‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 207 sur 466 · Réglementation légale; exceptions. — La limite maxima · texte numérisé non relu

Réglementation légale; exceptions. — La limite maxima

du travail, pour les adultes protèges, est de 12 heures de travail

effectif, c'est-à-dire non compris les repos. Le patron peut d'ailleurs,

en divisant son personnel par équipes. lais.ser son atelier ouvert

*15 heures, 24 heures même, le travail de nuit n'étant pas interdit.

Il pouvait même naguère, sans encourir aucune péiialité, faire travailler son personnel les sept jours de la semaine, sans autre arrêt que le repos quotidien de 12 heures.

Cette lacune regrettable a été comblée par la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire, que nous commentons plus loin.

E:jcxceptions . — Quelque incomplète et peu gênante pour l'industrie que fût la réglementation de 1848, son domaine s'était i>resquc aussitôt trouvé restreint encore par toute une série d exceptions, soit au profit d'un certain nombre dindustries, soit e.i vue de certains cas de force majeure (décr. de 1851, 1866, 1869. 1899). La durée du travail supplémentaire nélait fivé.^ par ces dé::rels <|ue ])our ((uelques indusiries ; toutes les autres bénélldaient d une latitude illimitée.

Un tel régime rendait à peu près illusoire la prolecaon légale des iidultes. Aussi, par le décret du 28 mars 1902 1), qui abro^^e tous les décrets antérieurs, les exceptions ont-elles été révi ées, el limitées strictement dajis leur objet et leur étendue. Désormais la durée du travail isupplémentaire, c'est-à-dire de tout travail excédant 12 heiues (ou 10 heui-es dans les établissements mixtes), est fixée par le décret lui-même (2). Il n'y a de.\cep.io:i à la règle que pour le cas &acc!dent survenu, soit au matériel, soit aux instatlati ms ou bâtiments (tableau annexé au décret, § 6) : en ce cas, le premier jour, la durée du travail supplémentaire est i limi éj ; mais, dè> le second jour, le travail supplémentaire ne peut excéder 2 heures.

(1) Cf. décr. 30 avril 1909, relatif aux imprimeurs.

(2) Ces prescriptions sont d'ordre public; toute clause contraire serait aiulle. — Cass., 27 avr. 1906, S. 1906.1.352; D. 1907.1.07, et note Petit. — Cf. Lyon, 31 mars 1892, D. 92.2.356; Trib. corr. Valenciennes, 5 juin 1907, D. 1908.5.14.

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B. — AfluUes travaillant dans If s établissements mixtes

806. — Principe de l'assimilation des adulte? aux femmes et enfants travaillant dans les mômes locaux. — D api es la loi du 30 mai-o 1900, [g travail de cette catégorie dadiUtcs est désormais soumis lau |K)int de Vue de la durée du travail journalier tout au moins, à la même réglementation que celui du travail des enfants et de.s femmes. Il ne peut donc exqéder dix heur s de travail etfeclif (C. T., liv. 2, art. 7) (1).

Toutefois, dès le lendemain de la mise en vigueur du régime nouveau, de sérieuses diflicultés s élevèrent sur la porlée de l'assimilation j deux questions surtout donnèrent lieu à de vives controverses.

a) Quelle est la signification exacte du terme « dans 1rs mêmes locaux »? — Cette expression désigne t-elle 1 établissement industriel dans son ensemble, ou ne vise-t-elle que les ateliers où les adultes travaillent côte à côte avec des femmes ou des enfants ? — Par sa circulaire du 17 mai 1900, le ministre du commerce s'était prononcé en faveur de la première interprétation ; 1 assimilation des adultes aux personnes protégées simposeralt donc, non seulement lorsque ces diverses catégories d'ouvriers travaillent dans un même atelier, mais aussi lorsqu'elles travaillent à une même industrie, ($ous un même toit, les ateliers fussent-ils distincts, ou séparés par une cloison. — Cons., 10 août 1901, S. 1903.2.115.

Mais la Cour de cassation, s'appuyant sur les déclarai')ns du rapporteur de la lf)i au Sénat, M. Lecomte. décida au contraire que par cette expression « les mêmes locaux », on ne doit en endre que « l'atelier où le travail se fait en comm^un, et qu'on ne saurait y comprendre les ateliers distincts et séparés d'une nu"me usine » (1).

807. — b) Dans quelle mesure la réglementation édictée par les dois de 1892 et 1900 dans 1 intérêt des femmes et des enfants, s'appliiiue-t-elle auX honinnes adult(S travailJa^nt dans les mêmes loaiuxt — L'unification du régime porle-t-elle exclusivement sur la durée de la journée, ou sapplique-t-elle à l'ensemble des prescriptions réglementaires, lesquelles se réfèrent non seulement à la dur e de la journée, mais aussi à l'obligation de faire reposer tout le personnel aux mêmes heures, à 1 interdiction du travail par relais, ainsi que du travail par équipes alternantes, enfin à linterdiction (sauf exception) du travail de nuit ? — Dès le lendemain de la mise en vigueur de la loi de 1900, une très vive campagne fut menée en

(1) Crim. cass., 30 nov. 1901, D. 1902.1.17, et 20 février 1902, S. 1903. 1.361. — Cf. trib. corr. Boulogne, 21 déc. 1900, D. 1901.2.149; Dijoa,. Ch. corr., 12 févr. 1001 {Mon. judic. Lyon, 8-9 mars 1902).

CH V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE L'iNDUSTRIK 543

faveur de l'interprétation restrictive, soit par les fabricants de tulle (l),soit par différentes industries fabricant des produits pour lesquels une manipulation préparatoire est confiée à une éq-uipe douvriers adultes arrivant à l'atelier avant le reste du personnel (teintureries, pâtes alimentaires, produits chimiques, etc.).

