‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 178 sur 466 · II. V. — LIMITATIONS A · texte numérisé non relu

II. V. — LIMITATIONS A

U PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'iNDUSTRIE 393

587. — II. Angleterre et colonies anglaises. — Anf/lctcrre. ■— L'hygièno publique (1) est centralisée, en Angleterre, aux mains d'une aulorité gouvernementale unique, le Locnl ffoivernmcnt Board ; à celte autorité supérieure ressortissent, au point de vue sanitaire, les conseils de comté, sous le contrôle desquels sont à leur tour placés les conseils sanitaires de district. Le district est runité sanitaire. — Tout district a un personnel sanitaire, dont la composition varie suivant qu'il s'agit d'un district rural ou urbain.

Le consciil sanitaire urbain est placé sous la direction d'un médecin sanitaire : celui-ci est assisté d'inspcctors of nuisances, agents administratifs chargés de la Visite des locaux et de la mise ù exécution des décisions du conseil, de surueyors, ingénieurs ou architectes préposés aux enquêtes, ainsi qu'aux travaux ordonnés par le conseil, et que les propriétaires se seraient refusés à effectuer .après mise en demeure régulière (L. 5 mars 1894, sur le gouvernement local ) .

Grâce à cette supeiposition des conseils préposés à l'hygiène puljliquc, et à la faculté pour le conseil de comté de se substituer aux conseils de district négligents, grâce aussi aux pouvoirs de contrainte conférés aux agents sanitaires, l'organisation sanitaiie anglaise a obtenu en peu d'années des résultats remarquables, attestés par (la statistique rapportée ci-dessus, no 583.

688. — En ce qui concerne Vkyc^ène industrielle, il nous suffira de rappeler que l'Angleterre est le premier Etat en Europe qui se soit préoccupé sérieusement de la police et de l'hygiène des ateliers. La réglementation actuelle est consignée dans la loi sur les fabriques du 21 mai 1878, amendée successivement en 1891, 1895 et 1897, et finalement codifiée par la loi du 17 août 1901 {Bull, de VOff. du trav., 1902, 256), amendée elle-même le 2 août 1916. Cette législation, dont le Parlement allemand s'est manifestement inspiré en 1891, est complétée par une série d'ordonnances détaillées concernant un grand nombre d'industries insalubres, fabriques de céruse, d'allumettes, d accumulateurs électriques, de chromate de potasse, préparation des cuirs et peaux, peignages de laine, etc. (2). Certaines des prescriptions de la loi anglaise sont applicaibles aux magasins, voire même aux ouvriers et ouvrières travaillant à domicile.

(1) La législation anglaise sur la santé publique est consignée dans la loi du 11 août 1875, amendée en 1890 et 1903 (Public health act). Sur cette loi, V. les ouvrages précités de Nivard et Gayet. — Gf. Garnier, La législation anglaise, en matière de salubrité de V habitation, 1903; Ollier Le comtâ anglais, th. 1912.

(2) Sur la souplesse de U réglementation anglaise, à laquelle sont associes aans une cerraine mesure les intéressés, patrons et ouvriers, cons. Bon-

589. — Colonies anglaises. — La plupart des colonies anglaises possèdent des Factory Acts analogues à la loi anglaise, contenant un ensemble de prescriptions, relatives à l'hygiène et à la sécurité des ateliers et magasins. Nous citerons notamment les lois canadiennes "(Québec, loi 9 mai 1885 ; — Nouvelle Ecosse, loi 4 mai 1901), les lois australiennes (Victoria, 2 mars 1909, Nouvelle- Galles du Sud, 29 déc. 1909), néo-zélandaise "(loi du 3 déc. 1910), et Vlndians factorics Act du 24 mars 1911.

590. — III 4 It.\lie. — L'organisation sanitaire italienne, telle qu'elle résulte de la loi du 22 décembre 1888 (Ann. de législ. étr., 1889), véritable Code de l'hygiènei, est peut-être la plus complète et la plus méthodique de toutes les organisations similaires. Non seulement elle étend son action à toutes les portions du territoire, grâce à ses agents hiérarchisés, du chef du bureau sanitaire au M inistère de l'intérieur aux offices sanitaires communaux, en passant par les échelons mtermédiaires du médecin provincial (assistant du préfet), et du médecin départemental (assistant du sous-préfet), agents secondés par autant de conseils (conseil supérieur de santé, bureau des ingénieurs sanitaires, conseils sanitaires provinciaux) ; mais elle est investie de pouvoirs coerdtifs très étendus (1).

