III. — Suppression des établissements dangereux
689. — Dans le cas où le fonctionnement d'un établissement Industriel quelconque, classé ou non classé, autorisé ou non, présenterait pour le voisinage ou la santé publique des dangers que les mesures prévues aux articles 11, 18, 19, 26 et 29 de la loi ne seraient pas susceptibles de faire disparaître ces établissements peuvent être supprimés, après avis du ConseU supérieur d'hygiène publique et du Comité consultalif des arts et manufactures, par un décret rendu en forme de règlement d'administration pul)lique (art. 31).
Art. V. — Ijiteruention de l'Etat dans les rapports entre l'industriel et le consommateur, en vue d'assurer la loyauté des tranaactions
689 bis. — Les mesures législatives classées sous cette rubrique sont des mesures générales, appUcables à toutes les industries, aussi bien aux industries libres qu'aux industries réglementées.
L'intervention de l'Etat, en vue de faire régner la loyauté et la justice dauo les transactions commerciales, se justifie aisément en principe En effet, la liberté du commerce n'est pas la liberté de vendre à faux poids, de tromper l'acheteur sur la nature, la quantité ou la qualité de la marcliandise. Sans doute, ces fraudes sont des délits, susceptibles, lorsqu'elles sont établies, d'entraîner des condamnations civiles ou même pénales contre leurs auteurs; mais il est très difficile le plus souvent, pour le consommateui^ de s'en apercevoir en temps utile : d'où il suit qu'à défaut de tout contrôle officiel sur les poids et mesures employés, sur la qualitél des produits débités, etc., les industriels et négociants de mauvaise foi auraient les plus grandes chances d'échapper à toute répression. .\insi se trouve justifié le système préventif dans ses manifestations les plus ordinaires: système officiel de poids et mesures, marque de provenance imposée à certains produits, contrôle des produits destinés à \ alimentation, police des halles, foires^ et marchés (1). Nous nous bornerons à présenter ici quelques brèves observations sur les lois relatives aux falsifications des denrées.
(1) Sm^ la Icgishilion des paid^ et mesures, tant en France qu'à l'étranger, V Supp. an Rép Dalloz, yo Poids et mesures. - Sur la ^eglementalion ofriclolie des industries de ralimentation, v. Rép. prat. Daltoz, v- &o/;cAeries, boulangeries, eau.v minérale, haPes foires et marches, impots indirects, el Suppl., vi-^ sel, sucre, vins et boissons.
Sur les marques, facultatives ou obligatoires, v. supra, n» 2b6.
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470 TITRB I. — KÉaLBMKNTATION ADMIMSTKATIVE DK L'iNUUSTRJE
690. — Lois tendant à réprimer la falsification des denrées (2). — Ces lois sont fort nombreuses, la législation conlempoporaine s'efforçant d'atlcindre la fraude sous quelque aspect qu'elle se présente Les unes sont générales et répriment toutes les fraudes dans la vente des marchandises, toutes les falsifications de djnrées alimentaires ; Loi du 1*^ août 1905, amendée les 5 août 1908, 28 juillet 1912 et 20 mars 1919; décrets organiques des 31 juill. 1906, 26 févr. 1909 (application partielle à ÏAlgérie)y 20 juillet
1910 et 22 janv. 1919 (1).
Les antres sont spédides à certains produits dont la falsification, devenue très fréquente par suite des progrès de la chimie indus^ trielle, présente pour la sanlé des consonunaleurs des dange/s plus ou moins ^graves. Telles sont: les lois des 16 «avril 1897 et 23 juillet 1907 sur la vente des beurres et man/arines ; la loi de finances du 30 mars 1907, articles 49 et 55, relatifs à l'emploi de la saccharine ; les lois des 28 janvier et 31 mars 1903 sur les sucres ; du 1er mai 1905 sur les fraudes en matière de sels ; des 18 jiùUet 1904, 6 août 1905, 29 juin, 15 juillet 1907, 13 juillet
1911 (loi budget., a,rt. 14) et 28 juiU. 1912 sur les fraudes dans la vente, le sucrage, le mouillage ou la fabrication d&s uins et spiritueux (2) ; du 11 juillet 1903 sur la pro'eclion des conserves contre la concurrence étrangère : du 4 lévrier 18S8 sur les fiaudes dans le commerce des engrais ; du 25 avril 1895 sur les sérums thérapeutiques ; du 25 juin 11308 sur 1 inspection des pharmacies et la répression des fraudes en matière médicamenteuse. — Sur l'inlervenlion des s^-udicals dans la répression des fraudes, v. supra, no 415.
(1) Nast, De la répression des fraudes commerciales en France, 1906; de Borssat, Législation nouvelle sur les fraudes et falsifications, 2« éd. 1909; Lemercier, Manuel élémentaire pour la répression des fraudes, 1909; Monier et Chcsney, Traité théorique et pratique sur lès fraudes, 1909; tli. Richard, et Toubeau. 1908, Krainik, 1911 ; Sailiard et de Borssal, Juriscl. des fraudes. — Aux lois sur les fraudes, se rattache, par un lien d'étroite connexité, la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine. Cf. Toubeau, La protection des appellations d origine, 1919.