C'est pour l'interprétation extensive que se prononça, au contraire, M. le ministre du commerce dans sa circulaire du 17 moi 1900. C'est également à cette dernière que, sur pourvoi dans l intérêt de la loi, la Cour de cassation (ch. crim) se rallia tout d'abord par un arrêt du 26 janvier 1901 (D. 1901.1.1777).

Mais, par un arrêt nouveau, cette fois contradictoire, du 30 novem-bi-e 1901 (2), la chambre criminelle revint sur son interprétalioa première et ix)sa en principe que la loi du 30 mars 1900 n'aviait entendu assimiler les hommes adultes, travaillant dans les mêmes locaux que des femmes ou des enfants, qu'au seul point de vue de la durée du travail, mais qu'à tous autres points de vuo ces adultes restaient soumis à la législation antérieure, c'est-à-dire à la loi de 1848. — Doù il suit notamlment :

lo Que la prohibition du travail par équipe^ alternantes ou discontinues (travail par quaris) est inapplicable aux hommes adultes travaillant dans un établissement mixte (3).

2o Que la disposition de la loi de 1900 prescrivant l'identité des repos pour toutes les personnes protégées ne concerne que les femmes et les enfants, mais non les adultes travaillant dans le» mêmes locaux (4).

!^ 3. — Législation commune à tous les travailleurs, de l'industrie

ou du commerce

A. — Loi de WOG sur te repos het)domadaire (5)

808. — Nous avons précédemment (no 760 ) mis en relief la por'ée sociale de la loi du 13 juillet 1906 qui, statuant dans une pensée de

(1) Le travail par équipes alternantes, ou travail par quarts, est depuis longtemps usité dans toute l'industrie tullière, à Calais, Lyon, Caudry et Saint-Quentin. — Sur les raisons techniques invoquées à l'appui de ce mode de ,travail, cons. notamment: 1© rapport présenté par M. Coignet, sur l'application de la loi du 30 mars 1900, au nom de la Ch. de commerce de i^yon (broch. in- 4», 1900), et la requête adressée au Conseil d'Etat par le Comité de défense des intérêts de lindustrie tullière de France (W. le texte de la requête dans les Quest. pratiques, 1901, p. 290); Senlisf, Dé rindustrie des tulles et dentelles à Calais, th. 1909.

(2) Crim. cass., 30 nov. 1901, D. 1902.1.17 (rapp. et concl. cf. de M. le conseiller Roulier et de M. le proc. gén. Baudoin).

(3) Crim. cass, 30 nov. 1901, précité; 27 déc. 1901, S. 1903.1.153.

(4) Crim. cass., 27 déc. 1901, précité; 2 janv. 1902, D. 1903.1.283.

(5) Textes. — Loi 13 juill. 1906 (D. 1906.4.105) incorporée au C. du

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544 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE LINDl'STHIE

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proloclion coninmne pour l'ensemble des travailleurs de lindustrlc et du commerce, a posé nellement le principe du repos heb(lom:idairo et fixé au idimanclie, sous rcserive il est vrai d uu assez «rand nombre de dérogations, le jour du repos colloclif légalement accordé (Ti l'ensemble du personnel de chaque établissement.

Il noui suffira détudicr ici brièvement les prescriptions essentielles de cette loi, <lont le principe a définilivoment pris place dans notre léf^islation.

A CuAMi' D APPLICATION ,DE LA LOI. — a) Qiia^û aux pcrsonTi S protégées. - De l'article 30 C. T., il r,ésu!te que les personnes q'u il est interdit d'occuper plus de si.v jours dans la semaine, et auxquelles le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, smt unîquenient les cny^loi/és ou les ouuricr< l).^e œ point de dépari découle toute une ^érie de cxjnséiiuences :

!<• No peuvent prétendre ^ la protection légale que les auxiliaires réguliers ,de l'industriel ou du commerçant, unis à celui-ci par un contrat de travail ou d'apprentissage. Il convient d'applicpier iri. mulatis miitandis, les solutions admises pour 1 interprétation des autres Jois réglementaires, lois sur l'hygiène ou la sécurilé des ateliers, lois sur le travail des femimes ou des enfants, ou sur les accidents professionnels. — Tous les employés, quelle q-ue S)it 1 i nature et l'importance de leurs services, sont protégés (2). Mais l'on ne saurait considérer comme un employé, au sens légal du mol, celui qui, sans être lié par aucun enga.genu^nt, et agissant à tilre gracieux yient aider anomentanément un commerçant, le dimanche, à vendre .ses marchandises \^3).

2" Quicon<pie Joue ses services n'a pas droit à la proteclirm

Irav liv 2, art. 30 à 51. — Décrets du 24 août 1906 et du 13 juill. 1907 organisant le contrôle de l'application de la loi; des 14 août 1907 et 10 sept. 1908; du 21 janv. 1909 étendant la loi à l'Algérie- du 31 août 1910 concernant le repos hebdomadaire des spécialistes de^ usines à feu continu, du 29 avril 1913 (femmes et enfants). — Cf. L. 4 avril 1914 (repos hebdomadaire aux Halles centrales de Paris), incorporée au C. du Irav., liv. 2, art. 51 a à 51 A.

