A. Définitions. — Divers types de syndicats. — Le
premiei* écueil auquel se heurte quiconque veut étudier méthodiquement les syndicats des producteurs est une question de termi^ nologie. Rien n'est plus vague, en effet, que les termes mulUples employés en France pour désigner ces groupements: syndicats industriels, ententes, syndicats de défense ou d'accaparement, coa-
1904 p 157 183 et suiv.); Martin Saint-Léon, Les trusts aux Etats-Unis (Ann. ',Soc. ' d'écon. polit, de Lyon, 1903, 357, et 1907, 429); Lescure, Aspects récents de la concentration industrielle (Rev. écon. internat., août 1909): Xoyelle, Les syndicats de producteurs (Rev. d'écon. pold.y janv.-fév. 1912).
Ouvrages étr.wgers et Revues étr.wgères: — Allemagne: Liefmann, Die Unternehmerverbânde, 1896 et Cartells et trusts (trad. Bouyssy, 1914; D«- Grùnzel, Ueber die Kartelle, 1912; Baumgarten und Mezlcny, hartelle and trusts, 2 vol., 1906; Kestner, Der organisationzwang, 1912; Enquête officielle allemande de 1903 (Kontrad. Verhandl. ûb die deutsch. Kart). — Autriche: l)'" EUinger, Die Kartelle in Oesterreicfi, 1905. — Angleterre: Macroslv The trust movement in british industry, 1907. — Etats-Unis: Ely, Monopolies and Trusts, 1900; Ripley, Trusts, pools and corporations. 190d; B. et M. Clark, The control of trusts, 1912. - V. aussi le^ enquêtes collectives sur les trusts publiées <lans lœ Annals of American Academy, de Philadelphie (1904 et 1912). — Belgique: De Leener, ^organisation syndicale des chefs d'industrie, 2 vol. in-8, 1909. - Italie: Martorelh, / smdicati
industriali, 1913.
(1) Paris, 28 juill. 1916, Gaz. trib., 5 mars 1917.
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TITRK r. — RÉGLKMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'INDUSTRIK
litions de producteurs, unions, omniums, consoiliums, coniploirs de vente, unions d entrepreneurs, etc.
Anssi est-ce j)lutnt aux langues allemande ou anglaise, c'esl-àdire à la langue des deux pays où se sont particulièrement développés ces groupements. IWllemagne et les Etats-Unis, qu il convient d'eimprunter les termes qui nous serviront à les caractériser. Eliminant le terme vague de combination ou combine (1), nous dilsUnguerons avec la majorité des auteurs (V. notamment les ouvrages de M.M. Brouilhet et Beyssadej, trois catégories de syndicats, les corners ; appelés aussi rinces ou pools), îes kartvlls\m cartels, et les triisfs .
552. — lo CoR-VERS. — Le corner est uiie coalition éphémère de spéculateurs, en vue d'acc.ai>arer un produit, brut ou manufacturé, et de provoquer une hausse artificielle des cours par la raréfaction du produit sur le marché ; à la faveur de cette hausse factice, le corner écoule aussi rapidement quil le peut le stock accumulé par ses agents et correspondants sur les principaux marchés, puis se dissout. La plupart des corners se sont constitués pour lacciiparement des matières premières nécessaires à 1 alimentation (blés, cafés, maïs, etc.) ou à lindustrie (coton, laine, soie, métaux bruts)' ou de certains produits fabriqués se prêtant à la spéculation (sucres raffinés, métaux ouvrés, etc.) (2).
558. — 2o Kartells ou Cartels. — Le kartell ou cartel {carteJl est lui accord plus ou moins étroit, mais durable, entre industriels fabriquant le même produit, en vue de i)révenir la suri)roducUon et lavilissement des cours, par diverses combinaisons, dont les plus iLsuelJes sont : la fixat^Lon d'un prix commun, ou minimum, tout au moins pour la vente à Tintérieur, la répartition des débouchés, la répartition des commandes, la réglementation de la production, et (le plus souvent) la création dun organisme commun {Comité
(1) Assez usité en Angleterre, ce terme a le grave inconvénient de s'adapter indifféremment à des combinaisons très diverses. Sur les combines anglais
Hcons. notamment, dans le Musée social (févr. 1900, p. 60), l'étude de M. Langer intitulée « Fusions, monopoles, soalitions ». — V.' aussi Macgregor Jndustrial combination, 1906.
(2) Pour l'historique des principaux corners ae ces trenie dernières années ■ Ccarners «ur les blés, à Chicago, 1882-1887, sur les laines, à Roubaix, 1883-1884; corner international sur les cafés, 1886-1666, sur les mais, à Budapest, 1887. corner international franco-anglo-allemand sur les sucres 1888-1889, sur les cotons (Liver|x>.)l, 1899), sur le caoutchouc i««9, sur la soie brute (consortium franco-italien de Turin, 1886), corner international •du cuivre, l'un des plus célèbres (1887-1889), consortium d'Anvers sur les cafés, 1907, etc., cens, -notamment: Babled, p. 83 et suiv ; .Martin Sainl- JLéon, p. 245.
CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DK I.A LIBERTÉ DK L'INDUSTRIK 365
direclem, Comptoir de vente, etc.), destiné à faciliter et à régler récoulement des produits des usines syndiquées (1).
(1> Les kartells avaient pris en Allemagne, dis la fin du xix^ siècle, un développement énorme, grâce au libéralisme de la léi^islalion, aux tarifs prolecleurs, aux encouragements non dissimulés du gouvernement impérial, et à l'esprit d'association et de discipline de la race germanique. De l'industrie houillère et de la métallurgie, ce mouvement de concentration devait s'étendre aux industries les plus diverses: il existe actuellement des cartels pour les ciments, les briqueteries, papeteries, verreries, salines, les glaces, les verres à vitres, les sucres, l'Calcool, la potasse, les filatures, voire même pour la Imbrication de certaines étoffes du type uniforme (doublures, etc.). Bref, tandis qu^en 1879 il n'existait que 14 cartels en Allemagne, Liefmann en comptait 260 en 1896, et 387 à la veille de la guerre (enquête allenuande de 1913)! Le Centralverband deutscher Industrieller peut être considéré comme une fédération des cçartells allemands, principalement destinée à défendre leur cause auprès des pouvoirs publics. — Le gouvernement prussien est d'ailleurs, comme industriel, membre de certains carleis (houilje. produits chimiques basiques;, r— BrouilheL Martin Saint-Léon op. cit.; Baffalovichj, L'industrie ide la potasse en Allemagne (Econom. franc. ^ 1907.1.37). — Cf. sur la tendance fédérative des cartels allemands: Huret, Rhin et Westphalie, 1907, p. 250; Lescure, L'évolution du cartell dans la grande industrie allemande (Reu. d'économ polit , mai 1906); Raffalovich, Les industries allemandes {Econ. franc.. 28 mars 1914;; Hauser, Le rôle des cartels et du dampung dans Vexporlation allemande (Acad.sc. Mor., 1916.2.431). — De l'industrie manulacturière, les cartels ont gagné l'agriculture. — Souclîon, Les cartells de l'agriculture en Allemagne, 1903.
Kn France, ce mouvement de concentration industrielle, quoique jnoijis marqué, est cependant très prononcé également. L'un des plus anciens cartels est (assurément l'I^'nion ou Société charbonnière de la Loire, constituée en 1842 et dissoute en 1852. Depuis lors se sont constitués: le Syndicat des salines de l'Est (1863), le Syndicat des commerçants en bois du Nord (Calais, 1846), des fabricants d'iode de Bretagne (1869), le Comptoir de Longwy pour les fontes brutes (1879), le plus important peut-être des cartels français; et la série des comptoirs de spécialités métallurgiques créés depuis cette époque (poutrelles, acier , Thomas, tôles, fers à T, etc.). maîtres de forges du Nord, construction mécanique, Lyon, 1919. — Aftalion, Le» cartels 'dans la région du Nord de la France (Rev. écon. -internat., 1908.1.107, et mai 1911); Obrin. Le comptoir métallurgique de Longwg, th. 1908; Créau, Le fer en Lorraine, 1908; Vignes, Le bassin de Briey, 1913. — Le mouvement de concentration a gagné depuis de nombreuses industrie^: industries f.'xtractives (plàtrières, phosphates, etc., briqueterie, tuilerie et céramique), quincaillerie (quincaillers de l'Est), horlogerie (Syndicat horloger du Doubs), fabriques de jouets (fabricants parisiens), filatures, (filateurs de lin du Nord de laine des .\rdennes), tissus (velours de St- Etienne), produits chimiques (soude, céruse, etc.), meunerie, pétrole, papeteries, superphosphates ''onirôle de la Compagnie de St-Gohain), sans compter le Syndicat des raffineurs de sucre, l'un des plus puissants avant 1914, qui, à l'instar des syndicats similaires allemands, autrichiens ou russes,, affectait des allures de trust et dominait le marché intérieur. Fontaine, Mardi, etc., La concentration des entreprises, 1913. — L'on trouve également des ipartels importants en -Angleterre (métallurgie et tissus), en Belgique (industries houillère, textile, verrière, chimiques, etc...), en Suisse (chocolaterie, meunerie, soierie), en Italie (métallurgie, carrières de marbre). — A noter enfin l'existence de plusieurs cartels internationaux, sur le zinc,.
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366 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'iNDUSTRIE
C€tlo catégorie de syndicats a presque toujours pour objectif la monopolisation du marché intérieur, sous le couvert de tarifs protecteurs, plus ou moins élevés, constituant une prime à l'exportation. Doù ce phénomène sini^ulier que les kartells, qui d'ailleurs s'abstiennent le plus souvent de fixer les prL\ de vente pour l'étranger, vendent généralement leurs produits au dehors sensiblement au-dessous du tarif arrêté entre les adhérents pour la vente sur le marché antérieur. Cet encouragement artificiel à Texportation, connu sous le nom de dumpim/ (1), est le i>oLiit faible du système. Supprimée A rintérieur, la concurrence ii'en est que plus àpro pour la conquête des débouchés extérieurs entre les cartels des différents pays, voire même entre les industriels syndiqués d'un même pays, et cette concurrence même fait renaître, avec plus d'acuité parfois, les crises de surproduction que Ton s'était flatté de faire 'disparaître. Aussi la prospérité de l'Allemagiie, à la veille de la .giierre, était-elle plus apparente que réelle, et l'on a pu sie, demander si nombre de grands industriels n'avaient pas poussé le gouvernement à un conflit mondial, comptant sur la victoire ix)ur les tirer d embarras (2).
