De la réglementation préconisée par Iss hygiénistes
— S il est une forme dintei'vention légitime, c est assurément celle qui s exerce de la part de l'EtaL. du département ou de la conmiuiie, sur les ateliers et fabriques. Aftrandhi de tout contrôle, 'e chef d'industrie est trop souvent tenté ds négliger les mesures, d hygiène les plus élémentaires ; souvent aussi il en ignore Timporlance ; c'est à l'autorité qu'il appartient d'inîervenir, et d'iinposer à tous, au nom de lintérèt public, les mesures reconnues indispensables. Fortifier l'action de Tautorité, et dans ce but, organiser au centre, à Paris, an Office central d'hygiène, dépendant d un ministère unique, auquel ressortiraient tous les services d'hy- 1,'iène régionaux, tel est donc le premier objectif des hygiéj.istes (1). (A'tte question d'organisation générale des services étant résolue, Ks thygiénistes réclament, dans Tintérêt de l'ouvrier, une série de niesuie.^ pouvant ?e grouper sous les cinq chefs suivants:
1" Surveillance rigoureuse des locaux au point de vue d3 leur iastallation hygiénique ; — 2o Aménagement des ateliers au point de vue de la moralité générale d3S trayailleurs (locaux séparés pour les deux sexes, surveillance spéciale des enfants) ; — 3o Mesures tendant à prévenir les accidents (enveloppement de^ mécanismes dangereux, inspection fréquente des chaudières, etc.) ; — ^'> Législation protectrice des femmes et des enfants dans l'imlus- Irie, let fixation dun maximum légal pour la durée du travail
(1) Un grand pas a été fait dans celte voie par la création, en 1920 (v. supra. nM«.'>) du Ministère de Vhggiène, bien que tous les services iessortissaail de l'hygiène ne soient pas encore centralisés entre ses mains (v. infra^ n^ 597) . Il conviendrait aussi de répandre, par un enseignement approprié, les notions élémentaires de l'hygiène, de faire en un mot léducalion hygiénique du grand public, ouvrier ou bourgeois peu importe. — Cf. iHiclaux, Uhrgiène sociale; D' Lacassagne, Le rôle social du médecin (Quest. pratiques, 1902, numéros d'avril et mai). — Il n'est que juste de ri^'connaître qu'à cet égard des progrès sensibles ont été réalisés depuis quel- <I"es années grâce aux efforts de VAlliance d'hggiène sociale. — D^ Cour- "H.nl, L'Alliance d'hygiène sociale {Quest. pratiques, 1904, 492).
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même des adultes ^hommes ; — 5» Inspection djs logements d'ouvriers, lois tendant à faciliter la construction des maisons ouvrières et à développer toutes les institutions de prévoyance.
681. — Réglementation internationale. — Mentionnons également le mouvement très prononcé des Congrès d'hygiène et d' protection ouvrière, auxquels depuis 1905 s'associent les gouvernements, en faveur de l'adoption dj règlements internationaux tendant à prohiber ou limiter l'emploi de certains poisons industriels, tels que la céruse ou blanc de plomb, et le phospliore* blanc. Les Etats civilisés sont parvenus, dans une série de conférences diplomatiques (Dresde 1893, Venise 1897, Paris 1903 et 1912, etc.). à se préserver dans une large mesure du fléau" des é;pidémies de choléra, de peste ou de fièvre jaune importées d'Asie ou d'Amérique. Leur serait-il bien plui difficile de préserver, par une entente loyale, leurs populations ouvrières de ces terribli's affections qui appauvrissent la race, telles que lintoxicalion saturnine, ou la mécrose des os maxillaires ? .1 priori, nous ne le jyensoiKs pas: déjà au Congrès de Bruxelles en 1897, M. Henrolte, ins[>eeteur principal du travail en Belgique, avait préconisé une réglementation internationale de ce genre. Grâce aux efforts combinés des Congrès internationaux d'hygiène et da l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, ce vœu a reru en 1906 un commencement d'exécution.
A la suite de la vaste enquête sur les poisons industriels, ouverte simultanément par les Offices du travail de chaque Etat (1902- 1904), les gouvernements se sont émus ; et, non contents d'édiclcr des règlements plus ou moins sévères sur l'emploi de la céruse et autres composés du |)loinb (V. infrn), ils ont, (iuns deux Conférences diplomatiques internationales tenues à Berne en mai 1905 et septembre 190G, arrêté les termes d'un accord tendant à interdire remploi du phosphore blanc dans la fabrication des allmneltes (1).
li'acte de Berne n'était d'ailleurs qu'un premier pas d ins la voie de la réglementation internationale de Ihygiène industrielle. Dans son Congrès de Genève (1906), l'Association internationale avait en effet dressé un programme détaillé d cfnquètes, à conduire, parallèlement dans les différents pays, sur les principaux poison^ industriels ^autres que le phosphore (céruse, et autres produits dangereux, à classer par ordre da nocivité). Ces travaux, confiés à des spécialistes autorisés, étaient très avancés dès 1910 ; et Us résolutions du Congrès de Lugano (1910) sur la réglementation
(1) Conv. du 26 sept. 1906 (loi fr. du 17 déc. lOQS, décr. de ])romulg. du 26 janv. 1910, D. 1910.4.11). Sur les Conférences inlernalionales ouvrières de Berne, v. supra, n" 182, et les autorités citées.