BiBLioGfUPUiE: Engelmann, Le repos du dimanche, 1899; Resse, Le repos hebdomadaire, 1906; Jèze, Régimes juridiques organises j>ar la loi de 1906 (Reo. de dr. public, janv.-mars, 1007); ArmbrusU-r, Le reprnt hebdomadaire, 2« éd., 1910; Mesnard, Etude sur la loi de 1906, 1907; Bruneau, Le repos hebdomadaire (préf. de M. Delljel), 1907; thèses Eslcve de Bosch, Révillon, Dodu, Watin-Augouard, 1907-1909: Boniiard, La toi sur le repos hebdomadaire devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation (Quest. prat., août-sept. 1908); Berthomieu, Le repos hebdomadaire dans le commerce, 1914; Aubriot, Les dérogations au repos collectif du dimanche,

(1) Cass., 2 févr. 1907, S. 1907.1.200; 1) 1907.1 30o, et note Lacoiir.

(2) Crim.' 3 déc. 1914, S. 17.1.151.

(3) Cass., 29 mars 1907, S. 1907.1.247; 4 mai 1907, S. 1907.1.293.

légale ; encore faut-il que le travail preste se rattadie à une entreprise industrielle et roinmerciale. D'où une distinction essentielle à établir entre les domestiques attachés à la personne, que la loi ne protège point, et les employés proprement dits, qui peuvent se prévaloir de la loi, même si leurs occupations présentent de l'analogie avec la domesticité (1).

3<' La loi est inapplicable aux associés, principalement aux associés en participation, çauf au parquet à établir que l'acte de sodcté produit est purement fictif, et que les prétendus associés sont, ^u fond, de simples employés salariés (2). Les associés, en iCffet, sont des patrons ; or, ia loi de 1906 n'ayant aucun caractère ,confessionnel. n intjwse nullement (comme la loi du 18 nov. 1814, abrogée en 1880, ou comime la loi espagnole, par exemple) la fermeture dominicale de tous les établissements industriels ou commerciaux : la loi est respectée, pourvu qu'au jour fixé par la loi le ou les patrons donnent congé à leur persoimcl. Libre à eux de laisser leur magasin ouvert, et d assurer le service de la clientèle, par eux-mêmes, ou avec le concours des personnes de leur famille (3;.

Les gérants de succursales doivent, pour l'application de la loi, être assimilés aux chefs d entreprise ; ils ne sont donc pas plus que ceux-ci, astreints au repos hebdomadaire (arg. art. 42 C. T. (4).

iMais l'on ne saurait assimiler ni à des associés, ni à des gérants,

(1) Jugé en ce sens que les seuls domestiques exclus du bénéfice de la loi sont les gens de maison ou domestiques attachés à la personne. Peuvent au contraire l'invoquer tous les domestiques qui concourent à l'exercice de la profession de leur maitre, ce qui est le cas par exemple de tout le personnel des hôtels-restaurants. — Cass., 2 févr. 1907 D 1907 1306- 5 juill. 1907, iS. 1907.1.536; Trib. corr. Lyon, 21 févr. 1907 (Mon. ' jud. Lyon, 4 avr.); — ou du concierge d'un établissement industriel (Cire ministre com., 3 sept. 1906).

(2) Crim. Cass., 2 févr. 1907; 4 mai 1907, précités; 8 fév. 1908 D 1908 1 318; 24 janv. 1914, D. 17.1.161, note L. L. - Sur l'assimilation de^ Pcicherons ti des associés, v. Crim., 2 mars 1912, D. 13.1.463.

(3) Il convient d'admettre ici l'exception expressément consacrée par les lois de 1892, 1893 et 1903 au profit des ateliers de famille - Pourront donc travailler le dimanche, conculi-remment avec le patron, et en dehors de ^es associés, sa femme, ses enfants et pupilles. — Mais latelier ou magasin (cesse rie bénéficier de la dispense si Ton v emploie, ne fût-ce qu'un feeul auxiliaire étranger ou même un collatéral, un neveu ou un cousin par ^exemple (arg. art. 1er, al. 3, 1, 2 nov. 1892). - Sic: Cass. / mars 1907, S. 1907.1.64; D. 1907.1.305, et note Lacour

C4) Crim. cass., 2 févr. 1907, D. 1907.1.07, S. 1907.1246; 7 et 8 iuin 1907, D 1908.1.319; 25 oct. 1907, Gaz. Trib., 10 nov.: 24 oct. 1914, Lull Min. trao., 15.302. - C'est aux juges du fond à apprécier, en cas de doute, si les pereonnes qui ont travaillé le dimanche dans une succursale sont des employés ordinaires ou des gérants auxquels le repos n est pas dû. - Mêmes arrêts. - Cf. Cass., 19 avr. 1907, S. 190t, suppi p. 58; 6 mai 1910 {Bull. Off. trau., 1911.44); 24 oct. 1911, précité. ,

LÉGISL. IND. 35

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546 TITRE I. — RÏ^.GLKMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'iXDUSTHIK

les corrrm's intéressés, le contrat qui les unit au patron n'étant qu'une variété du louage de services (1).

Quant aux voyageurs de commerce, la liberté daclion dont ils jouissent pour Texercice du mandat salarié qui leur est confié ne permet pas de les faire bénéficier de la loi de 190o, bien qu'ils ne soient pas les associés du chef denti'eprisc (2).

809. — b) Quant aux établisscmenls réglementés. — A ce point de vue, le domaine de la protection légale est aussi large que possible. — Il englobe, de même que la loi du 12 juin 1893, amendée en 1903, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, dont la loi de 190G est, en certains sens, le complément logique, l'ensemble des établissements industriels et commerciaux, y compris les manufactures dépendant de 1 Etat, et les ateliers, ouvroirs, etc., ayant un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

La loi de 1906, toutefois, contrairement à la loi de 1903, ne s'applique pas aux bureaux, à l'exception cependant des études d'officiers ministrériels (art. 51 G. Trav. ; cire. 20 juillet et 8 sept. 1911). Elle ne protège pas non plus les fonctionnaires de l'Etat, puissance publique, dont l'immense majorité, du reste, bénéficie depuis longtemps du repos du dimanche.

