‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 197 sur 466 · IX. — Grande-Bretagne et pos.-essions britanniques · texte numérisé non relu

IX. — Grande-Bretagne et pos.-essions britanniques

730. — Ghande-Bretagne. — En Angleterre, les premiers essais de réglementation, dus à 1 initiative de Robert Peel, remontent à 1802. Depuisl ors sest déroulée toute une .«-érie d'actes dont l'ensemble constitue une réglementation minutieuse et compliquée ; nous en indiquerons seulement les grandes lignes (2).

Enfants, jeunes gens et îemmes adultes. — Au-dessous de douze ans, les enfants sont rigoureusement exclus des établissements industriels : de onze à quatorze ans, l'enfant ne peut être employé dajis les fabriques ou ateliers qu'au demi-temtps, c'est-à-dire le matin ou l'après-midi, et pas plus de trente heures par semaine au total. Des mesures sont prises afin de pourvoir à son insiruction, générale ou professioimelle.

Les jeunes gens de quatorze à dix-huit ans et toutes las ouvrières, quel que soit leur âge, ne peuvent travailler plus de cinquante-cinq heures et demie par semaine dans les industries textiles, ni plus de soixante heures dans les autres fabriques et dans les ateliers ; ce qui représente neuf à dix heures de travail effectif par jour, le dimancjie non compris. Seulement, comme il lest interdit de faire travailler les inhieurs de dix-huit ans et les femmes le dimanche et même l'aprés-midi du samedi (sauf exceptions), les patrons ont le droit d'exiger d'eux onze heures de travail les autres

(1) Abraham et Davies, The Laiv relating to Factories a. Workshops, Lond. 1896; M'"* Mac-Donald, La législation du trauail en Angleterre (^Congres de Bruxelles, p. 321); Jay, La loi de dix heures en Angleterre IRcv. d'écon. polit., 1902); Hélène Simon, Das englische l'abrik. uml Werksttàtinggcsetz von 1901 (Soz. Praxis, 24 oct. 1901); G. H. Wood, Le travail de nuit des femmes dans l'industrie en 1902 (étude très complète), rapp. présenté à Cologne, 1902; Protection légale des enfants occupés hors de l'industrie, loi anglaise (rapp. à l'Assoc. internat, pour la protection légale des travailleurs), par Dolléans, 190C; Barrauft, La rcglcmentution du travail ù domicile m Angleterre, 1906; La lutte contre le sweating (Bull. Off. trar., 1907. 257); Vialla-Marfin, Réglementation du travail des femmes et dcf^ enfants dans Vindustrie anglaise, th. 1910; Rubbens, La réglementation du travail en Angleterre {Rev. calhol. soc, oct.-nov. 1920).

(2) Les principales de ces lois, pour ne citer que les plus récentes, sont: les lois des 27 juillet 1878, 28 juin 1892 (magasins), 27 juillet 1893 (chemins de fer), 17 août 1901 (Bull. Off., 1902.256). Celte dernière loi, entrée en vigueur le 1«'" janvier 1902, est un véritable Code industriel, aaialogue à la Gewerbeordnung allemande. La loi de 1901 a été ellemême complétée ou amendée par un certain nombre de lois postérieures: 14 août 1903, 15 août 1901 sur la fermeture des magasins, 28 août 1907 sur le travail des enfants et des femmes dans les blanchisseries, 21 déc. 1908 sur le travail des enfants dans les professions ambulantes, 29 mars 1912 (Ann. L. du trav., 12.1.312). Cette dernière loi sur le» travail dans les magasins (Shop ad), est un véritable Code très complet de protection do remployé de commerce. — Cf. pour la réglementation des mines, les lois des 21 déc. 1908, et 11 déc. 1911.

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jours, OU dix heures dans les i.iduslrics texii'.os. Le travail de nuit est prohibé, sauf exceptions.

