‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 183 sur 466 · I.HilSL. JXD · texte numérisé non relu

I.HilSL. JXD

TiTi^E I.

RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE LINbUSTHIK

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dispositions, dont les plus significatives sont: lo la faculté expressément reconnue à l'Etat dcxploiter immédiatement en régie le Liisemenl nouveau; 2» le caractère temporaire dj la concession, et le droit oi fin de concession ou en cas de déch'éance, do reprendre graluitement les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, etc., servant à l exploitation et en constituant djs dépendances immobilières (art. 2, § 4 et 5) ;

3o Le droit de contrôle rigoureux dont radminislration est investie, droit sanctionné par la déclicance dans les conditions spécifiées au texte (art. 2 à 60) ;

4o La participation obligatoire dj l'Etat au bénéfice net, dans les conditions spécifiées, au cahier des charges (art. 2, 8o) ;

5o La faculté d obliger le concessionnaire à adhérer à un consortium ou comptoir dj vente, ou à participer à la construction ou à l'alimentation d usines chimiques, métallurgiques ou de hauls fourneaux (art 2, 12o).

642. — d) Pdrlicipation du pTSonncJ aux bcnâfices et à la gesiion. — Cette participation aux bénéfices est di droit: la part du personnel est prélevée sur celle de lEtat, et correspond au tiers de cette dernière.

C'est aux intéressés eux-mêmes qu il appartient di déLÛder si la répartition doit être faite individuellement au pei*sonnel et sous quelle forme, ou si le produit doit être employé conformément aux dispo.sitions de la loi du 26 avril 1917 (sur les sociétés anonymes à participation ouvrière), ou encore si la totalité ou une fraction de la part des bénéfices revenant au personnel doit être versée à la Caisse autonome d.^s ouvriers mineurs (art. 2, 9o).

Les mineurs obtiennent, en outre, un traitement de faveur depuis longtemps réclamé par leur Fédération, sous forme de garan'.ie d'un salaire^ minimum (art. 2, llo). — Sur cette délicate question de salaire minimum, v. iiifra, tilre II, chap. II. sect. 3.

Enfin, leur participation indirecte à la gestion est prévue par l'article 2, 11», en ce sens, que l'acte d^ concession peut imposer au cx)ncessionnaire la créaliDu d'une Commission mixte, patronale et ouvrière, dont le cahier des charges précisera les attributions.

643 — e) Contrôle de l'ensemble des exploitations min' ères. — Ce contrôle est assuré par un « Comité consultatif des mines », comprenant des techniciens de l'Administration des mines, des membres du Conseil d Etat et des administrations publiques intéressées, des exploitants des mines el dos ouvriers mineurs désignés respectivement pour chaque catégorie d intéressés, et des membres du Parlement (art. 3).

644. — Mines dymaniales de la Sarre; mines de potasse d'Alsace. — Attribuées en pleine propriété à la France par le traité

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de Versailles (art. 45 et s.), les mines de la Sarre sont exploitées directement par l'Etat français, comme elles Tétaient par la Prusse avant notre prise de possession (régime provisoire institué par décret du 23 oct. 1919) (1).

Ce premier essai de régie directe a donné jusqu'ici des résultats satisfaisants, malgré la gêne résultant pour la direction des mines de la Sarre de l'impossibilité où elle se trouve d'emprunter, ou [ de se constituer des réserves, étant dépourvue de toute personnalité morale.

Aussi est-il très désirable que le Parlement se hâte de voter le projet de loi, déposé par MM. Loucheur et Ivlotz, le 27 déc. 1919, tendant à créer un Office domanial des mines de la Sarre, investi d'une large autonomie et pouvant agir et se développer dans des conditions analogues à celles de l'industrie privée (2).