La loi est également inapplicable aux ouvriers et employés des entreprises de trunsix)rt par eau (3) ou par voie ferrée, dont les repos sont déterminés par des règlements spéciaux (art. 30 G. T., in fine). En fait, les compagnies de chemins de fer ont pris récemment des dispositions jen vue d'assurer à leur personnel cinquante-deux jours par an de suspension de travai^, en dehors du repos périodique déjà prévu, dans un but de sécurité, par les arrêtés ministériels (lettres des directeurs des compagnies au ministre de^ travaux publics, 21 sept. 1906) (4).

-CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA. LIBERTÉ DE l'INDUSTRIE 547

La jurisprudence considère, par contre, comme assujetties à la loi les autres entreprises de transport par terre, tramways, chemins de fer miniers ou industriels, etc. (1).

Quant aux exploitations agricoles, elles échappent absolument il la réglementation légale (2).

810. — B. De la réglementation légale. — a) Le principe. — Le repos hebdomadaire doit avoir une durée maxima de vingt -quatre heures consécutives (3). Ge repos doit être donné le dimandhe (art. 31 à 33 G. T.).

De ces deux dispositions combinées, il résulte nécessairetnent que le repos légal doit coïncider exactement avec la journée du dimanche, comptée dce minuLt à minuit. Ge mode de computation ne devrait être écarté que dans l'hypothèse de repos donné par roulement. Il suffit, en ce dernier cas, qu'il ait une durée de vingtquatre heures consécutives (Gircul. min. com., 3 sept. 1906).

Le chômage imposé par la loi est un chômage absolu ; il y aurait contravention dans le fait d'employer, le dimanche, un ouvrier faisant partie du personnel régulier à des travaux accessoires (4),

Mais le patron, n'étant nullement tenu de fermer son établissement le dimanche ^(v. supra), pourrait en assurer le service à l'aide d'exlras, c'est-à-dire d'auxiliaires occasionnels ne faisant point partie de son personnel régulier. Touitefois, il y aurait violation de la loi de la part d un patron qui, pendant la durée du repos collectif légalement fixé au dimanche, occuperait dans son établissement, d une manière \Iiabitnelle, les mêmes employés et ouvriers, alors même que ceux-ci n'y seraient appelés à aucun travail les jours ouvrables. En pareil cas, en effet, ces employés dominicaux, pourrait-on dire, leraient réellement partie du personnel régulier de l'établissement ; or, d'après la loi, le repos du dimanche est dii

iys'A

(1) Tel est le cas des cochers qui conduisent des voilures munies de coniplt'urs, et sont rémunérés par une quote-part des recettes. N'étant pas associés, ils ont droit au repos hebdomadaire. — Trib. simple police Paris, 2 mars 1907, D. 1907.5.23. — Sur la condition juridique du commis intéressé, v. infra, titre W.

(2) Trib. simple police Nancy, l^r déc. 1906, Gaz. Trib., 12 déc. 1906.

(3) Notamment yu |)eisonnel des Compagnies de navigation (crim. cass., 18 jauv. 1908, D. 08.5.48). — Sur l'application du principe du repos du dimanche, avec les dérogations spéciales qu'il comporte, aux équipages et employés des navires de commerce, v. L. 17 avril 1907. — Cf. décr. 8 juill. 1913 (colonies et protectorats) et 27 févr, 1917.

(4) Sur la fermeture des ^{ares de marchandises les dimanches et jours fériés, V. arrêté 17 avril 1908, {Ihill. Off. trao., l'JO«, 677 (et circulaire 28 déc. 1908, (ibid. 1909, 211. — Si le Code de travail ne s'applique pas ;mx agents des gares, il régit au contraire le personnel des buffets Paris. 2'2 dée. 1912, D. 13.tJ.137), et note Lacour. — Sur le repos liebdomadaire dans les mines, v. circulaire, l«rjuil. 1908.

(1) r.rim. eass.. 17 mai 1V)07. I). 1908.1.317). — Mais la loi est inapplicable aux services municipaux de voirie, exploités et régies par les villes (Crim , 3 mai 1912, l). 13.1.125).

(2) A moins qu'elles naft't'ctfnt un caractère industriel. Ainsi tomberaient sous l'application de la loi les beurreries ou fromageries autonomes, constituant un org:inîsme distinct de chacune des exploitations agricoles qui les alimentent Crim. 16 mai 1912, D. 13.1. 193i.

(3) Commet en conséquence une infraction à la loi le patron qui ne donne pas, chaque semaine, à ses employés, un repos de vingt-quatre heures consécutives, alors même que le total des heures de repos qu'il leur laisserait chaque jour excéderait le chiffre fixé par la loi. — Crim., 2 févr. 1907, S. 1907.1.246; l^r déc. 1914, Gaz. Trib., 11 janvier 1915.

(4) Cass., 6 juill. 1907, S. 1907.1.480. — Il importe peu, la prohibitioa légale étant d'ordre public, que l'ouvrier ait formellement consenti à travailler; une telle convention serait nulle et non avenue. — Trib. simple police Paris, 30 janv. 1907, D. 1907.5.15.

indistinctemciU .à tout le <personnel, sauf au cas de repos par roulement autorisé (1).

