'il nous reste là établir.

Utilité des syndicats patronaux. — Les syndicats de patrons, tout d'abord, ont des utilités multiples. Il est absolument faux de les envisager comme un smiple instrument de combat ; nous venons d'établir, au contraire, qu'à ;ce point de vue spécial, leur action est très limitée, et même le plus souvent illusoire. Pai' contre, ces associations patronales sont des plus utiles, au point de vue des intérêts généraux de la profession : soit qu'il convienne d'attirer l'attention du législateur sur les réformes désirables (1) ; soit qu'il paraisse nécessaire de réprimer celains faits de concurrence déloyale (V. supra, no 410) ; soit qu'il s'agisse d'éclairer les tribunaux sur certains points liligieux ou obscurs d'un usage commercial (V. supra, no 391).

Les syndicats patronaux peuvent aussi contribuer efficacement à l'essor de lindustrie nationale, soit en facilitant l'établissi^ment de succursales françidses en pays étranger, soit par une léorganisalion de l'enseignement professionnel et technique.

531 bis — Fonctions sociales des syndicats ouvriers — Contrat collcclif de travail. — Les syndicats ouvriers, lorsquils sont dirigées par des professionnels, ne sont pas appelés à rendre de moindres services.

Pas plus que les syndicats de patrons, les S3''ndicats ouvriers ne sont, par essence, des instruments de lutte et de combat. Sans doute ces syndicats peuvent être amenés, par la résistance des patrons à leurs réclamations, à organiser la grève, et leur intervention de ce chef est d'autant plus léiiçitime, pourvu qu'ils n'aient pas recours à des moyens prohibés (V. chap. III, supra) ^ que le groupement des travailleurs est, dans bien des cas, le plus sûr moyen de défendre efficacement leurs intérêts (2).

(1) Sur la parlicipaliou des orgaiiisaliions professionnelles au mouvement k'gislatil", v. (iruncaubin-Ballin, lieu, polit, et pari, 1920.1.42.

(2) Chacun connaît les salaires de lamine de cerlaines ouvrières do raiguille, ainsi que les abus du sweating-sijstem; or, rimmeuse (majorité des l'emmes vit encore sous le régime du travail individuel, sans aucune codiésion entre ouvrières du même métier (89.3134 lemmes seulement, au

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