(2) Sur ren.scinblc des lois r gissant lis vins et alcool.s, v. le Co le i/es boissons tt aico '/&•, par E. Bender pet. coll. Dalloz), 1912.
CH- V
IMITATIONS AU PRINCIPE DK LA i.lB -.RTÉ DE L'INDUSTRIE 471
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SKCTION H. — De la tutelle exercée par l'Etat sur l'industrie. Ri^giementa tien légale du travail industriel <ou commercial) det. eaants, des femmes et des homme» adultes (1).
691 - Nous avons rattaché précédemment (n^ 64) au pouvoir iîéncral de tutelle de 1 Etat, 1 intervention du législateur dans l'organisation du travail industriel et commercial.
Revenant avec plus de détails sur l'évolution retracée à grands traits dans notre introducUon 'historique (nop 140-182), nous aurons à rechercher tout d'abord sur quels principes rationnels repose le droit di.tjrvenaon de 1 Elat, et comment ces principes ont reçu, dans la plupart des législaUons, une application de plus en plus
(1) liiBLiuC^APHiE. — Textes: Code du travail, liv. II; L. du 23 avrU 1919 - Travaux préparatoires des lois de 1892 et 1900: V. rapports Waddinylon (Ch., 10 juin 1890, n» 649) et Dubief, Ch., 11 déc. 1899, n» V>TS) — de la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire: V. rapp. G. lilrry (Ch., 16 iaav. 1902, n^ 2881), et Poirrier, 21 fév. 1906 (Sén., no 28) de la loi du 23 avril 1919 (D. 1920.4.1) sur la journée da S heures, rapp. ./. Godart (Ch., 10 avril 1919, n» 5980) et Strauss (Sén.,
22 avril 1919, n° 210). , , . ^ o
Sur la loi du 2 nov. 1892: Lagrésille, Commentaire de la loi du 2 nov. 1S92 1894- Caire, La législation sur le travail industriel des femmes et des enfants 1896. - Sur la loi du 9 sept. 1848, concernant le irauail des adultes: HisI, Réglementation de la journée de travail de louvrier cahutes
en France, 1898. - n » ^j»
Sur la législation, encore partiellement en vigueur, résultant d* la combinaison des lois de 1848, 1892, 30 mars 1900 et 29 déc. 1900. tucorporées ftu Code du travail, cous, spécialement (outre les ouvrages généraux de Bry, P. Louis, Dulourmanlelle, etc., sur la législation industrielle)- L Bouquet, La réglementation du travail dans Vindustne, 19(M; Béchaux, La réglementation du travail, 1904; - Pic, La protection légale des travailleurs et le droit international ouvrier, 1909; Jay, La protection légale des travailleurs, 2» éd., 1910. - Cf. Frèrejouan du Samt, Code annoté de légisL ouvrière, 1908; Fighiera, La protection légale des travailleurs en France. — Sur la loi du 23 avril 1919, cons.: Cavaillie. La journée de 8 heures, 1919; Pic, La journée de 8 heures (Rev. bleue), 4-11 oct 1919; Bry, p. 405; Pasquier, La loi sur la journée de 8 heures; de q< e u s r(,ns< q'ieme c m-ui qu c s'Ci hs 19.1. — >• injray la bibliographie spéciale à la loi de 1906 sur ie repos hebdomadaire. — Comp chroniques et docum. du Bull. n \l< du travail, Bull. Off.
internat, de Bâle, Rev. décon. polit., Quest. pratiques. Réforme sociale^ Musée social, Economiste français, Revue socialiste, etc.
Sur le fonctionnement de l'inspection du travail en France, sur le« réglementations spéciales à certaines industries (chemins de 1er, mines, manufactures de l'Etat, etc.) ou à certains modes de travad (travail à domicile), travail collectif des orphelinats, ir.s,,ns. etc., et sur fed principales lois étrangères, cons. les bibliographies spéciales annexées à chaque paragraphe. — Sur les progrès de la réglementation mternatioiiale, V. supra, n«« 172 .
I ii
472 TITRE 1. — RK«^;.KMKNTAT10N ADMIM^THATIVE DE L'JNDUSTRIE
complète et méthodique. Puis, nous plaçant eu présence du ré.ifimo légal actuellement en vigueur en France, nous en exposerons les prescriptions essentielles, et rechercherons, à la lumière du droit comparé, de quelles réformes cette législation nous paraît suscep-t tiblc.
Art. l'i. •— Justification du principe de la réglementation (1).
692 — Cotte question de la délimitation légale de la journée de travail est assurément l'une des plus graves, mais aussi Tuua des plus complexes, qui simposent à l'examen attentif du législateur contemporain.
l'ous les Congrès, spécialement les Congrès de protection ou vricre, qu. ont précédé ou suivi la constitution de l'Association internationale (V. supra, nos 175 et suiv.), ainsi que la plupart de^ Parlements, l'ont maintes fois remise à l'ordre du jour. Pendant longtemps, l'on vit s'affronter dans ces tournois oratoires les deiL\ tendances extrêmes, la tendance socialiste, nettement favorable à la journée de 8 heures, pour l'ensemble des travailleurs (2), et la tendance libérale, hostile à toute limitation de la journée de travail, sauf pour les enfants.