554 — D'où la nécessité reconnue il y a quelques années, soit de réglementer aussi la vente à l'extérieur, soit même de mettre fin, par des accords internationaux, à ce développement anormal de la concurrence pour la conquête du marché du monde. C'est à cette dernière préoccupation que répondit la convention de Bruxelles (5 mars 1902, renouvelée en 1907 et 1912, cf. loi 29 mars 1912), (3) par la([uelle les principaux Etats producteurs du sucre de betterave s'étaient entendus pour faire disparaître progressivement les droits protecteurs énormes, véritable prime à l'exportation, à la faveur desquels s'étiuent constitués en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, etc., des cartels sucriers (il serait plus exact de dire des trusts) groupant quelques puissant*» raffi-
l'acier, les glaces, le verre, les tcinlureries de .soie (Lyon, . Crefeld, Bâle, 1Ô06), les rails, les Compagnies de navigation, le coton, etc. — Martin Saint-Léon, Cartells et trusts, p. UW cl suiv. ; Voelcker, et X..., L'entente internationale dans V industrie de V acier {Rev. économ. internat., 1904, t. III, p. 725 et suiv.); W. Macara Bart, Fédération internationale des f dateurs et manufacturiers de coton {Rcv. écon. internat., avril 1911).
(1) D"- W. Morgenroth, Die Export politik dcr Kartelle, 1907; Mény, Le dumping, 1909; Millioud, La caste dominante allemande, 1915; Bellèt, Le commerce allemand, 1916; Lallié, La guerre au commerce allemand, 1918; Perreau , Econ. polit., I, p. 204.
(2) Blondel, Les embarras de r Allemagne, 1912; H a user. Les méthodes allemandes d' expension économii/ur , 1916.
(3) Sur la Convention de Bruxelles, cons. nolamment: Allix, Traité élém. de science des finances, 1907, p. 476 et suiv.; Tnuliy. La convention sucrièrc de 1907; Bertrand, La convention de Bruxelles, Ih. 1910; Hilier, Le renouvellement de la convention {Rcv. d'écon. polit , 1913).
r.H. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE L*INDUSTRIE 367
iicurs, pour le plus grand profit des pays non producteurs où le sucre était vendu à bas prix, et au détriment, soit de la masse (les ^consommateurs des pays exiwrtateurs, soit des intérêts budgétaires des ces mêmes Etats (1).
La (guerre de 1914-18, en obligeant les gouvernements à monopoliser entre leurs mains l'importation du sucre et à contrôler étroitement lies raffineries, a mis fin à ces cartels et entraîné l'abrogation virtuelle de la convention de 1912.
555. — La guerre et les cartels. — Toutefois, et d'une manière 4>énérale., la grande guerre a eu pour résultat d'accentuer, dans la plupart des pays civilisés, le mouvement de concentration industrielle. C'est ainsi quen 1916 un accord étroit est intervenu en Allemagne entre les deux groui^es rivaux (Badische et Cassella) de la grande industrie chimique. — Mais presque partout cartels et consortiums sont devenus, lainsi que nous l'exposons infra, à propos des régies d'Etat, des organismes officiels, fonctionnant dans l'intérêt de la défense, ou du ravitaillement national, sous le contrôle direct de l'Etat.
556. — 3o Trusts. — Les trusts, d'origine américaine (2), mais
(1) L'un des principaux objectifs de l'Institut international d'agriculture de Rome est de contrecarrer les mouvements purement spéculatifs du cours lies idenrées, dus aux manœuvres des trusts, par la publication rapide d'une statistique complète et loyale de la production agricole mondiale (Mus. soc, févr. 1912;.
(2) Précédés et préparés par de nombreuses ententes temporaires {pools, rings et corners), les trusts ont, depuis un demi-siècle à peine, accaparé progressivement presque toutes les branches de l'industrie aux Etals-Unis. Il existait, en 190G, sur toute l'étendue du territoire de l'Union, plus do HOU trusts avec ."iO milliards de capitaux, correspondant aux huit dixièmes environ du capital circulant de la République américaine (7 milliards 216 millions de dollars d'après Martin Saint-Léon (Ann. de la Soc. d'économ. polit, de Lyon, 1907, 437). Dix ans plus lard (1916), les commissaires eiKfuêteurs nommés par la Ch. des députés évaluaient à 125 milliards la valeur globale des entreprises conti-ôlécs par Morgan et Rockeleller (Gide, (^oui- d'écon, polit., 1918, 'I, p. 290). Les principaux, sans parler de celui de l'acier (v inf'ta), sont les trusts du pétrole, du sucre, du cuivre, des fonderies de métaux, des appareils à gaz, de Ihuile de colon, du cordage, des clous, du caoutchouc, du tabac, de la bijouterie, de la construction des toitures, des livres classiques, des pianos, des tissus (fondé en 1909), etc., «etc.. Les plus importants de ces trusts se sont fédérés à leur tour ijour'iic plus constituer que deux groupements financiers gigantesques, le Morgan interesf, fédération des trusts de l'acier et ■de l'Océan, et le Rockefeller interest Standard Oit, fédération des cinq trusts du pétrole, du cuivre, du tab3.C', du sucré et des métau.x. C'est à ce second groupement, qui a maintes fois affiché son mépris de la légalité, ({ue le Président Roosevelt s'attaqua résolument en 1904. — Plus récemment, il dut s'en prendre au trust du bœuf, dont les scandales de Chicago, dénoncés dans le célèbre roman de M. Sinclair (La Jungle), avaient mis en évidence les procédés d'exploitation. — Ses successeurs à la présidence.
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368 TITRE I. — RÉGLEMFATATION ADMIMSTRATIVK DE l/lXDUSTRIR
qiii tendent à s'acclimaler en Kurope, soiil des syndicats iwrmanenls, comme les cartels, mais plus fortement centralisés. Dans le cartel (proprement dit. tous les adhérents conservent leur individualité, sinon (leur indépendance ; ils acceptent, mais seulement dans mie certaine mesure, limpuLsion d un comité de direction. Dans lo trust, au contraire, il y a absorption presque absolue de toutes les maisons .'adhérentes dans im organisme unique, autocratiquement dirigé (par un Board of triish-es. qui ressemble fort à une vaste société anonyme née de la fusion de toutes les firmes concurrentes, même 3orsqu"en droit les fondateurs du ti*ust laissent à cha(|ue établissement une apparence dautonomie. Celle-ci, du reste, tend de plus en plus à disparaître, même dans la forme. Il suffit pour s'en convaincre de comparer, aux trusts les plus anciens, les trust:, nouvelle manière.
557. — Les trusts les plus anciens {Standard Oïl Co^ j)ar exemple, formé en 1882) se constituèrent au moyen d une habile adaptation de lantique institution anglaise des trastccs et d U!i dédoublement du droit de Jactionnaire en deux droits distincts : — droit de prendre part tnix assemblées ^r^.nérales délégué aux trustées, qui acquéraient ainsi la haute main sur la direction de toutes les sociétés syndiquées, dont ils désignaient à leur gré les administrateurs, tout en respectant en apparence l'autonomie de chacune d'elles (1). A la suite des lois prohibitives, sur lesquelles nous
M. Taft et Wilson, poursuivèrent la même canij)agne, sans grand succès d ailleurs; la guerre, favorable aux Etals-Unis comme en Europe à la concentration, mit naturellement fin ^ux poursuites engagées.
Sur l'acclimatation en Europe du régime et des procédés des trusts, cons. l€S ouvrages précités de MM. de Housiers et Martin Saint-Léon. ~ V. aussi notre article de la Revue politique et parlementaire. — Cf. WahH, note sous S. 1915.2.17. — Poar l'étude spéciale des trusts anglais (amalf/amafjons), tons. Raffalovich, Trusts et syndicats en Anffleterre (Joiirn. des Eco/iom., nov. 1902); Martin Saint-Léon, Cartels et trusts, p. 227; Sénéchal, La 'concentration industrielle et commerciale en Angleterre, 1909. — A signaler ten terminant l'existence de plusieurs trusts internationaux. Le plus puissant est celui du pétrole qui, bien que plus spécialement européen, rayonne sur le monde entier et tient tète au Standard OU trust de Rockefeller,— L</ guerre du pétrole (France-Amérique, n" nov. 1911). — E^n^obant la production de la Roumanie, de la Silésie, du Caucase (en partie), des Indes néerlandaises (Royal Dulch), du Mexique, etc., le trust européen, ouvertement contrôlé par 1 Angleterre (Shell Transport) a, depuis la, fin |de la guerre, t repris délil>4:'rémenl la lutte contre le mono|K)lc ijanéricain. Ainsi s'explique l'opposition des Etats-Unis aux accords de San 'Remo, et aux décisions du Conseil suprême concernant lattribution des imandats,'en conformité du traité de Versailles (Delaisi, Le pétrole, 1921). — 11 en existe également pour la dynamite, le nickel, le borax, le soufre, le diamant, la métallurgie, etc. (Martin Saint-Léon, Carfells et trusts).
(1) Cons. sur ce mécanisme ingénieux: Rabled, p. 53 et suiv. ; Brouilhet, p. 60 et suiv.; Percerou, Ann. de dr. comm., janv. 1897, p. 296.
(1) Le trust de r acier (U. S. stell corporation) s'est constitué en 1901,
CH. V. — LIMITATIOX:-" AU PRINCIPE DK L\ LIBbîRTK DE l'iNDUSTRIE 36Î)
reviendrons, édictées contre les trusts, ceux-ci se sont transformés, pour échapper aux rigueurs de la loi ; et les grands trusts récents se sont constitués, soit par la fusion ostensible, en une vaste société anonyme, de loules les sociétés concurrentes, soit, comme celui de l'acier, le plus colossal de tous (1), par le procédé ingénieux diî lioldinçj trust.
