VII. — Espagne
726. - Enfants et femmes. — Les efforts, longtemps infructueux, du gouvernement et du Parlement espagnol pour assurer aux Iravailleui* industriels un mi.iimum de pro'ection, sont la meilleure preuve de 1 impuissance des législations réglementaires, qui n'ont pas pour point dappui un service d'inspection fortement organisé.
Dès 1873 (loi du 24 juillet 1873), était promulguée une loi sur la protection des enfants dans l'industrie, interdisant notamment rentrée des enfants à l'usine avant 10 ans. Un jury mixte, composé d'ouvriers, fabricants, maîtres d'école et médecins, était chargé de veillei à l'application de la loi.
Or, jamais ces jurys n'ont sérieusement fonctionné, et la loi de 1873 était tombée dans un oubli si profond que dans les principaux centn's industriels, il n'était pas rare de rencontrer dans les usines des enfants de 6 à 7 ans.
C'est pour remédier à ces abus que fut promulguée la loi réglementaire, fort complète en apparence, du 13 mars 1900.
Aux termes de cette loi, les enfants âgés de 10 ans ne peuvent être admi:> à aucun genre de travail. Les enfants majeurs de 10 et mineurs de 14 ans ne peuvent être employés que 6 heures dans les établissements industriels, et 8 heures dans les établissements com-
ii t
Ii '-■ ' . -
îpi
'■SiÎ
ïf4','>^' V
(1) Susini, L'inspection du travail en Belgique, 1904.
(2) Thimus, Le repos dominical (comment, de la loi de 1905), Namur,
3) Au moment de mettre sous pres.sc, nous ajiprcnons la promulgation de
cette loi : L. du 14 juin 1921 {Hev. du trau. b Iqe, juin 1921).
(1) Chauvet, La protection légale des travailleurs en Espagne, 1903; '^larvaud, La condition des ouvriers de Vindustrie en Espagne ÇJourn. des Econom . lévr 1910); Vovard, Nouvelle organisation du travail en Espagne (Mus. soc, janv. 1920).
tnerciaux ; le travail de nuit leur est itilerdit. II est défendu d'employer les femmes pendant les quatre semaines qui suivent leur accouclicment (L. 8 janv. 1907; décr. 28 juin 1913). Le travail de nuit leur est également interdit (L. 11 juill. 1912) (1).
L'inspection, longtemps illusoire, fonctionne aujourd'hui sous le contrôle de V Institut des réformes sociales, dont nous avons précédemment (no 215) décrit le fonctionnement. Décr. 1er mars 190(j.
726< — Hommes adultes; journée de huit heures. — Le travail des adultes ne comportait, jusqu'en 1919, que certaines régle- ;inentations fragmentaires : 1» Loi du 3 mars 1904 sur le repos du dimanéhe ; loi à tendances confessionnelles, puisqu'elle interdit le travail dominical même aux ariisans travaillant pour leur compte. 2"^ Loi du 27 déc. 1910 sur le travail dans les mines (journée de 9 heures) ; 3^ décr. du 23 août 1913 sur le travail dans l'industrie textile (journée de 10 heures).
Mais à la date du 3 avril 1919 est intervenu un décret limitant en principe à huit heures la durée du travail pour toutes les icalégories de travailleurs de l'industrie et du commerce, femmes, enfants ou adultes. Toutefois des dérogations peuvent être accordées, après avis des Comités locaux (décr. 21 avril 1919) (2).