A la veille de la guerre de 1914-18, la plupart des législations s'étaient; sous Tinfluence de l'école interventionniste, ralliées à une solution intermédiaire, consistant à réglementer plus strictement le travail de lenfant ou de la femme que celui de l'homme adulte.
Bien que, depuis la fin de la guerre, la fornmle socialiste des trois-îiuil Liit été consacrée, sous certaines réserves, par nombre
(1) Dans le sens de la réglementation, cons. notamment: Jules Simon, Uoiwrier de huit ans, L'ouurière- Jay, Pic, op. cit.; Benzacar, L'ouvrière au AA'e siècle (,ibid., 1902, p. 172 et 193); Mlle Schirmacher, Le travail des femmes en France (.Mus. soc, 1902); Caroline Milhaud, L'ouvriâ/e en France, 1907; Gide, Cours, II, p. 371; Brouilhel, p. 607; Perreau, I, n" 800; Truchy, II, p. 301; de Maday, I, p. 99. — V. aussi les comptes-rendus des Congrès et Assemblées de l'Assoc. internationale pour la prôteclion régale des travailleurs, 1900-1912, et les , travaux des sections nationales, spécialement de la section française; les commentaires du traité de Versailles, et de la Conlérence de Washington, ainsi que les publications du Bureau internat, du travail de Genève. — V. supra, n^s 172 et suiv. — Cons. au contraire dans le sens individualiste, mitigé par quelques concessions (à lintervontionnisme: Béchau.x, op. cit.; Noël, La limitation des fleures de travail, étude sociale, 1900; Fayen, La réglementation du travail réalisée on projetée; ses illusions, ses dangers, 1913.
(2) C'est afin de faire aboutir cette revcMidication, considérée comme une amorce pour d'autres rélormes plus radicales, que les socialistes des Deux Mondes décrétèrent, en 1889, le chômage symbolique du l^r mai. — Pic, Le premier mai et sa mystique {Quest. prat., mai-juili. 1920).
CH. V. — LIMITATIONS AU rRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE L'INDUSTBIE 473
de législations, dont la législation française, les modalités de la réglementation, notamment en ce qui concerne le travail de nuit, demeurent très différentes, suivant les catégories de travailleurs. NoiLS sommes ainsi logiquement conduit à présenter sous trois dhefs disUncts la jusUfication de- la réglementation du travail industriel, par rapport à l'enfant, à la femme et à l'homme adulte.
^ Ipr. Enfants
693. — Substitution du jeune ouvrier à l'apprenti: protection nécessaire. — L'ancien régime avait compris la nécessité def protéger l'enfance. Aussi les maîtres-gardes des corporations élaient-j ils investis par les statuts d'un pouvoir de tutelle sur les apprentis^ et cîiargés de les protéger contre les abus de pouvoir des maîtres. — V. supra, no 101.
Aujourd'hui, ainsi que nous le verrons au titre II, la loi réglemente, comme Je faisaient jadis les statuts corporatifs, le contrat d'apprentissage. Mais cette réglementation ne pouvait suffire en présence du développement de la grande industrie ; il nexiste en effet d'apprentis, au sens véritable du mot, que dans les petits ateliers, où le jeune ouvrier travaille sous la direction du patron. Dtms les usines, l'enfant débute immédiatement comme ouvrier. L'intervention active du législateur n'en était que plus nécessaire ; aussi voyoïis-nous apparaître dans tous les pays, au fur et à mesure que l'activité industrielle se développe, une législation protectrice de l'enfant, destinée à le protéger contre les abus de pouvoir patronaux.
C'est en Angleterre que cette législation tutélaire a été promulguée tout d'abord ; la France a suivi (décret du 3 janvier 1813 spécial aux mines, loi générale sur le travail des enfants dans les manufactures du 22 mars 1841, considérablement amendée par la loi du 19 mai 1874). Cette loi de 1874 n'était elle-même qu'une étape, comme la plui)art des lois volées vers la même époque dans la plupart des pays étrangers. Depuis une trentaine d'années, tous les Parlements se' sont préoccupés à l'envi d'accentuer celte législation tutélaire.
694. — Réfutation de la thèse abstentionniste. — L'accord unanime des législations élève tout au moins une forte présomption en faveur de la nécessité dune réglementation sévère du travail des enfants ; et de fait, la plupart des économistes, même les plus libéraux comme M. P. Leroy-Beaulieu, avouent qu'en pareille matière il convient de faire fléchir le principe du laissezfaire. Seuls, quelques intransigeants contestent encore la légitimité de lintervention de 1 Etat, sous le double prétexte que celte inter^
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474 TJTKB I. — REGLEMENTATION ADMI VISIRATJ VE DE L*IM)U-iKIK
venlioli sérail contraire à la liberté du travail, et qu'elle constituerait un empiétement sur les droits de la famille (1).