Cette mouvelle incarnation du trust est une société anonyme constituée en vue d'acquérir la majorité au moins des actions dans chacime des entreprises qui doivent faire partie de la combinaison : les (sociétés syndiquées ne fusionnent pas, elles conservent leur.s directeurs et administrateurs respectifs, mais ceux-ci ne sont en réalité que les hommes de jxdlle du trust. Nulle combinaison n'est plus favorable à ces spéculations boursières gigantesques, dont la Bourse de Xew-York est coutumière, et qui, par leur exagération même, contrastant avec l'insuffisance du numéraire disponible, provoquèrent à la fin de 1907 une crise si redoutable sur le marché financier américain (1).
558. — B. Effets économiques et sociaux des syndicats. ' — lUen n'est plus contradictoire que les appréciations formulées sur ces groupements. Les corners seuls ne comptent guère de défenseurs, peut-être parce qu'ils ont presque toujours échoué, causant autour deux, par leur effondrement, beaucoup de ruines imméritées, et jetant un discrédit profond sur toutes les opérations à lirnie, imême les plus sérieuses. La réussite de deux ou trois corners, tels que le Syndicat des laines de Roubaix en 1881, ou le Consortium des soies de Turin en 188G, due à la prudence de Kurs promoteurs, qui surent se contenter d'un bénéfice modéré^ ne saurait être mise en parallèle ave<^c les désastres financiers jtrovoqués par les corners sur les grains de Chicago, ou par le
à la suite dun accord intervenu entre Pierpont Morgan, le roi du fer, et t'arncgie. Je roi de d'acier, par le groupement de tous les grands trusts niétallurgiques des Etats-Unis, au capital formidable de 5 milliards 1/2 de francs (y compris la valeur des mines du Lac Supérieur, cédées pour 100 millions), — A la veille de la guerre, son capital était évalué à 10 milliards de francs. .Il a distribué en 1916 *29t millions de dollar^ (1.523 millions de francs-or .Gide, op. cit., p. 291. — D'autre part, le trust de J'acier peut être considéré comme le fondateur du trust de VOcéan qui se tonstitua en 1902, au capital de 700 millions de francs, en vue do, monopoliser les transports maritimes du globe, mais dont l'é<hec retentissant, par suite de la résistance de la Compagnie Canard, fit pâlir l'étoilej <le Pierpont Morgan. — Colson, Reu. des quest. de transport, Hev. pol. e; J'arL, (fév. 1912; Hochschiller. Les trusts de navigation transatlantique (L des Econ., 1913.4.403). — La guerre a achevé sa débâcle.
(1) Pour la description du mécanisme de l'hald-ng trust, cons. notamment: iMartin Saint-Léon, Cartells et trusta, p. 131 et s.; Brouilhet, Concentr. industrielle {Quest. pratiques, 1901, ICI).
LKGISL. INI).
370 TITHK I. — BKliLKMKNTATION ADMIMSTRATIVK DE l/lNDUSTRlK
fameux Syndicat des cuivres, dont la ruine enlraîiia celle du Com]il<)ir d'escompte.
Cartels et trusts ont au contraire de iiom])reu\ partisans, voiix'
même des défenseurs enlliousins!es : Schœlflc. l^ielmann ou Rallie nau (1^ en Allenia^ic,de liousiers et Colliez en l'ranee pour les caitels, Gunton (Tnis s anl the j>ub!c, N.-Y. 1899,, el au res, iiu\ Etats Unis, i)our les trusts. Ces auteurs insisleiil complai>animciit sur les avnntaiîes suivants, que présenterait d aprè> eux la cx^nceiitration iniinstrielle : 1 1 limilalion du stock I'abr;qu<5 en prévision des besoins ])robaî>les donnerait aux prix plus de stabilité et previendrait les crises de surproduction (2) ; — la diminution des frais généraux, résultant des ]>eHtx-tionnements apportés à l'outillage, et de la fermeture des établissements installés dans des conditions tdéfectueiises, ix^rmettrait aux syndicats de réi\User des bénéfices sans majoration de f>rix, voire même d'-amélioi-er la condition du personnel : les syndicais de salariés feraient contrepoids aux syndicats i)alronaux, et Ion verrait ainsi, grâce à la généralisation du contrai collectif. Jié de la mise en présence des deux forces rivales du capital et du travail, également syndiquées, sinslituer un réfrime économique présentant u:îe rcmarciuable stabilité, et (piant aux prix, et quant aux salaires (3).
(1) Hallieuau, />/> iiate yVirtschffl. Jk'rlin. 191S.
(2) Sur celle fonctioii prévenlivc des crisci altribiice aux Irusls cl fusions de carleUs, cons. Lescure, Des crises gcniralcs et périodiques de sur production, 1907 (coiu-lusions oplimislcs). Cf. ciupiôle belge de 1U2U sur /*.' traiHiii \industriel aux Etais-l'ius (H, p. 120). Il ne semble pas ccj)ciKiant que Jes Inisls aient allénué pour les Elals-Cnis la gravilc de la crise ïïioïKliale qui sévit en ^ce moment (IU21) sur presque toutes les branches de laclivilé industrielle.
(3) Sur les accords intervenus en Anglelcrre entre les compagnies houillères du pays de Galles, du Northuml erland, elc, et les trade-union^, pour rt%ibli.sseinenl d'un taux de salaires variant avec les prix courants de la houille (cGhelle mobile sliding scale), v. Babled, p. 11; Kaynaud, Une industrie sans grèves, Les mines anglaises, 1905. — Les grèves giganle-sques de 1912, 1920 et '1921, et les ruptures brusques des conlrals colleclils cxisilanls par les mijieurs anglais, donue.it un 'dénienli èclalanl à ces prévisions trop optimistes.
Dans le même ordre d'idées, une fraction du parti socialiste verrait plulOt d'un œil favorable cette concentration de la richesse publique cuire quehiues inains, qui préparerait et faciliterait l'avène.ncnt du collectivisme et la mainmise par IKtat sur toutes les branches lie l'industrie nationale (Martin Saint-Léon, p. 18G). — La réalisation thi collectivisme intégral paraît plutôt chimérique (Bourguin, Systèmes socialistes, p. 336; Passama, p. 320); mais il n'est pas niable que la concentration industrielle outrancière est susceptible, dans certaines circonstances <lonnévs, de hàler la tja isformaiioii des grands monopoles de fait en monopoles légaux (sucres, pétroles, 5inj)o?-talion des blés, charbons, etc.): objectif pratique du socialisme réformiste (lirouilhet, La concentration industrielle).
En fait, cette transformation s'est produite, à titre transitoire, de 1911 à 1918, dans tous les Etats belligérants; mais il ne semble pas que les
en. V. — LiMrrATiONS au principe de la liberté de l'industrie 371
659. — Nous avons peine à partager cet optimisme ; et nous nous demandons, avec la majorité des auteurs français (Babled, Martin Saint-Léon, Brouilhet, Heyssade, Laur, de Norvins, etc.)' si les avocats des syndiciits ne laissent pas trop volontiers dans J ombre ccrtaiius inconvénients très graves, très açijparents pour les trusts, mais très visibles aussi pour les cartels, au fur et à mesure, que ceux-ci évoluent dans le sens de la monopolisation du marché ïjitérieiu'.
An point de une économique d'abord, la sécurité donnée par les cartels à l'industrie nationale est souvent trompeuse. A l'abri des tarifs de douane, ils règlent la production à l'intérieur, mais la lutte pour les marchés extérieurs nen est que plus âpre. Ces marchés extérieurs arrivent rapidement à saturation : pour s'y maintenir, 1 on vend au rabais à létranger, et l'on prend sa revanche sur la consommation intérieure {sic, pour les sucres, les métaux ouvrés, etc.) (1). Celle-ci, rançonnée, se défend par 1 abstention, réduit ses adiats ; les stocks s'accumulent et un beau jour la crise éciate, d autant plus redoutable que tous les ressorts économiques ont été faussés. Cest l'histoire en raccourci de la crise industrielle qui, en 1901-1902, sévit sur l'industrie allemande, malgré les cartels qui devaient la préserver définitivement de ce fléau, ou peut-être à cause des cartels. Une crise similaire menaçait l'Allemagne en 1914. La méthode allemande d impérialisme économique, se traduisant par le dumpln(f, « ne pouvait conduire l'Allemagne qu'à la ruine de ses industries si le système aviiit été appliqué plus longtem[)S sous le régime de la paix, ou à la guerre, — ce qui est arrivjé » (A. L., Les problèmes économiques icle V après-guerre, Déb., i\o 16 févr. 1918) (2).
Rappelons également, dans le même ordre d'idées, la crise redoutable de surproduction et de spéculation, tout à la fois, que traversèrent les Etats-Unis en 1907-1908, — crise dont les répercussions se firent sentir dans le inonde entier, mais surtout en Allemagne (3). — La mauvaise organisation du marché financier
monopoles d'Etat et les 'consortiums de guerre soient appelés à survivre longtemps aux circonstances exceptionr.elles qui leur ont donné naissance, malgré les efforts du parti socialiste en vue de leui' maintien. — V.' in/ra .
(1) C'est ainsi qu'avant la guerre les syndicats allemands vendaient à Klianger (Franco, Belgique, Hollande) la tonne de coke ou la tonne de lil ^^ fer à 30 0/0 au-dessous du cours pratiqué à l'intérieur (.Martin Saint- 1 ion, de Leener, Mauser).
(2) Cons. Blondel, Les embarras de l Allemagne, op. cit.: Victor Bérard, ^--^■v ^artells allemands (Rev. des Deux-Mondes, déc. 1915). « C'est, dit ^•'t auteur, l'organisme spécifiquement allemand du kartell qui est l'aulejr i't^I)onsable de la guerre présente ». — V. aussi Cainbou. LAllemaqne fn travail.
