XXI. — Suisse
752. — La réglementation du travail industriel édictée par la législation suisse (loi fédérale et lois cantonales cb.) est certainement l'une des plus complètes et des mieux conçues ; nous en résumons ci-après l'économie.
Loi fédérale. - La loi fédérale du 23 mars 1877, amendée le 18 juin 1911, a pour caractère distinctif d'être générale, en ce sens que les prescriptions qu'elle édicté, ià moins de clause restrictive formelle, s'appliquent à toutes les catégories d'ouvriers,
hommes adultes compris.
L'âge -d'admission dans les fabriques est fixé à 14 ans. La journée maxima est de 10 heures (ou même 9 heures, samedis et veilles de jours fériés pour tous les ouvrici-s ; mais il convient de retrancher, de cette durée normale, une demi heure pour les ménagères (soit 1 h. 1/2 de repos au lieu d'une heure au milieu du jour) et, pour les mineurs de 16 ans, le temps affecté à renseignement scolaire
et religieux.
Le travail de nuit et le travail du dimanche sont prohibés pour les mineurs de 18 ams et les femmes de tout âge. Les hommes adidtcs ont également droit au repos hebdomadaire. Il est interdit de faire travailler les ouvrières dans les deux semaines qui précèdent et dans les six semaines qui suivent l'accouchement.
(1) Dr Schiller, La limitation légale de la journée de traoaii en Suisse (Congr de Paris, 1900), et Die schiveizerische Hausindustrie (Zeitsch. f. schweiz Statist., 1904); D"" Landmann, Die Arbeiterschutzgesetzgebung der Schwei' 1904; Clerget, La Suisse au XX« siècle, 190S, et Les conditions du travail en Suisse ÇQuest. prat. de lég. ouvr., mai-juill. 1908); Paul Louis La nouvelle législation ouvrière de la Confédération helvétique {Mus. HOC 'Mém et docum., févr. 1908), et Une législation continentale suisse, Glarts iibid., févr. 1909); Sigg, La protection légale du travail en Suisse, 1911; de Mada\ , Législation sociale comparée, I, p. 166 et s., et La législation sociale suisse en 19 W (Quest. prat., nov.-déc. 1920).
512 TITRK I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE LINDUSTBIK
La loi du 12 mars 1919, en vigueur depuis le l^r jauv. 1920, .a réduit en princiixi la journée à 8 heures dans tous les élablissemenUv assujettis à la loi des fabriques ; des dérogalioiis permanentes ou temi>oraires soûl prévues. Cf. L. 6 mars 1920 sur la journée de 8 heures dans les ehcmins de fer.
753. — Lois cantonales. — La plupait des cantons indiislriels ont édicté des lois et règlements, plus ou moins complets, destines à compléter la loi fédérale. Les uns se bornent à étendre aux petits ateliers la réglementation fédérale sur les fal)riques ; d autres ont diminué, pour certaines catégories de travidlleurs, la durée légale de la journée (Bfde-ViUe, L. du 27 avr. 190.'), Berne, L. du 23 févr. 1908) ; d'autres étendent aux travailleurs en chambre, même au point de vue de la durée du travail (1), la protection de la loi vSoleure, 1893). Un certain nombre (Lucerne L. 16 févr. 1910, St-Gall, Api>enzel, etc.), réglementent spécialement le travail des som'meliers dans les restaurants, hôtels et débits. Les lois de Lucerne, Claris, Soleure, Bàle-Ville, Berne étendent le l)éncfice de la protection légale aux dem^oiselles de magasin ; la loi de xXeufclxâtel va plus loin, et soccupe également du personnel féminin de bureau.
Inspection. — Les autorités fédérales, représentées par lei inspecteurs fédéraux, et les autorités cantonale>, à l'aide d'agents de leur choix, activement secondés d'ailleurs par les fédérations ouvrières, veillent à l'application de ces règlements minutieux.
§ 2. — Evolution de la législation française de 1841 à 1921 (1)
764. — Lois de 1841 et de 1848. — La prem'ièrc loi française Téglementant la journée de travail dans l'industrie remonte à 1841.
C'est en effet le 22 m'ars 1841 que fut promulguée la loi sur le traimil des enfants eiriployés dans les manufactures. Cette loi était manifestement insuffisante, puisqu'elle autorisait l'admission des enfants dans les manufactures dès Tàge de huit ans, et quelle ne régissait au surplus que la grande et la moyenne industrie.
Singulièrement plus hardi fut le législateur de 1818, qui ne craignit pas, le premier en Europe, de réglementer le travail des adul-
(1) BiBLioCRVPHiE. — Aux ouvragcs cités en note sous les n»» 691 et s., supra adde: Sauzet, Essai Iiistorique sur la législation industrielle de la France {Rev. déc. polit., 1892); Mataja, Les décrets sur la journée da travail en 18i8 (ift/rf., 1892) et Les origines de la protection ouvrière en France (ibid., 1895 et 1896); Cohen, Louis Blanc et la Commission xîu Luxembourg ^Ann. de lEc. des sciences polit., 1897); Pic, La législation du travail en France (rapp. présenté au Congrès de Bruxelles, ISJO-
tes. Mais nous avons rappelé dans notre historique (n'^s 149 et s.) comment ce mouvement réîormateur de 1848 avait été suivi d'une prompte réaction, et comment, faute d'inspection, le principe de la journée de douze Iieures, affirmé par la loi du 9 septembre 1818 pour certaines catégories d'établissements industriels seulement, ne fui jamais sérieusement respecté jusqu'ià la loi du 16 février 1883, ([ui confia aux insi)ecteuris du travail le soin d'en faire revivre les prescriptions.
755. — Loi de 1874. — Aucune modification ne fut apportée, pendant tout le seoond Empire, à la législation des fabriques, malgré les abus criants stigmatisés par Jules Si*non. Mais, aussitôt réunie, l'Assemblée nationale mit à son ordre du jour la question de la revision des lois sur le travail des enfants. Ses délibérations aboutirent au vote de la loi du 19 mai 1874, qui ^iour la première; fois assura aux jeunes ouvriers une protection efficace. Cette loi fixait en l)rincipc à 12 ans l'iâge d'admission des enfants dans les manu*'aClures, et déterminait la durée maxima de la journée de travail : douze heures pour l'enfant mineur de 16 ans, et six heures seulenunt (denïi-temps) pour les enfants de 10 à 12 ans, admis par exception au travail dans tertaines industries. Elle interdisait le travail de nuit aux mineurs de 16 ans et aux filles mineures de 21 ans, sauf dans les usines à feu continu, consacrait pour les enfants le principe du reix>s du dimanche, et prohibait le travail souterrain, tant pour les fenimes de tout âge que >our les entants du sexe masculin mineurs de 12 ans. Enfin elle édictait tout un ensemble de pénalités, et organisait l'inspection.
756. — Frolégomènes de la loi de 1892- — Bien que très supérieure au régime antérieur, la réglementation de 1871 était néanmoins insuffisante sur trois points surtout : lo en ce qu'elle ne s'appliquait pas aux simples ateliers ; 2^ en ce qu'elle ne protégeait pas les enfants du sexe ^masculin au-deilà de 16 ans ; 3^ en ce qu'elle autorisait sans limitation le travail de nuit des femmes majeures.
Aussi, dès 1886, le ministre du commerce déposait-il sur le bureau de la Chambre un projet étendant aux femmes adultes le bénéfice de la protection légale. Accepté par la grande majorité de la Chambre, le principe de l'extension aux fem'mes adultes d'une protection juscju'alors réservée à l'enfance rencontra au Sénat de vives résistances ; et bien qu'il ait finalement triomphé, le texte de 1892 porte la trace de certaines concessions faites à la Chambre haute.
C'est surtout sur la question de la limitation des heures de travail que porta la discussion. Cette limitation avait été rejeîée en première lecture ; la Chambre l'ayant rétablie, le Sénat se résigna à adopter le principe de la limitation, mais en portant la durée maxima du travail des femmes de dix à onze heures. Cette majo-
LKGISL. IND. 33
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ration fut admise, pour donner salisfaclion aux représentants des filnlures Ces réclamations intéressées prévalurent sur l'argumentation des auteurs du projet, qui avaient justement insisté sur les inconvénients graves d'un horaire différent, pour les femmes et les enfants. « Il ne faut pas, disait avec raison M. Jules Roche, que les mères quittent l'atelier une heure après leurs enfants », et laissent ainsi ces derniers livrés, vers la fin de la journée, au vagabondage de la inie.
757. — Loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes. — Difficultés d application ; pratiques illégales. — Dès les premières années d'application de la loi du 2 novembre 1892, un auti^ inconvénienî, non moins grave de ce défau'. duailé dans la réglementation apparut en pleine lumière, à savoir la difficulté du contrôle, résultant de la coexistence de quatre régimes légaux différents dans l'industrie: celui des enfants (dix heures), celui des adolescents de 16 à 18 ans (soixante heures par semaine, avec onze heures comme maximum), celui des femmes (onze heures), enfin celui des hommes adultes (douze heures). La Chambre's'y était résignée, par esprit de conciliation, et dans l'espoir que la mise en vigueur des dispositions nouvelles amènerait, en pratique, la généralisation de la journée de dix heures.
Mais ces espérances furent déçues. Bien loin de réduire à dix heures la journée de travail de tout leur personnel, la majorilé des industriels s obstina à exiger d2s enfants, en violation de la loi, un travail de onze heures, réalis^mt ainsi 1 unification sur la baso de la journée la plus loncfue.
Cette pratique, manifestement illégale, fut d'ailleurs encouragée par le gouvernement lui-même qui, au lendemain du dépôl sur le bureau du Sénat d'une proposition Lecomle tendant à unifÛT la journée de travail sur le pied de onze heures pour tout le personnel, se crut autorisé à devancer le vote de cette proposilian, et adressa aux inspecteurs des instructions les invitant à tolérer pour les enfants la journée de onze heures. Il ne subsistait donc plus, en fait, à la veille de la promulgation de la loi de 1900, que deux réfïimes légaux : celui des femmes et des enfants (onze heures), et cehii des adultes (douze heures), dans les élablissemenls visés par
la loi de 1848.
