‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 179 sur 466 · Loi de 1902 sur la protection de la santé publique · texte numérisé non relu

Loi de 1902 sur la protection de la santé publique

— Depuis plus de onze ans, le Parlement était saisi d'un projet de réorganisation d'ensemble des services d'hygiène publique, sur des bases analogues à celles consacrées par les lois allemande, anglaise ou italienne fS) ; plusieurs fois amendé, ce projet est

(1) Le Conseil supérieur du travail, surfout depuis qu'il est devenu électif (V. supra, n° 196), a également assumé un rôle important dans lamchoration, au point de vue hygiénique, des conditions générales du travaU.

(2) La loi de 1850 ne protège que les locataires; la commission n'a pas à s'enquérir de linsalubrilc des maisons occupées par les propriétaires eux-mêmes. De plus, elle ne se met en mouvement que sur une plainte.

(3) Sur les travaux prépara'oires de !a loi de 1902 (D. 1902.4.41), cons. notamment: Strauss et Fillas.sier, op. cit. — Sur l'esprit de la réforme, con.s. spécialement le rapport au Sénat de .VL le D*- Cornil (2 7déc. 1895, Sén., Doc. pari., n^ 267, p. 539).

CH. V. — LIMITATIONS AU PRIN'CIPE DK LA LIRF.RTÉ DE L'iXDUSTRIE 397

devenu la loi des 15-19 février 1902, entrée en vigueur un an après sa promulgation, soit le 20 février 1903. Nous en résumons ci-après, très sommairement, les dispositions

fondamentales.

Le titre 1er, sur les mesures sawtaires générales, dispose que toutes les communes doivent avoir un règlement sanitaire, homologué par Je préfet, après avis du Conseil départemental d hygiène (1). — Aucune habitation ne peut être construite, dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus, sans un permis du maire constatant que les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire sont observées.

La déclaration de certaines mal ad.es contagieuses ou épidémiques (décret et arrêté du 10 févr. 1903), la vaccination et la revaccination sont rendues obligatoires. Enfin les prescriptions presque illusoires de la loi de 1830 sur les logements insalubres font place à une réglementation rigoureuse, inspirée principalement de la

loi anglaise.

Tout immeuble insalubre peut, même en dehors de toute plainte, même s'il est occupé par le propriétaire, par un usufruitier ou usager, Xaire lobjet dune enquête de l'autorité municipale. Une procédure, malheureusement trop longu3(2), permettra désormais,

(1) Ce n'est guère qu'à la fin de 1905 que la plupart des communes ont été pourvues de leur règlement sanitaire, \dailleurs très iraparlailemeat ibservé dans un grand nombre de communes. V. la circulaire du Min. de rintér. du 25 juillet 1907. — Le premier règlement sanitaire mis en vigueur a été celui de la ville de Lyon, approuvé des le 26 mai 1903 par le conseil municipal de Lyon; les deux règlements sanitaires ide la ville de Paris C règlement sanitaire de la préTecture et ordonnance de police) dalent du 22 juin 1901. Deux règlements-type-;, destinés à servir de guides aux maires dans l'élaboration du règlement, ont clé publiés en 1903 par le ministère de l'intérieur, l'un à l'usage des villes et bourgs, lautre à l'usage des communes rurales. — V. dans Strauss et Filassier, p. 82 et s.* le texte des règlements-types, ainsi que les règlements lyonnais el parisieis. — Sur le Casier sanitaire, v. le rapport de MM. Juillerat et Fillassier au Congrèà international d'hygiène de Berlin, 1907. — Sur la limite des pouvoirs du maire (ou du préfet de la Seine à Paris) en matière d'hygiène, de salubrité ou de sécurité publique, v. Cass., 19 juin 1909, S. 1909.1.5S5 et note; Uoux; Cons. d'Etat, 5 juin 1908 (concl. de M. le commiss. du gouv. Teislier), S. 1909.3.113 et noie Ilauriou, D. 09.3.1, 13 mars 1914, S. 17.3. 17 et note Ilauriou. — Sur le droit de contrôle et d'annulation du préfet (L. du 5 avril 1884, art. 95), v. Cons. d Etat, 23 fév. 1906, D. 1907.3.10L — V. aussi Be.rlhélcmy, p. 314.

(2) Quoique plus rapide que celle de la loi de 1850, la procédure instituée par la loi de 1902 ne laisse pas que d'être encore assez lente si 1q l)roprictaire de l'immeuble insalubre croit devoir épuiser les moyens de procédure: débat contradictoire entre le maire et le propriétaire devant la commission sanitaire; avis (mais seulement en cas de désaccord entre le mairQ

\l la commission sanitaire) du conseil départemental d'hygiène; arrêté du maire (revêtu de l'approbation préfectorale s'il porte interdiction d'habiter) pris sur le vu de l'avis émis par la Commission sanitaire ou le conseil

\ il

398 TJTiXE I

ÎJ-':

tâ'fm:}'/.

Vî

HKGLKMliNTATION AI)MINI.ST»AT1VE DE l/lNDUSTlilE

après débal contradicloirc enlrc le propriétaire inléressé et l'adininislralion devant le conseU déparlemciUal d hygiène, d assurer la mise à exécution des arrêtés niiuiic-ij aux près rivant, en ronformilé de l'avis de la commission sanitaire (laquelle remplace la commission des logements insalubres), les travaux d'assainissement nécessaires, ou portant interdiction d'habiter. A d.'faut de -recours, dans le mois, contre larrètc, ou eu cas de rejet d i recours par le Gouseil de prélecture, le propriétaire récalcitrant est traduit devant le tribunal de simple police, qui autorise le maire à faire exécuter les travaux d'olïice à ses frais, sans préjudice dj 1 application de larticle 471, § ir),*du Cod.^ pénal (art. 11).

600. — Le titre II est relaUf à V administration sanitaire. Toute ville de 20.000 liabitants ou plus (1) doit ravoir un bureau d'hygiène. Chaque déparlement se divise, au point de vue de l'hygiène publique, eu un certain nojubre de circonscriptions sanitaires, dont les limites sont tracées par le conseil général, ou à sou défaut par décret. Chaque circonscription est pourvue d'une Commission sanitaire, composée de 5 à 9 membres (art. 20, 1. de 1902, amendée par la loi du 20 jauv. 190G). Le nombre d3 ces commissions varie de 2 à 5 par arrondissement (cire, jninist. 20 juin. 1903). — Les commissions sanitaires de chaque département ressortissant au Conseil départemental d Ivjfjicne, 'dont la composition est modifiée et dont les pouvoirs sont renforcés (art. 20 et 21) (2;.

Au sommet de la hiérarchie e^t placé le Conseil supérieur d hygiène publique de France (art. 23, modifié en 1906 et 1008). Ses atlrihii fions sont plus nettement définies que celles de l'ancien

déparlemenlal d'iiygiène; recours (suspensif d'exécution) par le propriétaire devant le conseil de prélecture, dans le mois de la nolitication de /artclé; recours du même, en cas de décision du Conseil conforme à l'arrêté municipal, devant le coiiseit d Etat, dans !e-i devais de droit commun (deux mois à compter de la notification de ladite décision). L. de 1902, art. 12 et 13. — Si l'on totalise tous ces délais, et en tenant compte des expertises et vacations, l'on arrive aisément à prolonger la procédure plus d'une année, parfois même doux ans et plus. Il est i)ermis de se (le.nandcr si le législateur de 1002 n'a pas fait preuve d'un respect vraiment outré des droits du propriétaire. — Cf. Fillassier et Strauss, op. cit., p. 349 et suiv.

(1) Il en est éc même des communes d au moins 2.000 liabitants, qui sont le siège dun élalMisscment thermal (art. 19). Les prescriptions de la loi à cet égard ne sont encore que bien imparfnitement o!)servces. I)a]>ris le recensement de 190(5, larticle 19 est applicable à 121 villes et à 30 stations thermales. Or à celle époque, il n'y avait des bureaux d'iivgiène (pie dans 29 vUles et 1 station thermale. — Dr Chalot, Les burea'ixd'Iujgicne; Bluzet, Rapp. de Vins p. gén. des services admin au min. de V intérieur iO/f., 2 août 1009).

(2) Sur l'organisation sanitaire spéciale de Paris et des localités suburbaines, coiis. les art. 22 et suiv. de la loi.

(^H. V. — LIMITATIONS AU rKINCIFE DE LA LIBERTÉ DE l'ITsDT STRIK 3î^0

Comité consultatif, et étendues ù des objets nouveaux. C'est ainsi, en i^arliculicr, qu'il doit être nécessairement consulté sur les conditions d'exploitation ou de vente des eaux minérales, sur les travaux publics d'assainissement ou d'amenée d eau d'alimentation des villes de plus de 20.000 'habitants, et sur le classement des établissements insalubres, dangereux ou incommodes, — V. le décret organique du 19 juin 1906, réglant le fonctionnement du Conseil supérieur, et constituant une section permanente.

Les autres titres concernent les dépenses obligatoires pour les communes, les pénalités, etc. (1).

En résumé, et bien que la loi de 1902 soit loin de constituer un, Code sanitaire complet (2), le régime nouveau peut être envisagé dans son ensemble comme très supérieur à lancicn, et Ion ne saurait trop s'api^laudir de voir le système préventif (règlement sanitaire, permis de bâtir, etc.) prendre le pas sur le système répressif, toujours coûteux, quelque peu vexatoire s il est sérieusement api>liqué, inefficace dans le cas contraire.