(3) Blonde!. La crise allemande (Réf. soc, Jô juin 19JD, p. 790);
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372 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l/lNDl'STr.IE
de vNew-York (1} ne saurait, à elle seule, expliquer une crise duiu telle amplitude ; les trusts, ces macliiries de guerre gifr.nitesqui s. aux bases fragiles (2), destinées à écraser l'Ancien ^tonde sous. les produits du Nouveau et à contrôler la production mondiale, ont une lourde part de responsabilité dans les désastres financiers de la crise américaine de 1907.
560. — Si la valeur des syndicats à tendance monopolisitrice est très conleslable au point de vue économique, leurs dangci-s sociaux sont assurément plus graves encore. Le trust genre américain, tout d'abord, est un agent de démoralisation publi<[ue et privée par les procédé.^ quil emploie couramment, cyniquement parfois (3) ; c'est le triomphe de l'or sous sa forme la plus brutah.
Dr Haas, La crise des sijndicats allemands {Rcv. écon. intcni., lt)07.2.7N SaiiV)airc-Jourdan, in conflit dans la métallurgie allemande, indnslri rhénane contre indiistrir lorraine (/îec. polit, et pari , août 1911). V aussi Aflalion, Les crises périodiques de surproduction, 2 vol., 1913. L'insiilfisance du numéraire, labus des crédits consentis par les banqm ^ à l'industrie, en partie à l'aide de fonds étrangers empruntés à un lau\ onéreux, aggravèrent encore la situation; si bien qu'en septembre 1911, la trainle dune guerre franco-allemande au sujet du Maroc suffit à déchaîner nne redoutable panique financière dans tout l'Empu-e. I.;i prctepérilé apparente de la grande industi-ie allemande en 1921, di o surtout [à la mauvaise foi de l'Allemagne qui se refuse aux réparatioiLs imposées par le traité de Versailles, pourraient bien être aussi fragile qu'en 1911. Ce même traité contient d'ailleurs, dans ses art. 2131 et suiv , des Idisposilions susceptibles de garantir les alliés, dans une cerlaiiio mesure, contre les alnis du dumping allemand. — C^f. les anti-dumping bills votés, en 1919, par les Parlements anglais, canadien et améiicain
(1) De Bacourt, Enquête sur le Money trust (Débats, iv 22 lév. I9i;i
(2) L'une des principales causes de fragilité des trusts est le mouilUvjc. ^watering), ou surcapitalisation. Il n'est pas rare de voir majorer île lOiJ ou 200 0/0 les apports des compagnies SN^ndiquées. M. Martin Saint-Léon cite des exemples de mouillage vraiment extraordinaires, celui par exeinj)lc de la Standard distilling and distributing Company, dont les fondateurs se sont réparti, sous forme d'actions nouvelles, 24 millions de dollars nominaux contre une valeur réelle Ule 4 raillions de dollars. — Cf. de Leener, l.ti surcapitalisation et les trusts i^iméricains (Rev. économ. infernal , mars 19Uli. — Les trusts les plus solides n'ont pas échappé à cette prati<iue fâcheuse. D'après iiin rap])ort officiel de M. Knox Smith, connnissaire des corporations, sur le Steel trust, la majoration originaire aurait été de 100 0/0. — ^ aussi Good, La vérité sur iU. S. Steel trust, article de la Firancial Revicw of Reviews, résumé par les Débats, chron. fin. du 11 oct. 1909. — Sur les majo-rations scandaleuses auxquelles eut recours le grou[)e Morgan, lors <le la création du trust de l'Océan, v. Colson, Revue des questioins d^ transport CRev. polit, et parl.^ 1908.1.430). — Cet échafaudage de titres de spéculation, ne correspondant :que pour partie 'à une valeur réelle. pesa lourdement sur 'Jes cours au début jnème de la crise américaine de 190', et en décui)la l'inteuNilé. — Au[)elit. La crise américaine (Reu. éeon. internat., nov. 1907;; Schumacher, Le marclié financier américain, trail. Lescure, 1909; Manceron, Lu crise américaine de 1907, th. 1910.
{'M Grâce au régime de lihre cojicurrence sons lecpiel s'est constitue io réseau ferré américain, et à l'absence de tout contrôle officiel sérieux, l<^s
CH. V. — LIMITATIONS AU PRIxNCIPK DK LA ..iBERTÉ DE L'INDUSTRIK 373
et l'audace de certains financiers d'Outre-Mer était devenue telle, v\i 1912, que la plus haute autorité des Etats-Unis crut nécessaire de dénoncer pul)lifiuement, dans plusieurs discours ou messages, celle cause de perturbation des rouages administralifs de la grande Hépublique,
Les quelques progrès techniques réalisés par les hidu stries syndiquées, les (luelques créations philantliropiques ou scientifiques créées par les milliardaires, ne sauraient être mis en parallèle avec les résultats néfastes que doivent provoquer inévitablement: la ruine de la peUte industrie indépendante, la décadence progressive du moyen commerce ou de la moyenne industrie, éléments de stabilité et de force pour les Etats, le renchérissement progressif des prix, suite inévitable du monopole (1).
561. — Si la haus.se générale des prix, consécutive au triomphe des trusts, hausse nuisible aux consommateurs, avait réellement pour conséquence, ainsi qu'on l'a prétendu, une hausse correspondante des salaires, il n'y aurait que demi-mal ; mais rien n'est moins prouvé que cette assertion. 11 convient eii effet de remarquer que, par définition même, un trust est toujours un régulateur de production, et que le moyen normal employé dans ce but consiste, soi,t à réduire dans certaines usines le personnel ou le nombre des journées de traviûl, soit à supprimer un certain nombre d'établissements (Le whiskey trust, sur 80 usines en ferma 62!). Comment dans ces conditions pourrait-on sérieusement soutenir que les trusts profitent à la masse des salariés (2) .'
§ 2. — Législation répressive
562. - Nécessité de la répression: ses ^imites rationnelles. — La question de savoir s'il convient d'ériger la coalition de proaccords les plus scandaleux, les pools les plus immoraux étaient intervenu» entre leis directeurs des trusts et les Compagnies. Bénéficiant de tarifs réduits dans des proportions invraisemblables, partageant même avec les Compagnies la discrimination, les trusts du pétrole, du whiskey et autres parvmrent rapidement à détruire ou annihiler les maisons dissidentes. — Les documents publiés dans les enquêtes officielles de 1900 {Industrial Commission, t. XllI), et 1906 (rapp. du Commissioncr of Corporations) sont édifiants à cet légar'd. — Cf. Gide, op. cit., I, p. 294.
(1) Pic, Trusts et Kartells, Le devoir du législateur (Annales de dr. oomm., 1908.324); S. Bâtes Clark, Principes d'Economique, trad. Oualid et 0. Leroy, 1911 (chap. 24 et 28). — Sur le rôle dévolu aux Hgues de consomm'ateurB, connue cran d'arrêt à la hausse des prix, v. n-^ 570 infra.
(2) ;Sur la lutte engagée entre le trust de lacier et l'association ouvrière correspondante, cons. Willoughby, op. cit. — V. aussi Bull. Off. trav,, ^908, p. 781. — Interro^npue par la guerre, elle ne tarda pas a reprendre en 1919, et c'est pour trouver un terme de conciliation que 1q président Wilson prit alora l'initiative d'une Conférence industrielle entre représentants du patronat et des Fédérations ouvrières.
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374 TITRK r. — RÉULEMENTATION ADxMIXISTRATlVE DE l.'jNDUbTKIK
diicteiirs en un délit pénal est vivement controversée. Les économistes libéraux, sans méconnaître les inconvénients de ces groupements à tendance monopoiisalricc, estiment que ce n'est point i\ l'aide d une législalion répressive, mais uni(picment par une politique^ économique libérale, comportant une renonciation com|)lète au régime des primes et droits protecteurs, que Ton pourra remédier efficacement à de tels abus. — Ils n'admettent même pas la nécessité de réprimer les corners, par la raison que les fondateurs de ces combinaisons, aussi fi*ajiles qu'ambitieuses, en seraient toujours les premières victimes (P. Lcroy-I3eaulicu, Traite, t. IV, p. 35. V. aussi les études précitées de R. -Georges Lévy, Rafialovich).
Ce raisonnement nous paraît inacceptable. Peu importe qu'eu fait ces coalitions gigantesques échouent à peu près fatalement. Les spéculations de cette nature n'en sont pas moins condamnables, parce que les ruines quelles entraînent ne frappent pas seulement ceux qui s'y livrent ; — pendant des semaines ou des mois, parfois des années, le corner i)eul demeurer le maîti^ du marché, écraser ses concurrents et semer ainsi la ruine autour de lui, en attendant que sa chute fasse daulres victimes ; bien imprévoyant serait le législateur qui ne s*ippli(juerait point, par une législation appropriée, à prévenir de telles opérations (Cauwès, t. II. p. 239; Bourguin. op. cit., p. 381).
563. — Ce quil faut, en pareille matière, c'est une législatiou répressive très souple, laissant toute liberté dallure aux syndicats de délcjise, el permetlant au contraire d'atteindre lentente industrielle, de quelque nom qu on la désigne et quehpies formes extérieures qu elle révèle, dès le jour où, même sans changer de physionomie apparente, ettc cesse d être un sj/ndiait de défen.se pour déffénvrer en un inslriiment d'accap^irc nient et de monopolisation.
Tel est précisément. — et l'on Jie saurait trop insister sur ce fait, icar le., arlijles il9 cl 120 du Go:le i>é.iai sont bL>n auiéri.'urs au déveloj)pement des syndicats modernes, — le caractère de la législation pénale française: législation qui malgré son archaïsme et ses imperfections (1), présente celte réelle supériorité sur les lois américaines, spécialement forgées contre les trusts el presque mefhcaces en prali(|ue v. n-^ 571 infra]. de permeîlre aux tribunaux d'atteindre cornei-i et trusts, et d épargner les cartels, toutes
(1) Il conviendrait toutefois, l'article 419 ne visant que la coalition, dedicter aussi des mesures pénales contre les accai areurs aj^issant isoiénieiit, individus ou sociétés (interpell. de .Mon/.ie et (iirud sur la hausse factice des .sucres provoquée par ici .spéculations du cîiilicn Sanla-Maria. el des alcools; — rep. de M. J. Dupuy, ministre du commerce; Ch.,4-12 déc. 1910». Y^\ une lacune qu'a daillears comblée, ainsi que nous liiuiiquons infra la législation de guerre sur la spéculation illicite (Ikji du 20 avril 1916)
CH. V
les fois que ceux-ci ne cherchent pas à se constituer un monopole
abusif.