Le premier argument, fondé sur le principe de la liberté du travail, n'est vraiment pas sérieux. En effet, s'il est permis d'invoquer ce princi|3e pour condajnncr la limilalion de la durée du travail des adultes, il ne saurait être question de liberté du consentement pour un enfant de huit, dix, douze ou même treize ans. L'enfant subit, sans les discuter, les ordres qui lui sont donnés ; il n'a en réalité ni volonté propre, ni force de résistance. Donc il e&l faux de prétendre que la loi iiltenle à la lil>erté de Tenfant lorsqu'elle décide que les patrons ne pourront engager d enfants qu'à partir de tel âge, et qu'ils ne pourront faire travailler les enfants régulièrement engagés que pendant un certain nombre d'heures. La vérité est que la loi stipule pour lenfunt et réjlame en son nom le traitement qu'il réclamerait lui-même s'il était capable de vouloir.
695 — Le droit de Tenfant. — Mais, ajoutent les partisans de la non-Intervention, si 1 enfant n'a pas de volonté, ses parents en ont une; seuls ils ont qualité pour parler en son nom. Le législateur, en intervenant, porte donc une grave atteinte à la puissance paternelle. Cette seconde objection repose sur une double erreur : — a) une erreur de fuît. En fait, l'expérience démontre, malheureusement, que dans la classe ouvrière la misère, la nécessité de pourvoir à la subsistance d'un grand nombre d'enfants, détermhient trop ^fréquemment les parents à utiliser, dans des conditions préjudiciables à leur santé, le travail de leurs enfants. Le témoignag" non suspect du Dr Villermé (1^/, sur La condition lamen-
(1). Cons. notamment les déclarations de MM. Yves Guyot et Huherl- Valleroux au Congrès de Bruxelles de 1^97 (Congrès, rapp. et comptesrendus, p. G43, 067).
(2) D'" Villermé, Tableau physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de soie, de laine et de coton, 1840. La durée moyeinie du travail industriel était, en 1840, de quatorze heures par jouri Or, à cette époque, la durce du travail de Tentant était la même que celfe de l'homme, et comme lei lois ne fixaient pas l'âge minimum deiitrée dans les usines, il n'était pas rare de voir dans les usines des ouvriers de sept ans; il y avait même, à Sainte-Marie aux-Mines, des dévideurs de trames de quatre à cinq ans\ Pour savoir quels étaient les résultats sociaux d'un r'égime industriel aussi barbare, il suffit de consulter les tables de mortalité et les statistiques du recrutement. Des premières il ressort qu'à Mulhouse, par exemple, la durée moyenne de la vie de l'ouvrier de fabrique était de vingt-cinq ans, tandis que la moyenne était de trente-six ans pour le reste de la population. Les secondes nous apprennent que dans les centres industriels de Normandie, pour 100 conscrits reconnus bons au service, il y en avait 166 inaptes! — Cp. Achille Penot, Bull, de la Société industr. de Mulhouse, n° 28, p. 3U et suiv. ; Souchon, La situation des ouvriers en France à la fin du XIX*' siècle (Mus. soc^ août 1899), Blanqui, Des classes ouvrières en France pendant Vannée 18^8^ t. II, p. 219
CH. V, — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'iXDUSTRIE 475
table de la classe ouvrière à la veille de la première loi quî, dans notre pays, ait protégé (bien faiblement) l'enfant contre l'exploitation des usiniers, illustre éloquemment cette proposition, et démontre combien il était dhimérique, comme le prétendaient les libéraux d'alors, de considérer le jeune ouvrier comme suffisamment protégé i:)ar l'affection vigilante de sa famille.
b) Une erreur de droit : il est absolument inexact de considérer la puissance paternelle comme un droit pour le père, comme une sorte de propriété sm generis, qui pourrait être, pour les parents, une source de revenus I La puissance paternelle, au contraire, en droit moderne, est organisée avant tout dans l'intérêt de Venfant, et aussi dans l'intérêt social : c'est plutôt une ohWjation qu'un droit pour celui qui l'exerce ; aussi appartient-il aux pouvoirs publias d'intervenir pour prévenir ou réprimer les abus, dont les parents qui en sont investis pourraient se rendre coupables. Ce caractère limité de la puissance iDaternelle n'est d'ailleurs plus contestable depuis la promulgation des lois du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandoimés, et la déchéance de la puissance paternelle, et du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants.
g. 2. — Femmes
696 — Le problème. — Le législateur doit-il se borner à réglementer le travail des enfants et des filles mineures, ou doit-il réglementer également le travail des femmes adidtes? La question a divisé longtemps les économistes et les législateurs.
Dans plusieurs Etats du sud de l'Europe, notamment en Espagne et en Grèce, a prévalu, tout au moins jnsquen 1912, le système de la non-intervention.
La limitation législative est au contraire depuis longtemps, le droit commmi des pays du nord et du centre de l'Europe, des colori-\»s britanniques et des Etats-Unis (1). Cette limitation, sur laquelle nous reviendrons, a un quadruple objet : prohibition du travail de nuit, repos hebdomadaire obligatoire, durée maxima du travail quotidien, diômage légal des femmes enceintes dans les dernier:^ temps de la grossesse, et des femmes relevant de couches. Le législateur français de 1892, et à sa suite la plupart des pays latins (Italie 1907, Espagne et Grèce 1912), se sont peu à peu ralliés au principe de la réglementation.