Signalons d un mot, eu terminant, le rachat par l'Etat français des mines de potasse d'Alsace mises sous séquestre depuis le retour de l'Alsace Lorraine à la France (L. du 26 mars 1920, auto.isaat le rachat), et le projet d'amodiation de ces mines à qualre groupements, trois sociétés privées, et mi Office domanial, formant un seul cartel ou comptoir de vente, sous le contrôle de l'Etat français (3).

645. — Houille blanche (4). — De la loi du 9 sept. 1919 organisant sur des bases nouvelles le monopole minier, il convient

(1) Malzac, Mines domaniales de la Sarre (^Reu. polit, et pari., janv. 1921, p, 27 et s.).; t^oy. Le récjiriie des nnnes de la Sarre et des mines de po ussc d'Alsace [Qu. prat. 1921, 82).

(2) Rapp. favorable de M. Engerand (Ch., fév. 1921, n" 1535) : adopt.. Cil., 17 juin 1921.

(3) Proj. de loi sur lamodiation des mines de potasse d'Alsace (Ch., déc. 1920, n° 1821). — Cf. Les mines de potasse d'Alsace ^Débats, n''" 2 et 12 avril 1921) ; Koy, op. cil.

(4) Biblioghaphie: — Tavernier, Les forces hydrauliques des Alpes en France, en Italie et en Suisse, 1900; Brouilhet, Autour du Congrès de la hotuille blanche (^Quest. prat.^ oct. 1902 et Précis dEcon, polit., p. 289 et s.); La houille blanche, compte r. du Congrès de Grenoble de 1902, 2 vol., 1903; Bresson, La houille verte, 1905; iiéraud-Dupalis, La législation des cours d'eau, th. 1909; Levaud, Création des usines hydrauliques, th. 1909 ; Gilerman, La révolution électro-technique et la socialisalion de la houille blanche {Régie directe, août 1910); Clerget, L'exploitation rationnelle du globe, 1912; Florent, La houille blanche, th. 1912; Cahen, La houille blanche {Musée soc. doc.y avril 1913); Tochon, Le statut légal des usines hydrauliques {Rev. polit, et pari., 1917.4.90 et 1919.3.164); de Varigny, La houille blanche (Débats, 18 juin 1917), e!: La houille bleue {Débats, 21 août 1919); Zimmermann, La houille blanche dans les Pyrénées {Salut public, 8 janv. 1920); Bougault, La législation nouvelle des chutes d'eau, 1920; Gonnard, L'industrialisation des Alpes françaises (Rev. écon. intern., mars 1921); M. Forte, L'industrie hydro-électrique en France {Rev. décon. polit., mars-avril 1921); Gerin, Les forces hydrauliques, th. 1921. — Cf. Bry et Perreau, n^ 578 et s.; Gide, Cours d Econ. Pol., I, p. 113 et s., et II, p. 273 et s.; La houille blanche {Rev. périod.);

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de rapprocher la loi du 16 octobre 1919, véritable charte, non feeulemenl de la houille blanche, maLs de toutes les modaUlés d'utilisation de Véncrqie hijdrauUqiie, qu'il s'agisse de la houille blandie. verte ou bleue (1).

Ainsi que Ta fait observer M. L. Perrier, rapporteur de cette loi à la Oiambrc, la France est Je pays d Europe le plus riche en chutes deau. Alors en effet que l'Allemagne ne possède que 1.450.000 c'hevaux hydrauliques et l'Angleterre 9G3.000, la richesse gjobale de notre pays ne serait pas inférieure, d'après les évaluations moyennes, à 9 millions de chevaux! 800.000 H. -P. à peine étaient :iitilisés il est vrai au début de 1914. Mais, le charbon faisant défaut par suite de Toccupation ennemie dans le Nord de la France, et la guerre ayant nécessité le développement intensif de nos usines de guerre, spécialement des usines électro-chimiques de la région des Alpes, la mise en valeur de nos ressources, en liouille blanche sest accélérée dans des projwrtions telles qu'en 1919 plus de 1.400.000 H.-P. étaient équipés (Gide II, p. 274).