Cette seule présence, dans un même établissement industriel, d'adultes pouvant travailler douze heures, alors que la jourjiée légale était, en droit ou en fait, de onze heures pour le reste du personnel, constituait, de l'avis unanime des inspecteurs, un encouragement à la fraude.
758. — Equipes alternantes. — Un autre grief, très sérieux, des inspecteurs, concernait l'abus des équipes alternantes. L'arti-
de 4, § 2, de la loi du 2 novembre 1892 contenait en effet une disposition ainsi conçue: « Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit ; toutefois^ le travail sera autorisé de 4 heures du malin à 10 heures du soir, quand il sera réparti entre deux postes douvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun ». Les rédacteurs de la loi avaient cru, en édictant cette disposition, améliorer la condition de louvrier en préparant l'adoption de la journée de neuf heures : or, ea fait, cette tolérance avait, au contraire, pour l'ouvrier les conséquences les plus préjudiciables.
€ L'on espérait, fit observer M. Ricard (1), qu'il aurait l'avantage de réduire sensiblement la présence de l'ouvrier à l'atelier... C'est le contraire qui se produit. Au lieu de faire travailler successivement chaque équii^e i^endant neuf heures, y compris l'heure du repos obligatoire, les industriels font alterner les deux équipes et l'usine marche ainsi sans arrêt pendant dix-huit heures. Pour y arriver, on a recours à diverses combinaisons : il suffit d'en indiquer une. Ainsi la première équipe commence à 4 heures du matin jusqu'à 9 heures : la seconde va de 9 heures à 1 heure de l'après-midi ; la première reprend de 1 heure à 5 heures et la seconde termine la journée de 5 heures à 10 heures. Comme un certain nombre d'ouvriers n'habitent pas ordinairement dans le voisinage immédiat de l'usine, ils ne peuvent songer à rentrer chez eux: pendant le temps qui sépare les deux périodes. Ils sont donc retenus par le service de l'usine pendant treize et quatorze heures par jour! »
759. — Loi du 3o mars 1900 sur le travail des enfants, des femmes et des adultes travaillant dans les mêmes locaux. — C'est principalement en vue de remédier à ces défauts de la loi de 1892 que la Chambre et le Sénat furent saisis presque simultanément des deux propositions Ricard et Lecomte (v. supra), tendant l'une à ramener à dix heures la journée légale de toutes les persomies protégées, et à supprimer les équipes alternantes, l'autre à unifier la journée sur le pied de onze heures, non seulement pour les femmes et les enfants, mais aussi pour les adultes travaillant dans les mêmes locaux que les pei^onnes protégées.
Après de longues discussions, l'accord finit par s'établir sur un texte transactionnel, tendant à réaliser, par étapes successives, le principe de la journée de dix heures pour les femmes, les enfants et les adultes dans les établissements mixtes. Ce texte est devenu la loi du 30 mars 1900 fixant provisoirement à onze heures la journée de travail, et décidant que la durée légale sera de dix heures et demie deux ans après sa promulgation, et de dix heures au bout
(1) Propos. Ricard, Ch., 23 novembre 1893, Doc. parl.^ n° 131.
d'une nouvelle période de deux aus. Depuis le 1er avril 1904, la journée légale se trouve donc réduite à dix heures pour les enfanis, les femmes et une grande partie du personnel adulte des établis sements industriels.
760. — Lois réglementaires postérieures. — Postérieurement à la loi du 30 mars lliOU. plusieurs lois importantes sont venues accentuer en France la .politique de protection ouvrière dont nous venons de retracer les jgrandes étapes. Il nous suffira de mentionner les textes suivants: — loi du 29 décembre 1900, prescrivant l'établissement, dans les magasins de vente, d'un nombre de sièges égal à celui des femmes ^ui y sont employées ; loi socialement des plus importantes, malgré son (Objet très spécial, en ce qu elle a eu pour résultat détendre aux jétablissements purement commerciaux le droit de contrôle des inspecteurs du travail (1).
Loi du 29 juin 1905 sur la durée du tramil dans les niines, dont la caractéristique est d'avoir, pour la première fois, consacré législativenient le principe de la journée de huit heures. Cette loi a été elle-même amendée dans un sens de plus en plus favorable à l'ouvrier par les lois des 31 déc. 1913 et 24 juin 1919:
Loi du 13 juillet 1900, établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers, et fixant, en principe, au dinuméke le jour du repos légiû : loi doublement intéressante, d abord parce qu'elle est le résultat d'un mouvement convergent des syndicats d'ouvriers ou d employés (d'employés surtout) et des groupes sociaux chrétiens, en faveur du repos du dimanche, mouvement quasi-universel aujourd'hui (V. supra, no 157) ; — intéressante ensuite, parce que brisant un moule traditionnel reconnu trop étroit, elle unit dans une Hnême protection les salariés du commerce et ceux do l'industrie.
Loi du 22 décembi-e (1911, relative à la mise en vigueur de la Convention internationale de Berne sur le trauail de nuit des femmes employées dans lindustrie. Cette loi, sur laquelle nous reviendrons, a remanié divers articles de la loi de 1900 pour la mettixi en harmonie avec le principe posé par la Conférence de Berne ; Loi du 11 juin 1917 sur le repos obligatoire de raprès-midi du samedi (semaine anglaise) poui- les ouvrières du vêtement ;
Lois des 17 juin ,1913 et 15 juill. 1914 sur le repos obligatoire des femmes en couches, et L. des 5 août 1917 et 24 oct. 1919 tendant à faciliter aux jeunes anères l'allaitement de leurs enfants dans des dépendances de l'usine. ^
(1) Cf. décr. des 28 déc. 1909 et 26 oct. 1912 sur les travaux interdit^ aux femmes et aux enfants; du 21 juin 1913 sur l'emploi des enfants -et des femmes aux étalages des magasins.
^„, V. LIMITATIONS AU PRINCIPE DB LA LIBERTÉ DE l'iNDUSTRIE 517
761. — Signalons également, entre autres textes édictant des réglementations spéciales : - lo la loi du 7 décembre 1874, sur les enfants employés dans les \professions ambulantes ; — 2o le^ actes réglementaires (décrets, arrêtés, etc.) tendant à limiter la durée du travail des employés de chemins de fer (V. infra: up 832) ; — 3o les actes de même (nature concernant les ouvriers et employés des manufactures de l'Etat (V. infra, pP 833) ; - 4o les décrets du 10 août 1899 sur les conditions du trauail dans les ntirchés de travaux publics pour le compte de lEtat, des départements ou des communes : 'ces décrets, touchant à la fois à la théorie du salaire minimum fet à la réglementation de la journée de travail, seroni étudiés seulement sous inotrei titre II, cliap. II (contrat de travail) ; — 5o la loi idu 17 avril 1907 sur la réglementation du travail à bord des navires de conimerce ; 6o Les dispositions de la loi du 14 juillet 1913 sur l'assistance aux familles nontbrcuses concernant les enfants placés len apprentissage; 7^ La loi du 10 juillet 1915 sur la protection des ouvrières du vêtement travaillant à domicile ; - La loi du 28 mars 1919 interdisant le travail de nui^ des ouvriers ^boulangers .
A noter aussi : - la loi du 6 janv. 1912 portant approbation de l'arrangement franco-italien du 15 Ijuin 1910 sur la protection réciproque des <}eunes ouvriers.
Mentionnons enfin certaines interventions du lé^^islateur déterminées par les circonstances exceptionnelles de la guerre en matière de travail agricole: Cf. lois des 6 oct. 1916 et 7 avril 1917 sur la mise en culture des terres abandonnées .
.762 - Loi du 23 avril 1919 (1) sur la journée de huit heures. - 'Mais la loi réglementaire la plus importante de toutes à rheure actuelle, tant par ses répercussions sur les textes antérieurs que par ses consôcpiences sociales, est la loi du 23 avTU 1919 fixant en principe à huit heures par jour, ou quaranle-huit heures par semaine la durée îmaxima de la journée de travail dans les établissements industriels et commerciaux.
Il convient d'ailleurs de noter que cette loi n'a pas eu pour effet d'entraîner l'abrogation immédiate des textes antérieurs fixant une durée légale l)lus longue tant pour les femmes ou les enfants que ]>our les adultes. Le texte nouveau présente en effet cette part cularité d'être subordonné pour Son application à la promulgation de règlements d'administration publique, pris autant que possible à la siute d'une consultation des organisations professionnelles intéressées : réglementation applicable soit à l'ensemble du territoire, soit même, en certains cas, limitée à une région seulement.
(1) Cf. L. du 2 août 1919 fixant à 8 heures la durée du travail à bord des navires de commerce.
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518 TITRE r. — RÉGLF.MK,NTATION ADMINISTRATIVK DE L INDUSTRIK
D'OÙ il suit que, jusqu'à ce que toutes les professions industrielles ou commerciales aient fait l'objet de règlements de ce genre, les textes anciens continueront à s'appliquer aux professions ou aux régions non encore visées.
763. - Code du travail, livre II. — La plupart des textes précédemment cités ont été (incorporés au Code du travail (livre II, de la rcglcmentation du tmiyail), promulgué par la loi du 26 nov. 1912. Ils l'ont été en princi{)e du jour de leur promulgation. C'est ainsi que la loi du 24 juin 1919 sur le travail dans les mines figure sous les articles 9 à 13 du livre II, que les dispositions des lois de 1913 et 1917 concernant le repos des femmes en couches ont été incorporées lau livre II sous les art. 54a, 54c, etc..
Toutefois, et pour les raisons signalées plus haut, les dispositions du chap. 2 du titre II (art. 6 à 8) concernant la durée du travail (10 ou 12 heures) ne seront abrogées dans chaque région et pour chaque profession qu'à partir de la mise en application des règlements d'administration publique intéressant ladite profession dans la région envisagée (L. 23 avril 1919, art. 3) (1).
§ 3. — Tendancss dominantes des législations contemporaines [2,
764. — Les grands courants législatifs. — Si Ion met en parallèle la législation française et les principales lois étrangères, précédemment analysées, l'on discerne aisément trois ou quatre grands courants convergents, dont il inous paraît intéressant de dégager la formule et de dégager Tintensilé.