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des (Conditions "hygiéniques dans l'industrie céramique, l'imprinierie, le travail dans l'air comprimé {Qnest. prat.^ 1910, p. 310), auraient pu, sans la guerre, servir de base à de nouveaux accoi ds diplomatiques.
Les Conférences internationales du travail, créées sous l'égide de la Société des Nations par le traité de Versailles, ne peuvent manquer de faciliter la conclusion de ces ententes, si désirables l)0ur l'amélioration du bien-être de la classe ouvrière. La première Conférence, tenue à Washington en exécution de l'art. 421 (lu traité de Versailles (oct. 1919) a voté en ce sens quatre lecommandations concernant la prévention du charbon, le saturnisme, la création dans chaque Etat d'un service public dhygiène, en rapport régulier avec le Bureau international du travail de Genève, et l'application de la convention de 1906 sur le [vhosphore blanc (1).
582. — Tels sont les desiderata principaux formulés par les hygiénistes et les Congrès internationaux. Voyons maintenant dans quelle mesure les principales législations y ont répondu. Passons d'abord brièvement en revue les lois étrangères ; puis nous exposerons la législation française actuelle.
§ 1 Législations étrangères
583. — Caractères communs des lois récentes. — Les législations étrangères les plus intéressantes à étudier sont les lois allemande, anglaise, italienne et belge. Dans ces Etats en particuliei' (et sans méconnaître, d'ailleurs, les efforts accomplis dans les autres pays), les gouvernants ont compris que les progrès da l'hygiène scientifique, et les transformations profondes survenues dans la médecine, grâce aux découvertes de Pasteur et de son école, devaient avoir leur répercussion nécessaire sur l'aménagement des villes et la réglementation du travail. Ils ont compris que l'hygiène publique, essentiellement préseruatrice, avait un rôle capital à jouer dans 1 assainissement des cités et l'amélioration de la condition des ouvriers et employés.
L'on n'a plus le droit d'ignorer en France que, grâce aux mil-
(1) Les services publics dhvgièues nationaux 'entretiennent également (les rapports réguliers avec VOffice international d hygiène publique doni lu création à Paris fut décidée par la Convention internationale de I^ome (9 déc 1907, approuvée par la loi du 2i mars 1908). - C'est dans la Coniérencc tenue à Paris sous linitiative de cet Office qu'a éle élaborée la Convention sanitaire internationale du 17 janv. :91?, promulguée en France par décr. du 11 oct. 1920. - Cf., sur le principe. Loufti, La police sanitaire internationale, th. 1907.
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liards (l(''j)tMiscs sans conipler pour la transfoniialion des qiiarliers pap)ulaires, et l'approvisioiinenient des villes ou eau polablo, grâce éi^alemcni aux pouvoirs de coutrainte accordés par la loi aux autorilc.s sauiLaircs, le fléau de la tuberculose a riHrogradé d'j 50 0/0 en Anglclen'C, et qiie Londres est aujourd'hui devenu, malgré son climat, lune des grandes villes les plus saines d Europe! L'oiî n'a pas le droit d i'jnoi-er non plus que djs résultats aussi remaixjuablcs ont été obtenus, grâce aux mêmes méthodes, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Suisse, dans les Elats Scandinaves, aux Etats-Unis, etc.
En regard de ces résultats, d une portée sociale incalculable, Ton s explique difficilemeut que de nombreux iiublici tes ou économistes s'attardent encore aujourd'hui en France à opposer à Taclion des autorités sanilab'es le droit des propriétaires, le droK des diefs d industrie, comme si la conception antique de la propriété, jus abntrndi, n'était pas un monstrueux anachronis'.ne dans nos cités modernes. La science a victorieusement démontré que, en matière d^ygiène, 1 individualisme outrancier était un crime social; suivant Ja juste expression de M. Monod : <: Nulle i)art la (Solidarité sociale ne s'exerce plus évidemment qu'en matière sanitaire ; nulle pai*t, dès lors, il n'est plus nécessaire de prévenir, pour n'avoir plus à réprhner (1). »
584. — I. Allemagne. — Hygiène publique. — Les divers Etats du Reich jouissant, en matière dhygiène, d une large autonomie [Office sanilairc allemand étant plutôt un centre d éludas scieiitiliques qu'un organe d'exécution.