Il n'est pas exagéré de dire que la houille blanche, grâce aux ressources inépuisables des glaciers alpestres (2) ou pyrénéens, place lindustrie française dans une situation privilégiée, et la met dans une txirtiiine mesure ù l'abri de cataclysmes tels que ces grèves de mineurs, qui troublent si profondément, depuis quelques années, lu vie économique et sociale de l'Angleterre.

646. — Les diverses conceptions juridiques en présence. — L'exploitation rationnelle d'une telle richesse soulève deux sortes de problèmes . les uns techniques, qui ne sont pas de notre ressort, les autres économiques et juridiques, qu il nous appartient au contraire d'envisager rapidement.

Dcpuir. vingt ans, chacun s'accordait à reconnaître l'Insuffisance de notre législation civile, vieille de plus d un siècle, pour résoudre dune façon satisfaisante les conflits d intérêts nés du développe-

Les Annales de l'énergie (^Rco. pcriod.), passim, La houille bmnchc française, séiic d'études publiées clans l'Information, janv.-fév. 1921),

(1) La houille blanche, ou verte, s'eutend de l'éi ergie emmagasinée dans les diules naturelles ou artificielles aménagées ou créées sur les fleuves, rivières 'et ruisseaux, la houille bleue de rénerg;e des marées, dont on ccmimencc ù. étudier les procédés de captation.

(2) Lorsciue la loi sur l'aménagement du Rhône, pioinul}j;iicc' le 2" nijii 1921 (Cil. rapp. I*errier, l't Sén., rapp. Perchai , soi;i mise à cxéiution, et que les gigantesques travan.x projetés (barrage de Genissiat, etc.) seroni achc vés, notre industrie disposerii dan moins 1 million d'il. -P. nouveaux. — L. Perrier. L'aménagement du Rhône (Pari, et opin., l^»" jav. 1920), L. Bordcnux, La question du Rhône (préf. Hcrriot). 1921. — L'amé nagement du R.'dn, cnire LJàle et Strasbourg, également à l'étude, aceroîtriii* encore les disponibilités franeai.ses de 4 à yUO.UlK) H.-l'.

CH. V. — limitatiOxNS au principe de la liberté de l'industrie 437

ment des usines hydrauliques ou hydro-électriques et des applications nouvelles du transport de la force à distance (1),

Mais il y avait divergence sur le choix des moyens : les uns se prononçant en faveur de la constitution d un monopole nouveau, analogue à celui résultant pour les concessionnaires des mines de la loi de 1810, d'autres en faveur du régime des concessions temporaires, d'autres enfin donnant la préférence à un système tendant à faciliter, par voie de licitation, la concentration aux mains des usiniers des droits d'usage appartenant, d'après le Code civil à tous les riverains.

Les trois thèses furent longuement discutées au Congrès de la houille blanche (Grenoble, sept. 1902), à la Société d'études législatives (2) et dans les Commissions de la Cliambre (3).

Sans la guerre, ces débats académiques auraient pu s'éterniser. Mais, en présence du péril commun, et des nécessités supérieures de la défense nationale, les oppositions systématiques se turent. Chacun comprit qu il était temps de procéder, par une étroite coopératioii des pouvoirs publics et des initiatives privées, à l'aménagement rationnel de Jios (cours d'eau ; et, partant de ces directives, le igouvernement réussit à faire voter, en deux ans, une loi sur

(1) 'Suivant la formule de Brouilhet (p. 294), « il faut créer ici, comme l'ont fait les mines et la métallurgie pour leurs besoins personnels, [un régime économico-juridique nouveau. Le droit actuel en particulier .(il s'agit du droit antérieur à la loi de 1919) est notoirement incompatible avec les réalisations nécessaires ».