L'enfant. — Tout d'aboixl. l'acoord semble fait sur la nécessité de réglementer le travail de l enfant et de l'adolescent. Sans doute, certaines divergences subsistent, tant ,sur l'âge d'admission que sur la durée du travail journalier et sur l'organisation de 1 inspecti )n. Mais le droit d'intervention des pouvoirs puJjlics n'est plus sérieuse ment contesté, même par les libéraux.
(1) Les lois réglementaires ont été, partiellement, déclarées appliciihles à l'Algérie et aux colonies par toute une série de décrets. — V. notamment, pour l'Algérie, les décrets des 5 janv. 1909, 7 avril 1910, 28 juin 1910; pour la Tunisie, le décret beylical du 15 juin 1910. — Sur la réglementation du travail indigène aux colonies, v. infra.
(2) Cens., sous la rubrique « Mouvement social international », les chroniques de droit comparé publiées par le Bull, du Min. du trauail, et consacrées nolamnunt: à l'âge d'admis-.ioa des enfants (1919, 557), aux iemployés de commerce (1912, 1305), au repos des femmes en couches (1919, 422), à la journée de 8 heures (1919, 84.322, 426 et 1920, p. 57). — V. aussi Mahaim, L'organisation du travail de la Société des Nations et la Conférence de Washington {Rev. écon. intern., déc. 1920).
CH. V. - LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA L.BKRTÉ DE i/iNDUSTRIE 519
Louvrière. - La réglementation du travail de la ^«"J"^- f '"^^ sans être aussi universellement admise, a lait neaumoini, de t. es g^nds^roarès, dus en partie à lac.iou des congrès et conléreno^^ U y a enco,^ des résistances, notamment en ce qu. concerne la durée de la journée de travail : mais Vaccord est a peu près oomplet sur v/nterdiclion du travail de nuit et la proiection légale des femmcj en couches.
766. - .Lcwrirr adulte. - Sur l'opportunité d'une réglementa- Uon du travail de ladulte homme, les avis demeurent l"r âges ϰ me depuis les résolutions de prindpe inscrites ^^^^J^'^ de Versailles et dans les procès-verbaux '•e /^,C°'' f,™"^"^ ^t^ Washington. Ces divergences se traduisent eu droU positif pai la Sp non des Etals en trois groupes. Un premier groupe, assez nombreux, comprend -les Etats qui nadmetlent aucune réglementa^ ûou législative le second gmupe englobe au contraire ceux dans Euèt: la réglementation directe a prévalu (France^ AuJ^uche Suisse etc ) - Enfin, un troisième groupe, qui tend a se renforcer d «r^ en i;nnce. comprend les Etals qui, sans -égiférer direclement siu le travail de ladulte, le protègent indirectemen. soit eu assujettissant à certaines prescriptions .péciules les «/"^. "«^ J^""' f^ lonclionncnient intéresse pariiculièrement la sécurité ^e lE at (mines, chemins de fer, entreprises de transport) ou les indusl ics dangereuses (jonrnée ■nraxima sanitaire allemande), soit en règle mentant le travail du dimanche.
766. - Errploi/és de commerce. - Signalons aussi une lendance très nelle des légi.slalions récentes dans le sens duae exle:ision du
omaino de la lot de la fabrique à la petite industrie, e; de la peti e industrie au coni.,u^r<^ proprement dit. U suffit, p -ur -e^"'" ° chemin parcouru, de comparer par exemple notre loi de 818 (C du trav. liv. Il, art. 6), dont le chunp dapphcat on ^englobe iue les manufactures et usines, aux lois anglaise, ='>'«"«"'»^' Ji;!; vétique. américaines ou australiennes, édiclées les "'"^^ ^^J^^^"/ de tous les salariés sans distinction d âge m de sexe ,ex. loi de bla ris), les autres en faveur des enfants ou des YT'\^Tf'eZl tion enti-e les jeunes ouvriers et ouvrières de l industrie e. les enfants ou les femmes employés de commerce.
767. - Journée de huit heures. - Les divergences notées plus haut s'allénneront d'ailleurs de plus en plus le i^'''^'\^,J^;;:^ de la journée de huit heures, proclamé par le trailé '!« ^ ^; "«^ a la Conférence de Washington, consacre deja par la le islation particulière dm, certain nombre d'Etats, dont la France, se
Il 1
'il
sera généralisé el régira Fensemble des travailleurs de l'induslrie et du commerce (1),
768, - OuuritTs à domicile. — Rappelons enfin les dispositions prises par les législations récentes en vue dassujetlir à un certain contrôle le travail à domicile ou travail en chambre, el de pallier ainsi les inconvénients nmlliples du sweating sijstcm. La réglementation légale, au lieu de se limiter à la fabrique proprement dite, englobe iiinsi tous les travailleurs de la fabrique colIecUue, c'est-àdire l'ensemble des salariés qui, soit dans de pelils ateliers, soit en chambre ^isolément ou en famille), concourent à 1 élablissement de produits manufacturés pour le compte d'un entrepreneur (2).
Art. III. — Commentaire de la législation française actuelle
§ 1®»'. — Lois et règlements sur le travail industriel et commercial) des enfants, des adolescents et des femmes
769. - Le travail des enfants, des adolescents el des femmes dans lindustrie (2), est actuellemetit régi en PYance par le livre II du Code du travail (3), cians lequel ont élé incorporées, soit les lois antérieures à sa promulgation, telles que les lois des 7 20 déc. 1871,
(1) Pour Ihistorique de la question des trois huit, cons. notamment: S. vWebl) and H. Cox, The 8 hours daij, 1891; .1. Hac, La journée de 8 heures, 1900; de Seilliac, La question des S heures (Reu. polit., mars 1902); Lecoq, Vers ta journée de 8 heures, 190C. — Cf. Hist, Réglementation de la journée du travail de ladulte.
(2) Certaines prescriptions du Code du travail visent aussi les enfants et les femmes employés dans le commerce (art. 54 a et s. sur le repos des femmes en couches, art. 71 et s. sur l'hygiène des locaux, etc.); mais il n'existe encore aujourd'hui de réglementation de isemJjle des conditions du travail que relativement aux élaijlissements industriels (art. l^r c. du travail).
(3) De nombreux décrets portant règlement d'administration publique sont venus compléter ces textes législatifs. — Nous citerons notamment, parmi les plus importants, les décrets suivants: 28 déc. 1909 (surcharges). 2(5 oct. 1912, 29 avril 1913, 21 juin 1913 (étalages extérieurs), 30 juin 1913 (tolérances et exceptions), 17 déc. 1913 (femmes tn couche,). 21 mars 1914 (travaux dangereux interdits ftux femmes et aux enfants), 18 sept, et
, 4 juill. 1918 (semaine anglaise). — Cf. sur l'organisation de l'inspection: décr. 22 .sept. 1913 et 13 janv. 1914. — Pour le texte de ces décrets v. Bull. Min. travail.
BiBLi()G<\i'nit — Aux auteurs cités supra, en note sous n^ 691, adde: — Auzéby, L ouvrière devant les lois du travail, th. 1912; L'Estang de J'uscjuec, Z-a réf/lcmentation du travail des employés de commerce, th. 1913; Monioi-, Le rôle social et économique de l inspection dit travail, th. 1912- J^léven, La semaine anglaise à l'étranger et en France, th. 1917. — Sur la question du travail à domicile, v. infra.
CH. v.
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2 nov. 1893, 30 mars 1900, 13 juiU. 1906, 22 déc. 1911, soit le^ lois modificatives postérieures, telles que les lois des 31 déc. IJl-, 17 juin 1913, 11 juin 1917, 5 août 1917, 2 déc. 1917, etc.
Ces textes doivent eux-mêmes se combiner, en ce qui concerne les apprentis, avec le texte 1er du livre 1er du Code du travail et, pour la durée du travail, avec la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 8 heures, au fur et à mesure de l'extension, professionnelle ou territoriale, du champ d'application de cette loi. - V. supra, no 763.
A Champ d'application de la loi. - 770. - 1° Quant aux personnes. - Le livre 11 du Code du travail (art. l>^r, 14 et s. ibid.) protège, à des degrés divers, deux catégories de i>ersonnes : 1^ Les enfants ci adolescents des deux se'xes, mineurs de 18 ans; 2<^ Les fem^mes, quel que soit leur âge.
En princii>e, les mîneuns de dix-liuit ans de lun et de l'autre sexe jouissent de la même protection: urne seule exception concerne les travaux souterrains, intei^dits aux filles et aux femmes, accessibles au contraire sous certaines conditions aux enfants du sexe masculin, majeurs de treize ans (V. supra, no 617).
Au-dessus de dix-huit ans, cesse la protection spéciale de la loi, en ce qui concerne les ouvriers du sexe masculin ; à partir de dixhuit ans, ils sont considérés comme adidtes et ne peuvent plus se prévaloir que des lois de protection générale édictées en faveur de tous les ouvriers de fabrique.
Les femmes, au contraire, sont placées à tout âge sous la protection de la loi.
La loi de 1892, incorporée au Code du travail, est une loi de police et de sûreté, applicable à tous les établissements industriels fonctionnant sur le territoire continental de la France, quelle que soit la nationalité, soit du chef de l'établissement, soit des ouvriers employés (art. 187, C. trav.) (1). Jusqu'à nouvel ordre, la loi n'est pas applicable aux colonies (2).
771. 2o Quant aux travaux réglementés. — De l'article l-^r de la k>i, il résulte que le travail de 1 enfant ou de la femttne doit satisfaire à une double condition pour être réglementé : a) Ce doit être un travail industriel ; b) Ce travail industriel ne doit pas être exécuté dans un atelier de famille.
(1) Aix, 7 févr. 1884, D.- 85.2.212; Crim. Cass., 21 mai 1908, I). 1900.1.134.
(2) Sauf à l'Algérie, sous certaines réserves d'ailleurs (décr. 21 mars 1902, 5 janv. 1909, et décr. 15 janv. 1921 (BulL Min. trav., 1921.10). Cf. Rectenwald, La législation ouvrière en Algérie (Rev. algcr., 1910, p. 137). — V. aussi, pour la Tunisie, le décr. beylical du 15 juin 1910.