L'une des que.stions les plus délicates que l'application de la loi de 1906 ait l'ait surgir est celle de savoir si les patrons ont pu, au lendeiîuain de sa ^mise en vigueur, retenir sur le salaire convenu une quote part correspondant à ce jour de repos non prévu lors de conclusion du contrat de travail ? La question ne saurait se poser, ni pour les ouvriers payés à la journée, ni pour ceux payés à la tâche ou aux pièces. Mais que décider relativement aux ouvriers payés au raiois pu à la semaine, comme les ouvriers boulangers? Après quelque flottement, ia jurisprudence a admis que le prix global correspondant à la (pemaine ouvrable, et stipulé avant la mise en vigueur du régime nouveau, était inlégralement dû Jusquà la dénonciation du /contrat en cours, sous réserve cependant du droit pour le patron de ne pas payer, pour le jour de repos, certains suppléments d'usage impliquant une prestation de travail correspondante (2).

811. — b) Les exceptions au principe. — Une loi sur le repos, hebdomadaire comporte nécessairement tout un ensemble de restrictions ou dérogations, motivées les unes par la 'nécessité de pourvoir à l'alinientation régulière des cités, les autres par les exigences impérieuses de certaines ^industries, qui ne sauraient sans grave dommage se plier au régime de la suspension collective du travail pour tout le personnel, d'autres enfin par des considérations diverses (réparations urgentes, usages locaux, etc.)-

Les exceptions admises par la loi française de 1906 peuvent se répartir, en somme, en quatre groupes principaux :

lio Sont admis de droit (art. 38 C. T.) à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant à certaines catégories, telles que : la fabrication des produits alimentaires destiné > là la consommation immédiate, les hôtels, restaurants et délits, les débits de tabac, entreprises de journaux, de si>ectacles,

(1) Telle est du .moins la distinction ingénieuse et, à notre avis, juridique, par laquelle la Cour de cassation a solutionné cette très délicata question des extias. — Grira. Cass., 19 janv. 1907, S. 1907.1.103, et note Roux, D. 1907.2.107; 2 février 1907, D. 1907.1.105, et note Lacour (approl>ative); 20 avr. 1907, D. 1907.5.39; 8 janv. 1915, D. 19.1.72. — Celte distinction (toutefois est coinl>attue, et par les partisans d'une interprétation istricle ties prescriptions légales, pour lesquels tout recrutement dun personnel *\'extras est irrégulier (5(o: Trib. simple police Paris, 25 janv. 1907, Gaz. Trib., 25 janv. — Cf. cire, minist. 3 sept. 1906), et par les libéraux, désireux au contraire de donner à la loi plus de souplesse, et favorables par conséquent à la légalité, en toute hypothèse, de la combinaison des extras. — Sic: Bonnard, op. cit.

(2) Cass., 8 janv. 1907, S. 1907.1.233, D. 1907.1.57, et note Lacour;. Civ., 20 juin 1917, D. 18.1.61.

^jj. V. __ LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE L'INDUSTRIE 549

musées et expositions, entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice, de transport par terre (autres que les chemins

de fer), etc.

l'our toutes ces catégories, énumérées par la loi, et pour toutes les industries .analogues énumérées dans les décrets des 14 août 1907 et 10 septembre 1908, le roulement du personnel, permettant à l'entreprise de fonctionner sans arrêt, est de droit. Le chef d'industrie n'a donc de ce chef aucune autorisation à demander (1).

De l'article 38 C. T. (2), il convient de rapprocher tout un ensemble de dérogations auxquelles les industriels sont libres de recourir, aux termes de l'arlicle 5, moyennant un simple préavis adressé à l'inspecteur du travaU (art. 10). C'est ainsi, notamment, que dans tout établissement qui aura le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, le repos hebdomadaire pourra être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au nettoyage des locaux art. 41 C. T. (3). etc. ; — que dans les établiss,ements de ivente de denrées alimentaires au détail, le repos peut être donné le dimanche après-midi, avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'une autre après-midi pour les employés làgés de 'moins de vingt et un aus et logés chez leur patron, et, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les iautres emi)loyés art. 42 G. T.), etc.

2o Aux termes de l'article 34 C. T., lorsqu'il est établi que le repos «simultané, le dimanche, de tout le personnel dun élablissement serait préjudiciable \au public, ou compromettait le fonctionnement moral de icet établissement, le repos peut être donné, soit constamment, soit à certaines époques de l'année, ou bien:

a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement .;

b) Du dimanche ,midi au lundi midi ;

c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

(1) Ainsi jugé, relativement aux boulangeries (Cass., 24 janv. 1907, D. 1907.1.108), aux entreprises de location de bicyclettes (Trib. simple police Orléans, 15 déc. 1906, S. 1907.2.148;, de pompes funèbres (Crim., 7 juill. 1911, S. 13.1.593).

(2) L'art. 3i» C. T. renvoie à nn règlement d'admiu .publique pour la détermination des dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les w-iines à feu continu, telles que hauts fourneaux. — Ce rt>glement applical)le à l'Algérie, a été promulgué le 31 août 1910. — Cf. pour les dérogations au repos hebdomadaire applicable aux enfants et aux femmes, le décret du 29 avril 1913, pris en exécution de l'article 48 C. T.

(3) Sur le caractère limilalif de la dérogaion concernant le neltoyage, V. Crim. pass., 20 mai 1911 (Bull. Off. trav., 1911, p. 12bS). - Sur la possibilité d'instituer des systèmes de dérogations différents ^pour chaque catégorie de personnel, v. Cons. d'Etat, 10 déc. 1909, S, 12.3.75.

550 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l'jNDUSTRIE

d) Par roulement A tout ou partie du personnel.