La jurisprudence s'était efforcée cependant, dans la mesure où les textes du Code civil le permettaient de concilier les droits de la propriété avec ;les nécessités de l'industrie et de combattre les prétentions exagérées des barreurs de chute. — Cf. Grenoble, 7 août 1901, D. 1902.2.275 et note 'Capitanl ; Cass. 24 juill. 1901, D. 1901.1.164.

(2) Bull, de la Soc. d'études législatives, 1901. Cons. spécialement, dans ce Bull., le projet Michoud, favorable à un régime de licitation, dans le cadre du Code civil, et le contre projet Berthélemy, favorable aux concessions temporaires.

(3) Le projet de loi déposé par M. BaudLu, min. des travaux publics, le 6 juill. 1900 (Ch., u° 1822), se prononçait en faveur d'un système de concessions temporaires. — Cf. concessions trentenaires renouvelables de la loi italienne de 1884; loi norvégienne du 9 juill. 1909 {Quest. pratiques, 1910, 2G7); loi lédér. suisse du 22 déc. 1916. — Ce projet fut écarté par la Commission, favorable aux concessions perpétuelles. — Deux autres projets (prop. Mougcot lUtau, Ch., 15 janv. 1904, et Barthou Caillaux, Ch., ^ juill. 1908), le premier concernant les cours d'eau non navigables ni llottables, ;le se-cond concernant les usines établies sur les cours d'eau du domaine public, furent déposés. Le premier, qui maintenait pour le^ usines privées le caractère perpétuel de la concession, ne fut pas discuté; le secojid, ne prévoyant que des concessions temporaires, fut voté par la Ch. Je 16 juill. 1909, et par le Sénat avec modifications et en première <lélibération;, siidemcnt, le 22 nov. 1910. — Le dépôt d'un projet modifi-. ratif par M. Dumont, min. des trav. publics, entraîna l'ajournement sine die de la deuxième délibération.

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l'ulilisation de l'énergie hydraulique, doiiL il esl permis d'attendre les plus heureux résultats dans un avenir prochain (1).

647. — Caractères disiinctifs du rârjimc létjal insfiliié par la loi de 1919 — Ramené à ses grandes lignes, le régime édicté par la loi du 16 oct. 1919, dont l'analogie avec la loi du 9 sept. 1919 sur les mines est évidente, a pour caractéristiques essentielles: a) La faculté pour l'Etat d'opter entre la concession ou l'autorisation, temporaires l'une et l'autre, et la régie directe ; /;) La participation de l'Etat, en cas de concession ou d'autorisation, aux bénéfices et à la gestion ; «c) L'attribution au concessionnaire d'un droit immobilier sui generis, lui conférant à rencontre des usagers les droits les plus étendus ; d) La parit ii alion du personnel aux bénéfices et à la gestion.

648. — Commentaire de la loi du 16 octobre 1919. — a) Concession, auturisalion ou ré(fie directe. — Le droit de disposer de l'énergie hydraulique constitue, d'après le régime nouve.'u, un droit régalien, iictlement distinct de la propriété riveraine, sous réserve des disix)sitions édictées en vue d'indemniser les usagers au cas où la concession porterait atteinte à des droits acquis (art. G), ou des règles transitoires auxquelles sont assujetties les entreprises antérieurement autorisées ou concédées (art. 18 et s.).

Ce droit régalien, sans quil y ait lieu de distinguer désormais entre ]es cours deau ;iion ^navigables ni flotlables et les dépendances du domaine public, ni entre la houille blanche, verte ou bleue, s'exerce sous trois formes . concession, autorisation, ou régie directe (art. 1, 2, 23 et s.).

Sont placées sous le régime de la concession : lo les entreprises ayant pour objet principal la fourniture de l'énergie à des services publics, et dont la puissance maximum excède I.IO kilowatls ; 2o les entreprises dont la puissance maximum excède 500 k. quel que soit leur objet. — Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises (art. 2).