If
'22 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'iNDUSTRIE
a) Le traimil doit êlre industriel. — Cette première condilion ressort de l'énuinératioii limitative, donnée par l'article l<^r, des étubllsscmenls régis par la loi (usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances) (1). Cette énumératioii est la reproduction à peu près exacle de l'arlicle 1er Qe la loi de 1871, sauf une addition concernant les dépendances des fabriques, ateliers, etc. ; cette disposition additionnelle a eu pour objet de soumette à 1 inspection les locaux affectés au couchage des enfants et apprends, qui sous Tempire de la loi de 1874 échappaient à toute surveillance.
772. — Doivent en conséquence, être considérés comme échappant, par définition même, à toute réglementation : 1^ Les travaux agricoles (2), alors même qu'il s'agirait de cultures industrielles (exemple : sarclage et arrachage de plantes oléagineuses, décision de la commission supérieure du 16 juillet 1876 ; culture des betteraves destinées à des raffineries de sucre, elc.) (3).
Toutefois, il faudrait se garder de considérer comme des travaux agricoles, affranchis de la réglementation, tous les travaux quelconques tendant à la 'mise en valeur et à la transformation da produits extraits du sol. Dès l'instant qu'il y a transformation industrielle, la loi devient applicable : c est ainsi que les distilleries et sucreries annexées à une ferme .à un domaine agricole,' sont des établissements régis par la loi question de fait pour les Iribunaux) (4). Plus délicate est la queslion de savoir si l'emploi, pur un
(1) Le nombre des ouvriers est indifférent. L'ouvrier travaillant habituellement seul dans l'alelier, concurremment avec le patron, a droit à la protection légale. — Cass., 27 août 19U3, S. 1906.1.56. — Hffoclivement, ce qui caractérise l atelier, c'est moins la réunion, peut-être accit'entcUe, de plusieurs travailleurs dans un même lieu, que la destination du iieii, sou appropriation à un geiu-e de travail. — Même arrêt. — Cf. Cass., 6 déc. 1901, S 19U:). 1.476, et note Roux, sous Cass., 28 mars 1901, S. 1902.1.473.
Il n'y a pas lieu non plus de tenir compte du mode de rémunération. Que le travail soit rétribué à la journée ou aux pièces, la loi est applicable (Anvers, 11 déc. 1911, D. 13.2.203).
(2) Sur l'impossibilité pratique de réglementer la durée du travail agricole, cons. Chausse, L'ouvrier agricole devant les lois du travail {Quest. prat., 1911, p. 29). Signalons cependant la mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Conférence inlernalionale du travail, de la rîglementation du travail agricole {Quest. prat., 1921, p. 31). Mais cette initiative du Bureau internat, du travail de Genève a élé très vivement critiquc'e, et il est peu probable qu'un accord, même de principe, puisse intervenir.
(3) Sur le caractère agricole de l'exploitation des salins, v. Cass., 5 juin 1896, S. 97.1.50, — de l'élevage des lapins en vue de tirer profit des poils, v. Cass., 21 oct. 1901, D. 1903.1.165. — V. aussi Crim. Cass., 17 juill. 1909, S. 12.1.123 (embouteillage deaux minérales).
(4) Il en est de même des ateliers affejtés à la fabrication ou à la réparation des outils et appareils mis en œuvre dans une exploiiation agricole. — Crim. Cass-, 28 oct. 1899, D. 1902.1.208.
CH. V. - LIMITATIONS AU PRINCIPE DK LA LIBERTÉ DE l'INDUSTRIR 525
acricuUcur, d'un matériel industriel, d'un outillage mécanique Tmachines à battre ou charrues à vapeur), le rend 'f ^/^f/^ ;^^f ^^^^^, ble de la loi La question est discutée: cependant, étant donné l'esprit de la loi, il semble bien que l'on doive considérer comme travaux industriels cfes travaux qui, tout en restant agricoles par leur objet, deviennent en quelque sorte Industriels par les procèdes d'exécution et exposent les travailleurs aux mêmes dangers que ceux expressément visés par la loi (Sic: Lagrésille, p. 49) (1).
773. - 2o Le coninterce. - Les magasins, boutiques, bureaux, et généralement tous les locaux afleclés à l'exploitation d'un commerce spécialement à la vente de denrées ou produits non manufacturés dans rétablissement, soumis aux dispositions protectrices da titre II (hygiène et sécurité), échappent au contraire a celés du titre 1er (conditions du travail) (2). Employés et commis des deux sexes, garçons de bureau ou de Magasin, restent ainsi dépourvus, jusqu'à nouvel ordre, de toute protection légale directe. Dès 1892 le rapporteur de la loi à la Chambre, M. Waddington reconnaissait qu'il v avait là une lacune à combler ; mais il parut préférable de réserver la réglementation des établissements commerciaux pour une loi si>éciale. ^
Celle réglementation, réalisée dans plusieurs pays étrangers, est toujours à l'état du pix>jet. Il convient toutefois de signaler, comme autant d'étapes dans la voie de la réglementation: 1- La loi du 29 décembre 1900 (incorporée au liv. II, G. trav. art. 7b et 91), aux termes de laquelle les magasins, boutiques et milres locaux en dépendant, dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin, doivent être, dans chaque salle, mu-iis dim nombre de s.èrjes égal à celui des fenimcs qui ij sont emplogées. Les inspecteurs du travail sont chargés dassurer lexétution de cette loi, qui leur donne accès dans un grand nombre délablissements nouveaux {6).
rn V cependant, en sens contraire: Crim. Cass., 5 juin 1898, D. 97 1.83 (machine à vapeur employée dans un salin, loi de 1892 inapplicable). -- Cr Dali Suppl au Répcrt., v» Travail, n- 993; Caire, op. cd., p. 121.
(2) Cf.' Cass., 13 nov. 1907, D. 1909.1.364.
(3) Il n 'existait pas moins, au recensement professionnel de 1896 de 227.079 établissements de commerce, occupant 575.000 personnes, dont 175 000 personnes du sexe féminin. .^^-e
La jurisprudence interprète cette loi protectrice dans un sens extensif, conforme à son esprit. C'est ainsi qu'elle oblige les commei'çants a munu chaque salle d'un nombre de sièges égal à celui des employés, indépendamment des sièqes mis à la disposition du public (Trib. simple pohce Pans, 15 nov 1901 U. 1901.2.488)..., et quelle considère la loi comme applicable aux étalages sur la voie publique, doù l'obligation pour le patron de mettre des sièges à la disposition des femmes préposées a la surveillance et à la vente des marchandises ainsi exposées, à moms toutefois que
-524 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l/lNDUSTRIE
.'ta'
2" Le décret du 21 juin 1913, rendu en exécution de l'nrt 72 du Code du Irav., qui réglemente l'emploi des enfants et des femmes aux étalages extérieurs des magasins ou boutiques : — interdiction ■d'y employer des garçons âgés de moins de 14 ans ou des jeunes filles de moins de 16 ans ; limitation d'une durée de six heures par jour ou seulement par postes de 2 heures au plus, de l'emploi aux étalages de garçons de 14 à 18 ans, ou de jeunes filles de 16 à 18 ans, etc.
Ce décret doit lui-même se combiner a\'ec celui du 22 sept. 1903, édicté dans 1 intiérêt de tout lu personnel, et prescrivant que tous les étalages doivent être munis d'auvents ou autres dispositifs suscepviblei de proléger le personnel contre les intempéries.
774r. — Critérium de la distinction de l'industrie eb du CDm- .merce. '— Il n'eit pas toujours lacile de tracer une ligne de démarcation précise entre 1 industrie manufacturière et 1 industrie commerciale. C'est ainsi que des difficultés se sont élevées dans la pratique : — a) Sur le point de savoir s'il convient de rattacher à l'industrie ou au comfmerce les petites industries de l'alimentation (boulangeries, boucherie(S, charcuteries, pâtisseries, auberges, restaurants et hôtels). Le Conseil d'Etat, consulté, s est. à tort ou à raison, prononcé pour le caractère commercial de ces établissements, qui dès loi"^ échappent actuellement à tout contrôle (Cons. d'Etat, avis du 7 juill. 1894), en ce qui concerne du moins la <lurée du travail, leur aménagement hygiénique é^ant au contraire réglementé (L. 11 juill. 1903) (1).
b) Sur la question de 1 applicabilité de da loi aux magasins annexés à des manufactures, ou, inversement, aux ateliers annexés à des magasins. La jurisprudence. re[X)ussant en l'espère toule indivisibilité, soustrait à l'application de la loi les magasins de vente distincts des ateliers de fabrication (2), tandis qu'à linverse elle y
l'étalage ne puisse être considéré, en fait, comme une .simple i)rolongalion de la partie intérieure du magasiji, où il y avait des siège.-; en nombre suffisant (Cass., 31 oct. 1901, U. li>02.2.21); 12 avr. 1902, D. 1902.1.359). — Cf. Delperier, Protection de la santé des travailleurs du <^ommerce, th. 1910. — Cf. décr. 23 oct. 1917 (extension aux ouvriers des disjwsitions précédentes, édictées tout rlabord en faveur des temme> employées de commerce). ' (1) Cr. Heq. 17 déc. 1910, S. Huit, des somm. 1911.1.32 (atelier afleclé au fommerce des amandes, ijréalaldement concassées)-
(2) Ainsi jugé pour un magasin de vente attenant à un aîeiier de couture (Trib. simp. pol. Reim.s, 10 juill. 1891, D. 95.2.56). D'une manière générale, rajjplication de la loi implique une cerlaine transformation des produits. — Un simple entrepôt n'aurait pas le caractère d'établissement industriel (Sir- entrep. ïlliuUes, Crim. req.. 10 mars 1899, D. 1901.1.232). — L'industrie jdes transports (échappe aussi à l'application de la loi (lett. «linist., 23 févr. 1891).
CH. V. __ LIMITATIONS AU PBINXIPE DE LA LIBERTÉ DE l'INDUSTRIE 525'
assujettit les ateliers de réparation ou transformation aimexés à ua grand (magasin.
775. - 30 Les professions libérales. — Le travail scientifique, artistiqiu' ou littéraire échapi>e icomplètement à la réglementation légale. Ainsi, la loi est inapplicable aux enfants attadiés à des offices ministériels, a des cabinets d'agents d'affaires, d'archilectes, à des ateliers de peintres ou sculpteurs, à des laboratoires ou musées, ainsi qu aux femines ou enfants employés dans des administrations publiques : en ce dernier cas, d'ailleurs, des règlements spéciaux déterminent l'âge et les conditions d'admission (1).
