VII. Chômage des femines en couches (1). — 800. — Nous
signalions en 11)12, dans «lotre précédente édition, labseiice vraiment inexplicable, dans la loi française, de ces dispositions protectrices de l'ouvrière enceinte ou récemment accouchée, qui se retrouvent aujourd hui avec des variantes, dans presque toutes les législations
étrangères.
Posée devant le Parlement dès 1892, la question semblait en 1903 sur le point de recevoir une solution favorable, le Sénat ayant voté, -en l^-^' lecture, le 3 déc. 1903, une propos. Strauss, prescrivant le repos absolu de l'ouvrière dans les quatre semaines qui suivent l'accouchement, et assurant à la mère, pendant celte période de chômage obligatoire, les secours prévus par la loi du 15 juill. 1893 sur l'assistance médicale gratuite.
lit cependant, dix ans devaient encore s'écouler avant le vote de cette loi de salut social. Sans doute, le Parlement avait voté la loi Engcrand, du 27 nov. 1909 (G. T., liv. 1er, art. 29), garantissant leur ir-duail et leur emploi aux femmes en couches, et décidant qu'en aucun cas le contrat de travail ne pourrait être rompu h raison de la suspension de travail pour la femme, soit
(1) Bibliographie: — Benzacar, L" ouvrière au XX' siècle (Quesl. pral.^ 1902, 101); D" Fiiiuiiict La protection légale des femmes avant et après Taccouchement (rapp. à l'Ass. nat. fr. par la prot. lég. des trav., 1903); Bender, La question du repos des femmes en couches {Quest. prat., 1907, 193); 'Vallin, La femme salariée et la maternité, 1911; Comolel-Tlniian, Comment, de la loi du 17 juin 1913 (Lois Nouv., 1914.1. 98), Le travail féminin {Bull. Assoc. c-. le chômage, juill. 1919).
pendant le mois qui termine la grossesse, soit pendant le mois <jui suit l'accouchement.
Mais cette loi de 1909 n'était qu'une amorce; elle ne pouvait avoir d'efficacité réelle qu'à la condition d'être complétée par le vote de la projws. Strauss, plus nécessaire en France que partout ailleurs à raison de notre faible natalité. Ge vote intervint enfin en juin 1913: la loi du 17 juin 1913 (D. 13.4.8 4) doit elle-même se combiner avec les lois des 30 juill. 1913 (loi de finances), 23 janv. 1917, 5 août 1917 et 24 oct. 1919. Ges divers textes ont été, partiellement au moins, incorporés au livre 2 du G. du travail, dont ils forment le chapitre IV bis, repos des femmes en couches et des femmes ftllaitant leurs enfants (art. 54.a et s.).
801. — Loi du 17 juin 1913 (repos obligtaloire : allocations). — L'économie générale de la réglementation nouvelle, dont l'utilité devait bientôt s'affirmer au cours de la guerre à raison de l'importance de la main-d'œuvre féminine dans les usines de guerre (1), est des plus simples. — Dans Jtous les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, il est interdit d'employer des femmes accouchées dans les quatre semaines qui suivent leur délivrance (art. 34a).
Gette interdiction impliquait, à titre de corollaire nécess:iire, l'attribution à l'ouvrière, aux frais de la coUectivi'ié, d'une alloration journalièix- suffisante pour assurer sa subsistance et celles du nouveau-né pendant la période de cliômage obligatoire, et aussi au cours des dernières semaines de la grossesse. Gette question est réglée par les art. a et s. de la loi du 17 juin 1913. Il est à noter toutefois que ces articles étendent le domaine de la protection légale à toute une catégorie de femmes, auxquelles ne saurait s'appliquer l'interdiction du travail, à savoir les femmes travaillant chez elles, mais privées de ressources suffisantes.
Il n'est même plus nécessaire, comme le dé:idait la loi de 1913, qu'il s'agisse d'une 'salariée travaillant habituetlement chez autrui (ouvrières, employées ou domesti(iues) ; le législateur de 1917, préoccupé avant tout de favoriser la natalité, a entendu conférei les mêmes avantages à toutes les femmes, de nationalité française, dont la situation précaire jusliticrait l'allocation de secours officiels. — En ce qui concerne le taux des allocations, les collectivités iuxquelles en incombe le paiement, le jugement des contestations, it les rapports de l'assistance officielle avec l'assistance privée (mutualité maternelle et œuvres diverses), v. titi'e IV, infra.
(1) Emploi de la main-d'œuvre féminine pendant la guerre (Bull. Min. trav., 1918, p. 1, 112, 472).
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540 TITRE I. — BÉGLEMKNTATION ADMINISTRATIVE DE L*IN13USTRIR
802. — Loi du 5 août 1917 (art. 5ib et s. Iiu. 2 C. T.) ; allaitement maternel. — Dans tous les établissements susvisés, et pendant un an à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants, doivent disposer à cet effet d'une heure par jour durant les heures dn travail.
La mère ix)urra toujours allaiter son enfant dans rétablissement. Les chefs d'établissement occupant plus de cent femmes de plus de lô ans peuvent être mis en demeure d installer dans leur usine ou fabrique, ou à proximité, des chambres d'allaitement.
:;; 2. - Lois et règlements sur le travail industriel
des hommes adultes
803. Lu loi qui régit encore, dans q'u-e^cjues industries, le travail des hommes adultes, est la loi du 9 sept. 184cS, complétée par la loi du 13 juill. 1906 sur le repos hebdomadaire (v. no SUS f/t/r«), et (amendée, en ce qui concerne les hommes travaillant dans les mêmes locaux que des femmes ou des enfants, par la loi| du 30 mars 1900. Ces textes ont été incorporés au livre 2 du C. du travail, art. 6 à 8.
Mais, ainsi que noirrTïïvons fait observer prérédenimeiit (n^^ 702 et 7()3),k' champ d'application de ces deux textes se réduit progressivement au fur et à mesure que sélend celui de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de S heurc^, <|ui bientôt se substituera complètement, dans iindustrie, à la ré.ulementation ancienne.
Aussi quelques explications sommaires, Nur ces textes appi-lés à disparailre. nous semblent elles suffisantes. .
A. — Adultes tiximUUant seuls
804. - Domaine de la loi de 1848 C. T., liv. 2, art. G et 8). — Ces adultes, à l'exception des travailleurs de la mine (V. n» 827 infra), et ceux pouvant se prévaloir de la loi du 23 avril 1919 (V. n" 8i4 //j//a;. sont régis exclusivement par la loi de 1848. Mais il convient de noter que cette loi a un champ d'application des plus restreints.
Les prescriptions qu'elle édicté ne concernent en effet que les manufactures et usines (C. T., liv. 2, art. 6). Or cette formide, déihiie par la loi sur le travail des enfanls (abrogée depuis) dn 22 mars 1811. n englobe que deux calé.i^^ores d'établissemenls : 1» les établissements à moteur mécanifiue ou à feu conlinu ; 2'> toute fabritpie occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier (1).
(1) Circiil. miiiist. 25 novembre 1885 {Bull. insp. dn trav., 189G, p. 191).
CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DK l'INDUSFRIB 541
D'où il suit que, non seulement la loi ne protège point les IraviiiL leurs agricoles ou les employés de commerce, mais qu'elle laisse également en dehors de toute protection la majorité des ouvriers de Iindustrie, à savoir: 1» tous les ouvriers travaillant dans de petits ateliers, où le travail s'effectue à la main ; 2o tous les ouvriers ne travaillant pas en atelier (ouvriers du bâtiment, terrassiers, niineurs, industries de transport, etc.).