591. '— IV. Belgique. — Comme en Italie, l'organisation sanitaire belge a pour ba^e la commune ; mais l'autonomie communale est beaucoup plus complète en Belgique quen Italie ou en Angleterre au point de vue sanitaire, et ni le ministre de l'agriculture et des travaux publics, ni ses auxiliaires (conseil supérieur de l'hygiène pubhquc, commissions médicales provinciales) n'auraient l'autorité nécessaire pour vaincre l'inertie des autorités locales. — En fait, cette lacmie de la loi belge n'a pas eu de résultats trop fâcheux, les grandes communes belges n'ayant pas 1 habitude d'attendre l'impulsion du pouvoir central pour prendre les mesures nécessitées par l'inlérèL général.

Quant à l'hygiène mdustrielle, elle est actuellement régie en Belgique par (la loi du 2 juillet 1899 {Ann. de lég. du /rai;.„1889, pp. 226), dont l'article 1er autorise expressément le gouvernement à prescrire toutes les mesures propres à assurer la salubrité des ateliers, et la sécurité des ouvriers dans les entreprises industrielles

lin, Les imluslries dangereuses ou insalubres en Angleterre {Quest. prat.y 1900, p. 319).

(1) Sur les officiers sanitaires communaux, cons.: D»" Courmont, Questions d hygiène, La loi sanitaire en Italie (Progrès de Lyon, 2 mai 1902); Pagliani, La législation et V administration sanitaire en Italie, 1894; Cei'li,. Mamiale dcll Officiale sanitario, Rome, 1899. — Cf. L. du 16 juin 1907 Oiull. Off. intern., 1908.197), sur la riziculture.

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394 TITHE I. — HK(W.KMENTATIO\ ADMINISTRATIVE HK l'iNDUSTHIE

et commerciales dont Icxploilation prcsenlc dos d iiigcrs, môme lorsqu'il ne s'agit pas détablisscmoiils classés.

592 — V. Suis^iE. — En Suisse, inaltéré l'existence d une commission sanitaire fédérale, les services d'hygiène publique sont à peu près indépendimts les uns des autres, et leur organisation varie suivant les cantons (Cf. Fillassicr, p. 302).

Mais il convient d'en excepter Thygiène industrielle, d )nt les prescriptions essentielles figurent dans la loi fédérale sur les fabriques. iLa loi du 23 iinars 1877, dont le Code industriel iillemand de 1891 s'est manifestement inspiré, est la première qui ait, en Europe, imposé aux industriels un ensemble de mesures relatives à l'aération et à l'enveloppement des parties dangereuses des macfhine^. EUe soumet les fabriques à une surveillance administrative très rigoureuse. Ses prescriptions ont été refondues dans la nouvelle loi sur les fabriques du 18 juin 1914.

^93.— VI. Artrji*ciiE.— Hongrie. — L'hygiène publique est régie en Aulriche par la loi du 30 avril 1870. L'administration sanitaire est confiée, dans chaqine circonscription territoriale, à lagent administratif supérieur de celte circonscription (gouverneur de province, dhef administratif cantonal, etc.), assisté d un ou cvlusieurs agents médicaux.

L'hygiène JTidustriellc est réglementée par la loi du 17 juin 1883, sur rinspect.ion des fabriques, et par la loi du 8 mars 1885, amendée le 21 avril 1913 {Bull. Off. inlern. du trau., 1913, 285). — Cf. loi honffratse du 11 déc. 1^893.

594. i— VII. Etats Scandinaves. — Su^dc et Noruèf/e. — L'organisation sanitaire de la Suède (L. 25 sept. 1874) et dd la Norvèrje (L. de 1860) présente certaines analogies avec le régime italien j C'est ainsi qu'en Norvège chaque commune possède u:i médecin préposé à la police sanitaire. L'hygiène indusLi-ielle est réglementée par les lois sucdoisj du 29 juin 1912 et norué/œnne du 27 juin

Danemark. — Le territoire du royaume est divi*^ en dépariements médicaux, et ceux-ci en districts : à la tête ai chacun est un médecin. — L'hygiène industrielle fait l'objet d une section spéciale de la loi sur les fabriques du 1er juillet 1901.

595. -- VIII. Autres législations. — Des lois spéciales pur rihygiène industrielle ont également été promulguées, au Brésd (L. 29 déc. 1917), en Bulffarie (L. 5-18 avril 1917), en Grèce (décr. 25 ,avr.-8 mai 1913), aux Pai/s-Bas (L. 19 juin 1^)15, très eomplèle), et dans un certain noml)re d'Etats di l Union américaine (V. notamment la loi de New-York du 20 mai 1908. — Cp^

n. v. ~ limitations au pkixcipe de la liberté de l'industrie 395

loi '>serbc, sur l'industrie, des 29 juin-22 juUl. 1910, art. 29 et -) (1).