(1) Lois anglaise, allemande, autrichienne et hongroise, danoise, hollandaise, norvégienne, russe, suédoise, suisse; lois australiennes, canadienne, Etals-Unis de l'Amérique du Nord, etc.. V. infra, art. 2, § 1"".
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697. — Arguments en faveur de la réglementation. — - L'on justifie généralement la nécessité d'une réglementation du traimiî des femmes adultes par trois argimients principaux ; mais le dernier seul, ainsi que nous le démontrerons, paraît vraiment décisif.
1° Les femmes adultes sont, en majorité, maniées, et en puissance de mari. Elles doivent avant tout s'occuper des soins du ménage, de l'entretien et de l'éducation des enfants ; il convient donc que le législateur les protège, dans l'intérêt du mari et de la famille^ contre une exploitation abusive des chefs d'industrie (V. .Iules Simon: L'Ounn'cre). Ce premier argument, éloqucmment développé par l'émincnl diomme d'Etat, a sa valeur ; mais il n'est peut-être pas absolument décisif ; car Ton peut répondre, en faveur de la non-réglementation, que la famille ouvrière a intérêt à ce que la mère travaille plus longtemps à l'usine et rapporte à la maison un salaire rémunérateur (1), Au surplus, cet argument n'a de portée que pour le travail des femmes mariées ; il ne justifierait pas la limitation du travail des femmes non mariées, des veuves ou des filles, tout au moins lorsqu'elles n'ont pas d'enfants en bas âge.
2o La femme, comparée à l'homme adulte, est un être faible, incapable de fournir sans danger grave pour sa santé un travail trop long et trop pénible ; il est donc nécessaire de la protéger contre elle-même. — Ce second argument, à lui seul, n'est pas non plus décisif ; en effet, si la loi protège l'enfant, ce n'est pas seulement à raison de sa faiblesse physique, mais aussi et surtout à raison de son défaut de discernement. La femme, elle, a pleinement conscience de ses actes, et c'est librement (2) ou du moins
(1) De l'enquête approfondie ordonnée par le gouvernement allemand sur le travail industriel des femmes, et spécialement des femmes mariées, il ressort que c'est presque toujours à raison de l'insuffisance du salaire du chef de famille que la femme se voit obligée d'entrer à la fabrique. — Die Beschœftigunq verheiratheter Fraiien in Fabriken. Berlin, 1901.
(2) Liberté, d'ailleurs, beaucoup plus apparente que réelle, vu ia modicité extrême du salaire léminin dans la plupart des professions, et spécialement dans toutes les industries de la coulure, lingerie, confection, où le swcaling, savamment entretenu par 1 -s courtiers dos grands magasins, l'absence d'organisation des ouvr'èrcs. et la concurrence des femmes mariées, satisfaites d'un sa'a'r*' d'nnnoMit, on des onvroirs et or|)lu'linats, ont fait tomber le taux des salaires à un taux dérisoire. Il y a vingt-cinq ans, les ccwsetières, les chemisières étaient fréquemment réduites, pour une journée moyenne, da is !es graides villes de province, à un salaire oscillant entre 0 fr. 75 et 1 fr. Hon-^evav, Les ounridres lijonnaises travaillant à domicile. 1890. Il y a dix ans, la silua'io!i de celle catégorie <l'ouvricres ne »)araissait pas s'être sensil)'ement améliorée, si l'on en juge par les résultais de l'enquête de l' ) fice du travail dans la région lyonnaise (Verjnorel. Le travail à (famirilr dans 'Industrie de la fingerie, Ouest, pratiques. 1910, p. 1.33 e' s 'iv ) Cf Office du trav., Enquête sur le travail à domicile dans la lingerie, .5 vol., 1907-1911); Espinasse, Louvridre à
<JH. V. — 1I\1ITAT10^S AU PHINCIPE D ii LA l.IBEKTÉ DE L'iNDUSTRIE 477
en pleine connaissance de cause, qu'elle s'engage envers celui qui l'emploie.
698. — 3o Aussi est-ce sur un autre terrain, sur le terrain de la conseriHition sociale et de 1 intérêt général de l'Etat, que les défenseurs de la ï*églementation se cantonnent de préférence aujourd'hui, avec raison selon nous. Si la femme, en travaillant avec excès, ne nuisait qu à elle-même, il serait permis à la rigueur de soutenir que le législateur n'a pas à intervenir ; mais telle n'est pas la situation. En effet, l'état physique de la femme exerce une influence fatale et nécessaire sur celui de l'enfant. En compromettant sa santé par un travail excessif, la femme ne se nuit donc pas seulement à elle-même, elle nuit aux enfants qu'elle pourra procréer ; ces enfants, issus d une mère affaiblie par le travail mécanique, naîtront mal conformés, débiles ou raChitiques. Faute d'avoir réglementé le travail des femmes, la société sera vite menacée d un abâtardissement de la race ; et le mal ira toujours croissant, tant que des mesui-es énergiques ne seront pas prises pour limiter la durée du travail de la femme, lui interdire les travaux les plus pénibles, spécialement le travail de nuit, et enfin lui imposer, ou du moins obliger ceux qui l'emploient à lui laisser ctiaque jour assez de loisirs pour vaquer aux soins du ménage et à l'éducation des. enfants.