L'autorité executive appartient, dans cliaque Etat, à u:i service sanitaire autonome. Ce service constitue, en Prusse, un véritable ministère, ou plutôt une attribution mini >térielle, le ministre de Idnstruction publique et des cultes étant à la fois winislre des affaires médicale.^, et investi, comme tel, des foncticjns dj chef salutaire suprême. Dajis diaque province, la direction sanitaire appartient au président supérieur, assisté d un collètje médical, ou comité consul talif d'hygiène.
(1) Sur la nécessité sociale de la luUe contre la Uiberculose, cons. nolamnient: Travaux du Congrès international de la tuberculose, Paris, 1905; D"- A. Pic Les sanatoria populaires (Quest. pratiques, déc. 1ÎM)0, jauv, 19.01); Graux, La tuberculose et l'habitation urba'ne, 190Ô; Juillerat, La tuberculose dans les maisons de Paris en 1906 {Hygiène générale et appliquée, mars 1907); Cheysson, Le taudis, 1907. — Cf. exposé des molil's des lois françaises du 15 avril 191G, instituant des dispensa res dhjgiène sociale et de préservation antiluljcrculeuse, et du 7 sept. 11)19 sur les sanatoriuiits.La première de ces lois a déjà donné d'heureux rcsullals; la seconde, faute de crédits, n'existe encore que sur le papier.
585. — Ilrjfpène industrielle. — L'hj-giène industrielle propreiienl dite est réglementée très complètement par la loi indiistriclle llemande (Gewerbeordnung) du 8 mai 1891 (1).
Les prescriptions d'hygiène et de sécurité inscriles dms la loi allemande s'imposent à toutes les iiisin-es et fabriques, aux tuileries, aux carrières à cid ouvert, ainsi qu'aux: simples ateliers actionnés [)ar une force élémentaire, en un mot à tous les établissements industriels, au sens le plus large du mot (à l'exception djs mines, issnjelties comme en Francis, à un régime spécial). Ces mesures font l'objet des articles 120 a 6 c c? et c d3 la loi. La dispositioit •ssenlielle est l'article 120 a, relatif à l'aménagement intérieur de lusine (éclairage, volu-me d'air, expulsion des ix>ussières, gaz et vapeurs, installation de dispositifs protecteurs). La disposition finale de cet article est peut-«tre la plus importante de toute la loi ; elle impose, «en effet, à tout chef d'indu.sitrie lobligation ^i formuler une sorte de règlement de fabrique, dms lequel ri devra se conformer scrupuleusement aux presciiptions léga'es : règlement dont l'administration supérieure appréciera la régularité, et qui, \me fois admis et approuvé, formera en quelque sorte la charte constitutionnelle ue l'établissement. — Les articles 120 ô et c sont relatifs à la moralité dans l'atelier.
586. — L'article 120 e détermine les aftributions de police du Conseil fédéral et des autorités locales d3 police, ainsi que les recours ouverts aux industriels. Le Conseil fédéral peut déterminer la durée du travail et du repos dans les étabdissements où la santé de il'ouvrier peut être compromise par un surmenage excessif. Quant aux autorités de police, elles peuvent mettre en demeure L's chefs d'industrie de se conformer aux prescriptions légales, et ordonner la fermeture en eas «de refus. Appel peut être interjeté ée leur décision, devant lautorité admini^trative supérieure. En dehors Je cette sanction admhiistralive, le patron qui viole les prescriptions de la loi s'expose à certaines pénalités (amende de 20 marks, ou emprisonnement de trois jours au plus).
(1) La codilic-alion du SQ jaûii 1900 a laissé sabsisler sais modificaLioa les articles concernant l 'hygiène de> ateliers. Il en est de même de la loi lu 28 décembre 1908, sauf que cene-ci a substitué la notion de l'exploitation à celle, beaucoup plus étroite, de la fabrique, et élargi ainsi le champ <lapplication de la Gewerbeordnung. Mais de nombreuses ordonnances ont v'tc édictées par le Conseil fédéral, en vertu de la déléifation générale inscrite à son profit dans l'article 120, à l'effet d« réiMcnunler spécialeir.e it certaines industries présentant des dange:-s particuliers. Telles sont, pa." ecem- !'le, les ordonnances. de> 6 mai 19:)S sur la fabrication des accumulateurs électriques en plomb, 6 février 191)0 sur lexploitation des usines à zinc. '0 décembre 1908 sur la grande industrie s'idérurgique, 8 dcceinbre 1900 11 l'c^nploi dts jeunes ouvriers dans la mise en œuvre des déchets et chiffons, iTuu's 1913 sur les fabriques de couleurs plombiques, etc.
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