Législation française

596. — Cette législation se résume dans les deux lois fond.imentales du 19 février 1902 (modifiée par les lois des 7 avr. 1903, 29 janv. 190G et 25 nov. 1908) sur la protection de la santé publique et du 12 juin 1893 (amendée les ill juill. 1903 et 31 déc. 1912), sur Vhugiène et la sécurité des trauaiUeurs, lois •omplétées par tout un ensemble de décrets réglementaires et de circulaires ministérielles. - Les lois de 1893, 1903 et 1012 ont elles-mêmes été incorporées au livre II du Code du travail (art. 65 et s.).

A. — Hygittne publique

597, Organisation cen^trale des services sanitaires. — Le décret du 27 janv. 1920, créant un Ministère d Vhjjgiène, de 1 assistance et de la préuoffance sociales, est loin d'avoir concentré tlans les mêmes mains la direction de tous les services ressor^ tissant è l'hvgiène.

A ce ministère se rattachent tous les services non spéciahsés qui, jusqu'en 1920, ressortissaient au ministère de l'intérieur (direction de l'hygiène et de l'assistance publique). — Mais l'hygiène iiidastrielle' dépend encore, en grande partie tout au moins, du ministère du travail, l'hygiène agricole du imnistère d.^ lagri uUure, l'hygiène scolaire du ministère de linstruction publique.

La direction de la santé publique et de rhtftfiène soda/e (2) est inveUie (lune mission générale de contrôle, dont elle s'acquitte avec le concours ,Ue quatre organes distincts : l'inspectorat (confié à l inspecteur général (les services sanitaires, avec l'assistance d'insi)ecteurs généraux adjoints), le Conseil supérieur d'hijgiè ne publique de France (3), le Conute directeur des fermées de Ihijgiène (4), et le Comité technique

vermanent (5).

En matière dhygiène industrielle, linfluence réelle se partage

(1) A noter dans les pavs o-rientaux, quelques essais encore incomplets le réglementation. - Ex. loi égyptienne du 4 juill. 1909 {\nn. de lég. du imv., 1909, 774) sur le travail des enlaats da-is les usines d egrenage du

colon.

(2, Décr. du 17 août 1921.

3) Sur la composition et les a tlributions du Conseil supérieur, v. lart. d5 ic la Joi du 19 fév. 1902, amendée en 190G et 1908.

(4) Décret des 23 juin-7 août 1893.

(5) Arrêté du 28 juin 1920 i,Bull. Min. trav. 1920, p. 83).

TITRK I. — RÉGLRMKNTaTION ADMINISTRATIVE DE L'INDUSTRIE

entre deux organismes ressortissant, depuis 1906, au Miiiislère du travail, J'un relativement ancien, la Commission supérieure du travail, créée par la loi du 19 mai 1874 et réorganisée par la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes (V. secl. II infra) ; l'autre, de création plus récente, appelé à collaborer étroitement avec le ministre, la Commission d hygiène industrielle (arr. minist. du 21 déc. 1900) (1).

598 — Services sanitaires régionaux et locaux. — Au-dessous de ces conseils ou commissions, dont l'action s'étend à tout le territoire, fonctionnent dans chaque département : le Conseil départemental d'hijffiènc, présidé par le Préfet, les Commi.ssions sanitaires (v. infra), le service départemental d'inspection des épidémies, et les Commissions départementales du fraimil, qui dépendent directement de la Commission du travail, et dont les inspecteurs du travail de la circonscription sont membres de droit.

A la base de l'organisation de l'hygiène se trouve naturellement la commune. Mais jusqu'à la loi de 1902, ïorf/anisation sanitaire municipale était radicalement insuffisante. La Commission des loqements insalubres, instituée par la loi du 13 avril 1850, mais avec un caractère facultatif, ne fonctîonnait sérieusement quo dans quelques grandes villes; et d'aUleurs, linsuffisance de leurs moyens d'action. Tmi possibilité pour les commissions d'ouvrir des enquêtes d office c2j ; la négligence des conseils à ordonner les mesures reconnues nécessaires, toutes ces causes réuiiics enlevaient à la législation en vigueur toute action sérieuse sur la transformation hygiénique des quartiers populaiies. Seuls les très grands centres, Paris, Lyon, etc., avaient pris 1 initiative de créer des bureaux d'hygiène, capables de coopérer efficacement à la surveillance spéciale du milieu industriel.

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