Commentons tout d abord brièvement ces deux articles, touiours virtuellement en vigueur; puis nous étudierons le nouv.^au dé.it, dit de spécnlalion illicite, prévu et puni par les lois des 20 avril 191() el 23 oct. 1919, lois de circonslaiice des'inées à disparaître lors<iue la crise de vie chère et le déséquilibre consécutif à la grande guerre auront pris fin.
564 Articles 419 et 420 du Code pénal: éléments du délit. — De ere.'s deux textes il ressort que le délit, communément dénommé délit d'accaparement (bien que ce vocable ne figure pas. dans le texte;, suppose la réuiiioii des deux conditions sui- ^-^nte^s • — l'J le fait d une coalition entre les principaux délenteurs de la marchandise (1; ; - 2' le fait coiislalé dune hausse ou dune baisse factiee, résultat direct et immédiat de celle
c(>alition (2).
Or, il s en faul, et de beaucoup, que ces deux conditions [missent être réunies en fait, dans tout .syndicat de producteurs, ou (ictenteurs soit de matières premières, soit de produits fabriqués; et cà ce point de vue il est évident que, le texte restant le même, les conditions d'existence du débt de coalifim ou accaparement .se sont complèiemenl Iransfonnées par suite de lévolulion économic(ue du Mxc siècle. Ktant données les conditions actuelles des trans^wrts et des marchés inleniationaux, le résultat qualifié de déliclu?ux par la loi ne saurait en général être obtenu, du moins lorsqu'il s'agit de marchandises telles que les blés et farines, la laine, le pétrole, le cuivre, la houille, etc., dont les lieux de production sont nombreux, disséminés, et les stocks énormes, que par des syndicats internationaux, englobant ou s'efforrant d englober la praduc-tion mondiale. Il n est cependant pas impossible que, grâce aux barrières douanières, un syndicat sinon régional, tout au moins iKilional, puisse se former pour 1 accaparement momenla :é des blés, houilles, etc. ; et en ce cas. si lintention de fausser les cours par Vaccumulalion, matérielle ou fictive, des stocks aux mains des • syndiqués est établie, s'il est prouvé également que le résultat cherché a été atteint, les meneurs du syndicat pourront être poursuivis. Mais en fait, les exemples de poursuites de ce genre sont rares (^).
(1) Nous laissons de côté la question des manœuvres de bourse ayant pour objet soil les fonds publics, soit les valeurs émises par les sociétés particulières. — V. Babled, op. cit., p. 143.
(2) Cass. 0 avr 1H63, D. Gô.l.ôa; Kequ. 3 mai 1911, D. 12.1. :i.3 et note l'crcernu; Criin. M déc 1910, S. 17.1. sup. 12.
(3) L'on convoit aussi, même en dehors de toute intervention de droits prolecteurs, la fomialiou duu syndicat daccapareir.e.it purement natio:ial ou même régional, concernant certains produits localisés à une région detep-
TITRE I. — BÉGLKMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'INDUSTRIK
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565. — Pour les nialières premières relalivonicnt rares, telles que le mercure, le nickel, le borax, le diamant, dont les l-'eux de in-odnction sont très limités, mais dissémi lés néanmoins sur le territoire de plusieurs Ktats, cest enraiement par voie de .syndicat international qu'une action directe sur les cours peut être exercée (V. .supra). — Mais un tel syndicat ne pourrait giière être frappéi qu'au lieu d'extraction ; aussi la France ix^ul-elle être considérée comme désarmée vis-à-vis de Ja plupart de ces trusts internatio. naux, tels par exemple que la De Beers Co (diamant). L'article 12 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations autorise bien la dissolution [)ar décret des <; associations com]>osées en majeure jiartie d étrangers, et de ceUes ayant des adaiinistraleurs étrangers (»u leur siège à l'étranger, dont les agissements seraient de nature à fausser les condl/ions normales du marché des valeurs ou des marchandises >s ; mais il est aisé de comprendre qu'une mesure administrative de ce genre, prise au regard d un syndicat internalional puissant, maître des cours et des stocks, risquerait fort de n'être qu'une manifestation platonique.
566. — Quant aux produits fabriqués, la variabilité des conditions mêmes de la production d'une part, et d autre part le dévelopix'inent des droits protecteurs ou compensateurs, ont permis, iiinsi quon la vu supra, aux cartels ou trusts de se développer dans les principaux pays industriels avec un caractère national. Pour savoir si ces syndicats tombent ou non sous le coup de bi loi françiUse, le juge doit beaucoup moins s'attacher à la forme extérieure qu'ils revêtent qu'au but réel poursuivi. En d'autres termes, il doit épargner en principe les cartels, ceux du moins dont lobjectif essentiel est de régulariser les i)rix. de résister à la concurrence étrangère, et de créer entre les adhérents, suivant 1 heureuse formule de Thisse {Pand., liiOO.2.33;, une sorte (Wissurance mutuelle contre les risques d'instabilité des cours.
11 devra au contrai'j'e frapper les syndicats d'accaparement et de spéculation pure, dont le but immédiat est d agir sur les cours par l'accumulation, réelle ou fictive, des «tocks (corners), et aussi les trusts, ou syndicats de monopolisation (Percerou, Ann. de dr. com., 1897, p. 280).
567. — La jurisprudence. — La jurisprudence est parfois très hésitante sur 1 application des articles 419 et 120. Dune manière générale, elle se refuse, avec riiison, à frai)per les cartels de
minée. C'est par des eonsidi râlions de celte nature que l'on peal jiislifior différentes décisions de la jurisprudence française relalivenienl à laccaparement des eaux minérales (l'aris, 28 févr. 1888, D. 93. '2.69; byon, 21 avr. 189(;, S. 90.2.161), ou du lait (Trib. corr. Château-Thierry, 3 déc. 1915, D. IC.2.95). '
défense, tels que les syndicats métallurgiques et aulras ''1). Il semble que, par contre, elle ne devrait pas hé>iter à appliquer l'article 419 du Code pénal aux corners; et de fait, dans l'affaire du Syndicat des cuivres, le tribunal correctionnel de la Seine se prononça ix>ur l'application de la loi pénale aux promoteurs de ce corner gigantesque, en s'appuyant sur ce que, par ses agissements, par l'accaparement des stocks, le .syndicat dont il s agit avait manifestement faussé les cours de la marchandise (Trib. corr. Seine, 28 uiai 1890). Mais il convient d'ajouter que la Cour de Paris, par arrêt du 5 août 1899 sous Cass., ch. crim., 24 avr. 1891, D. 93.1.49, et la note de M. Sarrut), réforma ce jugement, par le motif qu il n'y aurait pas eu engagement positif pris par les coalisés de ne pas vendre au-dessous d un certain prix. Si cette jurisprudence eût définitivement prévalu, i. eût été presque impossible d'appliquer désormais l'article 419 du Code pénal : en effet, la preuve directe de ces sortes d'engagements ne peut que bien rarement être fournie, surtout dans les syndicats de spéculation pure (2).
568. — Mais il convient de remarquer que, dans une série d'arrêts postérieurs, la jurisprudence semble s être arrêtée à une interprétation plus rigoureuse et plus nette qui, semble-t-il, serait assez fidèlement résumée par la formule synthétique suivante: — Pour savoir si un syndicat, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme extérieure, tombe ou non sous le coup de la loi, le juge doit avant tout déterminer son objectif réel, ainsi que les résultats obtenus par la coalition incriminée. Il ne suffit donc, pour établir le délit : — ni d un accord entre producteurs pour la fixation d un tarif commun, rétablissement d'un tarif commun à i)Uisieurs: établissements, rentrant dans les attributions normales des syndicats reconnus par la loi de 1884 (3) ; — ni même dune entente^
(1) Cass., 16 mars 1^63, D. 63.1.169; Conseil dElat, Salines de l'Est et du Midi, avis publié au Moniteur du V' juin 1864; Paris, 14 avril 1891, Rrv. des Soc, 1891, p. 108 et 365 (Syndicat de phosphatiers) ; Grenob^, !'■• mai 1894, D. 95.2.24 (tuileries), S. 94.2.227; Trib. corr. Seine, 28 sept. 1898, Pand., 1900.2.33 (Comptoir des plàlrières de la Seine, etc., etc.
(2) Pour la critique de cet arrêt, cons. notamment: Tlialler, Les questions de droit nées de la liquididion du Comptoir d'escompte (Ann. de dr. comm y 1892.2.1).
(3) Sur la régularité des tarifs de librairie, établis par les syndicats d'éditeurs, d'accord avec les libraires détaillants, v. Paris, 14 janv. 1902, I). 1903.2.297, et la note de M. Percerou. — Cf., sur la validité des ententes entre détenteurs de spécialités pharmaceutiques: Paris, 15 déc. 1901, D. 1005.2.362. et consult. de M. L. Renault; entre apprètcurs et moireurs pour l'établissement d'un tarif uniforme: Lyon, 14 nov. 1902, Mon. j'ud. de I.yon, 8 nov., entre les maisons de Usage de St-Etienne pour l'unification des prix de façon: Trib. corn. St-Etienne, 11 avr. 1911, Mon. jud. de Li/on, l^'--2 nov. 1911; entre les maisons de polissage et biseautage de glaces (Req., 3 mai
378 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'iNDU&TRIE
en MIC de la répaiiilion des conimaiidcs, dj la ivgularisation (sinon de la limitation', de la prodiictiofi pour certains articles, voire même de la vente centralisée aux mains d un iutennédiairc commun (commissionnaire ou comptoir de vente ^1). Il faut, de pliLS, que l'objectif avéré de l'accord ait été monopoliser la fabrication, dans une certaine mesure tout au moins, aux mains des coalisés, et que cette tentative de raono|X)lisation ait eu pour résultai cîc fau^sser les prix (2), Ce caraclè e dé i:lueuv de.leiitente s'établira, soit à 1 aide des statuts eux-mêmes, si I accord a eu pour résultai la formation d une .société, soit, à acfaul d une preuve directe, par un ensemble de présomptions abandonnées à 1 appréciation du juge, et dont les principales sont: — les piolcédés de concurrence déloyale employés au reir^rd des maisons dissidentes, la comparaison entre les cours moyens antérieurs à la formation du syndicat et les cours postérieurs, — le nombre et limportance des maisons syndiquées. — Arrêts cités .supra en note. - \. aussi Bordeaux. 2 janv. liKlO, D. 1901.2.130; Trib. corr. Seine. 28 sept. 1808. Pnnd., 1900.2.33.