La concession est instituée par une loi lorsque les travaux d'appropriation de la force comportent le déversement des eaux

(1) Projet déposé le 21 juill. 1917 (Ch., Doc. pari., ii« 3G23; rapp. à la Chambre, 'M. L. Perrier, au Sénat, M. Cazeiieuve). — La loi du 16 oct. 1919 (a été complétée par trois règlements d'admin, publique, publiés à l'Offic. du 10 août 1920. — Il convient de remarquer que la loi nouvelle, qui réglemente les usines créatrices de l'énergie hydro-éloctrique, na pas eu pour effet dabroger la loi du 15 juin 190<) (v. .suf/ru w H14 ), dont l'objet exclusif est de réglementer l'énergie créée. — Cf. décret du 17 déc. 1907 sur le contrôle des distributions d'énergie, et circul. niinist. du '21 mars 1910. — V. aussi décr. du 21 nov. 1916 (usines de guerre), et loi 29 juin 1917 (participation financière de l'Etat à lelablissement dci usines hydrauliques).

d'un bassin fluvial dans un autre ou le détournement des eaux sur une longueur de plus de 20 kil., ou lorsque la puissance normale excède 50.000 kilowatts. Dans les autres cas, la concession esl instituée par décret rendu en Conseil dEtat (art. 3).

Pour Icxéculion des travaux définis au cahier des charges et régulièrement approuvés par ladininistration, ainsi que pour l'exploitation de la concession, le concessionnaire est investi des droits les plus étendus. Il peut notamment occuper les propriétés privéeis nécessaires à 1 établissement des ouvrages de retenue ou de prise d'eau, submerger les berges par le relèvement du plan deau, el procéder, dans les formes de la loi de 1811, à toutes les expropriations nécessaires (art. 4 et 5).

La concession ne peut être accordée qu à un français ou une société française (art. 26). Sa durée ne peut dépasser 75 ans, à compter <le rachèvement des travaux. Elle ne peut êti'e rachetée par anticipation après l'expiration d'un délai qui ne doit pas être inférieur à cinq ans, ni supérieur à vingt-cinq ans (art. 10, 5» et 13») . Dix ans au moins avant l'expiration de la concession, l'administration doit notifier au concessionnaire si elle entend ou non liû renouveler sa concession. A défaut de notification, la concession est, de plein droit, renouvelée pour trente ans (art. 13).

649. — Les autorisations sont accordées par arrêté p éfectoral. quel que soit le classement du cours d'eau (1). Elles ne doivent pas avoir une durée supérieure à 75 ans ; à toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité dans les cas prévus par les lois en vigueur sur le régime des eaiLX. Le renouvellement s'opère de plein droit pour trente ans si radministralion ne notifie pas de décision contraire avant le commencement de la dernière année (art. 15 et 16).

Les entreprises autorisées peuvent, à toute époque, sur un accord entre 1 Etat et le permissionnaire, être placées sous le régime de la concession. Elles le seront obligatoirement lorsque, à raison d'mie augmentation de puissance ou du changement de leur objet principal, elles viendront à rentrer dans la catégorie de celles classées comme concessibles aux termes de l'article 2 (^art. 17).

650. - Régie directe. — L'Etat, ainsi que les départements ou les communes, peuvent exploiter directement l énergie des cours d'eau (art. 23). L'exploitation d'une usine par l'Etat (le département ou la commune), en régie directe ou intéressée, ne peut être décidée qu'après avis conforme du Comilé consulta'.if institué auprès du ministre des travaux publics.

(1) Sur les formes de l'autorisation, v. les lois antérieures, notamment la loi du 8 avril 1898.

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Ce Comité comprend : des représentants de l'administration, des parlementaires, des représentants des indnstries intéressées, de l'agriculture, de la navigation et du tourisme (art. 31).

651. — b) Participation de l'Etat aux bénéfices et à la gestion. — L'Etat, (même lorsqu'il se substitue un concessionnaire ou octroie une autorisation, au lieu d'exploiter en régie, n en est pas moins une sorte d'associé, investi sur la gestion de l'exploitant d'un droit supérieur de contrôle, et appelé à piu'ticiper aux béaéfices dans une mesure variable, déterminée par le cahier des charges, et proportionnée naturellement aux sacrifices qu'il s'est imposé lui'* même, sous formes d'avances ou de subventions.