(1) V. nolammciit le décret du 10 juillel: 190), organisant dans les communes le service de désinfection, prévu par l'article 23 de la loi de 1902 (amendé le 22 juin 190o).

(2) ba loi de 1902 est muetle sur certains services existants, notamn:eat sur tes attributions des médecins inspecteurs des épidémies (service départemental); elle n'institue aucun corps spécial d'inspecteurs sanilaires chargés de veiller, concurremment avec les inspecleirs du travail, à l'observation de ses prescriptions (l'article introduit par lu Chambre, sur !o rapport de M. Lunglet, en vue d'amorcer celle création, fut supprimé lar le Sénat et lorganisation de l'inspection sunilaire esl, peut être à tort, laissée à la discrétion des préfets et des conseils généraux (art. 19). — ^ur cette lacune de la loi, cons. Strauss et Fililassier, p. 3S1 et suiv. — Cf. propos Dohij, Sieijjrcid, etc., le.idant à rendre obligatoire la création de (lirecleur.^ départementaux dliygiêne (Ch. 5 nov. 1912, n° 2226). — En ce qui concerne les logements insalubres, il convient de faire observer que le législateur, dans la pUiupart des pays et notamment en France, s est efforcé de remédier à rinsalubrité des logements ouvriers par une légisilalion spéciale tendant à encourager la construction de logements à bon n arclic, — V. titre IV, infra. — Des facilités nouvelles ont été conférées^ d'autre part; aux communes désireuses de procéder à l'assainissement des quartiers populeux, par la loi Siegfried, sur l'expropriation fionr cause d'insalubrité (loi du 19 juin 1915, incorporée à l'art. 18 de la loi de 1902). — Sur les motifs et l'économie générale de cette loi, qui prescrit

au jury de .n'allouer au propriétaire d'un immeuble déclaré insa|îiubre que la différence entre le prix dévaluation globale et le coût des travaux ([ui seraient nécessaires pour son as>ai:iissement, cous.: D«" Gautrez, Linsaîubnié publique et V expropriation, une loi nécessaire, 1907. — Cf. L )is des () nov. UHS sur l'expropriation pnr zones ci 17 juillet 1921 sur rexi>r()i)riu-

tioii conditionnelle.

Hi I

400 TITHE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l/lNDUSRTIE

Ti:%

mm

Hygiène industrielle

601. — Nécessité d'une législation préventive et protectrice.

— Pendant longtemps le législateur français a cru que son rôle se bornait à préserver le voisinage des risques spéciaux que pouvait lui faire courir la proximité des établissements industriels, d.ingereux ou incommodes. — Sur cette législation, v. infra, nos ()74 et s. ; V. aussi, sur le droit d'indemnisation des voisins, no 254, supra. — Aussi, à part certaines prescriptions concernant les usines et ateliers dans lesquels il était fait usage de machines à vapeur, ou les exploitations minières, la législation française ne comportailelle, il y a trente ans encore, aucune réglementation d'ensemble de l'industrie, inspirée dune pensée ^sociale, c'est-à-dire destinée à préserver la personne du travailleur des risques spéciaux qui le menacent.

Depuis longtemps cependant les hygiénistes s'élevaient coîitre cette conception étroite de l'intérêt public, et s'efforçaient d'établir l'urgence d'une législation préventive imposant aux industriels uii ensemble de mesures protectrices se référant à un triple objet : — a) au milieu professionnel ; préservation des poussières des gaz et vapeurs nocifs, dispositifs propres à atténuer les dangers spéciaux résultant, soit du travail devant les fours (fonderies, forges, verreries, industries de l'alimentation, etc.), soit d.i travail dans T'humidilé (teintureries, produits chimiques, filatures d3 lin, etc.) ; — b) à V action toxique, délétère ou infectieuse des produis manipulés en vue de la fabrication, ou des opérations chimiques nécessitées par celle-ci {intoxication professionnelle : saluniisme, mercurisme, pliosphorisme, etc. ; mùphitisme professionnel : acide carbonique, oxyde de carbone, etc.; maladies virulentes infectieuses : cbarbon, syphilis des verriers, tuberculose d'origine professionnelle, etc.) ; — c) aux machines et outils mis entre les mains des ouvriers, et à la nécessité d'adopter un ensemble da mesures destinées à prévenir, autant que faire se peut, les accidents provenant de l'outillage (1).

(1) Le cadre de cet ouvrage ne nous penne!; point d e ilrcr dans le défait des causes d'insalubrité et d'insécurité professionnelles, et des moyens préconises pour y remédier. L'on trouvera sur l'hygiène professionnelle des indications techniques fort complètes dans l'Encyclopédie tVlujgicne, dans les ouvrages précités de Bréniond, Razous, Paraf (figures explicatives), Sourbcs, dans les rapports annuels officiels sur l'application de la loi de 1893, .etc. — Cons. spécialement, sur Vintoxication saturnine (plus de soixante professions menacées): les rapports du professeur A. Gauthier (Bull. Off., 1895, 419, et 1899, 1001); W Letullc, La salubrité du méfier de peintre, Rev. d'hyg.^ 1902, p. 100 et 391; Thibaut,. La cérme, 1907; Breton, Le plomb, 1910; — sur l'insalubrité des filatures: Dr Galibert, Les; filatures de lin, 1902; — sur linloxication par l'oxyde de carbone: Boulin,

602. - Lois des 12 juin 1893, 11 juillet 1903 et 31 décembre 1912 (art. 65 et s., 173 et s., liv. II, C. du travail) (T). — C'est de ce mouvement <l'opinion en faveur dune législation protectrice quest issue la loi du 12 juin 1893, contenant une réglementation d'ensemble ides établissements industriels, tant au point de vue de l'hygiène que de la sécurité des travailleurs. Quelques mois auparavant gavait été promulguée la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes, dont la section V intitulée: Ji\ygiènc et sécurité des travailleurs, comporte un ensemble de prescriptions de même ordre pour tous les établissements dans lesquels sont employées des personnes protégées. — Sur ces prescriptions, compléLées par la loi du 31 déc. 1912, et incorporées au Code du travail (art. 71 et s.), v. sect. II, art! 3 infra.

Dès Jes premières années d'application de la loi de 1893, l'ou reconnut que son champ d'application, rigoureusement limité à lindustrie manufacturière, était trop restreint. La loi n'était appli^ cable, en effet, ni aux magasins et bureaux, m même aux i^etites industries de lalimentaUon (boulangeries, pâtisseries, boucheries, charcuteries, hôtels, restaurants et débits, etc.), assimilées, à tort ou à raison, à des exploitations commerciales.

Or, si ces établissements ne présentent pas les mêmes dangers d'accidents que les usines et ateliers, les mauvaises conditfons hygiéniques dans lesquelles était le plus souvent placé leur personnel (Suffisaient amplement à justifier l'intervention du législateur.

Aussi, à la suite d'un vœu émis par le Conseil supérieur du travail, le gouvernement soumit-il au Parlement un projet de loi desUné à combler cette lacime. Ce projet, étendant le bénéfice de la loi aux établissements susvisés, est devenu la loi du 11 juillet 1903, incorporée au texte de 1893. Ces dispositions, à leur tour, ont été amendées et complétées par les lois du 31 décembre 1912 (extension des prescriptions légales aux théâtres, cirques, etc.) et 6 mars 1917 (interdiction de l'alcool dans les usines)'. Ces diverses lois ont été incorporées au Code du travail liv II sous les ;art. 65 à 70. '

Elles ont été complétées par une série de règlements d'administration publique: a) du 10 juill. 1913, amendé les 29 mars 1914

Le gaz à Veau (Quest. prat. de législ. ouur., 1901, 249); - sur les ma3a- <lies virulentes infectieuses: Boulin, La septicémie charbonneuse professionnelle (Quest. prat., 1902, 281); Cavaillé, Le charbon professionnel, 1912 - \m^^''' ^' ^^ ^^' ^''""^*"^' ^''^"^ préface d'A. Craissac, Les métiers qui tuent,

n.^^Jan^'''^^f '"'f"''- ~ ^''"'"' ^'^y^iène et la sécurité des trauailteurs, tu. 1903; Cluzel, Commentaire de la loi de 1912 (Lois Nouvelles, 1913.1.37 t s.).

LÉGISL. IND.

Il l

402 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l'iNDUSTRIE

(;H. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'iNDTSTRIE 403

iJ'"

et 23 oct. 1917 (remplaçant ceux des 10 mars 1894 et 29 nov. 1904), concernant les mesures d%yj,^iène et de sécurité applicables dans l'ensemble des établissements assujettis ; b) du 13 août 1913, sur le couchage du personnel ; c) du 22 sept. 1913, sur la protection des employés affectés aux étalages extérieurs (1).

A côté de cette réglementation générale, et sans parler du régime' administratif spécial aux établissements classés, un certain nombre de règlements particuliers à certaines industries (mines, peinture, installations électriques, etc.) ont été promulgués dans ces (dernières années. Nous les passerons en revue après avoir ex'posé léconomie générale des lois de 1893, 1903 et 1912.

603. — J. Etablissements assujettis à la réglementation léf/ale. — L art. 1er de la loi de 1893 visait les « manufactures, fabriques, usines, ichantiers, ateliers de tout genre et leurs dépendances ». Cette formule était calquée sur celle de l'art. 1" de la loi du 2 nov. 1892 sur le travail des enfants et des femmes, sauf une différence importante concernant les mines, minières et carrières^ qui figurent dans l'énumération de la seconde de ces lois, tandis que la première n'en fait pas mention. La Commission supérieure du (travail (Bull. Off. trav., 1895, 535) en a conclu que la loi était ;inapplicable aux travaux souterrains de la mine, les ouvriers mineurs étant suffisamment protégés par un ensemble de règlements spéciaux (V. infra).