569 — Sanctions civiles. — La pénalité édicté;' par l'article 4rJ du Code ])énal n est pas Je seul moyen de répression organisé par la loi française à 1 encontre de-; accapareurs. .V la sanction pénale, s ajoute une sanction di/ilc, consistant dans la nullité des opérations contraires au principe de la liberté connnerciale, et par conséquent, à l'ordre public (L. 2-17 mars 1791 ; art. 1131 et 1133 C. civ. : nullité suisceplLljle d'être prononcée même à raison d'actes qui échapperaient à la sanction i>éiiale, par exemple à raison de nianteuvres qui. bien (/ne non su'uies d'cffcl, auraient eu néanmoins raccai)aremejit pour but. Ce^l ainsi que la Cour de Paris, après avoir déclaré .que la coalition organisée par Ja Société des métaux ne tombait pas sous le coup de l'article 419 du Code i)énal. a cejKMid.uit annulé, comme contraires aii principe de la liberté de 1 industrie, les conventions d'accai)areinent sur les cuivres, mvoquéès par différentes compagnies minières contre la .société susnonnnée et son bailleur de ronds, le Comptoir descompte. — Paris, 18 déc. 1890 (Ke Ch.;, Ann., 1891.1.1(3. —
1911, D. 12.1.33 et noie Percerou '.— V. aussi Paris, 16 avril 1010, 1). 13 5.2; .Montpellier. l(î juillet 1911, (kiz. trib , 29 janv. 191G
(1) Paris, 14 avr. 1891. D. 93.2.69; Req., 12 Juill. 1892," Phosphales du Su<l-Oucst, D. 93.1.390; Grenoble, l^-" mai 1S91, .Sociélé des tuileries, I). 95.2.-221; Paris, Zi jiiill. 1902, Comptoir général des ^ plâtres, Mon. jiid, 26 nov. 1902. —Mais, à l'inverse, le syndicat de producleiirs qui poursuivrait im I)ul d'acca|)arenienl ne saurait échapper à l'application de la loi, en se CQinsliluant sous le couvert de la loi de 188 1, écrile exclnsiocment e.i vue des syndicats professionnels. — Jay, no'.e sous S. 89.2.49. — C'est la réalité, non l'apparence <iu'il faut envisager.
(J) Cas.v. 24 déc. 191K. S. 17.).<io et note Rou.x.
Cil. V. — l IMITATIONS AU PRINCIPE DR LA LIBERTÉ DE l'INDUSTRIE 379
Conf. Cass., 11 fév. 187^. f). 79.1.319, S. 79.1.198 (fabricants d'iode) ; Trib. Seine, 29 juin 1888, Loi 14 juill. 1888 (teinturiers en piè(!es) ; Grenoble, U^ mai 1894, et Bordeaux, 2 janv. 1900, précités. — Cf. Babled, ,p. 182 et s. ; Percerou, note sous D. 1903.2.
570. — Coalitions de consommateurs. — Cette double sanction, civile et pénale, n'est d'ailleurs applicable qu'aux coalitiDUs entre détenteurs, dirigées contre les consommateurs. L'article 419 ne saurait donc atteindre la coalition inverse formée entre consommateurs qui sengaf»eraient à ne plus faire usage dune marchandi.se déterminée juscpi à ce que le prix en ait élé abaissé.
Les coalitions de ce i^enre sont des mesures d3 défense absolument légitimes, surtout lorsqu elles sont employées à rencontre des Sociétés concessionnaires, d'eau et d3 gaz par exemple, i\\ii abuseraient de leur monopole (Paris, 13 janv. 1887, Gaz. Pal., 87.267). Une forte organisation des consommateurs (Ligue% de consommateurs, Conseils régionaux, l'édératioiis coopératives d'achat, etc.;, ix)urrait être un moyen efficace de lutte légale conlrc les accapareurs de denrées de première nécessité, et remédier à la vie chère, plus sûrement peut-être que les lois répressive-; (1).
571. -- Législation comparée. — .\ux Etats-Unis, la législation contre les trusts forme un ensemble imi)osant, sur lequel s est exercée la sagacité des interprètes. Qu il nous suffise de citer pour ne parler que des lois fédérales : la loi Shernian {Anti-trust laiv) du 2 juillet 1890, déclarant illégale toute combiniuson en forme (le trust ou aulrement ayant pour but de mettre obstacle à la liberté de l'industrie ou du commerce entre Etats ou avec les nations étrangères ; {Interstate comuTercc Itno du 4 février 1887 et VElkins Act du 19 février 1903, édictant dis pénabtés sévères contre les Compagnies de chemins de fer convaincues davoir consenti des rabais secrets à certains exjiédi'teurs ; les trusts) au détrhnent des autres chargeurs, etc.. Des poursuites ont été exercées, par application de ces différentes lois, contre la Xorthern .Sccuritics Cij (C. suprême. 14 mars 1901 , contre le H'ef trust, les trusts du i)ai)ier, des produits chimiques, etc.
Le Standard Oit a même été condamné, notamment par la Cour du district de Chicago (août 1907) (2), à de formidables amendes s'élevant au total à 2.') millions de dollars. Son recours devant
(1) Gide, p. 297; Hellom, La lutlc contre la vie chère par linliative des consommateurs {Econom. franc . 1917, 235).
(2) y. le texte de cet arrêt et de l'arrêt i\c la (^oiir su|)rénie, accompagné d'un conniientaire très complet de M. Percerou, sous 1). 19112.1.33. — Pour la C-nur suprême américaine est illéj;alc toute entente par latiuelle des industriels se eoiicertent en vue de détouiiu-r la concurrence et de monopoliser à leur pi'otit une branche déterminée d'industiie ou de commerce.
■380 TITRE I. — BÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'INDUSTRIH'
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la Cour siii)rônic fut rejeté (15 mai 1911). A la nièiuc date, était également eondamué le trust du tal)ac (Tobacco irusl). Plusieurs autres trusts, dont celui de Tacier, le plus puissant dj tous, les; trusts du (l)ocuf, ;du tolon, du ))eurre et oeufs, et le groupe Ilarrimaii des chemins de fer étaient sous. le coup de poursuites lorsque l-.v guerre a éclaté.
«Malheureusement, par suite de l'autonomie des Etals, et aussi de certaines résistances judiciaires, les poursuites et même lexéculion des condamnations prononcées se heurtent pratiiiucmcnt i\ de telles difficultés que l'impunité est presque toujours assurée aux trusts (1). Le président Roosevelt avait si bien conscience de celte insuffisance des lois répressives que, dans plusieurs messages retentissants^ il attira ratlention du Congrès sur lopixjrlunilé d un amendement à la constitution tendant à renforcer les pouvoirs de Inutorité fédérale et à organiser un contrôle efficace sur les trusts ayant des ramifications dans plusieurs Etals de lUnion, ce qui est le cas <5e la plupart d'entre eux. Celle campagne énergi<iue du Pré-.iJenl pour la moralisalion du mardié américain, continuée par ses successeurs, les Présidents Taft et Wilson, fut interrompue par la guerre. Sera-t^lle reprise par le Président Harding, et sous quelle forme ? Tout pronostic à cet égard serait prématuré (2).
572. — Il convient de rapprocher de la législation française plusieurs lois étrangères, de date postérieure, qui elles aussi saltaquent plutôt au hut poursuivi (accaparement, monopole, qu'au fait même de rentente. mais dont certaines sappliqucJit à délimiter plus nettement peut-êtiT iciue l'article 119 le champ dapplication du délit. Telles sont en particulier: la loi bclf/e dô 18()() (art. 311 C. pén., réprimant les moyens frauduleux tendant à déterminer une hausse ou baisse factice, aucune pénalité contre la simple entente) ; le Code pénal italien de 1890 {^arl. 293 et 326, contenani des prescriptions analogues) ; la loi fédérale canadienne du 2 mai 1889. Cette dernière ré])rime, comme la loi française^ toutes manœuvres et ententes, même non frauduleuses, tendant à supprimer la concurrence et à fausser les cours (V. Brouilhel, p. 165).
Les lois allemande ou autrichienne n'édictent aucune pénalité contre les syndicats de producteurs. Divers projets avaient^ été élal)orés en vue de les assujettir à un certain contrôle administratif, mais aucun ne fut retenu. C'est dans la voie de l'association
(1) G. Ncstler Tricoche, Le fonctionnement de Vanti-tnist laiu aux Etais- Unis (Journ. des Econom., 15 oct. 1911); Quest. pratiques, 1911, p. 229 ; Lambert, Le (jounerneninl de^ ju(jes ri lu lulle conlre la législation sociale aux Etais-Unis, 1921 (p. ir^Set s.).
(2) Cons. Kisl, L'exportation américaine et les lois sur les trusts (Rcv. d'Econ. polit., 1919, 83).
étroite, et non désintéressée, de l'Etat au fonctionnement des syndicats que le législateur allemand a préféré s'orienter (L. allem. du 25 mai 1910, /;////. Off. intern., 1910. XCII, soumettant au contrôle du gouvernement le fonctionnement du Syndicat des fabriciues de i)olasse, dont fait parlie le fisc prussien).
Ainsi que nous 1 indiquons plus loin, la guerre n'a fait que renforcer celle tendance, et aujourd'hui le lieich exerce un contrôle non dissimulé sur la grande industrie, dont les chefs, les Sîinnes |)ar exem|)le, font figure de personnages ofiiciels, et disposent d'une influence sui)érieure à celle des membres du gouvernement.