40 Les professions se rattadliant à la domesticité (2).
776. — Théâtres: spectacles forains. — Quant au travail des enfants emplovés dans les théâtres, bien quU ne renU'c pas dans la définition même du travail (industriel, il a fait l'objet d'une rég ementation spéciale inscrite dans l'article 8 de la loi (G. du trav., liv. II, art. 58 et 59) à raison des dangers physiciues et moraux
qu'il présente (3).
En ce qui concerne les enfants employés par des entrepreneurs de spectacles forains, un régime spécial de protection a été insUtué par la lo* du 7 décembre 1874, sur la protection des enfants employés dans des professions ambulantes (C. du trav., liv. U, art. 60 à 63).
777. - Etablissements de bienfaisance. — Orphelinats ; établis^ svments dépendant de l'Etat : exceptions supprimées (4). - Sous le bénéfice des réserves précédentes, tout travail industriel est aujourd'hui soumis à la réglementation. Sous Tempire de la loi de 1874, une double difficulté avait surgi, l'une concernant les ateliersorganisés dans les établissements de bienfaisance ou d'enseignenient, ouvroirs, orphelinats, écoles professionnelles, etc. ; l'autre au siijet des établissements industriels dépendant de 1 Etat.
En ce qui concerne les premiers, la jurisprudence de la Cour suprême avait, par lun arrêt du 17 février 1881.,proposé une distinc-
(1) Cons d'Etat, !«■• juill. 1910, D. 12.3.112 (bureaux d'un ministère, inapplicabilité). - Mais les correcteurs d'épreuves, dont le travail ^t plus matériel qu'intellectuel, bénéficient de la protection (Trib. corr. St-Etienne, 28 avr. 1894, D. 95.1.79). ^ , / • • «
n) Ainsi le travail consistant en occupations purement ménagères (cuisme et basse-cour, blanchissage et repassage, jardinage etc.) f^^^/^"^^^^ Pf^^^Jl^ les prévisions de la loi d(e 1892. - Crim. .Cass., 2 dec 1901 D. 1903.1.2^^ ,
(3) V la circul. minist. du 19 nov. 1919, aux préfets et directeurs da théâtres* et cafés-concerts sur la figuration en scène des enfants de moins
%) Boizet, Le travail et l'application des lois ouvrières dans les établissements de bienfaisance privée, th. 1908.
it^
526 TITRE I. — RKGLEMKNTATION ADMINISTRATIVE DE l'INDUSIRIIî
tion ; elle considérait comme poumis à la réglemenialion les ateliers annexés à des établissements d'enseignement professionnel ou de bienfaisance lorsqu'ils semblaient organisés dans un but de lucre» et tenait pour exempts de tout contrôle les ateliers organisés, non pas en vue d'un bénélice à réaliser sur le travail, mais dans l'intérêt de l'instruction professionnelle ou de l'éducation des enfants.
Quant aux établissements d Etat, et spécialement aux manufactures ressortissant aux ministères des finances, de la guerre, de la marine et des beaux-arts, les directeurs de ces établissements s'étaient toujours refusé, sous l'empire de la loi de 1871, à subir l'inspection.
778. — La loi de 1892 a supprimé formellement toutes ces excep^ tions injustifiées. D'une part, l'arlicle l«r soumet tous les ateliers au régime de protection institué par la loi, même lorsque ces établissements ont un caractère d enseignement professionnel ou de bit;nfaisance, et sans tenir compte de la destination du travail, ni de l'aflectaUon du produit (1). Par identité des motifs, les dispositions protectrices de la loi s'appliquent même aux enfants placés en apprentissage (C. du trav., liv. 2, art. 1er, § 2).
D'autre part, le même article ler assimile expressément \^ établissements publics aux établissements privés. Assimilation absolument rationnelle et équitable ; ainsi que l'a très justement fait observer le rapporteur de la loi, M. Waddington, t l'Etat, dans les usines qui lui appartienneut, doit donner le bon exemple de la soumission aux lois el ne peut se dérober, en sa qualité de fabricant, à une surveillance qu'il impose à tous les industriels » (2}
Le princiixî de rassimilation des établissements publics aux ela« blissements privés ne comporte aucune exception. Nous en concluons que la loi de 1892 doit être étendue môme au travail des enfajits détonus dans les maisons de correction (3). Il importe peu, d'ailleurs, que le travail s'effectue en régie ou à l'entreprise.
(1) Cass., 7 et 8 déa 1900, trois arrêts, D. 1902.1.57. S. 1903.1.249; Crim. cass., 28 mars 1901 (S. 1902.1.473, et note Roux, D. 1903.1.225). — V. cependant Limoges, 15 février 1901 (S. 1903.2.69). — Mais un travail ne revêt le caractère industriel que s'il fait l'objet d'une organisation régulière et suivie: un pensionnat dans lequel les eifants se livreraient à quelques travaux de couture accidentels pour la mise eu étal de leur linge
. de /corps échapperait à l'action de la loi (Trili. Lyon, 23 mal 1900, Le Droit, 15 juin. 1900. — V. aussi Cass., 6 déc. 1901, D. 1903.1.225, S. 1905.1.475).
(2) Sur la distinction fondamentale de l'Etat puissance publique et de l'Etat industriel, et la possibilité pour le premier de soumellre le second aux lois ouvrières qui régissent le travail, cons. Bourguin, De VappUcation des lois ouvrières aux ouvriers et employés de VEtat, 1902. — V. aussi Combeaux, Condition juridique de VEtat commerçant et industriel th. 1904.
(3) La loi de 1892 doit d'ailleurs se combiner en ce qui concerne les
CH. V
— LIMITATIONS AU PBINCIPB: DE LA LIBKRTÉ DE l'INDUSTRIE 527
779. ~h) Le trauail industriel ne doit pas être exécuté dans un atelier de fainille('^ri. 1er C. du trav., alin. 3). - Lon justifie généralement cette seconde condition par les considérations suivantes. U y aurait, dit-on, plus d'inconvénients que d'avantages à ne pas faire cesser le pouvoir de réglementation de l'Etat au seuil de la maison paternelle ; il est, en effet, à présumer que le père de famille, la mère ou le tuteur n'exigeront pas un travail excessif de leurs enfants ou pupilles ; leur affection présumée est considérée, dès lors, comme constituant pour l'enfant une sauvegarde suffisante.
Si la loi ne s'applique pas, en principe, aux ateliers de famille, il ne faudrait pas croire cependant due l'autorilé soit désarmée complètement en présence des abus qui pourraient s'y commettre. En effet tout d'abord, l'article 2 de la loi du 24 juillet 1889 permet aux 'parents et au ministère public d'inlenler l'action en déchéance de la puissance paternelle contre les parents qui compromettraient par de mauvais traitements la sauté de leurs enfants.
En second lieu, l'article 65, alin. 3, G. trav., soumet au contrôle des inspecteurs, au i^oint de vue de l'installation hygiénique et des mesures d3 sécurité, les ateliers de famille où le travail se fait à l'aide de chaudières ou moteurs mécaniques, ainsi que ceu:^ où s'exerce une industrie classée dans les établissements dangereux.
780. - Quoi qu'il en soit, et malgré ces restrictions, les ateliers de famille jouissent incontestablement d'un régime de faveur très enviable, susceptible de doimer naissance à des fraudes. Aussi le législateur a-t-il eu soin de déterminer avec précision les conditions sous lesquelles un atelier pourra mériter le qualihcatif d'atelier de fajnille. Ces conditions sont au nombre de dçux : lo L'atelier ne doit comprendre, comme ouvriers, employés ou apprenUs que des enfants, descendants ou pupilles de l'employeur. Dès l'iust'ant que le patron de l'atelier emploie, concurremment avec ses enfants ou pupilles, fût-ce un seul étranger ou même- un parent n'ayant pas vis-à-vis de lui la qualité de descendant, un colla.era par exemple, l'atelier besse d'être un atelier de famille, au sens légal du mot et la loi i-eprcnd son 'empire. 2o Les enfants ou pupilles doivent être, dans l'alelier, sous l'autorité de leuris père, mère ou tuteur 11 ne suffit donc pas que l'enfant travaille auK côtés de son père dans le même atelier, il faut qu il travaille chez son père, dans un atelier dont celui-ci a la direction. Si le père n'a pas la qualité de patron, tous les abus auxquels la loi a p^ur but de remédie- sont à redouter pour l'enfant, et celui-ci a droit a la protection légale.
mineurs placés dans des élal)lisscmenls de réforme publics ou privés, avec la ToT du 11 avril 1908, et le règlement d'administration publique du 13 juin 1910.
i'fe-
528 TITRE I. — RÉGLEMK^'TATION ADMINISTRATIVE DE L'IxNDUSTBIB
B. De i.\ rkglementation L\Gti\-E. — 781. — La réglementation légale, organisée par la loi de 1892, pour tons les élablissenicjils industrieKs dans lesquels travaillent des enfants et des femmes, se réfère A six chefs principaiLX : âge d'admission, durée du travail, travail de nuit, reix)s hebdomadaire, travaux souterrains, hygiène et sécurité des travailleurs. Il convient d'y ajouter, depuis la loi du 17 Ijuin 1913. un 7e chef (repos des fenilnes en couches).
I. Age d'admission. — L'art, l^^ du livre 2 du C. du travail! fixe à treize ans, en principe, la limite minima requise pour radmissioii des enfants au travail dans les établissements industriels. • . .