Pour les établissements de ce second groupe, à la différence de ceux vi^és par rarticle 38, le roulement, ou les autres dérogations prérai^pelées, ne constituent pas un droit, mais une faveur spéciale et individuelle, accordée après enquête. Toute dérogation doit donc faire l'objet d'une demande, en les formes indiquées ci après, et l'industriel ne peut en faire usage que lorsque sa demande a été dùmenl agréée. L'autorisation, d'ailleurs, n'est pas donnée au patron, mais à l'établissement, d'où il suit: d'une part, quelle profite à son successeur (1); d'autre part, qu'elle ne saurait être étendue aux autres ^établissements possédés par le même patron, si d'ailleurs ces établissements sont complètement distincts ou s'adressent à des clientèles différentes (2).

3° Le repos hebdomadaire peut être suspendu (art. 40 C. T.), en cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents (imminents. Tout chef d'entreprise qui veut faire usage de celte faculté doit en aviser immédiatement, et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail, l'inspecieur de la circonscription. Il doit faire connaître ià ce foaclionnaire les circonslances qui justifient la suspension du repos, indiquer la date et la durée de cette suspension, et spécifier le nombre d'employés et d'ouvriers auxquels ,elle s'applique (Décret 24 août 1905, art. ,3) (3).

4o Les articles 46 et 47 C. T. autorisent certaines industries, notamment les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année (4), celles qui emploient des malièivs périssables, et les établissements soumis au contrôle de lEtat ou exécutant des travaux pour son compte et dans l'intérêt de la défense nationale, là suspendre le repos Ihebdoniadaire quinze fois par an (sous condition de préavis). — En ce qui concerne les entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos

(1) Cass., 20 févr. 1909, Bu/Z. Off. trau., 1909, p. 77 t.

(2) Cons. d'Etat, 10 déc. .1909, D. 1911.3.102; Trib. police Alger, 19 juin. 1910, Mon. jiid. Lyon, 6 déc. 1910.

(3) Crim., 4 août 1911, D. 12.1.137 et note Leioir. Signalons ici une lacune. — La loi n'indique pas comment et par quelle juridiction pourraêtre tranché le désaccord entre l'industriel et l'inspeclear sur ropjjortunilo ou sur la durée de la suspension du repos.

(4) Cette formule vise uniquement, d'après la jurisprudence, les industries qui cessent complètement le travail pendant certaine^ périodes, et non celles qui, soumises à l'influence de la mode, travaillent toute l'année et ont des périodes de morte-saison ou de surproduction. — Tril). simple ï>olice Seine, 9 févr. 1907, S. 1907.2.180. — A ce point de vue, U loi de 1906 serait donc plus stricte que celle de 1892. D'autre part, la loi n'a eu en vue que l'industrie proprement dite, à l'exclusion du commerce (Crim. cass, 13 mai 1909, D. 1910.1.337, et note Lacour).

forcés viendront, au cours de chaque mois, en déduction des jours de repos hebdomadaire '(art. 45 Ç. T.)

5" Enfin, dans tout établissement oii s'exerce un commerce de détail et dans lequel le repos hebdomadaire a lieu le dimanche ce repos peut être supprimé lorsqu'il coïncide avec un jour de fête locale ou de quartier désigné par un arrêté municipal (C. T. art. 44) (1).

812. — C. Procédure et voies de re :ours. — Lorsqu'un établissement quelconque veut bénéficier de l'une des exceptions pré\Tjes à l'art. 34 G. T., il (lisez le propriétaire ou le gérant) est tenu d'adresser une demande au préfet ^2) du département. — Celui-ci doit demander d'urgence les cwis du conseil municipal, de la chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés de la commune. Ces avis doivent être donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine fart. 35 C. T.).

La consultation préalable des autorités spécifiées au texte est obligatoire. Le préfet est libre sans doute de ne pas se conformer aux avis émis par ces différents corps, avis qui d'ailleurs peuvent être divergents et contradictoires (Cons. d'Etat, 10 juill. 1908. I). 1910.3.36); mais il est tenu de les demander; il y a là une formalité subsUmtielle dont l'absence vicie l'arrêté préfectoral (3). L'on ne saurait donc, malgré les termes de la circulaire mmistérielle du 9 août 1906, reconnaître aux préfets la faculté d'accorder des autorisations provisoires en attendant la fin de l'instruction des demandes en dérogation (4).

Le pouvoir d'appréciation conféré au préfet n'est pas un pouvoir discrétionnaire. Il doit au contraire s'inspirer dans sa décision des considérations énoncées en l'article 2 (intérêt du public, nécessilés

(1) Cette suppression ne concerne que le personnel préposé à la vente; les ouvriers travaillant uniquement à la fabrication, dans une dépendance de l'établissement commercial auraient donc droit au repos (Civ., 11 janv. 1908, S. 1908.1.160). — V. aussi Cons. d'Etat, 25 févr. 1910, ï). 12.3.13. — Mais une foire locale, à moins qu'elle ne se double d'une fête, ou kermesse organisée par la municipalité, ne sa.irait légitimer une telle suppression (Min. Trav., avis du Comité du contentieux, 1913).

(2) Préfet de police à Paris. — Cons. d'Etat, 30 nov. 1906, D. 1907.3.1.

(3) Cons. d'Etat, 8 mars 1907, D. 1908.3.73; Cass., 1" mai 1907, S. 1 907.1. 20S. — Le retrait de l'autorisation préfectorale doit être précédé des mêmes avis, à peine de nullité (Cons. d'Etat, 16 juin 1911, Bull. Ojf. Trav., 11, p. 993).

(4) Cons. d'Etat, 12 juillet 1907, S. 1907.3.99. — Mais il ne saurait dépendre du mauvais vouloir du corps consulté de retarder indéfiniment la solution. Si par exemple une chambre de commerce, se dérobant à son devoir, refuse démettre un avis, le préfet est libre de statuer, aussitôt 1q délai d'un mois expiré.

