‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 185 sur 466 · V II · texte numérisé non relu

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462 TITRE I. — KK(iLKMKNTATI'>N ADMIXISIRATIVK DE L'iNDUSTKIK

675. — Des établissements classés: motifs de rinterventlon administrative. — Le principe de la liberté de T industrie ne^ peut aller jusqu à permettre aux industi'iels de compromettre la sé.'urité publique. L'Etat, gardien des intérêts généraux, a donc pour devoir d'intervenir pour réglementer sévèrement toutes les industries dangereuses ou insalubres. Il est inadmissible que les fabriques de produits chimiques, dont les émanations empoisonnent l'air, que les fabriques d explosifs, dont les produits accumulés pourraient, si rimprudence ou la malveillance en provoquaient Texplosion, faire sauter tout un quartier, puissent s'établir librement au milieu d'une ville Aussi toutes les législations (1) s'accordentrclîes à soumettre ces usines à la nécessité d'une autorisation administrative préalable ; et cette autorisation n'est accordée qu aux établissements satisfaisant à certaines conditions de sécurité ou d'hygiène.

La loi française soumet également à la réglementation les établissements simplement incommodes: il s'agit bien entendu d'une incommodité grave, susceptible de causer un tart considéiable aux propriété^s voisines (ex. : tanneries, usines pour la préparation des "siandes, etc.).

676 — Loi organique du 19 décembre 1917, — Pendant plus d'un siècle, les établissements dangereux ont vécu sous le régime édicté par le décret du 15 oct. 1810, complété par 1 ordonnance du 14 janv. 1915. Depuis longtemps les pouvoirs publics avaient reconnu la nécessité de doter la France d'un Code mieux ordjnna de riij'giène publique et industrielle, applicable à l'ensemble des mesures réglementaires, préventives ou répressives, reconnues nécessaires dans l'état actuel de la science et de l'industrie, tant dans lïntérêt du voisinage que pour la protection du personnel.

Un grand pas a été fait dans cette voie par la promulgation de la loi du 19 déc. 1917 (2), qui a très heureusement remanié la législation archaïque de 1810, en la coordonnant avec les prescriptions de la loi de 1902 sur l'hygiène publique, et du Code du travail sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Le régime nouveau a, sur les textes antérieurs, cette triple supériorité : !« de protéger plus efficacement les intérêts ouvrière en obligeant l'administration à subordonner les autorisations qu elle délivre i\ i'ob-

(1) Sur les lois étrangères concei-nant las établissements dangereux ou insalubres, v. les indications donnée», supra, n"* 5S3 el suiv.

(2) Une première proposition avait été déposée par M. (.hautempa sur le bureau de la Chambre, le 13 lév. 1903 (Ch., n» 751); elle ne iut pas disculée. — Elu sénateur, M. Chautemps la dépose à nouveau sur le bureau du Sénat la 8 juin 1906 (n" 283), et fut choisi comme rapporteur (rapp. 11 juin. 1907, n» 265; rapp. suppl. 9 déc. 1909, n» 283, 19 janv. 1917, x\9 14. Soumis à une Commission extraparleme.itaire et amendé sur plusieurs jjoinls.^ le projet tut enlin voté par le Sénat le 13 fév., par la Ch., le 20 nov., el promulgué le 19 décembre 1917.

GH. V. — LIVl T.\TIONS AU PRIX'.H'E Dlî LA. MBIÎ^TÉ 03 L'IXDU.STRIE 463

seTvation des prescriptions légales »sur l'hygiène des ateliers ; 2o de simplifier les formalités, en substituant pour les f'tablissement^ de la troisième classe la simple déclaration à l'autorisation préalable ; 3o d'assurer la stricte observation de la loi par le renforcement des sanctions répressives et l'organisa tien d un corps d'inspecteurs techniques (Cf. inspectors of nuisance de la loi anglaise).

677 — Usines de g-uerre. — Malgré la généralité du décret de 1810, la jurisprudence du Clonseil d Etat considérait ses prescriptions comme inapplicables aux établissements d'Etat, dépendant d'un service public et intéressant la défense ou la sécurité du territoire (fabriques de dynamite, mélinite, poudreries militaires, etc.). - Cons. d'Etat, 17 mai 1878, D. 78.3.82. — Les particu^ tiers lésés par ces établissements publics ne sauraient donc exciper du défaut d'autorisation pour en réclamer la suppression ; mais ils seraient fondés à réclamer défi dommages-intérêts à raison du préjudice subi du fait de leur voisinage.

lin luit, le développement au cours de la guerre des usines travaillant pour la défense nationale (établissements d'Etat, ou usines privées contrôlés par le Ministère de l'armement), et la fréquence des accidents provoqués par leur installation défectueuse (explosions de Neuville, de la Courneuve, de Grenoble, etc.), démontrèrent la nécessité d'une réglementation spéciale, conciliant les droits de 1 Elat et les intérêts des tiers ; ce fut l'objet de la loi du 19 mars 1919 (D 20.4.96). — Cf. L. 2 avril 1918 et 17 avril 1919, art. 66. — V. aussi L. 3 mai 1921 sur la réparti'Joii des donnnages causés aux tiers par des accidents survenus dans les usines de guerre.

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