573 — Du délit de spéculation illicite (Lois des 20 avril 1916 et 23 octobre 1919) (1). -- Ce délit nouveau se rattache à tout un ensemble de mesures gouvernementales édictées en vue de lutter contre le renchérissement inquiétant des denrées de première nécessité, conséquence fatale de la perturbation générale causée par la guerre : réduction des surfaces cultivées, destructions d'usine, raréfaction et hausse de la main-d'œuvre, manœuvres d'accaparement pratiquées sur des stocks dé'yd insuffisants.
Pour arriver à son but, la loi du 20 avril 1916 avait eu recour?* à un double moyen : lo taxation d'un certain nombre de denrées et (Substances, limitalivement énumérées (v. suj ra, no 2(36; ; 2o extension, pendant la durée des hostilités et les trois mois qui suivront leur cessation, du champ d'application de 1 art. 119 (adjonction au délit de coalition du délit de hausse illicite), et renforcement des pénalités édictées par les art. 419 et 420, arl. 10 de la loi.
La cherté de lu vie n'ayant fait qu'augmenter depuis la cessalion des hostilités, et la levée des taxations ayant été suivie de certaines hausses injustifiées, la loi du 23 octobre 1919 est intervenue à l'effet de prolonger la durée d'application de l'art. 10 de la loi de 1916 (maintien en vigueur de ce texte, pendant trois ans à dater de la promulgation de la nouvelle loi), et de renforcer encore les pénalités.
Le commentaire de ces deux textes comporte l'examen des ^trois questions suivantes : a) éléments constitutifs du délit nouveau ; b) personiu's punissables ; c) pénalités encourues.
574. — a) Eléments constitutifs du délit — Le délit de spéculation ou hausse illicite, prévu et puni par les lois de 1916 et
(1) BiBLicGnAPiiiE: Bouquet, La spéculation illicite (Lois nouv., 15 janv. 1920); Le Poiltcvin, Comment, de 1 art. 10 de la loi du 20 avril 1916 et de la loi du 23 ocl. 1919 (Lois nouv., l^^ juin 1920), et note sous D. 20.1.115; Tchernoff, La, loi sur la spéculation illicite (.lourn. des Econom,, 1918.2. 19 et 3.71); Pella, Le délit de spéculation illicite, 1920; Matter, note sous D. 19.1.13; Saillard, La spéculation illicite, 1921; Bry, p. 495 et s. — Cf. D. 1916.4.89, et 19.4.347.
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382 TITRK I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'iNDUSTRIE
1919, Kiipi)osc réunies deux conditions: 1» il doit y avoir ou hausse opérée ou tentée ; 2» certains moyens, si>écil'iés au texte, <loivent avoir été mis en anivre.
lo Hausse opérée ou tentée. — Tandis que l'art. 119 ne prévoit et jie punit que la hausse réalisée, et dûment constatée par le juge, la loi de 1916 assimile la tentative au délit consomnné. Pourvu quil y ait eu tentative au sens juridique du mot, c'est-àdire commencenient d'exécution n'ayant majiqué son effet que par suite de circonstances indépcnd.intes de la. volonté du délinquant (C. pén., art. 2;, la peine est encourue, sauf au tribunal à accorder s il le juge opfwrtun des circonstances atténuantes (Crini. 10 avr. 1919, BuU. crim., no 456, p. 875).
Il y a au conti-aire, entre l'art. 119 et la loi de 1916, similitude complète en ce qiu concerne le sens de l'expression « denrées et marchandises ». Peu importe qu il s agisse de marchandises taxées, ou de marchandises exemples de to^ite taxation, niv'me au cours de la guerre. Ix législateur a entendu viser « tout ce qui', étant rohjet d opération de commerce, a un prix courant hahituellement déleraiiné par la libre et naturelle concurrence du trafic » (1). Sagit-il de denrées encore taxées, le cours nonnal se confond ^ivec la taxe même. -— Pour les denrées non actuellement taxées, c'est aux juges du fond quil appartient d apprécier d'après les circonstances de la cause, quel en est le prix normal, ou plus exactement quel devrait être le prix demandé, si le libro jeu de la concurrence n'avait été entravé par les agissements des prévenus (2).
575. — 2» Moyens mis en œuvre. — L;u't. 119 C. pén. édicté certaines i)énalités contre « tous ceux qui. par des faits faux ou calomnieux... par réunion ou coalition e;itre les principaux détcnleurs dune même marchandise ou denrée... ou qui, par des voies ou des moyens frauduleux: quelconques, auront opéré la iiaussc ou la baisse des marchandi.ses, etc. ». L'art. 10 dj la lot de 1916, de son côté, vise <. tous ceux qui, pendant la durée dQ l'application de la présente loi, soit personnellenicnt, soit en tant que chargés à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute société ou association, même sans emploi de ■moyens frauduleux, mais dans un but dj spéculât: on it licite, cestà-dire non justifiée par les besoins de leurs approvisionnements, ou de légitimes prévisions industrielles ou commerciales, auront opéré ou tenté d'opérer la Jvaus.se du prix des denrées ou mar-
(1) Crim. 10 mai 1918, Guz. Pal., 4 jxiin: 28 mars 1919, D. 19 1 23. — Cf.- Crira., 20, 28 et 29 mars 1919, au Bull. Crim.
(2) Crim. 16 mai 1918, précité; 13 mars 1919, cité par Mallcr, iiolo précitée.
CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE L'iNUUSTRIE 383
chandises au dessus des cours qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et lil^re du connnerce ».
Du rapprochement de ces deux textes, il ressort ({u'à la différence de lart. 419, le législateur de 1916-1919 ne s'est préoccupé que de la sj>éculation à la 'Jmu^se, la seule présentement inquiétante ; ({U il a entendu réprimer toutes les tentatives d'accaparement (approinsionnements anormaux), même lorsqu'elles émanent d uidividus opérant isolément sans s'être concertés avec les détenteurs du même produit ; enfin, qu il s'est proposé d'atteindre, outre l'accaparement, toutes opérations commerciales, même nim- •jAiquanl l'emploi d'aucun moyen frauduleux, ayant un but di* spéculation illicite, c'est-à-dire lobtenlion d un prix anormal, excédant sensiblement le prix moyen, tel qu'il ressort du prLx d3 revient, et des autres éléments dont il est légitime pour un commerçant de tenir compte d^ms la fixation djs prix : amortissements, déchet, fluctuations des cours, marge courante ds bénéfices pour le vendeur.
Est donc punissaljle : 1° L'accaparement, résultant d'approvisionnements excessifs, en égard aux besoins du commerce (1) ;
2o Toute oi:)ération ne rentrant pas dan^ l'exercice normal et régulier de la profession, et en particulier toute spéculation résultant d'achats ou de ventes opérés à dis prix excessifs (2). S appuyant sur la jurisprudence de la Cour suprême, en particulier sur l'arrêt de la Ch. crim. du 17 juillet 1919, rapp. en note, la circulaire du ministre de la justice du 28 oct. 1919, spécifie que « toute vente de denrées ou marchandises pratiquée à des
(1) C'est au juge du fond qu'il appartient « de rccherclier dans cbaque espèce si les approvisiounemenls ont été nécessaires pour assurer le fonc^ tianncment normal du commerce ou si, par leur exagération, ils prennent le caractère d un accaparement ( I.e PoittcA in, noie sous I). 1920.1.113). Ainsi, le délit est manifeste lorsqu'un marchand accapare certaines denrées pour les raréfier et en fait hausser le prix avec la pensée de les revendre ultérienremcnt avec bénéfice (Trib. corr. Tunis, 21 août 1917, Gaz. Pal., 30 janv. 1918, et Crim. 7 nov. 1918, S. 19.1. sup. 72, — négociant en céréales qui truste les bougies et le savon). — Cf. Crim. 21 mai, 28 juin et 21 nov. 1919, D. 20.1.113. — A plus forte raison fait acte de spéculation illicite le (non commerçant qui, n'ayant jamais exercé jusqu'alors la profession de coquetier, s'aviserait d'acheter subitement des quantilés considérables d'(enfs et de beurre (Crim. 22 juill. 1918, S. 19.1. sup. 70). Est licite au contraire toute accumulation de stocks justifié par le chiffre d'affaires annuel moyen de la maison (Crim. 21 mai et 28 jniu 1918^ préc; Paris, 17 avril 1919, Gaz. trib., 9-10 mai 1919).
(2) Crim. 20 mars 1919, Gaz. Pal., 9-10 nov. 1919; 17 juill. 1919, D. 20.1.115; Limoges, 15 janv. 1920, Gaz. trib., 23-24 Paris,. 13 fév. 1920, Gaz. frib., 19-20 juill. 1920. — Cf. la ttlécisions rapportées par Le Poittevin, note sous D. 20.1.115.
et B> août lév. 1920;
série des — Ex. de
prix- excessif: gain de 17 0/0 ix^disé sur des marchandises où l'on gagnait auparavant 2 0/0 (Crim. 30 janv. 1919, S. 19.1. sup. 101).
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381 TITRP: I. — RÉfiLKMKNTAÏIOX AUMIMSIRATIVK DE L'INDUSTRIE
prix excessifs (élanl donnés les cours nomiaux de la région) .et ayant procuré des bénéfices exagérés constitue une oi)éralion ne rentrant i^as dans lexercice normal et régulier d une profession coinmorc.iale et industrieille, et doit, dès lors, être considérée comme faite dans un l)ut de spéculalion illicite ».
Il tant et il suffit, pour qu il y ait délit, cpu' le piix de vente soit jugé exce!<wsif. .\ussi la jurispriulence décide-t-elle que le prévenu ne saurait trouver une cause de Justification dans cette airconslance qu'ayant lui-même adlielé à un prix très élevé, il 11 a réalise aucun bénéfice anormal ou qu il a même éjirouvé une perte (1) . ni dans le fait qu il na pa^ vendu à upi taux supérieur à celui couramment pratiqué par les négociants de la même ville ou réiîion (2).