Les enquêtes parlementaires ou autres ouvertes dans les différents pays, les rapports des inspecteurs du travail, s'accordent à constater les effets déplorables du travail excessif de la iemme (1). 11 y a donc mi intérêt social en jeu, et, dans ces conditions, l intervention du législateur est légitime et nécessaire.
699. — Les objections. — Les économistes libéraux protestent cependant contre cette intervention, spécialement contre toute limitation législative de La durée de la journée de travail. Leurs
• I aiguille à Toulouse, 1907. — Pour plus de développements sur ia question (lu sweating System et sur les moyens d'y remédier (salaire minimum, L. du 10 juill. 1915) V. in/ra. titre 11, cbap. 2 art. .>.
(1) Aux enquêtes visées à la note précédente, adde: Ansiaux, Travail de nuit fies ouvrières de Vindustrie dans les pays étrangers (enquête d% l'Office belge); Final Report of the sélect commitlee of the House of Lords on the Sweating system, 1890 (enquête anglaise). — Cf. Vallin, La femme salariée et la maternité, 1911; D^" Amar, Organisation physiologique du travail, 1917 ; H. Picard, La duiéedu invoil é.mnin et son reiideirienl {Bull. Ass. Cbômage, juill. 191H;.
Sur l'influence néfaste, au point de vue démographique, du travail de nuit dos femmes, cons. également les conclusions du Congrès internat, d'hygiène et de démographie, Paris, 1900 {Rev. d'hygiène, 1900, p. 762 et s.). — Sur les résolutions des Conférences diplomatiques de Berne et de Washington, tendant à l'interdiction en principe du travail de nuit des ouvrières dans l'industrie, v. supra, n° 182 et s.
478 TITRK I. — RÉGLEMENTATION ADMIMSTRATIVK DE l'INDUSTBIE.
CH. V. — I.IMJTAT[ONS AU Î^RIN* I E DE LA LIBERTÉ DE l'jNDUSTRiE 479'
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objections, nettement exposées dans un discours de M. Déranger au Sénat; au cours de la discussion de la loi de 1892, sont au nombre de trois principales :
lo La première objection est d'ordre pbilosophique ; elle est tirée du principe de la liberté du tramil : « Il nest pas admissible, déclarait M. Bérenger, alors que la femme a toute liberté de ne pas travailler, de laisser sa famille, ou de se livrer à la débauche, que la loi intervienne seulement pour lui interdire de se sacrifier, de supporler un travail parfois au-dessus de ses forces, dans l'intérêt de sa famille. »
A cette premièi'e objection, nous ferons une double réponse : — a) Il est bien vrai, nous Tavons admis nous-mème, que le travail doit, en principe, être libre, mais ce principe doit céder devant l'intérêt social ; et si cet intérêt exige, ainsi que nous l'avons établi, qu'une certaine restriction soit apportée au régime de la liberté absolue, cette restriction est légitime et doit être approuvée. — b) Ainsi que l'a fait observer le ministre du commerce, M. Jules Roche, dans la discussion de la loi de 1892, les conditions du travail se sont complètement transformées depuis un siècle ; il n'y a aucune comparaison à établir entre les petits ateliers de jadis, et ces immenses établissements industriels, oii l'ouvrier, embiigadé, travaille aussi longtemps qu il plaît au chef d'industrie de le faire travailler, sans qu une protestation isolée de sa Rart puisse être d'aucune eîficacilé. Les ouvriers ont sans doute la ressource des grèves ; mais celte ressource, qui pratiquement d'ailleurs fait défaut à l'immense majorité des ouvrières (vu la faiblesse des syndicats féminins), est des plus aléatoires. Quant à l'initiative patronale, sou insufiisanco est reconnue par ceux-là mêmes, parmi les chefs d'industrie, qui auraient le désir d'améliorer la condition de leur personnel, et qui en sont empêchés par les lois implacables de la concurrence aussi sont-iîs les premiejcs parfois à réclamer une intervention légale (1). Pour les patrons comme pour les ouvrières, la réglementation légale, loin d'être une entrave gênante, est parfois un instrument de libération.
700 — 2o La deuxième objection est tirée de la Tépercussion prétendue nécessaire de la limitation du travail des femmes sur le travail des hommes. Il serait dangereux, dit-on, de liniiler la durée de la journée de travail des adultes hommes ; or, c'est à ce résultat qu'aboutirait fatalement la limitation des heures de travail des
(1) Cons. en ce sens, déclar. de M. Waddington à la tribune du Sénat le 28 mars 1892. — Cf. déposition de la Cliambre syndicale de l'alimentation parisienne devant la Commission permanente du Conseil supérieur du travail, le 15 avril 1901 (rapp. par .lay, op. cit., p. 35); et la déclaration de M. Le Blanc, président du syndicat de l'industrie linière du département du Nord, au Congrès de Paris, 1900.
femmes. En effet, la plupart des usines emploient des ouvriers des deux sexes , l'atelier sera désorganisé après le départ des ouvrières, si bien que le chef dindustrie se verra, malgré lui, obligé de réduire dans la même proportion le travail des ouvriers.