731. - La proicction lég.Ic sélend. depuis la loi de 1892, aux enfants et aux femmes employés daus les «>,-,',., «.s- -le g.-os et de détail, restaurante et auberges. La duré* de la journée, d^uis es établiUements commemaux, fixée à soixaute-qualorzc heures p.>r semaine, par la loi de 1892, a été abais.sée à 60 1— (<>" ";-- 68 Jieures, repos et heures supplémentaires comprises) pai le J.J^Z7m 16 décemb^. 1911, incorporé dans la loi de codilicatiou du og imars 1912. Une sun-eillance sévère est exercée sur les magasUi. ctTirs dépendances au point de v.ie de Ihygiène du per-

'''^f "disiK.sitions réglementaires générales représentent im ininimum ; elles peuvent être, sous le contrôle de ladm.nistralion superieuiv renforcées par l'autorité locale.

^sZliers de famille sont eux-même. réglementés, et élroilemem cofitrôlés, depuis les enquêtes officielles sur les abus du swealin«-system ainsi que tous les travaux exécutés à donvcile,

r:r;,^L pour le co^mpte d.utrui. ^f.^V^^S^Z. et entrepreneurs doivent adresser aux autorités de district la nsK LÏe^onnes quils emploient en dehors de ValeUer. La^-rnee de rt^vail, pour les ouvriers et ouvrières trava.llan à don ci e n'est pas directement réglementée; ?uais le conseil Je d,slrc „eut prescrire telles mesures quil jugera opportun, dans tous les Ss où le travail à domicile s'effectuerait dans des conditions TaoeL es ou insalubres (L. 19 avr. 1911, Bull. Off ;nlern T^uTA) - Enfin, dans un certain nombre dindustr.es, ou sévit avec une intensité parliculière le swealinf, suslem, le l^isla- Ïur anglais n'a pas hésité à recourir à la fixation d'- --*Jlégal de salaires, établi par des Comités mixtes (L 20 oct. 1909, ibkl., .1910.25). - Pour le commentaire de cette loi, v. mfra, titre 11, chap. 2, sect.3.

732. - Hommes adultes. - A part le^ dispositions qui Précèdent, édictées surtout en faveur des ouvrières, '":'i^.^°"';;^,"f 'f " aussi «n certain nombre d'ouvriers, et les l"-*^-"' '^^.f , 'f. 'i'^,;^ 21 décembre 1908 sur le travail dans les mines (1), la législation industrielle anglaise ne comporte aucune réglementation du travail 'des adultes (2). Non seulement elle n'en détermine pas la durée,

fn Toutefois à défaut de réglementation générale, les autorités locales ^, \. HrnT do?donner sous le contrôle de l'adminislralion supérieure :t"Ur^conluf.a°tio:X intéressés (dont les deux tiers doivent é,re consentants),' la fermeture des magasins à certames heures. - L. 15 août

^Ir/'oetteloi fixe i 8 heures la durée du travail journalier dans la mine.

mais elle ne prohibe même pas expressément le travail du dimandie ri L'Angleterre est cependant le pays d'Europe ou le repos du d manche est le plus strictement observé ; ici les mœur iLTc^sl llssi l'un de ceux oCi la durée moyenne du travail : p "u^^-étrtla^ns longue. Un assez «^-^/^f .teT'TK. ont volonUiirement fait l'essai de la J«"™f.,!»'^ '""','r^7i; „i"t tend à devenir la règle „«ur les ouvriers du '>^'""«f «\,=1 P. ; ^'^f depuis .1918. dans mi grand nombre de '^<"^^^J°'^'^^^^^, Dans les autres établissements, les journées supérieures.! dix hem es do Iriviil effectif sont une exceplion de plus en plus raie.

Esl-a L d re que ces progrès, si favorables à la classe ouvrière, do^enTètre exclusivement attribués à l'initiative et ».»fP"'/'nu lé ou mieux encore à une plus claire comprehens ou de leurs intérêts de la part des patrons 1 Cette conclusion serait manifestement inexacte.