Par contre, la loi de 1893 s'applique aux dépendances des mines, établies ,à la surface ; avec cette particularité toutefois que c'est aux 'ingénieurs et non aux inspecteurs du travail qu incombe la mission de surveiller Tapplication de la loi (Cire. min. du corn. 5 juin. 1893).

604 — Il est une autre catégorie délablissements industriels qui, d après ladministration (Cire. min. 8 sept. 1894, Bull. Off., 1894, 528), échapperait également à l'application de la loi: à savoir les ateliers des Compagnies de chemins de fer, placés sous le contrôle du ministre des travaux publics.

(1) Le décret du 25 janv. 1921, remplaçant les décrets des 1" mars 190?» et 5 janv. 1909 a déclaré applicable, à {^Algérie, sauf certaines modifications, le livre II du C. du Travail. — Cf. Rectenwald, La îéffislation ouvrière en Algérie {Ben. algér. et /unis., 1910, 137. — Pour la Tunisie, v. le décret beylical du 15 juin 1910 (ibid.. 10, 267), — Sur l'application, sous réserve, du du Code du travail (liv. II) à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, v. les décrets des 12 fév., 4 et 7 sept. 1918, 22 mai 1916, 14 .sept. 1916, 9 janvier 1917. — l'ne partie du livre H du Code du travail a été rendue applicable à V Alsace et à la Lorraine par arrêté du Commissaire général, en date du

!«■ oct. 1919.

(2) A signaler également les instructions détaillées du Comité directeur d«

l'Assoc. des industriels de France.

Nous avions critiqué, dans notre deuxième édition, celte interprétation, qui ne nous semblait pas conforme à l'esprit de la loi. Mais nous devons reconnaître que les travaux préparatoires de la loi de 1903 semblent plutôt confirmer 1 exclusion de ces établissements du bénéfice de la loi. {Sic: Dullin, op. cit.). Contrairement à l'avis de la Commission du travail, le texte qui a ytvévalu ne vise point en effet les entreprises de transport. W semble donc *que les dispositions relatives à Thygiène et à la sécurilié!, inserites ^ans l'ordonnance du 15 novembre 1840, modifiée par les décrets des 1er mars 1901 et 11 nov. 1907. et dans les décrets sur le contrôle (27 mars 1852 et 11 mars 1902) ) Frère jouan du Saint, Cod. ann., 164), soient les seuls textes dont puisse se pré^ valoir le personnel des cliemins de fer. — Pour les autres entreprises de transport, leur personnel pourra, croyons-nous, exciper de la loi pour tous les trav^aux exécutés en chantiers, ateliers ou magasins. — Remarquons, du reste, que les marins du commerce bénéficient dune protection spéciale (L. 17 avr. 1907, D. 1907.4. 153), concernant la sécurité de la navigation et la réglementation du travail à bord des navires de commerce (1). •

La loi de 1893 régissait même, d'après l'article 2, in fine, les établissements commerciaux (théâtres, cirq<ues, magasins, etc.), dans leîsqîuels il est fait emploi d'appareils mécaniques, c'est-à-dire d un outillage industriel. Seuls, les magasins ou entrepôts, dans lesquels 1(55 (marchandises sont sin^plement dépo.sées, sans subir aucune transformation industrieJle, échappaient à l'application de la loi ^2), — Un sinxplc atelier de réparation, annexé à un établissement comjnercial, était, en tant qu'atelier, soumis à la réglementation. -^ Quant aux dlmnt^ers, même dépendant d'une exploitation commerciale, la vloi lefur était expressément applicable (Cass., 2 avr, 1897, D. 1900.1.248).

605. — La loi de 1903, tout en maiiitenaïit les mines, minières et |carr!ières en dehors de son champ d'application, a étendu le bénéfice de la protection édictée par elle au personnel de cinq] catégories nouvelles d'établissements :

lo Les établissements commerciaux (magasins, boutiques) ;

2o Les entreprises de chargement et de déchargement ;

3o Les petites industries de l'alimentation ;

4o Les bureaux (3) ;

5o Les établissements de l'Etat non visés par les dispositions antérieures (c'est-à-dire présentant un caractère plutôt commercial qu'industriel).

(1) ^Cf. Décr. 4 août 191(]^ et 7 pvr. 1910 (ce dernier spécial à V Algérie).

(2) Nancy, 29 juin 1895, D. 95.2.450.

(3) (Sur l'application de la loi aux bureaux des ministères, v. Cens. d'Etat, 1««- juiU. 1910 (Bu//. Off. trai>., 1910.862).

i il

404 TITRK I

RÉGLEMENTATION ADMIMSTMATI VK DE L IXDUSTKIE

CH. V

LIMITAI

IONS Au PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'INDUSTPIE 405

fy\.

Il roimienl de remarquer loulefois (ju aux termes de 1 article I nouveau, < pour les étal)liLssements de IKtat dans lesquels liiitérêi de la défense nationale s ()pix)se à lintroduclion d'a^enls étrangers au service, la sanction de la loi est exclusivement confiée ;ui\ agents désignes à cet effet par les ministres de la guerre et de la marine. — Pour la liste de ces établissements, v. décret du 27 mars 1904. Cf. décret 2 mars lOO.").

Au total, le régime de protection institué par la loi de 189ii a été étendu, en 1903, à plus de 200.000 établissements nouveaux, occupant environ 800.000 personnes. — V. la statistique résumée infra.

A cette liste la loi du 31 déc. 1912 a ajouté les .théâtres, cirques et spectacles.

606. — Ateliers de famille. — Il est cependant une catégorie d'ateliers qui demeure affranchie de la réglementation légale. Nous reviendrons ultérieurement, à projxjs de la loi de 1892, sur la définition de Tatelier de fiimille. — Qu'il nous suffise dd constater lici que la dispense légale n'est accordée qu aux petits ateliers dans lesquels tout le travail s'effectue à la main (1). Dès l'instant que Ion introduit dans l'atelier familial un outillage mécanique, ou à plus forte rakson une dhaudière à vapeur, un moteur électrique, à pétrole, etc., rétablissement tombe sous le coup de la loi, en ce sens du moins que « T'inspectcur a le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité édictées par la loi pour les usines et ateliers ». Il en est de même si l'industrie exercée, même sans adjonction de moteur, rentre dans lu catégorie des établissements classés comme dangereux ou insalubres.

607. — II. Ixéfjlemenlation légale. — La réglementation se réfère à un double chef: — installation hvfîiénique des établissements assujettis ; mesures de sécurité. — Les prescriptions relatives au premier chef (hijffiène) sont consignées dans les articles 66 et

(1) Tel était le cas, il y a peu d'années, de faloHer du tisseur lyonnais </C;anul;, lorsque ce tisseur n'employait pas ,de compagnons élranger.s. Mais la translormation progressive des mclicrs à la main en métiers mécaniques, actionnés par l'électricité, a eu pour conséquence de soumeflre nombre de tisseurs à l'application de la loi de 1893. .Même observation en ce qui concerne les métiers à ruban de la région stépha noise. — Sur celte évolution économique résultant des découvertes nouvelles, permettant la transmission de la force à dislance et la répartition par petits ateliers 'de l'énergie électrifiuc, cons. notamment Dubois el .Iidin, Les moteur.'^

électriques dans les industries à domicile, Bruxelles, 1902; de Boissieu, La ruhanerie stéphanoise (in Mouirem. ^économ. et social dans la région lyonnaise, 1901;; Badiou, Essai sur la réglementation du travail dans l'atelier de famille du tisseur de soie, th. 1907.

06 b du livre II du C. du travail, et dans les articles 1 à 9 du rè^ement du 10 juiil. 1913. Elles se réfèrent à cinq chefs principaux : propreté des locaux ; aération et éclairage : 'préservation des odeurs et émanations malsaines ; évacuation, destruction ou neutralisation des poussières et gaz nocifs; interdi-lion absolue d'introdiùre des boissons alcooliques dans l'intérieur des usines (1). Les prescriptions légales concernant le secoiul chef .sécnrité), inscrites dans les articles 66 a du Code du travail. 10 à 18 du règlement, se réfèrent aux objets suivants: isolement des moteurs, volants, appareils de transmission ; isolement électrique des dynamos, enveloppement des pièces saillantes mobiles des machines, par'^es dispositifs protecteurs (2). installations spéciales pour préserver les ouvriers des chutes dangereuses, prescriptions r2,:?oureuses en ce qui concerne la mise en train ou larrêt des moteurs, le nettoyage et La réparation des organes mécaniques, lévacuation rapide des ateliers en cas d incendie, d explosion, etc.

608. — III. Sanctions: mise en demeure, pénalités. — C est aux inspecteurs du travaU, insUtués en exécution des lois sur le travail des enfants ou des femmes, qu'est dévolue la mission de constater les contraventions à La loi de 1893 ; sans préjudice du droit pour les autorités judiciaires de poursuivre d office, conformément au droit commun (art. ô).

(1) Cf circul. des 29 août 1916 (guerrej, et 7 juin et 25 sept. 1916 (travail)," relatives à Ihvgiène du travail féminin dans les usmes de guerre.

