I. — Etablissements classés
678 — La loi de 1917 maintient la division des établissements dai poreux, incommodes ou insalubres en /ro:5 classes. Les industries auxquelles s'applique la loi et le classement de chacune d'elles ont été déterminées par un décret rendu en Conseil d Etat (décr. du 24 déc. 1919), après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Comité consultatif des arts et manufactures, sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie.
Le tableau actuellement en vigueur n'énumère pas moins de 353 types d'établissements. Les classements ultérieurs, nécessités par l'évolution incessante de l'industrie et de la science, se feront dans le.; mêmes formes.
A - Dk.s étabi.isskmknts dp: i.a PREMIERE CLASSE. — 679. — Cette première catégorie comprend tous les établissements qui, à raison
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du dani»or dinceiulio ou dexplosion qu'ils présculent, ou des maladies infectieuses que leurs énuuiations peuvent développer, doivent être éloiffnûs des habitations fxirtiriilières. Telles sont les fabriques de poudres et autres explosifs, les usines pour la fabrication ou l'épuration des îiuiles et essences (odeur et danger d'incendie), pour la fabiication de certains acides ; les abattoirs (odeur, altération des eaux), etc.
La loi n'a pas édicté, d'ailleurs, de distance réglementaire. Lu distance nécessaire pour la sécurité ou la commodité des voisins varie, en effet, suivant la nature et 1 importance de diaque usine. Aussi est-ce à l'autorité administrative qu il appartient de déterminer, dans chaque cas, à quelle dislance des habitations partie culières pourront être édifiées les fa]>riques et usines de la première classe (1).
680. — Formes de la demande. — La demande d autorisation doit être adressée, en province, au préfet ; à Paris, au préfet dipolice. Cette demande doit contenir des renseignements précis sur la nature de lexploitalion projetée, limporlance des installations, le déversement et l'utilisalion des eaux résiduaires ; un double plan doit être annexé à la demande: plan topographique (situation de Tusiiic projetée par rapport aux constructions les ])liis voisines) cl plan architectural (organisation intérieure;. — Décr. 17 déc. 1918, art. l^r.
Copie de la demande est adressée par le préfet au maire de la commune, qui doit ouvrir une enciuêle de commodo et incommoda. Même enquête est ouverte dans toutes les communes situées dans mi rayon, variant, suivant lindustrie, entre un et cinq kilomètres de l'usine projetée. Ces enquêtes durent un mois ; la demande est affichée dans toutes les communes, pour provoquer les observations des intéressés. Enquêtes et affichage sont prescrits à peine de nullité. Le rapport du commissaire enquêteur est communiqué à l'industriel. Puis le préfet statue, sur rapport du Conseil départemental d hygiène, après avoir pris l'avis de la Connnission saiiilairiî locale, de liuspecteur des établissements classés, et de 1 inspecteur du travail (2). L'arrêté préfectoral rejetant ou admettant la demande est notifié au demandeur et publié.
681. — Recouirs administratifs impartis à l'industriel ou aux tiers. — L'arrêté peut être attaqué devant le Conseil de préfec-
(1) Cous. d'KUil, 15 mai et 19 juin 1903, D. 1901 5.112; 10 déc. 1909, D. 11.3.107.
(2) Toius ces avi.s sont exigés à peine de nullité. — Cous. d'Etat, 6 déc. 1907 et 17 janv. 1908, D. 1909.3.62; Cens. d'Etat, 27 nov. 1908, D. 1910.3.60.
^fj. V. — LIMITATIONS AU PRiNCIPR DE LA LIB RTR DE l'iNDUSTRIE 46.>
lure (1) soit par l'industriel, en cas de refus ou d'autorisation subordonnée à des conditions onéreuses, soit par les tiers ou les municipalités lésés par une autorisation qui leur porte préjudice. L'industriel a deux mois pour se pourvoir, à compter de la notification de l'arrêté (2). Le recours des tiers ou des municipalités ji'est au contraire assujetti à aucun délai, et ne cesse d'être recevable, que « s'ils peuvent être présumés avoir renoncé à l'exercice de ce droit (art. 14) (3),
L'arrêté du Conseil de préfecture peut être déféré au Conseil d'Etat dans le délai ordinaire de deux mois (D. 19.4.19)..
B. — Etablissements de la. 2e classe. — 682. — Ces établissements sont ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas indispensable, mais qui présentent néanmoins des dangers ou des inconvénients assez graves pour qu'il soit nécessaire, dans l'intérêt des voisins, de n'en permettre l'installation qu'après enquête. Tels sont, par exemple, les forges et hauts fourneaux, les usines à gaz, les fabriques de chaux, cmients, etc.. Ici encore l'administration jouit (d'un très large pouvoir d'appréciation. Elle n'est pas sans doute tenue d'exiger l'éloignement des habitations (Cous. d'Etat, 25 juin. 1902, D. 1904.3.30) ; mais elle peut l'exiger lorsqu'elle estime que la fabrique aurait des inconvénients graves pour le voisinage immédiat (ammoniaque, eau de Javelle, mise en œuvre de matières organiques, etc.). D'autre part, elle peut subordonner s(m autorisation à toutes les conditions qu elle juge convenables
(art. 11) (4). ^
I a demande d'autorisation est soumise aux mêmes formalités que pour les étabUssements de la fe classe. Mais l'enquête de c^ommodo ne dure que quinze jours et se limite à la commune (art. 9). — iMêmes voies de recours contre l'arrête préfectoral i[ue dans le cas précédent.