552 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'iNDUSTRIE

de l'industrie) ; s'il s'en écartait, il appartiendrait au Conseil d Etat, saisi d'un i-ecours pour excès de pouvoir, dans la quinzaine de sa notification, d'annuler l'arrêté et de renvoyer le réclamant devant le préfet ix)ur la délivrance de l'autorisation à laquelle il a droit (1).

813. — Aux termes de l'artiole 7, l'autorisation accordée à un établissement doit être étendue aux établissements de la môme ville faisanl le mente genre d'affaires et s' adressant à la mênw clientèle. Cette prescription est facile à justifier ; il serait inadmissible que l'administration, par des autorisations arbitrairement accx)rdée:-. ou refusées, favorisât tel ou tel établissement au détriment de ceux qui lui font directement concurrence. Mais doit on conclure de cette disposition que 1 autorisation obtenue par un établissement .déterminé, un magasin de coiffure par exemple, béjiéficie ipso facto à tous les établissements -similaires de la ville, qui se verraient ainsi dispensés de solliciter une autorisation ? — r<on, incontestablement : des articles 2 in fine et 7 combinés il résulte que toute dérogation basée sur l'article 2 doit faire l'objet d'ime demande spéciale ou individuelle (2). et être instruite dans les formes précisées par larticle 8. — C'est à l'administration seule, en effet, qu'il appartient d'apprécier pi tel établissement, qui entend se prévaloir de la dérogation préalablement accordée à un autre établissement, est bien réellementj comme l'affirme son gérant, sinulaire de ce dernier dans le seus de l'article 7, c'est-à-dire s'il fait exactement le même genre d'affaires et s'il s'adresse à la ntênie clientèle (3).

SupiK)sons ,que l'industriel se soit pourvu au Conseil d'Etat contre l'arrêté de refus du préfet : quelle sera sa vsituation pendant la période intérimaire ? La difficulté provient de J'article 9, lequel attribue au recours devant le Conseil d Etat un caractère suspensif.

(1) Cons. d'Etat, 30 nov. 1906 (deux arrêts), S. 1907.3.17, et note Hauriou; D. 1907.3.1; 12 juill .1907, S. 1907.3.99. — Cf. Bonnard, op cit.

(2) Cons. d Etat, 28 déc. 1906, S. 1907.3.19.

(3) La similitude du commerce exercé ne suffit pas, il faut encore qu'il y ait identité de clientèle. Aussi l'autorisation peut-elle être accordée, par exemple, aux coiffeurs des faubourgs d'une ville, dont la clientèle est plus (spécialement ouvrière, et refusée à ceux du centre. — Sur la signilicalioii des termes « la même clientèle :>, v. Cons. d'Etat, 31 juill. 190iS, D. 10.3.31; 29 nov. 1912 (aff. de la Samaritaine), D. 16.3.31. — D'après cette jurisprudence, très discutée d'ailleurs, lorscfue certains rayons sont affectés, dans un bazar ou dans un grand magasin, à la vente des mêmes objets et s'adressent à la même clientèle que des établissements déjà bénéficiaires d'une dérogation dans la même ville, l'exploitant du bazar ou du ^'rand magasin a droit à cette dérogation pour les rayons dont il s'agit. — Cf. lieu, judic, janv.-févr. 1911, plaid. Morillot. — Sur la concurrence des forains, v. Cons. d'Etat, 11 juin 1920, Buîl. Min. trav., 1920.133.

CH. V.'— LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE L'iNDUèTRIE 553

Une fraction de la jurisprudence avait cru pouvoir conclure, de ce caractère suspensif, au droit pour l'industriel d'agir en cours d'instance comme si l'autorisation lui avait été accordée (1) . Cette solution était difficilement conciliable avec les dispositions de l'article 2, décidajit que l'industriel ne pourra recourir à l'une des combinaisons de faveur énumérées en cet article que lorsqn il aura demandé et obtenu l'autorisation nécessaire. Aussi la Chambre criminelle s'est-elle prononcée nettement pour la négative (2). — Par contre, le recours formé par un concurrent contre un arrêté autorisant une dérogation entraîne de plein droit le sursis à l'exécution de l'arrêté, ancme si contrairement à la loi le Conseil d'Etat n'avait pas statué dans le mois du recours. Le bénéficiaire de l'arrêté commet donc une contravention s'il fait travailler son personnel le dimanche matin, conformément audit arrêté (3).

Sur l'organisation du contnMe, v. le décret du 24 août 1900, amendé le 13 juillet 1907. — Sur les sanctions de la loi, v. infra, no« 836 et s.

B. — Loi du 23 avril Î9Î9 sur la journée de huit heures (art. 6 à 8 nouv. C. T., Uv. 2) (4).

814:. — Nous avons précédemment rappelé (nos 702 et 762), comment, ,devaiiçant la signatui^e du traité de Versailles (28 juin I0l9), (dont l'art. 427 propose aux puissances civilisées l'adoption de (la journée de huit heures comme un but à atteindre, fCt la Conférence internationale du travail de Washington (v. supra, no 183 bis), le législateur français avait, dès le 23 avriU1919, consaci'é législati veulent le principe de la journée de 8 heures.

Nous avons fait remarquer d'ailleurs que le législateur de 1919, soucieux de ménager les transitions, n'avait point abrogé immédiatement les textes antérieurs, fixant une durée légale plus longue, tant pour les femmes et les enfants, que pour les adultes. Le texte nouveau présente en effet cette particularité d'être subordonnée pour son application à la promulgation de règlements d'administration publique, pris autant que possible à la suite d'une consultation des organisations professionnelles intéressées, ou en

(1) Trib. simple police Bergerac, 17 nov. 1908, sous Cass., 18 janv. 1907, S. 1907.1.109; Trib. corr. Lorient, 9 janv. 1907, Gaz. Trib., 16 janv. 1907.