733 - Manufactures d'Etat. - Commission miite et journée de huit heiLes. - Sans parler de l'influence indirecte, exercce sur le travail de l'adulte par la limitation légale du travail des Imes et des enfants (Cf. Jay. op. cit.), l'Etat -g|.is çom-> népublique américaine, a contribué par son exemple, a la rtduc to progressive de la journée de travail. - Non seulement ■ a pri p^ui- règle d'imposer aux adjudicataires de travaux public \"wZTon de se coîifonner aux condilions de travail adoptées par e rade-unions (V. infra. lit. II) ; tels il a, d'aulorié, a partir Se 189. réduit à huil heures la durée delà Jou.-.née daiis les M.ier^ dépendant directement de lui (arsenaux, magasins de la marine ou de la sruerre, adinin. des postes).

D'autre part, la puissante organisation des rrade-lmons a contribué très effica«ment, en Angleterre comme en ^-«^'-^^ %^'="^ diminution progressive de la journée de travail. Toutefois^ et le fait est digne de remarque, les Unions ouvrières ne considèrent pas les rlsulta^ts obtenus par elles, sans le concours de la conlrainle

- Guyot, Durée du travail dans les mines de (^'!"}''^-'^"'Zf' j^s -aî^ir» Sur la loi du 29 mars 1912, instituant le mimmam légal des salaires dans les mines de houille, v. infra. titre II, chap 'i- ff ';^^;^ dimanche.

(U II est vrai que tes antiques lois anglaises sur le repos du dimancre, nota n ne" la loi%e Charles I". de 1677, n;ont pas été »«- '^-;; ,r,i„e narl leur anplicalion est abandonnée à rarharaue d? la 1» 'ce .' de H iÛridietion locale (L. 17 août 1871), et, d'autre part, les pénalités édictées' ("mendc de 5 sl.ill. en principe), suffisantes pour gêner le petit boutiquier, sont illusoires à l'encontre des chefs d '""«'.'""=• La

(2) Certains co.ilrats collectifs élablissent mCme une durée '"<»■«»« ^ ^^^^ semaine de travail des dockers est de 14 l'e'""» •'^'^'l'»""'!", -. V,,„res de .<J«„*c„. publié on mars 1919 comporte a ■•«'"^'■°" ,;. .'Toio „„ pro^rt travail .lans les minas; le gouvernement a dépose, le 2 juih 1919, un pro.et

en ce sens.

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r,00 TITRE I. - RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'INDUS-TRIS

jours, ou dix heures dans les industries textiles. Le travail de nuit est prohibé, saut exceptions.

731. - La protection légale sélend, depuis la loi de 1892, aux enfants et aux fennncs employés diuis les m ,g^,sns de gros et de dat restaurants et auberges. La durée de la journée cUns es établissements commerciaux, lixée à soixante-quatorze heures par semaine par la loi de 1892, a été abaissée à 60 heures (ou mieux trCu^l repos et heures supplén.entaires comprises; par le !L,rcmi 16 déoemb« 1911, incorporé dans la lo. de cod.l.cat.o i du 29 mars 1912. Ui«. surv.illa,>ce sévère est exercée --r j- "-g= " sii,^ a leurs dépe,.dances aa point de vue de 1 hygiène du per-

Tes' dispositions réglementaires générales représentent un minimum ; cué s penvent êtn., sous le contrôle de 1 administration superieuiv renforcées par l'autorité locale.

Zs ateliers de famille sont eux-mème. réglementés, et élroileme^t Contrôlés, depuis les enquêtes officielles sur les abus du .wealinc-svstem ainsi que tous les travaux exécuté, a domicile, ZZm?T^nr le co'mpte d.utrui. «est ainsi qu. les patrcnis et entrepreneurs doivent adresser aux autonlés ' e <l^t '^' '^ '"^^^ des personnes .lu'ils emploient en dehors de ïalelier La journée de travail, pour les ouvriers et ouvrières travaillant « ^om cde „-est T,as directement réglementée; »na.s le conseil de d'^""^^» lu prescrire telles mesures qu'il jugera opportun, dans tous les Ss o^le travail à domicile «elfectuer.ait dans des condmo^^^

daasereuses ou insalubres (L. 19 avr. l^^^' ^''", Jf, '"f'^ 1911 Pn - Enfin, dans un certam nombre d industries^ ou sévit avecune intensité parliculière le sweotinç, sijslem. le l^islatr anglais n'a pas hésité à recourir à la ?'-'-" ^•- ^-^"^S légal de salaires, établi par des Comités mixtes (L. 20 oct. 1909, ibid., ,1910.25). - Pour le commentaire de cette loi, v. in/ra, titre II, chap. 2, sect.3.