La limite 'minima do treize ans n'est cei)endant pas absolue, amsi quil résulte' de la simple lecture des articles 2 et 3 du C. du travail. Les enfants, majeurs de douze ans et mineurs de treize, peuvent (être, en effet, par exception, admis au travail dans les établissenuMils industriels, sous les deux conditions suivantes : 1"^ qu'ils soient pourvus du certificat d'études primaires. La loi du 28 mars 1882 sur renseignement prinudre lil)éranl de toute obligation scolaire lenfant i>ourvu de son eertiticat, le législateur a i)ensé qu'il y aurait plus dineiuivénients <iue d'avantages à fermer à cet enfant lenlrée dun atelier et l'apprentissage immé:liat d un éal ; mieux 'vaut j)our llui l'atelier, uième avec se« travaux pénii)les, (jue le vagabondage de la (l'ue ; — 2o que 1 enfant produise un certiiicat médical constatant son aptitude au travail ^i vue dmiuel U est engagé. C'est là une heureuse innovation empruntée par la loi de 1892 aux lois anglaise. Scandinave et italienne. Le certificat dapliliule physique est gratuitement délivré ,à lenfimt, soit par un médecin inspecteur des écoles, soit par jun médecin chargé de la surveillance du premier |âge. Cet examen médical est rigoureusement obligatoire pour les enfants muicurs de treize ans ; il est facultatif au contraire pour les enfants niajeui-s de treize et mineurs de seize; c'est à l'inspecteur du Iravail qu il appartient de requérir leur examen médical, lorsqu'ils lui semblent trop faibles pour supporter le travail auquel on les destine (art. 4) (1).
782. — Mineurs de douze ans : orphelinats. — Quant aux enfants mineurs de douze ans, ils (ne peuvent dans aucun cas être admis au travail dans un établissement industriel quelconque, fût-ce un établissement de bienfaisance. Mais il ne s'ensuit nullement
(l) Il est à reiuaniuer du reste que la présence accidentelle dans une usine ou atelier dun entant nayant pas l'âge légal ne saurait être relevée cmmeo une contravention, si d'ailleurs il est établi que cet enfant ne fait. à (aucun titre partie du personnel de rétablissement. - Cass , 8 août 1902, D. 1903.1.374, S. 1905.1.303.
CH. V
LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTK DE L'iNDUSTRIE 529
qu'ils ne puissent être recueillis, avant làge de douze ans, dans dos ouvroirs, orphelinats, ou écoles techniques. Il résulte, en effet, de l'article 5 C. du trav., qu'auicun minl-num d'â^ie n est reqiuls pour l entrée des enfa(nts dans !/os étabUssemeiits dont i! sagit. Mais, tant que les enfants admfis dans ces élablissemenls n ont pas atteint l'âge (\v Ircize ans (ou de douze, s ils ont leur cerlificat d'éludés primaires et un cerlificat d'aplitude physique , le travail desdits enfants esl sulx)rdonné aux trois condilioTis suivantes : — a) que renseignement j)rimaire soit organisé diuis l'éiablissement ; — b) que le travail ne consiste pas en un travail iiidustriel ]jroprement dit, e'est-à-dire lucratif, mais qu'il iiit exclusivement le earaclère <I'un cn.seignement technique ou professi)nnel (1); — c; cfue le travail, accompli dans ces conditions, n'excède pas trois heures par jour (2).
783. — II. Durée du travail. — Sur ce point, la loi de 1900 a profondément remanié, ainsi quon l'a fait remarquer préjédemment, la loi de 1892.
Celle-ci divisait, iau point de vue de la journée légale de travail, les personnes ^protégées en trois classes : — 1^ Les enfants des deux sexes mineurs de seize ans, qui ne pouvaient être employés à un travail effeclif de plus tie dix heures par jour ;
2" Les jeunes ouvriers et ouvrières de seize à dix-îiuit ans, qui ne pouvaieni être employés à un travail effectif de plus de soixante lieuix's par seniiiine, sans que le travail journalier pût jamais excéder onze heures.
3<' Les fenimes, au-desvsus de dix-huit ans, dont la journée légale était de onze heures.
784. — Umficatîon de la journée légale. — A toutes ces organisations de travail distinctes, comportant pour la journée de travail de chaque catégorie d'ouvriers un po,iut de départ et un terme différents, et inie alternance dans les repos de nature à compliquer sensiblement la tâche des inspecteurs, la loi du 30 mars 1900 a siU)slitué un régime uniforme. Deux paliers successifs avaient élé pi'évus pour faciliter la transition : la journée devant être abaissée (le 11 heures à 10 h. 1/2 le U'r avril 1902 et de 10 h. 1/2 ù 10 heures le .1er «avril 1904.
(1) Jugé cependant qu'un orphelinat est en règle avec la loi, s il n'emploie pas iplus <le trois heures par jour les entants mineurs de douze ans recueillis dans l'établissement, alors même que les produits de ce travail des ijeunes enfants seraient vendus à des maisons de commerce (lingerie en l'espèce). Trib. de pot. de Bourges, 22 déc. 1900, D. 1901.2.148. — Mais cette décision nous paraît illégale.
(2) Sur l'âge d'admission des novices ou des mousses à bord des navires •de commerce, v. L. 17 avril 1907, et décr. 4 août 1910.
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C'est «onc en 1904 qu'a été inslaurée.cn France. la journée légale de dix heures, sinon pour tous les travailleurs industriels, du moins pour tous les établissements dans lesquels travaillent, seuls ou conjointement avec des hommes adultes, des femmes ou des cnlanls (art. 7 et 14 ibid. liv. 2 C. trav.). De oe chef, un progi'ôs considérable était réalisé, la journée de dix heures étant la plus courte qui pût alors être édictée, en létat des conditions du travail et de la concurrence économique.
Notons en passant, sauf à y revenir, que la journée de 8 heures se substitue aujourd'hui progressivement à celle de 10 heures pour tout le jxirsonnel, au fur et à mesure que s'étend, par voie de décrets, le domaine de la loi du 23 avril 1919.
785. — Simultanéité des repos. — Un autre progrès très. sensible de la législation de 1900 consiste dans la simultanéité des repos, sauf pour les mines et les usines à feu continu (art. 15. C. trav.). « Ainsi se trouve unifiée pour tout le i>ersonnel protégé,
— fit remarquer M. Jay (Congrès de Paris, p. 48), — non seulement la journée de travail, mais la répartition du travail entre les limites de cette journée : entrée à la même heure à l'atelier, repos à la même heure, sortie à la même heure. Pour le plus grand bien matériel ou moral de la famille ouvrière, le léiàslaleur y restaure ainsi la vie en commun (1) ». — Sur les difficultés d'application de cette prescription aux adultes, V. § 2, infra.
786. — Caractère impératif et général des prescriptions lécjoles.
— Les prescriptions de la loi de 1900. comme celles de 1892, ont im caractère rigoureusement impératif. En décidant que la journée de travail ne ix)urra excéder onze heures de travail effeclif, la loi de 1900 a entendu, non pas indiquer une trioijenne, mais fixer pnir
(1) Il est à remarquer toutefois que la jurisprudence, par une interprétation très contestable des lois de 1892 et de 1900, qui complique singulièrement la tàclie de l'inspecteur et rend son contrôle presque illusoire en certains cas, a pour ainsi dire abrogé de fait le principe de la simultanéité des repos. S'appuyant sur ce qu'aucune disposition de loi ne punit le défaut de concordance entre le talileau ou horaire afliché et le travail effectif, la Cour de cassation a, par une série d arrêts qui ont fixé \ii jurispruidence, décidé qu'en lui-même le fait par le chef d'industrie de faire reprendre le travail avant l'expiration du temps consacré au repos, tel qu'il est déterminé par l'horaire affiché, n'était pas punissable, et que le chef d'industrie ne pouvait, en pareil cas, être condamné que lorsqu'il serait établi en fait que la durée de la journée de travail a été dépassée.
— Cass., 27 avr. 1900, S. 1902.1.254; 15 mai 1903, D. 1903.1.489; 2,4 mars ^1906. S. 190G. 1.152. — V. aussi Paris, 11' nov. 1903, D. 1904.2.233. — V. cependant trib. corr. Lille, 28 oct. 1903, D. 1906.2.197. — Pour la critique de cette jurisprudence, cons. notamment: Petit, note sous D. 1904.2.233, et notre article sur Le contrôle de la durée légale du travail dans rindustrie (exlr. de la Reo. d'écon. polit. , 1905).
CH. V. — LIMITATIONS- AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'iNDUSTRIE 53Î
toute journée quelconque, un maximum rigoureux. Trib. de sinip. pol. Paris, 22 nov. 1900, Mon. jud. de Lyon, 8 janv. 9011). — Le repos, d'autre part, doit être absotu ; la mise en train du travail ne saurait donc icompter comime temps de repos, ni être défalquée de la journée (Trib. pol. Troyes, 29 déc. 1893, D. 94.2.185) (1).
Ces prescriptions ne sont pas seulement impératives : elles sont aussi générales, et s'appliquent aussi bien aux apprentis qu aux jeunes ouvriers (C. du trav., art. 14).
787. — Exceptions. — Quelque générales qu'elles soient, les prescriptions de l'article 3 comportent une double exception :
lo L'article 23, C. trav., sur lequel nous reviendrons bientôt, autorise les patrons à faire travailler les ouvrières pendant dojze heures, dans les établissements admis, sous les conditions déterminées par le dit article, à prolonger le travail jusqu'à onze heures du soir (dix heures depuis la loi du 22 déc. 1911). — Cf. décr. 30 juin 1913.
2" L'article 17 admet ure dérogation plus grave encore au principe de la limitation des heures de travail : « Les restrictions relatives à la durée du travail des personnes visées à l'art. 14 peuvent être temporairement levées par 1 inspecteur divisionnaire, pour certaines industries désignées par un règlement d'administralion publique » (Décr. 30 [juin 1913, art. 4).
La loi laisse à 1 inspecteur divisionnaire la faculté de fixer la durée de la déix)gation, et même au besoin de la proroger. — Ces dérogatiors doivent d'ailleurs être incluses dans les limites du travail de jour.
788. — Semaine anglaise. — Signalons ici, mais à titre docuinentaire seulement, la loi du 11 juin 1917 (2) décidant que € pendant la dul-ée de la guerre et tant qu'une loi générale ne sera pas intervenue, dans les industries visées par l'art. 33 du liv. 1er du C. du trav. (industries du vêlement), le repos pendant l'aprèsmidi du samedi sera assuré aux ouvrières de tout âge, dans des conditions déterminées par des règlements d'administration pu^ bli(iuc ». V. décr. 22 avr. 1918 et 18 fév. 1919.
La loi générale prévue supra, étant intervenue (loi du 23 avril 1919 sur la journée de 8 heures), et ladite loi ayant été déclarée applicable à l'industrie du vêtement sur toute l'étendue du territoii^ français par le décret du 12 déc. 1919, la loi du 11 juin 1917 peut êti-e considérée comme virtuellement abrogée.
