‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 188 sur 466 · Les arguments en faveur de la réglementation. — En · texte numérisé non relu

Les arguments en faveur de la réglementation. — En

faveur de la ILmilation du travail industriel des hommes adultes, l'on ne fait valoir qu'un seul argument, décisif d'ailleurs, s'il faut en croire les défenseurs du système: l'argument de Vîn'crêl social Tout travail manuel excessif et prolongé outre mesure aboutit en effet à l'épuisement physique, à l'atrophie morale et intellectuelle de celui qui s'y livre ; l'Etat a donc intérêt, pour empêcher la dégénérescence de la race, à protéger les populations ouvrières contre elles-mêmes et contre ceux qui les exploitent. Et d'ailleurs, l'intérêt social est ici d'accord avec l'intérêt économique ; car c'est un fait d'expérience incontestable que le travail de l'ouvrier épuisé par une station trop prolongée à la fabrique est moins bon, moins productif que le travail de l'ouvrier qui jouit d un temps de repos suffisant.

Les anciennes corporations l'avaient si bien compris que tous les règlements corporatifs interdisaient, sauf exception, le travail de nuit. Le travail ne pouvait commencer qu'après le lever du soleil (annoncé, à Paris et dans les principales villes industrielles, au son du cor et des cloches des églises et des couvents), et ne ^Douvait se prolonger après le coucher du soleil. Telle fut du moins la règle presque universellement suivie jusqu'à la fin du xvie siècle ; au xvije siècle, et surtout au xviiie siècle, la durée du travail industriel fut prolongée. Dans un certain nombre d'industries, les ouvriers travaillaient seize heures et même jusqu'à dix-huit heures par jour {Sic: ouvriers en soie). Mais cette longueur excessive de la journée du travail était rendue plus supportable par le grand nombre de jours de diômage obhgatoire.

Si le travail industriel trop prolongé avait, sous l'ancien régime»

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des dangers reconnus pour l'ouvrier, à plus forte raison en est-il de même du travail industriel moderne, beaucoup moins diversifié, beaucoup plus monotone par suite de la division extrême du tra« vail dans les grandes usines, et par conséquent beaucoup plus abrutissant, énervant tout au moins, pour l'ouvrier.

Cet épuisement physique et intellectuel (1) de l'ouvrier, consécutif au travail mécanique excessif, ne nuisant pas à l'individu seulement, mais ayant des conséquences funestes pour la société entière, l'Etat a le droit d'intervenir pour remédier au mal.

705 — Réponse aux objections. — a) Liberté incomplète de Voiwrier. — A la première objection, tirée du principe théorique de la liberté du travail, l'on peut répondre qu'il est faux de parler de liberté. L'ouvrier, lorsqu'il traite avec le patron, n'est ni libre, ni indépendant, puisqu'il n'a pas d'avances, qu'il engage ses services pour vivre et faire vivre les siens ; tandis que l'industriel ayant des capitaux, peut toujours amener ou plutôt contraindre l'ouvrier à accepter ses conditions, quelque léonines qu'elles puissent être! C'est précisément pour rétablir l'égalité entre les deux parties contractantes que l'Etat doit intervenir, notamment par voie de limitation de la durée des heures de travail. « L idée ancienne du travail-marchandise et du contrat de travail absolument libre qui en découle est une idée barbare, — lisons-nous dans le discours inaugural prononcé par .1/. Cauivcs, au Congrès interna-t tional pour la protection légale des travailleurs, Paris, 1900. — Dans ce contrat, l'ouvrier engage avec son travail, sa personne, son mode d'existence. Avec des journées trop prolongées, avec un travail de nuit non réglementé, que reste-t-il pour la vie intellectuelle et morale, pour les devoirs et les soins de la famille? L'Etat lui-même n'a-t-il pas à remplir une tâche de prévoyance sociale?... Dans le passé, c'est l'Etat, c'est la loi générale qui ont eu raison de toutes les tyrannies locales. De nos jours encore, elle est la sauvegarde nécessaire de la liberté humaine (2). »

706 — b) La journée léyale et le taux des salaires : théorie de la productivité décroissante. — Reste l'objection, déduite d3 la répercussion fatale de la limitation de la journée de travail sur le

(1) Sur les dangers, au point de vue médical, des longues journées, cens. le rapp. de M. le D«- Imbert, prof, à l'Université de Montpellier, au 14« Congrès internat, d'hygiène et de démographie (Berlin, 1907). — Cf. Labry, Physiologie du travail {Rev. scientif., 1905, n» 7-9).