732. - Hommes adultes. - A part le. dispositions q"i P'-^cèdent, édictée, surtout en faveur des ouvrières, '"i"» <1°"' ^^,"/ 'f " aussi .in certain noiiibi^ d'ouvriers, et Jes l'r««<^"l"°"^,f ,':.'; j^ 21 décembre 1908 sur le travail dans les mines (1), la législation . industr^^S anglaise ne comporte aucune r^'ementation du travail des adultes (2). Non seulement elle n'en détermine pas la durte,

/.^ T^ntpfoi, à défaut de réglementation générale, les autorités local«

?\7Hroft d'ordonner sous le contrôle de ladminislralion supérieure.

aaprés'co uft^tlon^T/'inléressés (dont .es de«. Ucrs doivent être con.e„-

mnlsV la fermeture des magasins à cerlames heures. - L. 15 août IWI

^S'/'oetteloi fixe à 8 heures la durée du travail journalier dans la mine.

CH. V. - LIMITATIONS AU PRINCIPE i>B LA LIBERTÉ DE L'INDUSTRIE 50.

mais elle ne prohibe même pas expressément le travail du dimanche r 1 L-Angleterre est cependant le pays d'Europe ou le repos Î d manche est le plus strictement observé ; ici les mœurs tJTc-^ti a^si l'un de ceux où la durée moyenne du travail SrAèti-riaT^ins longue. Un asse. «^and nombre de P^^^^^^^^^ ont volontoireraent lait lessai de la journée de ""'' '^^'''^'^^ ' *^^ ?end à devenir la règle „x,nr les ouvriers du '- — '^^^i^»^ P. ^ ^'^f depuis ^918. dans un «ran.l nombre de '^'''''^'^^^^^"'J^J,^ Dans les autres établissements, les journées supérieures,! dix heuies de .travail effectif sont une exception de plus en P^^^'ll^

Est-c<: à dire que ces pix>grès, si favorables a 1^ ^1^^^.« «"\'-;|: doivent être exclusivement attribués à l'imliative et alesp.il de ÎuMé ou mie ix encore à une plus claire compréhens on de eurs irilérétrde ïa part des patro.is , Cette conclusio.i serait manifestement jjiexacte.

733 - Manufactures d'Etat. - Commission mixte et journée de huit he^es. - Sans parler de l'influence indirecte, exercce tmMc travail de l'adulte par la limitation légale du travail des lis et des enfants (Cf. Jay. op. cil.), l'Etat «"gif- -";-^> République américaine, a contribué par son exemple, a la reduc ion progressive de la journée de travail. - -Xon seule.nent , a Ïris p^m rèsle d'imposer aux adjudicataires de travaux publics ?"bliiri on d^ se conformer aux condP,ion.s de travail adop.ec nar les trade-unions (V. infra. lit. Il) ; tols il a, d'aulori lé, a pa tu S ,89 1 réduit à huii heures la durée de la Jo-"ée daiis les ^U.iers dépendant directement de lui (arsenaiLX, magasins de la marine ou (le la guerre, admin. des postes).