(1) Doit également être compté comme temps de travail le temps pendant lequel l'ouvrier, présentement inoccupé, est tenu de demeurer à Tusine, à la (disposition du patron. — Trib. oorr. Valenciennes, 16 mars 1906, D. 190G.2.197.
(2) Jay, La semaine anglaise dans Vindustrie du uêtement, 1918. ,
WM
532 TITRE I. - BFGÎ.EMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'iNDUSTBIE
789. m. Travail de nuit (1). - En principe, il csC inlordif d't-niplovor à nucu.i travail de nuit, soit des enfants des deux sexes ngés de' moins de 18 ans. soit des fenmes de tout â,^^ dans l im quelconqtu des établissements industriels cimmé^x^s en lar.icle 1er ^ie In loi (C. du trav., art. 20a; 2 hon entend parlravad de juiil (art .24 G. T.) tout travail comt)ris entre 9 heures du
soir et 5 heures du matin. , ^ , i^.-
De plus ;mx termes de la convention de Berne incori>orée a la Hoi française ^par la loi du 22 décembre 1911 (C du trav.. art. 22. (3), <r le repos de nuit des enfants du sexe féminin et des femmes doit avoir une durée minimum de onze heures conscciitiucs ^> réduite à dix heures dans les cas prévus par les art. 17 et .3 (heuixîr> de travail supplémentaires autorisées).
'\u principe de 1 interdiction du lrav.ùl de nuit, la loi apporte deux catégories d exceptions : des exceptions permanentes, des exceptions (temporaires.
790. - Exceptions perimmenles. - La loi de 1892 coniporlail une exception ]>ermanente très grave, que la loi du 30 mai's 1900 a en principe abrogée, relativement au travail ù double équipe. L ar ticle 4 § 2 de celte loi autorisait en effet le travail, de 4 heures du matin à 10 heures du soir, lorsqu il était réparli entre deux postes (ou équipes) douvriei-s ne travaillant pas plus de 9 heures chacuji. La praliciue ayant révélé les graves inconvénients de ce système,
(1) Cous, spécialement: Pic, rapports au Congrès de Paris, 1900 cl à lAssemblée de Cologne, 1902, sur V interdiction du travail de mut (S-onur. da Paris, p. 105; Qaest. pHat , 1902/299 ; G. Allassa, Le travail de nuit des femmes. 1904; Martin Sainl-I.éon, Le travail de nu:t des alole.scents dans lindustrie française, 1900; Martlie Jav. Le travail de nuit des frmmc^ dans r industrie française {Action popul, Vm^: Irap.nard, Le travail de. nuit des femmes et des enfants {Lois Xouv . 1912.1. 2o).
(O) En dehors des élablis.si incnts visés à 1 art. \", aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis ûgés de moins de seize ans employés chez un fabricant, un clicf d'industrie ou un ouvrier. - 11 ne i)eut être dérogé à cette disposition que sur un arrêté rendu par le pretct sur 1 avis
du maire (art. 29 C. T.) .• , ^ «^^.,^
(3) Rappelons ici, d un mol, (pxe la convi-nhon internalionale de Berne sur le 'travail de nuit des femmes employées dans Tinduslrie, signée a Berno le 26 septembre 1906 (v. supra, n» 182) a été ratifiée par le Parlemcit français le 15 juillet 1908 el promulguée par décret du 13 septembre 1 HO. la .loi idu 22 décembre 1911 a eu pour but de mettre notre législation interne en harmonie avec les prescriptions de la convention, exécutoires u compter du M janvier 1912. - Sur les travaux préparatoires de celte loi, cons les deux rapports de M. J. Godart (Ch., 15 mars 1907, Doc. /mH , n« 841, et 16 déc. 1911, ii« 1493), et les rapports de M. Touron (Sen., 24 janv. et 7 déc. 1911, n'»» 11 et 321).
Linter<liction du travail de miit s'applique aussi bien au personnel auxiliaire qu'au personnel régulier. - Trib. corr. Seine, 30 nov. 1909, V. 1910.5.10. •
CH. V. - LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'INDUSTBIE 533
surtout dans le cas où l'industriel avait recours, soit au régime des é<iuipes ^iK>lantes ou relais, .soit à celui des éqmpes alternantes (V supra, nos758et s. , le législateur de 1900 a purement et simplement supprimé cette tolérance. Désormais, par conséquent, est peulo autorisée en France la division du travail par eriuipes sucassiœs et continues, la première équipe ne pouvant pas commencer le travail avant 5 heures du matin, et la seconde équipe devant être licenciée à 9 heures du soir (art. 16 C. 1.^. En tait, le réninie nouveau ériuivaut virtuellement à la suppression du travail par équipes, d'ailleurs abandonné dans la plupart des mdus- Iries (1) Une eKcep'.ion est tai'.c toutefois pour les travaux souterrains des mines, minières et carrières, dans lesquels les lois de 1900 et de 1911 art. 4. $ 3 nouveau) ont laissé subsister le Iravad à double équipe, de 4 heures du matin à 10 heures du soir, ou même à minuit dans certaines exploitations (art. 2/ et -8 C. T.) (2).
791. - Kestident deux exceptions permanentes, maintenues sans modilication par la loi de 1900: - lo Certaines industries, hmilativemcnt déterminées (pliage des journaux, brochage des imprimés allumage des lampes de mines, coulage et séchage de 1 amidon de maïs), étaient autorisées à faire travailler les femmes, la nuit, à la condition que leur travail effectif ne.tcède pas 7 heures sur n (art. 4, § 5, de la loi. art. 3 du décret de 1893, mo^ditie par les décrets' des 27 juill. 1893 et 29 juill. 1897 .
2o Dans les usines à feu continu, les femmes majeures et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jour> de la semaine lu nuiL aux travaux indispensables, sous les conditions qu'ils auront au moins un jour de repos par semaine. Les travaux tolérés et le laps de temps pendant leciuel ils peuvent être exeL-ules sont détermines par le décret du 30 juin 1913 (art. 3) : - sont considérées comme usines à feu continu les distilleries de betteraves, tabri(uu.sd objets en fer et fonte émaillée, usines pour 1 extraclioii des huiles, papeteries, fabrique.^ et raffineries de sucre, usines métallurgiques et verreries (3). Sont tolérés les travaux acces-
(1) On le rencontrait encore, cependant, dans un certain nombre de filatures des Vosges, dans des filatures de laine, des fabriques de feutre et dans les fabriques de lacets de la région lyonnaise (Rapp. de la Com-
"'rTEn fait ces dispositions peuvent être considérées comme virtuellement abrogées par la loi DuVour. du 24 juin 1919 (;ncoiToree aux arL 9 à 13 C T ) qui fixe à 8 heures au maximum la <Iuree du travad effectif pour' tout le personnel et décide que i>our les travaux conlinus a pi^-- L^ce de^ ouvriers dans la mine ne pourra excéder IS heuus pa. semaine (au lieu de^ 60 heures tolérées par l art. 2:^ L. i. •
(3) Ces industries sont en effet les seules qui exigent nécessairement, poAC
53^ TITRE 1. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l'iNDUSTI^IE
soires n'exigeant pas une grande dépense de forces (1) ; la durée du travail de nuit iiie peut en aucun cas, pour les personnes protégées, dépasser 10 heures de travail effectif, coupé^es par des repos représentant |une durée totale de 2 heures au moins.
De ces deux exceptions, la première fut supprimée par la loi du 22 décembre 1911. — La seconde, au contraire, a é'é maintenue et incorporée à l'art. 26 C. T. Il est permis de se demander si, sur ce point, la loi française n'est pas en contradiction avec la (convention de Berne. dont le texte impératif implique suppression de toutes les exceptions permanentes ?
792. — Exceptions temporairc's. — Ces exceplions, auIori>ées par la ,convention de Berne, peuvent se répariir en trois catégories :
a) Industries saisonnières. — Ces industries, d après l'éimmératioji primitive du décret du 15 juillet 1893, comprenaient : — la confection et lingerie pour femmes et enfants, ainsi que les industries accessoires ; — les fourrures ; — les chapeaux. Mais, en présence des abus signalés par les inspecteurs, le législateur a cru devoir limiter Ja tolérance légale à une seule industrie : confection des vêtements et chapeaux de f/raiid deuil pour femmes et enfants,
— Décr. 27 déc. 1911, et 30 juin 1913.
Pour cette industrie, la loi n'autorise pas à \Tai dire le travail de nuit ■ elle admet simplement les irjillécs, c est-à-dire la. faculté pour le chef d'industrie à un moment de presse, d'uffluence inusitée de commandes, de retenir son personnel au delà de 1 heure légale. Cette faculté est d'ailleurs subordonnée aux conditions suivantes :
— elle ne s'applique qu'aux Xeinmes et filles ,âgées de p'us de 18 ans à l'exclusion des enfants ; la veillée ne doit pas se prolonger au-deLi de dix heures du soir (2) ; la durée du travail effecîif imposé aux ouvrières, ainsi retenues à l'atelier, ne doit pas dépasser 12 luures
la fabrication même du produit, l'emploi d'une source calorique continue; les usines qui n'emploient le calorique que comme source de force sans que le feu puis.se être considéré comme un agent direct de la fabrication, peuvent sans doute avoir intérêt, pour des considérations d'ordre teclinique, à entretenir constamment leurs loyers; mais des motifs de simple utilité ne suffisent point à juslilier une dérogation à un principe d'ordre public, tel que la prohibition du travail de nuit,
(1) Exemples de travaux autorisés: pour les enfants et les femmes, dans ^ les raffineries de sucre, le lavage et le triage des betteraves, la manœuvre ' des robinets, le travail du sucre en tablettes; dans les usines mélallurgiques
(pour les enfants seulement), la préparation des lits de fusion et des moules, les travaux accessoires d'affinage, laminage, martelage et tréfilage.
— L'autorisation doit être donnée par écrit (Cass., 20 mai 1904, S. 1906. 1.372). — Cons. Boulin, Organisation du travail dans les usines ù feu continu (rapp. à l'Assoc. nat. fr. par la prot. lég. des trav., 1912).