Nous étudierons bientôt la question de la limitation du travail des adultes hommes ; mais, dès maintenant, nous cro3'ons pouvoir contester absolument Je bien-fondé de l'objection tirée de la répercussion nécessaire de la réglementation du travail des femmes sur le travail des hommes. Il convient en effet de remarquer que, dans la majorité des établissements industriels, enfants et femmes sont affectés à des travaux dislincts, s exécutant dans des ateliers séparés . — rien n'empêche donc, en thèse générale, les chefsl d'industrie, d'adopter un horaire différent pour ces ateliers.
Que si, par exception, des adultes hommes travaillent dans les mêmes locaux que les femmes et les enfants, il pourra paraître opportun d'adopter pour tous une même durée de travail. Mais cette mesure, admise par le législateur français de 1900 dans une pensée de simplification (v. infra), nest nullement nécessaire ; et la loi allemande a pendant longtemps maintenu, à tort ou à raison, la répartition des ouvriers travaillant dans les mêmes ateliers en plusieurs catégories.
701 — Durée du travail et productivité. — 3° La troisième objectioa est d'ordre économique. La production indush''elle. diton, est proportioniiclle à la durée du traimil. Si vous réduisez la durée du travail des femmes dans les usines françaises, vous diminuez d'autant le chiffre de la production de chaque usine ou fabrique, et vous mettez nos industriels dans l'impossibilité de lutter contre la concurrence étrangère. Cet argument paraît décisif, au premier abord ; et cependant il procède d un point de départ manifestement inexact. En effet, la valeur de la production nest pas rigoureusement proportionnelle à la durée du travail, mais bien à la durée de ce travail combinée auec son intensité et sa qualité : or, c'est un fait d expérience que l'intensité et la qualité du travail-, dans un temps donné, diminuent notablement au bout d'un certain nombre d'heures. L'ouvrier, fatigue par une station prolongée à l'usine, et surtout l'ouvrière, fournit dans les dernières heures un. travail plus lent et beaucoup moins parfait que dans les premières heures : d'où il suit que les usines dans lesquelles l'ouvrier n'est jamais surmené, parce qu'on ne l'emploie que 9 ou 10 heures par jour, par exemple, peuvent produire autant que les usines occupant leur personnel pendant 11 ou 12 heures par jour.
Cette proposition n'est pas une affirmation sans preuves. La diminution de la durée de la journée de travail des femmes et des enfants, imposée par la loi tant en Angleterre qu'aux Etats- -Unis, n'a eu sur le développement de la production industrielle
CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'INDUSTRIE 481
l-îi
aucune influence fâdlieuse, bien au contraire : les slalisliques ouvrières de ces deux Etats l'établissent péremptoirement (1).
Une expérience de près de trente ans, et les rapports concordants des inspecteurs démontrent qu'il en a été k\e même en France, /et que, contrairement aux pronostics pessimistes des libéraux, la loi de 1892 n'a compromis en rien notre industrie nationale, bien loin de la ïnettre dans l'impossibilité de hitter contre la concurrence des Etats étrangers, dont les plus prospères. rAUemagne, l'Angleterre ou la Suisse par exemple, ont d'ailleurs également adopté le principe de la réglementation du travail féminin (2).
5^ 3. — Hommes adultes (3)
702. — Le problème. — Nous abordons ici l'un des problème» les plus délicats du droit ouvrier, l'un de ceux où la divergence apparaît le plus irréductible entre les libéraux et les interventionnistes de toute nuance ; l'un de ceux aussi où la réalisation d'un accord, exprès ou tacite, entre les législations, paraissait le plus difficile, avant la guerre tout au moins. Sans doute le principe de la limitation légale de la journée de Tadulte avait gagné du terrain. Consacré par la loi française de 1848, il avait successivement triomphé en Suisse, en Autriche, en Russie, en Serbie, ^t dans quelques Etats de l'Union américaine ou de l'Australie.
11 lieu est pas moins vrai que, dans les principaux pays indus -
(1) Sur les statistiques anglaises, nettement favorables, cens, notamment. J. Roche, dise, au Sénat, 22 mars 1892, Offic. du 23; Brentano, Les rapports entre le salaire, la durée du travail et sa productivité (Rev, d'éc. polit., 1893, p. 273); S. Webb and llarold Cos., The cight hours day\ Jay, La loi de dix heures en Angleterre {Rec. d'éc. pol., mai 1902). — Sur les statistiques américaines, corap. notamment aux chiffres fournis par le Bull, de VOff. du travail, 189», p. 77, ceux de ienquête officiejie de 1901 i\Yages and hours of labor, publiés en 1901 par le Bureau of Labor de Washington).