D'autre part, la puissante organisation des Trade-U nions a con^ tribué très efficacement, en Angle.erre comme «" ^™"^' ^^'^ diminution progressive de la journée de Iravad. Toutetos et le fait est digne de remarque, les Unions ouvrières ne considèrent pas les résultats obtenus par elles, sans le concours de la contram.e

r.nvot Durée du travail dans les mines de Grande-Bretagne, th. 1909.- - Tur ,".;>. du 29 mars 1912, instituant le minimum légal des salaires Hnn*: les miucs de houille, v. infra. titre II, chap '2, sect. .i.

m n è t \^ai que les iutiques lois anglaises sur le repos du d.manche, noVammeS la'oi'de Charles' I". de 1677, n'ont P- ,^ ;^\f °f ^.f/V;

dune part, leur npp.icu.iou est »'-"'°""- ^^'^tnr' pa ., es '^ "alité., de la iuridiction locale (L. 17 août 1871), et, a auirc V<^''\ \ ... édictées (imendc de 5 shill. en principe), suffisantes pour gêner le petit boutiquier, sont illusoires à rencontre des chefs d'mchis ne

(2) Lrtàins contrats collectifs établissent --e une ^ u^^^^^^ ^"1^ rapport semaine de travail des dockers est de 11 ^]^''''''^/^]'^^''''^\. ,,p„,,es de .SanA-.,. publié on mars 1919 comporte la ^^^"«1^^^" J^/^^g^g'^'jr^.o^t travail dans les mines; le gouvernement a dépose, le 2 juili. 19iy, un pro.

en ce sens.

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légale, romme suffisants, et elles rédaiiient éicrçiquement dans tous leurs Congrès, surtout depuis la fin de la 'guerre, la consécration légale de la journée de huit heures pour tous les ouvriers de l'industrie.

En fait, le gouvernement a fait pression, en 1919. sur les des de chemins de fer, pour les déterminer à concéder la journée de 8 heures à l'ensemble de leur personnel. D'autre part, la grande Commission mixte industrielle, réunie en 1919 sur 1 initiative de M. Lloyd George, s'est prononcée en principe pour la consécration légale des huit heures dans l'ensemble des établissements industriels.

Se conformant à ces indications, le Gouvernement a déposé un projet do loi conforme aux résolutions de la Conférence de Washington sur la journée de huit heures. Mais la Ch. des Communes ivient, par 109 Voix contre 65 (4 juin 1921, de rejeter ce projet.

734. — Inspection, pénalitéar. — En dehors du régime s[)écial d'insi>ection auquel sont assujetties les mines, et de rinsi)ection hygiénique, confiée au sei'vice /sanitaire, l'An'gleterre possède un corps d'inspecteurs, d'aides-inspecleurs (recrutés de préférence parmi les anciens ouvriers) et dinspectrices .dont l'activité et la compétence paraissent hors de conteste. D abord vus avec défiance par les chefs d'industrie, ils se sont imposés peu à peu, et leur contrôle ^s'exerce aujourd'hui, sans trop de difficultés, sur un ensemble considérable d établissements (1).

Les contraventions à la loi, constatées comme en France par les procès-verbaux des inspecteurs, sont également réprimées par des amendes Mais, tandis quen France, l'amende ne peut atteindre que le manufacturier, directeur ou gérant, en droit anglais, l'amende peut être prononcée même contre les parents, coupables de connivence avec l'entrepreneur, j)our faire travailler l'enfant dans des conditions prohibées.

Po.SSK,.^?lONS ANGLAISES. — 735. — rt) Dominion du Canada. - La plupart des Etats canadiens possèdent une législation réglementaire assez analogue à celle de la métropole ; toutefois, l'âge d'admission des enfants dans les fabriques est généralement relardé d'un &n ou deux. C'est ainsi que, d'après la loi dOntario (loi de 1887, amendée en 1895, et en 1911 (21 mars), les enfants ne sont admis en j)rinci}>e qu'à quatorze ans dans les fabriques ; et encore le lieutenant-gouverneur pn conseil peut-il prohiber

(1) Les autorités locales coopèrent à l'inspection des magasins: certaines villes, Londres notamment, ont institué à cet effet des inspecteurs et inspectrices spéciaux.

-CH. V. - LIMrTATIONS AU PRI^'CIPE DE LA LIBKRTÉ DE l'iNDUSTRIE 503

ren.ploi des garçons au-dessous de seize ans, et des HUes aiwles^ous de ,dix-huit, dans tout travail réputé dangereux. Le Ira a^l dans les'^gasiils est également assujetti à une J'éSlemcntaUon spéciale (loi dOntario, 1896, Nouvelle-Ecosse loi 23 ^v^- 1909^ Une loi du 13 juillet 1903 interdit en principe, le dimanche, toufe travail industriel et commercial (1).