(2) D'après la loi de 1892, la veillée pouvait se prolonger jusqu'à onze heures; mais la loi du 22 décembre 1911 ne lautorise que jusqu'à dia^ heures, en conformité du principe posé par la Conférence de l^e/ne.
<3H. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'iNDUSTRIE 535
pour 24 heures ; le total des jours de veillées ne peut dépasser 60 jours par an ; enfin l'industriel qui veut faire usage de la tolérance légale doit en aviser en temps utile 1 inspecteur ou l'inspectrice par l'envol d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou dim télégramme, de façon que le timbi^ de. la poste fasse foi d^ ^^ date dudit avis. Copie de lavis dait être immédiatement affichée dans un endroit apparent de l'atelier (art. 23, G. T., et décr. 30 Juin 1913).
793. '— b) Industries priinlég'ées à raison de la nature des produits à manipuler. - Il est certaines industries dont la mati'ère première sujette à détérioration rapide, doit être mise en manutention sans retard, dès son entrée à l'usine : tel est le cas des produits alimentaires (finiiLs, légumes, iK)issons) ou des pâtes alimentaires ptc de certains produits organiques (colle et gélatine), de l'extraction des parfums de fleurs. Ces industries, en conséquence, sont autorisées, par faveur spédale, à faire IravaUler leur personnel (femmes, filles ou enfants) la nuit, sous les restrictions suivantes : - le travail effectif ne peut excéder 10 heures sur 24 ; la durée totale des dérogdions varie suivant les industries, pour l'année entière, entre 30 et 90 jours ; l'inspecteur doit être avisé dans les conditions indiquées supra, chaque fois qu'il est fait usage de la tolérance (art. 24 C. T. ; décr. 30 juin 1893, art .2). - La même faveur est accordée aux industries affectées au transport ou a l'emmagasinage des produits ci-dessus spécifiés (tonneUerie pour l'embarriUage des produits de la pêche, réparations urgentes des bateaux).
794. - c) Chôimçfe aôddentel. — L'ancien article 4, § 7, obligeait l'industriel, qui désirait récuix^rer le temps perdu par suile d'un chômage accidentel (incendie, explosion, innondation, elc), à se munir au préalable d'une autorisa'.ion de l'inspecteur. La loi de 1911 a substitué ^ cette disposition un nouveau paragmphe, autorisant l'industriel, en pareil cas, à faire travailler son persoinel la nuit sur simple préavis, sauf à se pourvoir d une autorisation s i. a épuisé le crédit de quinze nuits par an (art. 25 C. 1 .)•
795. — IV. Repos hebdomadaire. — Aux termes de l'article 5 de la loi de 1892, « les einfants âgés de Iraoins de dix-huit ans et les femmes de tout âge ne peuvent être employés dans les établisse^ ments énumérés à l'article 1er, plus de six jours par semaine ,ni les six jours de fêt(^s reconnues par la loi même pour rangement
d'atelier >. ^ i i • ^
Cet article est aujourd'hui parliellement abrogé par la loi du 13 juillet 1906 ïincorporée au C. T., liv. 2, art. 30 et s.), qui a posé le .principe du repos hebdomadaire obligatoirement fixe au
Il f
030 TITRE I. — RÉGLKMENTATION ADMIMSIRATIVE DE L'iNDUSTRIB
dùnanchc, sauf exccplioii. pour toiUcs les calégories de travailleurs.
Touleiois la loi de iyO(> déclare rormeilenient dans son arîinle 18 que l'article 5 de la loi de 1892 n'est al)ro'j;é qu'en ce quil concerne la fixation du jour hebdomadaire de reiros. Mais cet article est demteuré en vigueur eu ce qiu'il assure en outre aux personneji pix)légées le chômage des jours de fêtes reconnues par la loi (1) . Sîc: art. 52 liv. 2, C. T.
La situation des femmes; et des enfants diflère également de celle des hommes adultes, en ce qui concerne les dérogations» autorisées. L'n décret spécial en date du 29 avril 1913, donne la nomenclature des catégories d'établissements dans lesc(uels le repos hebdomadaire des femmes et des enfants peut être suspendu en vertu des art. 45, 46 et 47 du, liv. Il, C. T. — V. aussi en ce qui concerne les usines à feu continu, les articles 39 et 53 ibid.
796. — V. Travaux souterrains. — Les filles et les femmes ne peuvent être employées aux travaux souterrains des mines, minières et carrières. Des règlements d'administration publicpie délerminent les conditions spéciales du travail des enfants de 13 à 18 ans du sexe masculin, dans les travaux souterrains ci-dessus visés (art. 55 et 5(5, liv. 2, C. T.). Sur ces articles et sur le décret du 3 mai 1893, relatif à leur application, v. siipra. nos 017 'cl s.
797. — VI. Hygiène, sécurité et moralité des travailleurs^ — Les (dispositions édictées par la [loi du 31 déc. 1912. et incorporées sous les art. 71 et s. du ^ivre 2 du G. T., sous la rubrique « dispositions spéciales au travail des enfants et des fcm'mes ». sont communes aux établissements industriels et commerciaux, et ])rotègent aussi bien les em[)loyés <Ie commerce que l'ouvrier ou l'apprenti. Elles s'appliquent môme aux ateliers de fami:ie, si le travail s'y fait à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteur mécanique, ou s'il s'agit d'une industrie classée (art. 71 C. T.).
Les articles 71 et 72 visent les dangers pouvant résulter, pour la sécurité ou la moralité du travailleur, de la nature ou du mode de travail ; l'article 73 vise les dangers spéciaux inhérents à la nature de l'industrie.
798. — a) Dangers résultant de la nature ou du mode d exécution du travail. — Les mesures préventives imposées à liiulustriel, pour préserver dans la intesure du possible les enfants et les femmes de ces dangers, sans préjudice de la responsabilité qui pèse sur lui en cas d'accident (loi de 1898, v. lit. II, chap. Il fnfra. sont consignées dans les articles 1er à 12 du règlement d administralion publique du 21 mars 1914, dont il convient de rapprocher
(1) Trib simple police Clidiy, 28 juin 1907, Mon. jud. Lyon, no-de juillet.
CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'INDUSTRIE 537
celui du 28 décembre 1909 limite supérieure de la charge qui peut être traînée ou poussée par les jeunes ouvriers mineurs de dix-huit ans, ou par les femmes de tout âge, tant à 1 intérieur des établissements industriels ou commerciaux que sur la voie
publique).
Ces mesures de sécurité, quil convient d'ailleurs d'appliquer cumulativement (1) avec les prescriptions générales de la loi de 1893, incorporées sous les art. 65 et s. C. T. (V. supra, no 607), se réfèrent principalement aux objets suivants : — interdiction d'employer les enfants et les femmes au nettoyage et à la réparation des machines, ainsi que dans les ateliers où se trouvent des machines, dont les parties dangereuses ne sont pas recouvertes, — d'employer les enfants au-dessous de dix-huit ans à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale, — les enfants au-dessous de seize ans; à actionner, au moyen de pédales, les métiers dits à la main, et à travailler aux scies circulaires et à ruban, — les enfants au-dessous de quatorze, quinze ou seize ans, dans les verreries, à cueillir et à souffler le verre, etc., (2).
Quant au/ mesures tendant à sauvegarder leur moralité, elles se résument dans les dispositions suivantes: — obligation générale pour les patrons de veiller au maintien des bonnes mœurs dans les ateliers (art. 71 C. T.; — interdiction d'employer des enfants ou des femmes à la confection d'écrits, affiches, dessins, etc., tombant sous l'application des lois pénales ; — interdiction d'employer des enfants mineurs dans les ateliers oii se confectionnent des écrits, gravures, etc., qui, sans tomber sous l'application des lois pénales, sont ceixmdanl de nature à blesser leur moralité (art. 12, décr. 21 mars 1914) (3).
799. — b) Dangers spéciaux inhérents à la nature de l industrie. — Les articles 13 à 15 du décret précité, rendu en exéculion de l'article 73 C. T., ont divisé les industries en trois calégories, auxtpicUes correspondent trois tableaux annexés audit décret.
Le tableau A énumère les travaux interdits aux enfants au-dessous de dix huit ans, aux filles mineures et aux femmes (fabri-
(1) Trib. corr. Rcmireniont, 12 juin 1901 (Gaz. Pal., 14-17 sept. 1901).
(2) Décret du 21 mars 1914, art. 7: — 14 ans dans les verreries ordinaires, 15 'ans pour aucillir et IG ans pour souffler le verre dans les fabriques de bouleillcs et de verres à vitres. — Cf. L. 6 janv .1912 (rapp. J. Godart) portant aiiprobalion de l'arrangement franco-italien du 15 juin 1910 sur la protection réciproque des jeunes ouvriers (les jeunes Italiens sont nomlireux clans les verreries françaises). — Cet arrangement, conclu sen conformité du traité du travail du 15 avril 1904, prévoit une série de formalités propres à démasquer les fraudes dans la délivrance des livrets et institue pour ces enfants des comités de patronage.
(3) Question d'appréciation, parfois assez délicate, pour les inspecteurs et les tribunaux.
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538 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l'iNDUSTRIE
cation des arides arsénique, nilrique, picrlque. e'.c..., du phosphore, du sulfate de mercure, élamage des glaces par le mercure, elc, etc.). Le tableau B éaumère les travaux iiiteraits aux enlauts audessous de dix-huit ans (fabricalion d'amorces fulminantes, de cartouche.^ de guerre, de celluloïdc, etc.). Enfin le table^iu G donne la liste des établissements dans lesquels l'emploi des enfants âges de moins de dix-huit ans et des femmes est autorisé sous certaines
conditions.
Il est à remaniuer (q'ue la définition de l'article 73 précité englobe tous lej établissements industriels dans lesquels l'ouvrier est exposé à des manipulations ou ^ des émanations dangereuses, sans distinction entre les établissements classés au nombre des établissements dangereux, et les établissements non classés. Aussi le gouvernement n'a-t-il pas eu à se préoccuper, dans la con'eclion des tableaux A, B et G, de cette question de classement, mais uniquement de la question de savoir quels sont, en fait, les établissements industriels particulièrement dangereux ou nuisibles pour la santé des femmes et des enfants.