(2) Nous retrouvons la même idée exprimée dans l'art. 427 du traite de Versailles. « Les Hautes Parties contractantes,... persuadées qu'elles sont que le travail ne doit pas être considéré simplement comme un article de commerce, pensent qu'il y a des méthodes et des principes pour la rcgleanenlalion de^ conditions du travail que toutes les communautés industrielles devraient s'efforcer d'appliquer ».

taux des salaires. Mais cette prétendue corrélation nécessaire entre la durée du travail et le taux des salaires nous paraît absoluïnent f*on tcstable

Sans doute la limitation de la journée de travail des adultes est susceptible d'exercer une certaine influence indirecte sur le taux des salaires. Mais celte répercussion n'est nullement forcée ; car, ainsi que nous l'avons établi à propos du travail des enfants el; des femmes, la productivité du travail, qui détermine le taux des salaires, n'est pas exactement proportionnelle à la durée du travail. La durée du travail n'est que l'un des facteurs de la productivité ou résultat utile du travail industriel ; mais un autre facteur réside dans Vintensité du travail pendant une unité de temps déterminée, riieure par exemple ; un troisième facteur sera la valeur intrinsèque du travail. Or, il est certain que le travail de l'ouvrier surmené par un travail excessif, trop prolongé, nest ni aussi intense, ni aussi bien fait que le travail de louvrier auquel le» patron n'impose qu'une tâche proportionnée à ses forces physiques (1).

(1) Aux expérience.s précédemment rappelées, et concernant plus spécialement le personnel féminin, il convient d'ajouter celles, non raoms probantes, faites dans les établissements industriels employant concurremment des adultes et des femmes ou des enfants, ou seulement des adultes. Chacun sait que dès 1869, la maison Dolfus, de Mulhouse, prit linitiative de subBtiluer la journée de onze heures à celle de douze heures, alors ûouramment pratiquée dans le tissage. Quelques années plus tard, des expériences analogues furent tentées à Rouen, avec un plein succès, dans le tissage, "par MM. Waddington (rapporteur de la loi de 1892) et Degenetnis. Vers la même époque, M. Martin, tisseur mécanique à Voiron, ne craignit pas de réduire la journée de travail de douze heures à dix heures et demie. « Ma production, dit-il, s'est maintenue; le nombre des métiers est resté le même; j'ai montré simplement une sévérité plus grande, en exigeant plus d'exactitude » Dépositions analogues de MM. Giraud, Usseur à Moirans, Davenier, fabricant de tulle à Boulogne. - Dron, Rapp. sur le travail des adultes dans les établissements industriels, Ch., 26 juin 1893, ann. n^ 28/4. — Cons. également, sur les résultats favorables de la réduction de la journée dans les fabriques du Nord, les fabriques de broderies de l'Est, €tc les rapports annuels des inspecteurs. Cf. pour plus de développements: Rist, op. cit., 2« part., p. 175 et suiv. ; J. Raë op. cit. - Cf. Expériences du prof. Abbe, directeur des usines Zeiss, à lena (rapp. par Clerget, Les conditions du travail en Suisse, Quest. pratiques, 1908, 151); Les effets de la journée de huit heures aux Etats-Unis {Rev. du travail belge 1920 p 1296) Voici une statistique tout à fait probante empruntée par M. Gide (Cours, II, p. 373), à un rapport publié en 1918 par le Comitâ des usines de guerre anglaises:

Nombre d'heures Rendement Rendement

par semaine par heure par semaine

Notons toutefois que ces rendements progressifs ne sont possibles que si

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Ces considérations nous paraissent décisives, et nous n'hésitons pas à nous rallier au principe de la réglementation de la journée de travail de l'adulte, et conséquemment, de l'assujettisseiment à l'inspection de tous les établissements industriels, même de ceux n'employan"^ que des ouvriers adultes.

Art. II. — Evolution législative dans le sens de la réc/lenienlalion (1)

707. — Nous nous placerons alternativement, dans cette étude, au point de vue du droit comparé et au point de vue du droit positif français De cette double enquête historique, sur l'évolution des lois protectrices du travail, tant en France qu'à l'étranger, nous dégagerons ensuite la synthèse, c'est-à-dire l'orientation des législations contemporaines, mises en parallèle et classées par affinités .

§ 1er. Evolution historique des législations étrangères

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