576. — b) Personnes punissables. — Le texte est aussi large que possible. Il s a|)i)li(pie. non seulement aux personnes exerçant un commerce pour leur propre compte, mais aussi aux inlrrmrdiaîrcs {',U, « dont les interventions abusives et parasitaires opèrent forcément la 'hausse des mardi andiscs au-dessus du cours norniiU » (4). Quant aux commerçants occasion iiels, qui s'improvisent négociants dans l'uniipie but de spéculer, leur cas est même plus grave, et ils encourent, ainsi qu'on le verra au numéio suflviml, des pénalités plus rigoureuses que les négociants professionnels.
577. — c) Pénalités encourues. — Les iu frac lions prévues à l'art. 10 de la loi de IDKi (5) sont j)unies, en principe, d un c^mprisonnement de un à deux ans et dune amende de 1.000 it 50.000 fraucws. La peine est dun emprisonnement de un à trois ans et dune amende de 1.000 à 100.000 francs, sa la hausse a été opérée ou tentée sur des denrées alimentaires, boissons, combustibles, engrais commerciaux, vêlements ou chaussures.
Lemprisojmeincnt peut être porté à cinq ans et lamende à
200.000 francs^ s'il s'agit de marchandises (pii ne rentrent pas dans l'exercice Imbiliiel de la profession du dcliin/nanl. — Dans
tous les cas prévus ci-des!sus, et sans préjudice de la peine d e«n-.
(1) Crini. 18 juill. 1918, Bidl. crimu iv Uil . .dinars 1920, Gaz. Pal., IV.. 19 av. . 1920.
(2) Crini., 17 juill. 1919, D. 20.1.115.
(3) Ex.: maiulalaiies aux Halles centrales de Paris (Crini., 20 fév. 1920, D. 20.1.215).
(4) ïril). corr. Seine, 28 janv. 1918, Gaz. Pu!., b>- juin. — Cf. Tclurnoff, La gpccnlati'on illicite devant le Parlement (Rev. pral. de jurispr. du b-ib. de com. de la Seine, 1918.1.31).
(5) Nous laissons de côté les dispositions de la loi de 1919 concernant la spéculation illicite sur les loyers (art. G;, ainsi (|ue le-. |)cnalitcs relatives à raftichage des prix de vente, prix de chambres d'hôtel, prix das chaussu.rei et vêlements vendus au détail (art. 5).
])risoniîement, limiende peut être portée au double du bénéfice illicHc constaté, quel que soit le montant du bénéfice.
Le tribunal doit ordonner dans tous les cas que le iu',»ement de condamnalion sera publié intégrale me ni ou par extrail dans les journaux qu il déslgjiei'a et affiché dans les lieux qu il indi- (fiiera (L de 1910, art. 2). - Il peut en outre, prononcer l'interdiction des droits civiques et politicpies et, en cas de récidive, la fermeture temporaire ou définitive ou la vente, par autorité de justiee, du fond» de commerce ou de l'entreprise industrielle (art. 3).
Enfin, dès l'ouverture de.s poursuites engagées conformément aux dispositions de 1 art. Ur^ les ministres compétents pourront prescrire contre rinculi>é la réquisition directe et inimédiate par les profits des denrées et marc^iandiscs ayant donné lieu aux poui-iuites (art. 4. Cf. décr. 14 fév. 1920).
578. — Appréciation critique de la loi. — Promulguée, comme les décrets de 1793 et 1812, dans des circonstances critiques, la législation de 1916-1919 atleindra-t-elle son but, cpii est di contribuer à l'abaissement du coût des duînrées de première nécessité ?
Il est permis d'en douter. Chambres de commerce (1) et criminalistes s'accordent à la représenter comme une législation de (^rconslancc, faite sm'tout pour donner le ehange à l'opinion publique excitée, mais qui risque de nuire au commerce honnête sans igêner beaucoup les agioteurs sans scrupule. « Pour tout résunier d'un mot, — écrit à ce sujet M. Garçon (2) —, le délit de spéculation illicite tel que le construit la jurisprudence est réalise lorsque des ventes sont opérées à des prix que le tribunal juge excessifs. Le texte devient clair, assurément, mais il n'est pas rassuriuit. On comprend qu'il ait découragé beaucoup da connncrçants honnêtes et consciencieux qui ne veulent pas s'exposer à la police correctionnelle. Les autres en courent la chance, mais en faisant payer le risque aux consommateurs. »
Aussi estimons-nous que le Parlement serait bien inspiré de ne piis proroger l application de cette loi de circonstance, à l'expiration de la période t'ijnna'e prévuj à l'art. 1er.
(n Ch. de com de Lyon, 1919, p. 289. — Cf. Déclaration de lUnion
des intérêts économiques au Ministre du Commerce, 14 fév. 1921.
(2) Garçon, La spcciilation illicite (Débats, n'' 8 jaav. 1921. — Cf i-.'fo/i. franc., n» 29 nov. 1919.
LÉOISL. INU.
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38(5 TiTi^E 1. — i\i:(;i.i:mi:ntaiion admimstrativk ie LiNDisinii:
CH. V
LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'inDUSTRIK 387
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Art. II. — Police cl hijijicuc acs ( hiblisscn enls indnshicls (1)
579. — « La plupart des iiidusLru-s, on pourrail presque diix toutes les mdttslries, sont insalubres (Cli. de l'rcyeinet). » Toutes, à des déférés divers, sont dangereuses, soit par le voisinage, soit pour les travailleurs. — Lii proximité d'une usine ou d une fabrique expose prescpie toujours les maisons voisines, jiai'fois même loui un quartier urbain, à des risques spéeiaux d inle^tion ou d incendie ; elle est tout au moins, abstraction laite de ces risques, une cause d'inconnnodilc susceptible dj tiépréeicr noiablemcnt la valeur des immeubles voisins. D autre part, le travailleur d'usine est exposé plus directement encore aux nicnics risques : riscjucN d'infeclioii par suite de linstallation dôiectueusc de l'atelier, ou de la nociiité des sid)stances sur lesquelles sexerce son travail, risques d'accidents ; et à ces risques matériels vient s'ajouter
i^i i liiHLK G.iAi'uii:: E ne i] dopé die d hijgicne, clir. par le D"" lîocliard, Ijv VI, Lhijiiivnc induslricllr. par le V)^ Lave!, 1S%. — I?rouanlel et .Mosn\ , Traité dlujtjiciie (11 lasc. parus, 1907); Laiiglois, Pri'cis d'Iujfjiine publique et privée, 4<= éd. lUlO; D^ Tlioinol el Nartion, llijgitne, in-S, 1911 J. Courniont, Lcsicur el Kochaix, Précis dlujgiène, 1911. — Public, i! 1*01 lice du travail rran(;ais: Uliijgiènc et la sccnrité des tra.) ailleurs en France et à l'étranger, 189Ô, el Les poisons industriels, 1931. — C.oii.s, aussi: Nivard, Organisation et pouvoirs de l'a Inun'stration sanitaire en France et en Angleterre, 1H98; Jouarre, Bes pouvoirs île l'autorité mua. cipale en matière d hygiène et de salubrité, 1899; l^'illassier, De la détermination des pouvoirs publics en matière dhggiîne, LS99; Duelair Hygiène sociale, ISIlVi; Dullin, L'hggièn- et la sécurité des Iratun'lleur th. KMKJ; Monod, La santé publviue, 19*J3; Martin et Blu/.ct, Commentait de la loi de VJO-2, 1903; Bouquet et Ha^ou.s, La réglementation du tiaoaii dans rindaslrie, 5^' édil., 19UI: Slrau.ss el Filassier, Loi ^sur la prole< (ion de La santé publique, 'l-^ édil., 1935; Parai", Hygiène el sécurité di; travail industriel, 1 lort vol. iu-S'^ avec planches, 191)3; Sourbès, Hygiène des travailleurs adultes, 1905: Jourdan, Légis'alion des logements insaliibres. G« édil., et Suppl , 1907; Dt- Marital, Hygiène des travailleurs, 1907 D"" Seylre, Droits et devoirs des maires en matière cfailintmstralion ssani'taire, 1910; Hrelon, Le ph>mb, 1 vol. in-S', 1910; Bousqi'Ct, Hygiène des villes, 1912; L. cl .M. Bonelf, La vie tragique des travalleurs, 1911; l'iiirlhélciny, Droit admin., 5« éd., p. 311. — Cf. Courcelle, Réperi. de notice et li hygiène ; Dalloz, Code des lois pol. et adm , v^ Salubrité publique, et Suppl. au Rép., v'» Salubrité publique et Travail; Héperi l-uzier-Iicrman, v" Logements insalubres; — Comples reiidus des Coiigr» . internai ioiuuix d hygiène, Ci)ngrès de la préve.ilioii des accideits. Congrès de rAlliancc d'hygiène sociale; Recueil des travaux du Comilé consul tatil" d'hygiène publique de France; Congrès de la propriété bàlie; Les industries insalubres, 2 vol., 1903 (Recueil de rapports présenlés à l'Assoc. internat, ponr la protcct. légale des travailleurs); Revue d'hggiène publique et de police sanitaire, Annales d'hggiène publique. Revue pni tique d'hygiène municipale, La technique sanitaire. Revue municipale, L'hygiène ouvrière, etc. — V. aussi Handbuch der Hygiène, de Weyl. — Sur la régkMuenlalion des mines, v. infra, n"^ G15 et suiv. — Sur la question <les habitations à bon marché, v
tilre IV, infra.
spécialement pour les femmes et les enfants, .un risque moral non moins 'grave, à savoir le danger de corruption inhérent à toute agglomérali'm nombreuse, impliquant presque nécessairerrtent une certaine promiscuité des sexes.
A ce doidjlc danger, inhérent au milieu iudiislricl, correspondent" deiLX ordres de mesures législatives ou réglementaires, tendant, les imes à préserver le voisinage, les autres à protéger dans la mesure du ]>ossible la personne de l'ouvrier au triple point dj vue (le riiygiène, de la sécurité et de la moralité. Nous étudierons les mesures de la première catégorie en traitant des industries réglementées. Il ne nous reste donc à étudier ici que les mesures législatives édictées en faveur de l ouvrier.