(2) Une vive controverse s'est élevée sur l'étendue des pouvoirs du juge. La Cour de cassation, s'inspirant de l'esprit de la loi, l'a réso,!«ue dans la sens le plus rigoureux. Elle décide en ellet que, s'il apparlicnl en principe aux inspecteurs du travail et à l'autorité judiciaire dappréc.er le caractère dangereux des appareils mécaniques, une exception doit être laite pour les organes désignés expressément par la loi (roues, courroies, engrenages, etc.) (art 12 du décret), lesquels sont de plein droit réputés dangereux alors même que l'usine n'emploierait que des hommes adultes. L absence ^ appareils protecteurs autour de ces organes place donc, ip.so facto le chet d'industrie en état de contravention. - Crim. cass., 19 et 2/ tevr. l»y/, D. 1900.1.241 et notre note; Civ. cass., 10 mars 1902. D. 1^>03.1.»03; Crim cass -22 févr. 1906, D. 1906.1.125, S. 1906.1.375; 25 nov. 1910, Bull. Off: trav 1911, 502. - Sont également impératives et absolues les prescriptions du règlement (art. 12) concernant les dispositifs protecteurs a elablir autour des machines-outils à instruments tranchants (Cnm. cass., 27 mai 1898, Bull. Off. trav., 1899, 175X ainsi que celles de l'article 6 relatives a l'évacuation des poussières (Crim. cass., 27 févr. 1909, ihid.. 909, 7/5)

Par exception, toutefois, le juge aurait le droit de relaxer lindustriei s il résultait d'une expertise régulière qu'au moment de la contravention U n'existait ni en France ni à l'étranger, aucun appareil protecteur susceptible d'être pratiquement adapté au mécanisme reconnu dangereux. - cass., 15 mai 1903, D. 1903.1.452.

Il est à remarquer du reste qu'il n'incombe pas aux inspecteurs du travail d'indiquer aux industriels les modèles d'appareils à établir dans leurs usines (Crim. cass., 27 févr. 1901, précité), pas plus daiUeifrs qu il ne leur appartient d'imposer un modèle déterminé.

406 riTRK I. — HÉGLEMENTAÏION ADMINISTRATIVE DE L'iNDUSTRIE

Par déro^falion aux priîu'iixvs •réiiéraiix <lc noire législation pénale, et en raison, soit des frais considérables que la Iransl'ormation rie leurs usines et ateliers était susceptible d imposer aux industriels, soit des questions d interprétation assez délicales soulevées par certaines d'entre elles, Tarticle 6 de la Èoi décide <|u' « en, ce qui concerne Vapplicnlion dis rrç/lrnicn/s (Padm'nfsfnalion pu blbqur ,i)révus par l'article 3, les inspecteurs, avunt de dresser procès-vcrbaL mettront les chefs d'industrie en demeure de sr conformer aux i)rescri plions de la loi ».

D'où til suit qu'une distinction essentielle doit être faite entre ies Iconlraventions aux prescriptions impératives de la loi ellemême, et les contraventions aux prescriptions des décrets complémentaires tic la loi : les premières pourront, comme celles prévues par Ha loi de 1892 sur le travail des enfants, faire l'objet de poursuites directes et immédiates, les secondes, au contraire., ne pourront être constatées ou poursuivies quajH-ès une mise en demeure uon suivie d'effet, notifiée aux chefs d industrie dans les conditions détermijnées par la loi (Crim. cass., 28 mars 189(), 29 jaaiv. 1897, D. 1900.1.241, et notre note) (1). Mais, pour que des poursuites puissent être exercées directement, et sans mise en demeure Jîréalable, encore faut-il t£u"elles puissent s'étayer sur un texte précis (ex. Ijes prescriptions de l'art. 2, § 2, relativemenft aux mesures do sécurité j, et luun sur une de cos dispositions vagues (ex. art. 2, § 1er, relativement à l'hygiène) qui demandent, pour ^tre susceptibles d'applicationj, à être complétées par un règlement détaillé (Crim. 2 avr. 1897, D. 1900.1.211. - Cf. notre note ; Mongin, no(î.e sous l'arrêt précité-, Pand., 1898.1.97),

Sur les formes et délais de ta mise eh demeure, et sur le rôlg dévolu au ministre du travail (facujté d'accorder des délais pouvaint atteindre 18 mo'is^ en cas de transformations importantes portant sur le gros œuvi'c), v. les articles H9 et 70 du' livrd II du G. du travaiil. — Sur les dispehses susceptibles d être accordées par le miinistre du travai.l, v. l'article 20 du décret de 1913.

609. — Eai principe, rinfraction aux prescriptions de la loi de 1893 ou das règlements complémejitaires est une contravention de simple palice (amende de 5 à 15 fr.) (2).

L'amende est encourue autant de fois qu il y a de contraventions distinctes constatées par le procès-verbafl, sans toutefois que le dhiiffre total des amendes puisse excéder 200 francs. Le jugement

(1) Sur les mentions que doit contenir la mise en demeure, v. Crim pass., 14 janv. 1911, Bull. Off. trau., 1911, 706. — Cf. Guyard, De la procédure de la mise en demeure, tli. 1911.

(2) Le contrevenant peut donc invoquer la prescription annale (art. 010 C. inst. crim.). Mais une contravention ne saurait être déclarée prescrite par le motif qu'il se serait écoule plus dune année depuis la mise en

€H. v. ~ LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'iNDUSTRIE 407

fixé, en outre, le délai dans lequel doivent être exécutés .les travaux (art. 173 et 174 C. du trav.) (1).

Si 1 indiLstriel condamné n'exécute pas les travaux dans le délai à ce fixe par le juge de poUice, l'affaire est sur un nouveau procèsverbal iK)rtéc devant le tràbunal correctionnel qui peut, après une nouvelle mise en demeure restée sans effet, ordonner la fermeture de 1 établissement. C© jugement est susceptible d'appel ; la Cour doit statuer d'urgence (art. 175).

610. — En cas de récidii^, c'est-à-dine si le contrevenant a été frappé dans les douze mois qui ont précédé le fait incriminé d'une preiwère cx3ndamnatjion pour infraction à la loi, la poursuite est intentée directement devant le tribunal correctionnel : la peine encourue est une amende de 50 à 500 francs, sans que le total des amendes puissie excéder 2.000 francs (art. 176;.

Sont également passibles d'une poursuite correctionnelle (amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, de 500 à 1.000 francs) toius ceux qui auront m^s obstacle à raccomplissement des devoirs d un inspecteur (art. 178) .

611. — IV.. Résultats (jértéraux de la loi de 1893 : réformes proposées. — Des ra,pports annuels sur l'application des lois de 1893, 1903 et 1912, publiés en exiécution de l'article 110 du Code du travail (2), U ressort que, depuis la mise en vigueur des presciiptions réglementaires de 1893-1904, les conditions générales

demeure, alors qu'il est constaté que cette contravention (défaut d'évacuation Kiirecle des poussières en l'espèce) continuait à une date depuis laquelle le délai de prescription n'est pas écoulé. — Crim. cass., 10 déc. 1910, Mon jud. Lyon, 26 janv. 1911.

(1) La responsabilité pénale pèse, soit sur le chef d'industrie, soit sur le directeur, gérant ou préposé investi d'une délégation générale (argum. art. 7, 1. de 1893, et art. 26, 1. 2 nov. 1892). Crim. cass., 21 janv. 1911, Bull. Off. trav., 1911, 268. — Même lorsque sa responsabilité péna'le n'est pas en jeu, par suite de l'interposition d'un directeur ou gérant, le chef d'industrie n'en demeure pas moins civilement responsable des condamnations prononcées (art. 184 C. trav.).

(2) Sur l'application des lois de 11893-1912 en 1913 (dernière statistique parue), v. le rapport de M. le ministre du travail au Président de la République ' dans la collection des Rapports sur Vapplication des lois réglementant le travail en 1913, 1 vol. in-S^, Imp. Nation., 1920, p. 40 et suiv. — Des innovations fort intéressantes sont signalées dans ces rapports annuels. C'est ainsi que des installations nouvelles de ventilation insufflant de Tair pur à pro.\ imité des postes de travail ont été réalisées dans une verrerie de Chalon-sur-)aône. — Dans l'industrie métallurgique, des mesures efficaces ont été prises pour protéger le personnel contre le rayonnement des Tours <rapp. de l'insp. divis. de (Lille). — Des progrès sérieux ont été réalisés également dans les moulinages de soie pour l'évacuation des buées, dans les ateliers de l'industrie du bois pour la substitution du graissagq automatique au graissage à la main des lames de scie à ruban (rapp. de l'insp divis. de Lyon pour 1909), etc...

lâîà

BÉOLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'iNDUSTRIE

:h. V.— limitations au principe de la liberté de l'industrie 409

iï ■:

de îiiidustrie française au point de vue de l'hvgiène et de la seclintt^ ^u personnel se sont très notablement^ améliorées - Eu ^e qkn concerne la Salubrité de ] ateUer, il est incontestable que aa minutie des prescriptions des décrets précités a permis de combattre f^fficicemenfles maladies professionnelles. C'est ainsi que les mesures concernant le nettoyage des locaux industriels 1 exigeaicc istricte pour chaqlic ouvrier d'un cube d'air de 7 mètres au taioins, l'obligation d'aérer les locaux pendant le repas, qui doit tetre pm dans ime salle si>éciale, etc., ont contribué très uUlement, à la prophylaxie de la tuberculose, ainsi qlie des intoxications |provenajit des produits manipulés, des poussières ou des gaz nocifs (1).