Indépendamment des réserves en eau et en force motrice à prévoir au profit des services jiublics, le concessionnaire est assujetti par l'acte de concession, ^— outre une taxe annuelle de 0,05 par k. de puissance normale de chute (art. 8), — au paiement de redevances proportiomielles, soit au nombre de kilowatts-heure produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répariis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Toutefois, la redevimce proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juill. 1867 et ayant pour objet principal rétablissement et l'exploitation de l'usine hydraulique (art. 9). Le concessionnaire peut d'ailleurs être tenu de se substituer, dans un délai déterminé, une société anonyme (art. 11).

Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par lEtat entre les départements et les communes sur le territoire desquels couleiit les cours d'eau utilisés.

C'est le cahier des charges qui détermine, pour chaque entreprivse, les conditions financières de la concession et notamment : a) Le minimum au-dessous duquel la redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-Qieure pix^duiLs ne peut descendre ; b) En cas de rede vaincs proportiionnelle aux dividendes, le capital initial auquel est constituée la Société, le taux de l intérêt moyen annuel alloué au capital investii, non remboursé, à partir duquel TEtal entre en participation ; l édielle progressive d'après laquelle est calculée la part de l'Etat ; c) Le montant des actions d'apport qui iX)urront être attribuées à lEtat ; d) Lorsque l'Etat contribuera sous forme d avance, à r(aménagement de la chute d'eau, le montant des obligations qui jx)urront lui être attribuées ; e) Lorsque lEtat contribuera, sous forme de subvention, à l'aménagement (le la chute, le montant des actions de secoîid rang (dites ordinaires) qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contrilnition ; /; Lorsque lEtat souscrira une partie du capital social, le montant des actions de premier rang (dites privilégiées) qui leur seront remises en représentation de sa participation ; f/) Dans tous les cas où l'Etat contribuera financièrement à l'entre-

CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'INDUSTRIE 441

prise, le nombre des représentants au Conseil d'administration qu'il j)0urra exiger (art. 10, 8»).

Notons en dernier lieu que toutes les dépendances immobilièi-es de la concession font retour gratuitement à l'Etat en fin de concession, le surplus de l'outillage i>ouvant être repris par lui à dire d'experts (art. 10, 11 et 12) (1).

652. — c) Nature du drùit du concessionntiire. — Le droit de disposer de l'énergie hydraulique constitue, avons-nous dit, d'après la loi nouvelle, une faculté légale absolument distincte des droits appartenant, conformément au Code civil, aux riverains du cours d eau. En conséquence, et bien que temporaire, le droit du concessionnaire ou du bénéficiaire de l'arrêté d'autorisation est un droit immobilier susceptible d'hypothèque (art. 21). D'oii possibilité pour la Société concessionnaire d émettre un emprunt, garanti par des obligiiitions hyix)thécaires, sans préjudice des garanties d'intérêt susceptibles d'être accordée^ par l'KLat, le département ou la comnume.

653. — d) Participation du personnel aux bénéfices et à la gestion. — Conformément à une formule très en faveur aujom'-' d'iiiu, et que nous avons déjà rencontrée dialis la loi de sept. 1919 sur le régime minier, la loi nouvelle organise la participation obligatoire du personnel aux bénéfices et à la gestion.

L'article 28 décide en effet qu'un règlement d'administration publique fixera, notamment, les conditions dans lesquelles, soit dans les oas d'exploitivtion directe par l'Etat, les départements et les comnmnes. soit dans les entreprises privées, devra être organisée la participation du personnel aux bénéfices et à la gestion dans le cadre de la loi du 2G avril 1917 (sur les sociétés anonymes! à participation ouvrière).

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