C - Etablissements de la 3e classe. - 683. - Ces établissements sont tous ceux qui peuvent sans inconvénient subsister
(1) D'après le décret de 1810, le recours de l'industriel était porté direc-
temenl devant le Conseil d'Etal. . , . , .c , .'»„f ,«^,„.
C>) Il y aurait lieu à annulation de l'arrête si le préfet s était, pour
slahicr, inspiré de considérations étrangères au caractère dangereux de
r<Hablissement: Cons. d'Etat, 3 fév. 1899, Rec, p. 81; 26 juin 1911, D.
(3) II" e5t' également loisible aux tiers d'intervenir dans l'instance formée par l'industriel contre l'arrêté. La commune ou les co"iinunes intéressées ont, à cet égard, la qualité des tiers: Cons. d'Etal, 2 fevr. 1900, D. 1901.
(4) Sur rétendue des pouvoirs de l'autiorité administrative, v. Cons. d'Etat, 6 avr. 1895, D. 96.5.359; 11 déc. 1903, D. 1935.5.45; 27 novi 1908, D. 10.3.69.
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LÉUISL. INU.
466 TITBE T. — BFGLF.MINTATION ADMI^I^TRATIVR DE L'IM> 'MIK
auprès des liabîtalions, mais qu'il est néanmoins iilile de surveiller à raison du préjudice que leur installation dcfeclueusc pourrai r causer aux propriétés voisines ou à l'hygiène publique. Telles sont les distilleries, les brasseries, les fabriques de bougies, d'ammoniaque, etc.. etc. La loi de 1917 a supprimé pour ces établissements la nécessité de l'autorisation, el l'a remplacée par une simple déclaration écrite adressée au préfet. Celui-ci en donne récépissé sans délai, et notifie en même temps à 1" industriel copie des iirrêtes préfectoraux concernant le mode de fonclionnement, dans le déparlement, des établissements similaires (ïirt. 4, 17 à 19).
0. — Règles commun s mx trois ci assks d'étabi i^^^hmknts, — 684 — Ces règles se réfèrent: aux caractères de l'autorisation, à linspection, à la sanction des règles prescrites par la loi, et aux droits des tiers devant les tribunaux judiciaires.
a) Caractères de l'autorisation administrative. — Cette autorisation présente trois caractères principaux : — 1'^ Elle est impersonnelle ; en d autres tenues, elle est donnée non pas h tel industriel, mais à tel éLablissement déterminé : l'autorisation donnée à l'exploitant primitif profile donc à ses successeurs, lesquels sont asiiujettis à une simple déclaration (art. 21).
2o Elle est de droit étroit, c'est-à-dire que l'autorisation n'est jamais donnée quà 1 établissement tel qu'il se comporte actuellement. Toute modification de quelque importance, dans l'organisation de r usine ou le mode d'exercice de l'industrie, oblige l'industriel, ù moins qu'elle n'ait été prévue par l'arrêlé, à solliciter une nouvelle autorisation, ou à faire une nouvelle déclaration (art. 23 et s.).
3o En principe, l'autorisation es,t donnée à litre définitif (sous réserve d'une révocation toujours possible dans les conditions indiquées inira). Cependant, surtout lorsqu il s'agit d'une industrie nouvelle, l'autorisation peut n'être donnée tout d'abord qu'à titre provisoire et pour un temps limité (art. 15).
685. — b) Inspection. — J/inspection des établissements dangcreiLX, insalubres et incommodes a élé confiée, par la loi de 1917, à un corps spécial d inspecteurs, nommés après concours. — Toutefois, la loi laisse aux Conseils généraux le soin d apprécier, dans chaque département, en égard au nombre et ù l important des établissements classés, sil convient de créer à cet effet de nouveaux fonctionnaires, ou si cette mission peut être confiée à des agents de l'Etat ou du déparlement déjà investis d autres fonctions, mais présentant des garanties de compétence suffisante (inspecteurs du travail, membres des commissions sanitaires, etc.) (art. 21).
CH- V. — LIMITATIONS AU PRINCIPK DE LA LIBERTÉ DE l'INDUSTRIE 467
666. — Sanctions des infractions aux conditions imposées à V exploitant. — Cette sanction est double: sanction pénale ^^i sanction administrative.