Il 5^ a progrès aussi au point de vue de Ja s'éiurité. et ce procrrès est du a une triple cause : à la netteté des pi-escriptions lég^'ies au zele des mspecteurs qui tiennent rigoureusement la main à leur ^tncte observaUon (33.474 mises en demeure ont été signifiées en -lyid, dont 7.89o pour î>rotection insuffisaiile des partie^ saillantes mobiles des machines et des machines-outils) - enfin a la mise en vigueur de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents professionnels.

612 - En ce qui concerne les magasins, et surtout les petites industries de l'alimentaUon, où les conditions hvgiéniques du personnel étaient déplorables, de sérieiLX progrès^ ont été réalisés notamment au point de vue de l'aménagement des locaux affectés au ^oudiage du personnel. Il est certain cependant que Tapplicatioii de la loi dans ces nombreux établissements se heurte à de meneuses difficultés, venant soit du mam-^is vouloir des patrons (2), soit à l'incurie des traviulleurs, dont léducation hv«iémque est à faire, soit à l'insuffisance du personnel d inspection (3).

rl/v„o^"' ^^"i P"""^'^' réalisés, tant au poioit de vue matériel qu'au point de vue moral, par lapplication du décr. du 28 juill. 1904 sur le couchage

de" ?:"Drôme'T V" 'f'^r!.^' T"^^"^^^^ ^^ ''^^'^^' ^le''so!e'^dô^^dtht mnn ^^ ^^'"'^ ^^ ^® Vaucluse, V. les rapports des inspecteurs

pour 1900 (résumées dans le Bull, de VOff. du traZ 1911, ;. 251)

(2) Cons notamment, dans la collection de l'Action popu aire les études monographiques de G. Mény: Nos petits marmitons: Le' jeune' boufnlrl

nndusMe n.r MVf M^ P'^t^^^^?"^. légale des enfants occupés hors de imaustrie, par ALM. iMeny, Gemàhling, etc

3O9^280^1/'r";^'' ^les établissements assujettis à la loi de 1893 était de IQlf ?"nnLn ^^^^' ^'P^'^ ^^ ^°' ^^ ^^O^, ce chiffre atteignait en

livaif L^ne^T"; ^^"^/^^^^^^ soumis , au contrôle de linspéLo du Ssait 4 4fiO 000 "p ^mi^.'' ^"' ''"*' ^" -^^^^«' personnes"^ en 190l>, de Ja éuerrtn ? ^^^^ ("«" compris le personnel des établissements de Ja guerre et de la manne, soustrait au contrôle des insDCcleurs ou e ^personnel des mines et carrières, soumis à un régime spS-' Sur les projets de réforme de l'inspection, v. /n/ra. sect.2^ÙT4."s^ réforme s imposeraient également en ce qui concerne l'hygiène des locaux a gdcoTe!!

613. — Kèglements spéciaux à certaines industries. — En dehors de la réglementa lion générale ci-dessus résumée et du contrôle ia,diiiinistratif ^auq»uel sont assujettis les établissements classés (v. infm), un certain nombre d'établissements industriels et commerciaux sont soumis à des règlements particuliers (1), à raison des dangers gravées que présentent, soit les substances manipulées, (soit les mécanismes mis en œuvre.

A (la première catégorie (nocivité ou danger des substances manipulées), 3e rattacliiMit notamment : — 1» Les fabriques et dépôts ^d'explosifs (L. 8 mai 1875, décr. 19 sept. 1903) ; — 2" Les fabriques et dépôts dl^ihiles minéixiles. i)élrole, schiste, etc. (décr. des 19 mai 1873 et 19 sept. 1903) ; — 3-^ Les fabriques dacétoarsénite de cuivre ou vert de Scliweinfurt ^d5cr. 29 juin 1895 et 1er ocl. 1913) ; — 40 L'industrie du phosphore (décr. 19 juill. 1895 et 14 sept. 1916) (2) ; — 5» Les blanchisseries (décr. 4 avr. 1905 et aer oct. 1913) ; ^ 6» Les tanneries, etc. (décr. 22 août 1910 et 2 juin 1911) ; — 7o Les établissemenls faisant usage de la cériise (ou blanc de plomb. Le danger de cette substance, connue dès le xviiie siècle, a été maintes fois signalé au cours des enquêtes iprescrites par le gouvernement français, notamment en 1845 et en 1901 (3). S'inspirant des résultais de l'enquête ouv-erte par des soins de la Commission d''hygiène industrielle, la plupart des départements ministériels proscrivirent remploi de la céruse dans Res travaux exécutés pour le compte de leurs administrations. En 1902 (18 juill), était promulgué un décret réglementant sévèrement lusage de cette substance dans les travaux de peinture en bâtiments ; les prescriptions de ce règlement furent élendues à tous

et spécialement le couchage des domestiques de ferme, filles ou garçons, trop souvent logés dans des conditions déplorables au double point de vue de l'hygiène et de la moralité. Dans cet ordre d'idées, rien n'a encore été fait. La France aurait intérêt à s'inspirer .de certaines lois étrangères, notamment de la loi danoise du 21 août '1908. — Authier, L'amélioration de la condition des travailleurs agricoles, «1911, p. 139 et s.

(1) A la suite de la loi du 31 ;déc. 1912, douze décrets ont été promulgués le l^r oct. 1913, édictant tout un ensemble de mesures protectrices soit concernant certaines professions (industries plonit)iques, zinc, céruse, poterie d'étain, couperies de poils, acéto-arsénite de cuivre, blanchisseries, tissage du coton), .soit certains piodes de travail (emploi de gazes ayant servi à des pansements, soufflage à la bouche dans les verreries, travail dans les chambres à air comprimé, emploi du ciment à prise rapide).

(2) Ces décrets doivent se combiner avec l'acte final de la Conférence de Berne, de septembre 190i(), tendant à interdire, à partir du 1er janvier 1911, l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes. La France, nous le savons (v. supra, n" 182), est au nombre (les Etats signataires de cette convention.

(3) .Poisons industriels, publ. de VOff. du trav., 1901. — Sur les résultats des expériences comparatives de peintures au blanc de céruse et au blanc de zinc à l'Institut Pasteur, v. Bull. Off. trav., 1908, 24.

410 iniiE I. — liliULIiMKMATION ADMINISTRATIVE DE l.'lNDLSTHIE

les Iravaux de peinture par le décret du 15 juill. 1901. dont il convient de rapi)rocher les décrets des 23 avr. 1908, 28 déc. 1900 et ic" oct. 1913, concernant toutes les industries où le personnel est cx|)osc à l intoxicalion saturnine.

Cet ensemble de mesures a été complété par la promuli^ation de la loi du 22 juillet 1909 (D. 1909.1.137), interdisant en principe remploi de la céruse dans la peinture en bâtiments, tant à 1 intérieur qu'à l'extérieur. Toutefois, l'interdiction n'est devenue effective que le le"" janvier 1915 (1).

614. — Hentrent dans la seconde catégorie (mécanismes dangereux) :

1» Tous les étaljlissements employant un mécanisme actionné par la vapeur (L. du 21 juiU. 1856, amendée le 18 avr. 1890, et décrets des 9 oct. 1907, 25 avr. 1910 et 23 févr. 1919). — Sur la protection du personnel des chemins de fer, v. supra, no 604. — Quant an i)ersonnel travaillant sur les voies dépendant des établissements industriels, iv. décr. 4 déc. 1915.

2o Les établissements qui produisent ou mettent en œuvre des courants électriques. — L. 15 juin 1906, D. 1907.4.64, sur les distributions d'énergie électrique, et décret organique du 3 avr. 1908 {Offic. du 7), complémentaire de cette loi; décrets des 11 juill. 1907 et 13 août 1912. sur la protection des travailleurs employés dans ces établissements (2) ; '

3o Les diantiers à car comprimé (décr. 15 déc. 1908, 21 avr. 1910 et 1er oct. 1913.

615 Réglementation des exploitations minières (3). — Les

(1) Sur les travaux préparatoires de cette loi, longtemps en suspens par suite du désaccord de la Ctiambre et du Sénat, cons. Bull. Off. Irav., 1907. 185 et 1909. 696 et 911. — La plupart des lois étrangères réglementent plus ou moins sévèrement l'emploi industriel des composés du plomb. — Cons. notamment l'ordonn. allemande des 16-27 juin 1905, la loi prohibitive belge du 20 août 1909, etc. — Sur la question de la céru^se^ outre les ouvrages cités supra, cons. notanimeiil: lirefon, rai)p. à la Chambre !«=«• mars 19017, Doc. part., n» 79i); Pédebidou, iapp. au Sénat (8 juin 190(6, Doc. pari., n« 282); D»" Daremberg, U empoisonnement par le

plomb (Dét)ats, 16 et 23 août 1906); Oriiac et Calmetlcs, La lulte contre le saturnisme, 1912.

(2) Bougault, Comment, de la loi sur les distributions d'énerqie électrique, 3e éd., 1911; Mistral, Etude sur les distributions d'énergie électrique, th 1907. — Comp. l'instruction, très précise, de l'Association des industriels de France sur les précautions à observer dans les installations électriques.