736. - b) Australie et Nouvelle-Zélanae (2). - Feni^s et enfanh - Dans le CoMmoniuealth australien et en Nouvelle- Zéiande, ces terres classiques du socialisn^ dEtat la reg^emen^ tation légale du travail est natui^llement plus etroi e^ D après la plupart des lois réoentes (3), les enfants ne sont admi. dans les Lfiques qu'à l'âge de ^quatorze ans. Les garçons -f ssm^ de seize ans et les femmes de tout âge ne doivent pas travailler ^us drquarante-huit heures par semaine : soit une moyenne de hui heures par jour. Mais, le travail du dimanche et de 1 aprèsn di r sam'edi 'leur étant interdit, les chefs d industrie peuvein leur imposer du lundi au vendredi un travail journalier de dix heures Le travail de iiuit est interdit. Dans les magasins, le travail* n'est pa^ moins .rigoureusement réglementé, mais le nombre d'heures est différent: cinquante- deux heures par semaine daprt laloile Victoria. Les lois sur la durée du travad des liants et des femmes sont obligatoires, même pour les ouvriers travaillant en chambre.

737 - Adultes - Pour les hommes adultes, aucune législation réglementaire générale nest intervenue mai. ainsi que «ous l'avons fait observer précédemment rn'.s 4 et suiv ), le, sxndicals ouvriers ont depuis longtemps conquis en fait la journée de hmt Zures. Plusieurs aeles législatifs ont du '"ft^ -"'"''-'"if -^^^^t mcnt, à celle généralisation de la courte journée : teU« sont en pàrliculier les lois sur le minimum de salaire (V n» 941 (n/ra) ol,lieeant les patrons à paver les heures supplémentaires (le salaire S Hanl calculé pour'«,te journée légale de huit heures) sur le pi°ed d'un tarif majoré ; les lois sur les travau. PubU:vs et sur certaines catégories de travaux industriels OU commerciaux spédalement ré"îementées ; les lois sur Iheure de fermeture des n ""s it,y Cosln^ Mis) ; enfin les lois sur 1 arbitrage obh-,

(1) Métin. Le travail au Canada (Mus. soc, mém. et docum. mars 1905), m Cons Métin La législation ouvrière et sociale en Australie et ea /ollu:iélaTe%OU Ramsay Macdona.d Exp^n^n... Tn nt (Itélormc sociale, 16 mars 1908) - V auss, f f™', "".f ^,^° 912 . Au,. (3) Cons. notamment les lois des E'f'%d%J'«'°"°',„'„V XvJewtcato tralie du Sud, 23 déc. 1908; «"«"«'«n" 15 avr. 1908 ToTes c<« ô" du Sud 26 nov. 1912; Nouoelle-Zélande, U déc. 1913. - 1 ouïes sont rapportées dans le Bull, de rOff. internat.

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504 TITRE I. ~ RÉGI EMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'iNDUSTRIK

gatoirc (v.. tit. III, infta), permettant de saiiclionner éncrgiquement toute violation des contrats icoll'ectLfs.

738. — Inspection kln iravaU . — La rigueur de la réglementa ion a pour corollaire la rigueur de linspection. Nul pays au nioiulo no possède un corps d'inspecteui*s «ussi uombreux et aussi puissamment armé pour poursuivi*e les infractions qudla Nouvelle Zclande (un inspecteur en chef et cent-soixante- trois insi>ectcurs loctuix, pour une population inférieure à un millitm d habitants). L'inspection officielle est d'ailleure secondée, dans toute l'Australasie, par les syndicats, intéressés à la stricte observation des lois qui sont un peu leur œuvre, et par des associations volontaires, telles que VAnii-sweating Lcagne de Melbourne, ou les comités de sanstravail (1).

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