Sanction pénale. — Sous l'empire du décret de 1810, la sanction consistait uniquement dans l'application d'une peine de simple police (art. 471, C. pén.). La loi de 1917, au contraire, gradue les pénalités suivant la gravité de l'infraction.
Les contraventions aux prescriptions générales de la loi ou des règlements d'administration publique qui la complètent ne sont passibles que de peines de simple police, sauf au cas de récidive (art. 32), mais linobservation des conditions et réserves essentielles imposées à l'industriel dans l'intérêt du voisinage, de la santé publique ou de l'agriculture compyorte une sanction plus rigoureuse, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les établissements de la première, de la deuxième ou de la troisième classe.
Effectivement, aux termes de l'article 34, lorsque l'inspecteur des établissements classés a constaté à la charge de l'industriel un manquement de cette nature, la poursuite a lieu directement devant le tribunal correctionnel qui, après avoir reconnu le viaractère essentiel des conditions et réserves visées au procès-verbal, applique les pénalités prévues à l'article 32 in fine pour le cas de récidive (amende de 16 à 500 fr.), et impartit à l'intéressé un délai pour se mettre en règle.
L'ouverture d'un établissement classé, sans autorisation ni déclaration, ou la continuation de l'exploitation au mépris dun arrêté prélecloral de mise en demeure ou de fermeture provisoire, constitue également un délit correctionnel, passible dune amende de 100 à 500 francs, sans préjudice du droit pour le tribunal d'ordonner l'apposition des scellés sur les appareils et machines et sur les portes de l'établissement (art. 36).
Sanction administrative. — A l'expiration du délai imparti par le tribunal correctionnel, sur le vu du jugement et d'un nouveau procès-verbal constatant l'inobservation persistante des conditions essentielles imposées, le préfet peut suspendre provisoirement les autorisations accordées aux établissements de l>-e et de 2e classe. 11 peut également prononcer, dans les mêmes conditions, la fermeture des établissements de la 3e classe (art. 34).
L'arrê:e préfectoral portant suspension provisoire de l'autorisalioa accordée à un établissement de Ire et de 2e classe, ou fermeture temporaire d'un établissement de la 3e classe peut, dans les deux mois qui suivront sa notification, être déféré par l'intéressé nu Conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d Etat (art. 35)^
(1) Sur le droit de fermeture provisoire par arrêté préfectoral, sous 1 empire du décret de 1810, v. Cous. d'Etat, 20 fcvr. 1914, S. 16.3.1 cl note Hauriou.
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CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'INDUSTRIE 469
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587 c) Droit des fiers devant les tribunaux judiciaires. — Quels sont les droits des tiers lésés par l'exploitation d'un établissement classé? Il est évident que les tiers (1) ont le droit d'agir en dommages-intérêts, soit devant le tribunal civil, soit devaiil le tribunal de simple police, en se portant parties civiles (citation directe), lorsque l'établissement qui leur cause préjudice est exploité irrégulièrement (art. 36, § !«»;•
Mais les tiers lésés par 1 exploitation normale et régulière dun établissement classé et dûment autorisé ont-ils également le droit de se plaindre et de réclamer ime indemnité, à raison du préjudice dont ils jusUticnt? L'affirmative n'est pas douteuse (2). Le droit à indemnité résulte ici nécessairement, connue nous l'avons démontré supra (no 270), soit du principe général de l'article 1382, soit, à supposer qu'une faute positive ne puisse être imputée à l'industriel, de larticle 1384 du Code civil (obligation ex lerfe, responsabilité du fait des dlioses). L'autorisation administrative obtenue par lindustriel ne saurait en aucune manière modifier la situation juridique du bénéficiaire vis-à-vis des tiers ; celte autorisation n'est en effet donnée que sous réserve des droits des tiers. L'article 12 de la loi de 1917 s'ex explique du reste expressément. Ce sont donc les articles 1382 ou 1384, suivant les cas, qui détermineront le principe et le quantum de l'indemnité.
IL — Etablissement-S non classés
688 - Lorsque l'exploitation d'un établissement industriel non classé présente des dangers jusqu alors insoupçonnés, soit pour la sécurité du voisinage, soit pour la santé publique, le préfet peut, après avis du maire et du Conseil départemental d'hygiène, mettre l'industriel en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers signalés. Faute par l'industriel de se conformer, dans le déUi imparti à cette injonction, le préfet peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement.
Aussitôt après, un rapport est envoyé au ministre du commerce, qui prescrit une instruction à la suite de laquelle un décret de classement intervient s'il y a lieu (art. 29).
(1) Propriétaires, ou simples locataires: Cens. d'Etat, 4 avr. 1881, Lebo/i, p. 224.
(2) V. spécialement Ressicaud, op. cit. — Conf. Capitanl, Des obligation^ de voisinage, et spécialement de l'obligation qui pèse sur le propriétairede ne causer aucun dommage au voisin; Dali., Rép. prat., v" Manuf., n" 84 et suiv.