(3) Bibliographie: — Aguillon, Législation des mines françaises et étrangères, 3 vol., 3e éd., 1912; Féraud-Giraud, Code des mines et mineurs, 1889; Vernier, Du droit de surveillance de VEtat sur V exploitation des mines, 1900; Cuviller, Législation minière et contrôle des mines, 1902; Laraud,

exploitations minières sont également soumises, dans Tintérêt de rihygiène et de la sécurité des travailleurs, à un régime spécial., dont dl convient d'exposer ici les traits essentiels (1). Cette réglementation est encore éparse dans un certain nombre de dispositions législatives de dates différentes. Toutefois, les dispositions essentielles <sont actuellement igroupées dans le livre II du Code du .travail (art. 9, U, 27, 28, 55, 56, 77, 120 à 157), et dans les décrets des 3 janv. 1813 et 14 janv. 1909 sur la police des m)ines. des (13 août 1911 (amendé le 25 sept. 1913) sur l'exploitation des mines de combusLil^le, et 20 janv. 1914 sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustible (2).

La réglementation des mines comporte deux ordres de mesures : — lo des mesures de police destinées à assurer la sécurité et l'hygiène des travailleur.s et la bonne exploitation de la mine ; — 2» des mesures destinées plus spécialement à protéger l'ouvrier contre les dangers du travail souterrain.

'C'est aux ingénieurs du contrôle des mines quest dévolue la mission de veiller à l'application de ces règlements multiples. Ils sont, à ce point de vue, placés sous la double autorité du ministre des travaux publics, leur dief hiérarchique direct, et du ministre du travail. — V. la circulaire du 12 avr. 1907 (Bull. Off. trav., 1907.609).

616. — a) Mesures de police. — Aux termes du décret du 3 janvier 1813, tout ouvrier malade, ou en état d ivresse, doit être retenu à la surface. Tout ouvrier qui, par sa désobéissance aux ordres du dhef Id'équipe, aurait compromis la sécurité des personnes ou la bonne exploitation, peut être traduit devant le tribunal correc-

Délégués mineurs, th. 1907; Amieux, Des conditions du travail dans les mines, Ih. 1908. — V. aussi: Dalloz, Rép. pratique, v° Mines. — Conf. Annales des mines; Revue de la législation des mines, passim.

(1) Il ne sera question ici que des lois protcctrlices du personnel. Nous reviendrons ultérieurement à propos des monopoles, sur les lois du 21 lavril 1810 et 9 sept. 1919 concernant le régime minier (v. n°^ 633 et s. infra).

(2) A cette énumération, il conviendrait d'ajouter les textes, sur lesquejlis nous reviendrons ultérieurement, organisant, au profit des ou\Tiers mineurs, privilégiés à cet égard, un régime complet d'assurance contre la maladie et la vieillesse (L. 29 juin 1894, 25 févr. 1914, 23 nov. 1918, l^r mai et 8 août 1920s instituant et réglementant les caisses de secours et de retraites de, ouvriers mineurs ; — Lois de finances tendant à bonifier leurs retraites, etc.). V. aussi décr. du 14 mars 1916 relatif aux mines algériennes, et décret bej'lical du 15 juin 19Î0 sur le travail des enfants dans les mines tunisiennes.

Conf. règlements anglais de 1872 et 188 (Congrès de Bruxelles, p. 364); loi autrichienne du 21 juin 1884, amendée par la loi du 27 juin 1901; lois prussiennes des 14 juill. 1905 et 28 juiil. 1909 {Ann. de lég, et rang .^ 1909.26), et règlement prussien du 13 juill. 1903 sur la lutte contra rankyloKtomiase.

412 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE I.'iNDUSTRIE

tionnel ; il isera passible d une peine de trois mois à deux ans de prison et dune amende de .')() à 000 franes en eas de mort d un Uers iconséeutive -i cette désobéissance, de six jours à deux mois de prisoîi el dune amende de Kî à 100 Ir. ou de lune de ees peines seulement, en cas de blessure simple, snns préjudice des dommaj?es-intérèts auxquels il peut être condamné.

D'après le décret de 1813, tout ouvrier mineur devait avoir un Jivret d ouvrier: la loi du 2 juillet 1890 a aboli le livret pour les -mineurs eomme pour les autres ouvriers. Mais les directeurs d exploitation n'en sont piis moins tenus de dresser un contrôler exact et quotidien des mineurs employés soit à linlérieur. soit même à lextérieur de la mine ; ces contrôles doivent être portés sur un registre officiel, coté et parapbé par le maire et visé par les ingénieurs de l'Etat, chargés de l'inspecUon des mines. Ces mêmes ingénieurs ont également pour mission d ordonner toutes les mesures /préventives urgentes propres à remédier aux dangers de l'exiploitation, aux coups de grisou dans les mines de houille (l), etc. ; enfin de constater les accidents et den rechercher les causes, afin de coopérer à l'action de la justice qui. sims le concours du service d'inspection, serait en pareille matière dans limpossibilité d'établir les responsabilités.

Les [ingénieurs ne peuvent ordonner, sous leur res|xjnsabilité, que des mesures urgentes ; lorsqu il est nécessaire de prendre des mesures d'ensemble pour remédier aux d mgers de lexploitation, ils doivent en référer au préfet, qui statue par arrêté (art. 50, L. 1810).

Jusqu'à la loi de 1907, la lettre des règlements semblait limiter les pouvoirs des ingénieurs aux mesures de sécurité.

Mais la loi du 23 juillet 1907 'C. du trav.. art. 77; sur Yhijfficne e/ la salubrité des mines, par la simple insertion du mot hijijicnc dans l'article 50 de la loi du 21 avril 1810 et dajis l'article l^r de la loi du 8 juill. 1890 (C. du trav.. art. 120). a conféré, ipso fftcio, aux préfets, le droit d'intervenir par voie d'arrêtés pour prescrire les mesures hygiéniques reconnues indispensables, comme ils ipeuvent le faine déjà lorsque la sécurité est en jeu ; et en, même temps les délégués mineurs ont vu leur mission expressément étendue ià l'étude de cette catégorie de mesures préservatrices. L'exercice de cette mission de contrôle dévolue à l'administration a été sensiblement facilité par le décret du \A janvier 1909, sur l'exploitation des mines, qui a nettement précisé les obligations légales des concessionnaires.

(1) Cons. notamment la circulaire du min. des trav. publics aux préfets, du 21 oct. 1907 {Bull. Off. trau., fl907, 1218), sur l'extension à toutes les mines ide combustibles de l'interdiction des lampes à feu nu et du régime adopté pour les explosifs dans les mines à grisou.

CH. V. — LIMITATIONS AU PKINCIPE DE LA LIBKKTÉ DE l'iNDUSTRIE 413

617. — h) Mesures protectrices de V ouvrier. — Ces mesures sont. les (unes spéciales à certaines catégories d'ouvriers que leur faiblesse fait un devoir au législateur de protéger spécialement, c'est-àdire aiLX enfants ou aux femmes, les autres générales et édictées dans l'intérêt de tous, comme la loi sur les délégués mineurs.

Dispositions protectrices des enfants cl des femmes. — De l'article 9 de la loi du 2 novembre 1892 (C. du trav., art. 55), il résulte que le travail .sou/erraùi est abs(jlument interdit aux filles et aux femmes, même adultes, ainsi qu'aux jeunes garçons âgés de moins de treize ans. La loi de 1892 na fait que reproduire la» prohibition inscrite dans la loi de 1874, mais en portant de douze à treize ans lâge minimum d admission. Les garçons de treize à dix^uit ans peuvent être employés dans les mines, mais sous des conditions ispéciales. Il est interdit, en principe, d'employer les jeunes ouvriers aux travaux proprement dits de la mine (abatage, boisage ou forage) ; ne sont autorisés pour eux que les travaux accessoires, moins pénibles et moins dangereux, triage et chargement du [minerai, roulage des wagonnets, etc.-.. Toutefois, par exception, les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans peuvent, à titre d'aides ou d apprentis, être employés à l'extraction du minerai, mais ^seulement pour une durée de cinq Heures par jour (Dec. 3 mai 1893) d).

618. — Dispositions (jénérales. — 1» Lois des 59 juin 1905, 31 duc. 19 VS et 2i juin 1919 sur la fournée de huit heures dans les mines (art. 9 et s., 27 et 28, C. du trav.) (2). — 11 nous suffira de mentionner ici d'un mot les lois qui ont introduit, en France, la journée de huit heures dans les mines, préludant à la loi générale du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans

(1) La plupart des législations récentes contiennent des règles protectrices <anïilogues. Toutes les lois euroi)éennes, à l'exception des lois belge et espagnole, excluent absolument les filles et les femmes du travail soutei'rain, et encore convient-il d'ajouter que la loi belge interdit ce travail à toutes les femmes mineures de 21 ans (L. 13 déc. 1889) et qu en fait la plupart des compagnies ont renoncé à employer les femmes aux travaux du fond. — Variez, La lepisla ion protectrice en lietgique (Congrès de Bruxelles, p. 239). — Pour les enfants du sexe masculin, l'âge d'admission eal fixé en Allemagne cl en Autriche à 12 ans pour le travail de jour, 14 ans pour celui de nuit. La loi anglaise admet l'enfant aux travaux souterrains à 12 ans. Les lois espagnole (13 mars 1900) et italienne (19 juin 1902) ont adopté respectivement l'âge de seize et de treize ans. — V. Nintchitch, La réglementation du travail souterrain des femmes et des enfants, 1899.

(2) Loi anglaise du 21 déc. 1908 ÇBull. Off., 09 p. 315). Cette loi consacre le principe de la journée de 8 heures pour tous les ouvriers du fond. — Les lois belge du 31 déc. 1909 (Ann. de lég. du trau., 1909 p. 210), et espagnole du 27 déc. 1910 {Bull. Off., 1911 p. 362) se sont arrêtées à la journée de 9 heures.