(2) Cons. la collection des rapports annuels des inspecteurs du travail. Les conclusions qui s'en dégagent sont ainsi résumées dans le rapport de la Commission supérieure du travail pour 1897: « L'amélioration de vitesse des engins mécaniques, les perles de temps moins nombreuses, les repos plus réeis, ont permis à la production, non de diminuer ou de rester stationnaire, mais de suivre une marche ascendante, si bien que peu d'industriels se résoudraient aujourd'hui à revenir à la Journée de douze heures (Bull. Off. du trau., janvier 1898, p. 30).
(3) Cons. sur la question: Cauwès, t. III, n»» 842 et suiv.; Mataja, Les origines de la protection ouvrière en France (ibid.^ 1895, p. 527, et 1896, p. 232); Jay, op. cit.; Philippe, Réglementation du travail industriel des adultes, 1897; Rist, Réglementation légale de ia journée de travail de l'ouvrier adulte en France, 1898: Pic, Pasquier, op. cit.; .Malon, Le socialisme intégral, t. Il, p. 108 et suiv. — Cf. S. Webb et IL Cox, The 8 hours dmj, 1891; J. Rae, Eight hours for work, 1894; S. et B. Webb, Industrial democrapy, t. I". chap. VI, The normal day.
triels, notamment en Angleterre et en Allemagne, aucune loi générale ne fixait encore la durée maxima de la journée de Ihomme adulte pour l'ensemble des industries. Un pas décisif fut fait dans la voie de la réglementation législative du travail de l'adulte par l'insertion dans le traité de Versailles (art. 427), d'une clause assignant à toutes les nations civilisées « comme but à atteindre partout où il n'a pas encore été obtenu (1) » l'adoption de la journée da
huit heures.
C'est en conformité de cette disposition que la Conférence ouvrière de Washington (oct.-nov. 1919) élabora un projet de convention sur la journée de huit heures dans l'industrie, sur lequel les Parlements des deux mondes ont été appelés à délibérer (2).
Convient-il' d'approuver, ou doit-on au contraire condamner celte tendance, aujourd'hui internationalement affirmée?
703. — Les objections. — Elles peuvent se ramener en somme à deux principales :
lo Toute limitation légale de la journée de travail est une atteinte au principe de la liberté du travail. Cette limitation, légitmie à l'égard de 1 enfant, est déjà plus contestable lorsqu'il s'agit de femmes adultes ; cependant cette intervention peut se justifier, dans une certaine mesure, par la faiblesse de la femme, et surtout par lintérct de la famille et des enfants. Mais la limitation légale de la durée du travail des adultes hommes constitue, dit-on, une atteinte injustifiable au principe de la liberté du travail. L'adulte qui s'engage envers un patron à travailler douze, treize heures par jour sait à quoi il s'oblige ; son engagement contracté librement, et sans dol de part ni d autre, est obUgatoire et doit s'exécuter dans sa teneur.
Cette protection que Ton prétend imposer à l'ouvrier sera fatalement ou iUusoire, ou dangereuse pour ceux que l'on veut protéger. Elle sera illusoire si les autorités judiciaires ou administratives ne taennent pas la main, "par un contrôle incessant et vexaloire„ à la stricte observation des prescriptions légales ; elle sera dangereuse si elle est appliquée, car les patrons seront nécessairement obligés, sous peine de ruine, dabaisser le taux des salaires en proportion de la duninution des heures de travail, imposée par la loi. Résultat net pour l'ouvrier : diminution immédiate du taux des salaires, ou à bref délai, chômage prolongé par la suite de
(1) Dès avant la signature du traité de Versailles (28 juin 1919), plusieurs Etats avaient adopté la journée de 8 heures, notamment l'Allemagne, par le décret-loi du 23 nov. 191S (d'ailleurs très imparfaitement observé), e^ la France par sa loi du 23 avril 1919, bien plus strictement appliquée.
(2) Sur l'état actuel de la question, v. infra, n*"» 708 et s., 764 et s.
LEGISL. IND.
482 TITRK I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'iNDU^THIE
la fermoture de l'usine. Sous un ré.i^imc de liberté, nu contraire, le chef d industrie proportionne exactement la durée du travail des ouvriers aux nécessités de la concurrence ; il lutte ainsi aveo chances de succès contre ses rivaux, et la prospérilc de la fabri pic rejaillit sur les ouvriers, sous forme d'augmcntatiou de salaires, 2o La limitation de la durée de la journée de travail n'est qu un premier pas dans la voie du socialisme. Celte première mesure, en effet, aboutit logiquement h. une mesure beaucoup plus grave, à savoir la fixation légale d'un salaire minimum. Or, la fixation par la loi du taux des salaires est Tune des plus dangereuses utopies que puissent rêver les réformateurs de Tordre social ; sa mise en pratique, négation du principe de la liberté des conventions, n'aboutirait à rien moins qu'à imposer à l'Etat l'obligation écrasante d'assurer à l'ouvrier le paiement régulier du -salaire légal minimum, ou, ce qui reviendrait au même, d assurer à l industriel un bénéfice suffisant pour lui permettre de payer régulièrement ce salaire minimum.