Mi

414 T1T1U-. I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l/iNDUSTRIE

rinduslric. Le commentaire de ces textes se raltaclie eu effet logiquement à l'étude de la réglementation dciisemble du travail d€s enfants, des femmes et des adultes (v. infra).

619- — 2o Dcléffiiés à la sécurilc des oinmers mineurs. — A la suite d accidents répétés, survenus dans les liouillères de la Loire, les syndicats d'ouvriers mineurs i)rolestèrent énergiquement contre l'insuffisance du contrôle, et réclamèi-ent la création d'un service d'iiîsi>ection recruté parmi les ouvriers eux-mêmes. D où la loi du* 8 juillet 1890 sur les dcléf/ucs à la sihurité de.s ouvriers mineurs, conforme dans ses grandes lignes aux vœux des syndicats. — Cette loi a été amendée sur divers points de détail par les lois des 23 mars 1901, 9 mai 1905, 12 mar^ 1910, l.J fév. 1912, l.'i déc. 1912. — Ces divers textes ont éli' insérés au Code du travail (livre II, art 120-157;. — Cf. décr. 19 déc. 191 1.

Les délégués sont élus au scrutin de liste. Pour élre électeur, il faut être Français et inscrit sur la feuille de la dernière paie. Pour être éligible, il faut : 1» savoir lire et écrire ; — 2» n'avoir jamais été condanmé pour infraction aux lois sur la police des mines ou pour atteinte à la liberté du travail ; — 3o être électeur, âgé de 25 ans, et travailler au fond depuis cin([ ans au moins dans la circonscription'. Sont inéligibles, en cons:équence, le.^ emploijés chargés de la surveillance des ouvriers (^Cons. d Ktat, 20 juin 1891, D. 92.3.108). Les anciens ouvriers peuvent même être élus, sous certaines conditions déterminées par l'article (i. Les délégués ou leurs suppléants sont élus pour trois ans. Des dispositions sévères sont prises à l'effet d'assurer la sincérité du vote (C. du trav., art. 181). — Sur les limites des circonscriptions, V. art. 121 et s., C. du trav. ; — sur la formation de la listo électorale et la procédure électorale, v. art. 134 et s., C. du trav.

620. — Les délégués ont pour mission es.sentielle de visiter les travaux souterrains à l'effet de vérifier les conditions de sécurité ou d'hygiène de l'exploitation, ainsi que les -causes des accidents (2). Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries

(1) L'institution française des délégués mineurs n été, en partie, empruntée à la (loi anglaise du 10 août 1872. Deux (lifférences essentiejles séparent cependant les deux lois: d'après la loi anglaise, l'institution des délégués est purement facultative, et la rémunération des délégués incombe à ceux qui ^es élisent. Cette charge, assez lourde, n'a pas permis à l'institution de se généraliser: 10 0/0 seulement des mines anglaises ont des délégués ouvriers permanents.

La loi française, à son tour, a eu des imitateurs (Cf. loi belge du 11 javril 1897 loi prussienne du 28 Juill. 1909, art. 2.

(2) La loi du 12 mars 1910 (Bull. 0/f , 1910.390) les a chargés également de signaler les infractions aux lois sur Ja réglementation du travail (2 nov. 1892, 30 mars 1900. etc.), relevées par eux au cours de leurs visites.

et chantiers de sa circonscription ; il consigne ses observations sur un registre spécial fourni par la Compagnie et mis à la disposition des fouvriers ; ce registre est visé par l'ingénieur-inspecteur lors de sa tournée et copie des observations du délégué doit être transmise au préfet, qui les coinmuni(jue aux ingénieurs. Les délégués reçoivent du Trésor inie indemnité calculée sur les bases indiquées, dans lies articles 154 et s. du C. du travail (1), Tout délégué

qui se rendrait coupable de négligences graves ou d'abus dans ses fonctions peut être suspeiidu pendant trois mois au plus par le préfet et révoqué par le ministre des travaux publics.

621. — 11 paraît aujourd'hui établi que linsUtution des délégués mineurs, vue tout d'abord avec quelque défiance par les Compagnies, a eu, comme en Angleterre d'heureux résultats au point de vue de l'aménagement 'hygiénique des mines et de la sécurité de l'exploitation. Certains chiffres fournis au Congrès de la protection ouvrière (Paris, 1900), par M. A. Fontaine, sont, à cet égard, significatifs (2). Voici en effet la statistique des accidents mortels survenus dans les mines de houille dans la période de huit années immédiatement antérieure à la présente loi, et dans la période postérieure :

Grisou Autres causes Total Cpar 10.000 ouvriers) — — —

Il serait excessif, assurément, d'attribuer exclusivement l'honneur de pette amélioration notable à l'action des délégués ouvriers. Mais il fi'est pas jiiable que le zèle déployé par les délégués dans l'exercice de leur mission de confiance ne soit pour beaucoup dans le .résultat obtenu.

Conviendrait-il, comme le réclame le parti socialiste (propos. Basly, \12 juin 1906, Ch., Doc. pari., n" 30), de renforcer les pouvoirs des délégués, et d'en faire de véritables inspecteurs, exerçant une partie des pouvoirs aujourd'hui dévolus aux ingénieurs

(1) Une loi du 2 avril 1906 fait bénéficier les délégués, sous certaines conditions, fJes caisses de secours et de retraites, établies dans leur circonscription. — V., sur ces conditions, le décret du 28 déc. 1906.

(2) A. Fontaine, directeur du travail au minist. du comm.: Notes sur inspection du travail au moyen de sdélégués ouvriers en France (Congrès de Paris, 1900, p. 350).

(3) Depuis cette époque, les progrès se sont continués. 11 résulte ©n effet d'une (platistique comp rative dressée par le iComité central des houillères de France en 1906 que, pour \la période décennale 1891-1900, la proportion Jdcs accidents mortels s'est maintenue sensiblement en France audessous de celle das autres pays (1,18 0/00 en France, 1,39 en Belgique, 1,44 en Angleterre, 2,47 en Prusse). — En 1919, nous relevons les chiffres de 1,17 pour la France et de 1,58 pour l'Anglelerre.

416 TITRE I. — RKfTLKMKN-TATION ADMINISTRATIVE DE L'INDUSTRIE

fli

du conlnMe V La question est délicale ; nous 'la posons simplement, nous réservant d'y répondre ultérieurement, lorsque nous étudierons l'organisation actuelle du service de rinspection du travail (V. sect. II, infra) (1).

A HT. III. — I)i*s iiidtislrii's monopolisées, on des monopoles lèijanx (2)

622. — Définition: Monopoles de fait et monopoles légaux. — Le caractère distinctif de tout monopote réside dans la suppression de la concurrence.

Lorsque cette suppression est le résultat d une lutlc inéi^ale entri- '•oncurrents, le plus tort écrasant le plus faible, il y a monopole de fait ; il y a au contraire monopole lécjal lorsque la suppression de la concurrence est le fait du législateur. Certains économistes libéraux ont une tendance manifeste, d'une part à nier 1 existence des monopoles de fait ou tout au moins à en contester l importance économique et sociale^ d autre part à condamner de parti-pris, sinon tous les monopoles légaux, du moins la plupart d'entre eux. Il nous paraît impossible de souscrire à cette double thèse.

Tout d'abord, il semble difficile de nier l'importance et la fréquence des monopoles de fait. Ces monoiX)les sont au contraire un des aspects les plus remarquables de 1 organisation industrielle moderne, fondée cependant sur la libre concurrence (V. l'article précité de Foxwell) ; ils naissent, en effet, tantôt de conditions

(1) ,Sur les autres questions touchant au régime légal des raines, — propriété des mines, mine aux mineurs, limitation de la journée de travail, jllïstitutions de secours ou <le prévoyance, institutions arbitrales, — v. infra les sections ou chapitres respectivement consacrés: à l'élude des monopoles légaux, de la coopération, de ia réglementation du travail industriel |des enfants, des femmes ou des adultes, du contrat de travail, des lossurajices sociales, des conflits coUectifs ou individuels.

(2) BiBLioGHAPHiE: Cauwès, t. IV, n"^ 1170 et suiv.; Gide, I, p. 319 et s.; Birouithct, p. 6t; Foxwell, Du dcvcjloppemcnt des monopoles dans^ leurs rapports ipvec les fonctions de lEtat (Rei>. d'écon. polit., 1889, p. 457 et suiv.); Bodin, De la tendance des monopoles dans le mouvement économique factuel {ibid., 1891, p. 26 et suiv.). — Cp.: Paul Leroy-Heaulieu, L'Etat ^moderne et ses fonctions; Villey, Du rôle de l'Etat dans l ordre économique: Dalloz, Répert. pratique, v" Industrie et commerce, n°s 176 et Ipuiv., impôts indirects, mines, monnaie, et Suppl., v'* postes et lélégjraphcs, poudre, vins et boissons, voirie ipar chemins de fer. V. ,aussi Répert. -Fuzier-IIerman, v's Chemins de fer, Mines; J^ertliéiemy, Droit

■administratif, p. 330; Allix, Traité éléni. de législation financière, p. 482; Pic, /^c.5 grandes régies dEtat (Rev. d'écon. polit., 1912, 391); Y. Guyot, La gestion par l'Etat et les municipalités, 1913; Carnot, LEtatisme industriel, 1920. — Ces deux derniers ouvrages sont nettement hostiles aux motnopoles; mais le second, basé sur l'expérience acquise par l'auteur dans les usines de guerre, de 1911 à 1918, dresse contre la régie directe un acte d'accusation impressionnant. — Pour l'étude particulière de certains inoaiopoles X^lcool, mines, chemins de fer, etc.), v. les bibliographieb publiées jci-dessous.

locales particnlièrement favorables au développement de cerlaines industries, tantôt d'une concurrence adharnée qui aboutit fatale^ ment à la ruine des entreprises insuffisamment outillées ; tantôt enfin de la formation entre industriels de syndicats d'accaparement (V. supra, art. 1er), n y a là un fait qui mérite d'attirer l'attention! du législateur : s il est vrai que la libre concurrence soit l'un© des causes du développement de ces monopoles ruineux ou oppressifs pour la petite industrie et le petit commercfe, il est trop évident que le remède ne saurait consister dans la politique d abstention préconisée par l'école libérale, mais bien au contraire dans une intervention mesurée du législateur.

Cette intervention ix)urra affecter diverses formes : forme fiscale réforme de la législation des patentes, taxe sur les grands magasins (1), modération de taxes pour les sociétés coopératives) ; foîine pénale (législation répressive de l'accaparement) (2) ; forme réglementaire (substitution, aux monopoles de fait, de monoooles légaux, au profit de l'Etat ou de la commune;.

623. — La supériorité théorique du monopole légal sur le monopole de fait ne saurait être sérieusement contestée. En formulant cette proposition, nous n entendons nullement nous rallier à la thèse icollectiviste, et préconiser la mainmise de l'Etat ou de la commune sur toutes les brancfhes de l'activité industrielle ou commerciale ; mais nous estimons avec M. Gide que « pour certaines tranches d'industrie qui. pir leur nature, ne peuiyenl prendre que la forme de monopoles, mieux vaut qu elles soient monopolisées aa profit de tous que monopolisées au profit d'individus ou de comn pagnies » (3).

Il ,nous paraît également démontré que l'exploitation, même industrielle, des grands services dintérèt général, tels que les postes et télégrap'hes, incombe normalement à lEtat, représentant de la collectivité.

Quant à l'exploitation, i>ar l'Etat, sous le régime du monopole, de certaines brandies d'industrie soustraites au régime de la con^ currence dans un intérêt fiscal, c'est dans les résultats obtenus qu'il faut diercher sa justification. Si par rétablissement d'un monopole lucratif, sur une consommation de luxe, lEtat parvient à alléger le fardeau de l'impôt et, par une répercussion indirecte,

(1) V. tit. II ,chap. II. infra.

(2) V. article ler^ supra.

(3) « Il ne faut voir ici njoute M. Gide, qu'une forme particulière de la •oopération: quand il s'agit de pourvoir à des besoins spéciaux à certaines (personnes, c'est le domaine de la coopération libre; quand il s'agit le pourvoh- aux besoins de tous, c'est le domaine de la coopération municipale ou nationale. » — Cf. Bouvier, La municipalisation des Sevnices ^mblics, 1907, et Les régies municipales, 1910; — Annales de la Régie directe.

LKGISL. IND.

' Il

418 TITRB I. — RÉGLEMKNTATION ADMINISTPATIVK, DE l/lNDUSTRIK

cn. V,

LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE L'iNDUSTRIE 419

ii*l

à diminuer le coût moyen des d-.mrées de première nécessité, le résultat obtenu suffit à justifier le procctlé ; celui-ci, au contraire, serait critiquable, si à raison de la complexité de Texploitation, le bénéfice net étiiit aléatoire, ou si le monopole, même lucratif, tendait au rencbérisscmcut d un produit nécessaire au plus grand

nombre.

L'on peut enfin iinajîiner une variété de monopole portant sur un produit de consoumiation usuelle, mais plutôt nocif qu'utile, tel que 1 alcool. Un tel monopole tient le milieu entre les deux précédents, puisque ses promoteurs poursuivent im but d intérêt général, qui est la restriction des consommations nuisibles par la hausse des prix, et qu'ils espèrent en même temps obtenir, de celte niaiiunise sur un produit d usage courant, une plus-value considirable. La difficulté dans rétablissement d'un tel monopole, est de concilier deux intérêts antinomiques : celui du fisc, intéressé au dévclopt>ement de la consommation et celui de Ibygicne, intéressée à sa diminution. La difficulté, du reste, n est pas insurmontable, l'exemple de plusieurs pays étrangers le démontre ; et Ton conçoit très bien, a priori, les avantages d'une combinaison qui, sans sacrifier 1 hygiène, est susceptible néanmoins de procurer au Trésor d'importantes ressources. Il s'agit donc ici bien plulôl d une question d application et d'organisation rationnelle que dune ([uostion de principe.

624. — Consortiums de guerre. — Est-ce à dire que le régime du monoiw'.e légal doive être progressivement é.endu à tous les produits de consommation courante ? Non évidemment. Pour nous, et sur ce point nous nous séparons nettement de la doctrine collectiviste, la nationalisation ou la municipalisation ne peuvent, en temps' normal tout au moins, revêtir qu un caractère exceptionnel, et doivent, jsous réserve des quelques monopoles fiscaux visés supra, se limiter à la régie des services publics (1).

La guerre a pu, ainsi que nous l'avons é'.abli plus haut (11° 266), nécessiter J établissement légal de consortiums pour l importation et la répartition des malières premières nécessaires à la consommation générale ou à l'industrie (Office central des charbons. Comité des Forges, blés exotiques, sucres, pétrole, etc.). Dans ce régime, l Liât s'était constitué le seul acquéreur des ma'.ières premières les plus variées ; et nous son contrôle direct, des consortiums dindustriels en assuraient la répartition enU'e les consommateurs ou les producteurs (2).

de Launay, Problèmes économiques d'après-guerre (Rev. des Deux-Mondes,

6 juai. ibi8).

(1) Cf. Allix, Syndicalisme et nationalisation (Ht-v. polit., jiull. 1920); (Jl) Sur lorjjauisalion dis coiisorliuins pendant la guerre, cens, notain-

Mais, aussitôt après la cessation des hosUlités, les protestai i>n:> les plus véhémentes (1). s'élevèrent contre la survie de ce régime d'exception, qui ne pouvait que contribuer au maintien de la cherté de la vie, et la Uberté du commerce s'est peu à peu rétablie (2).

625. — Poégie intéressée. — L'Etat, il est vrai, a conservé un droit de regard sur le fonctionnement de plusieurs industries, échappant par leur (nature même au régime de la libre concurrencé ; mais, éclairé par la guerre sur les abus inhérents à la régie directe, c'est dans la voie de la rc(]fie intéressée ou de l'affermage avec participation aux Ijcnéfices au-dessus d un certain taux, qu'il tend aujourdhui à s'engager, en France tout au moins. Nous trouverons des applications intéressantes de cette formule dans les lois récentes du 9 sept. 1919 sur le régime minier, du 16 oct. 1919 sur les concessions d énergie hydrauli(jue, dans les projets relatifs à la réorganisation des chemins de fer. — Cf. statut dj la Commission <nationale des matières colorantes et des produits clumiqucs. constituée en Jiovembre 1916 (3).

Ces principes généraux étant dégagés, nous allons passer en revue brièvement les divers types de monopoles définis ci-dessus, en

ment le discours de M. Clémeiitel, min. du commerce à la Chambre, s. du 28 juin 1918. — X., Le régime des consortiums (.1. des débals, 21 avril 1918), La Bruyère, La métallurgie pendant la guerre Hcv. polit, et pari , sept. 1919, p. 297 et s.); Pinot, Le Comité des Forges de France au service de la nation, 1919,

. (1) Délibérations des Chambres de commerce, de> Chambres syndicales patronales, meetings: — Lhérilier, Les consortiums (Monde Econome 17 mai 11)19). • '

(2) Certains organismes, répondant à des nécessités transitoires, ont cependant été maintenus, tel le Comptoir central d'achat des régions libérées (Rev. polit., janv. 1920, p. 369). Mais le retour au régnne normal sera bientôt réalisé complètement pour le charbon (de Rotschild, La politique du charbon, Rev. polit., sept. 1920 et mars 1921), (les pétroles (v. infra), la flotte d'Etat, dont le Parlement a décidé la liquidation (Bazin La flotte. d'Etat, Rev. polit., janv. 1921), etc.

En Aiicmagne, au contraire, biea que les lois de socialisaUon déposées sur le bureau du Reichstag en 1919 en coniormité de la Constitution nouvelle n'aient pas abouti, la ceutralisalion industrielle sous le contrôle de l'Etat subsiste, pour les branches les plus importants de l'aclivilé naionale (mines, métallurgie, industries chimiques, électriques, etc.). Plusieurs grands mdustriels ou financiers allemands, notamment Rathenau, se sont déclarés iiettemeut partisans de celte forme nouvelle de socialisme d'Etat. — Sur l'organisation et les pouvoirs du Conseil économique d'Empire, v. ''<uprà, w 191. — Cf. sur les consortiums allemands, et leur survie à la ^uei-ie : de Tarie. La préparation de la lutte économique par l'Allemagne, 1919; Bard, La législation allemande au point de vue économique pendant la gnerre (Parlem. et Opin , 13 sept. 1919); Vulliod, Les méthodes (Télatisation en Allemagne (Salut public de Lyon, n» 16 mai 1919).

(3) Sur les divers modes d entreprise des pouvoirs publics, cons notamment à Gide, I, p. 331.

420 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'iNDUSTRIK

nous plaçant tout d'abord en présence de 1 Elat imhistriei puis de la commune industrielle.

^ 1er. Monopoles d'Etat. — Concessions ou régie, directe j

ou intéressée (1)

Page 1