(2) Crim cass., 18 janv. 1907, S. 1907.1.109, D. 1907.1.153 cl la note Lacour; 24 janv. 1907, D. 1907.1.51. — V. aussi Cons. d'Etat, 7 févr. 1908, D. 1909.3.74.

(3) Crim., IG déc. 1911, D. 13.1.23.

(4) Bibliographie. — V. supra, note sous n^ 691.

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554 TITRE I. — RÉGLEMENTALION ADMINISTRATIVE DE l'INDUSTRIE

conformité de contrats collectifs conclus entre patrons et ouvriers de riiKlustrie visée. — En d'autres termes, après avoir é.iiclé la règle, le législateur s'efface et n'intervient plus" que pour faire respecter les accords dont son geste initial a provoqué la création : conciliation ingénieuse des deux principes, antinomiques en apparence, d'autorité et de liberté (1),

Un second principe, d'une importance presque égale, se trouve proclame dans la loi du 23 avril. Sans avoir la prétention utopique de consolider définitivement le taux des salaires en vigueur au moment de sa promulgation, lart. 2 dispose que la réduclioa des heures de travail ne pourra, en aucun cas, être une cause déterminante de la réduction des salaires.

815. — Liberté absolue des conveiilions dans le cadre lulélaire d'une moyenne légale de 8 lieures de travail par jour; enga.^ement du législateur de sanctionner et de faire respecter les contrats collectifs, expression de lu volonté commune des intéressé i ; protection du salaire au jour des accords et, comme conséquence, impossibilité d'une pression quelconque sur le consentement de l'ouvrier : telle est, en résumé, réconomic générale de la loi du 23 avril 1919.

Commentons brièvement ce texte que, par son importance, domine toute la législation ouvrière française d après-guerre, nous réservant d'eu indiquer plus loin (art. 4) les répercussions économiques et sociales.

A. Champ d'application de la loL — 816. — Aux termes de l'art, l^'- de la loi, à incorporer sous l'art. 6 du livre 2 du Gode du trav., — le régime nouveau doit s'appliquer, dans les conditions et suivant les ^lodalités déîcrminées ci-après, à tous les établis semcnls indiislriels ou commerciaux et dans leurs dcpmdances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privésy laïques ou

religieux.

Celte formule, étant identique ù celle de l'art. 30, aUn. 1er du livre 2 du C. T. concernant le repos hebdomadaire, et, relali veulent aux établissements industriels, à celle de l'art, le- sur le travail des ,enfants et des femmes, doit recevoir la même inter prétation Nous ne pouvons donc que renvoyer, sur ce point, aux développements fournis supra, n" 771 et 808). Il nous suffira de rapi)eler d un mot que, par celte formule, le législateur a entendu laisser en dehors de la régiementation les exploitations purement

(1) Scelle, La loi des hu't heures; une éuoliition remarquable de la tcclinique législative (Reu. polit, et pari., 1920, 4, p. 27 et s.). — Cf. Pic, La journée de hut heures (/?ey. bleue, 4-11 oct. 1919).

CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE I.A LIBERTÉ DR l/iNDU.STRIK 555

agricoles, le travail domestique, les professions libérales (1). Ni les ouvriers ruraux, ni les domestiques attachés à la personne, ni les auxiliaires des professions libérales (même les clercs des offices ministériels, auxquelles s'applique cependant la loi sur le repos hebdomadaire), ne peuvent donc réclamer, comme un droit, le bénéfice de la journée de 8 heures.

817. — La réserve de l'art .30 concernant rinapplicabililé du principe du repos hebdomadaire aux entreprises de transport par eau et aux chemins de fer ne se retrouve pas dans la loi de 1919. En conséquence, celle-ci est virtuellement applicable, sous réserve des modalités nécessaires, à l'ensemble des entreprises d£ transport. En fait, le nouveau régime a été étendu en juillet 1919 au personnel des gares, et à l'ensemble du personnel à partir du 15 novembre (arrêtés du 8 nov. 1919).

Quant aux transports maritimes, c'est par une loi spéciale (L. du 2 août 1919) que la journée de 8 heures a été introduite dans les entrepris^ de navigation, les dates et conditions d'application, par genre de navigation, catégorie de personnel navigant, et zones maritimes, devant d'ailleurs faire l'objet de règlements d'administration publique.

Pour les mines, qui bénéficiaient déjà depuis les lois de 1905 et 191:^ de la journée de 8 heures, une loi spéciale est intervenue le 24 juin 1919 (loi Durafour), dont le résultat pratique a été de réduire à 7 heures de travail effectif, en moyenne, la durée du travail souterrain (V. n» 827 infra).

Sur l'assimilation des apprentis aux ouvriers, v. supra, no 786. — Sur la distinction à établir entre les employés, même intéressés, et les associés, v. supra, no 808.

B. Durée du travail: mode de computation. — 818. — La loi

du 23 avril 1919, dans son art. 1er (art. G nouveau G. T.) pose le principe que « la durée du travail effectif des ouvriers et employés de l'un ou de l'autœ sexe et de tout âge ne peut excéder huit lieures par jour (2) ». Mais à ce principe d'une

(1) Les employés des administrations publiques ne sont donc pas visés par la loi (Cavaillié, p. 54). Mais en fait les règlements spéciaux auxquels ils sont soumis ne leur imijosent pas un temps de travail plus long.

(2) Dès avant la guerre, au moment 'de la discussion du projet réduisant à dix heures la duré^ du travail des adultes, le parti socialiste avait déposé un conU-c projet fixant à huit heures la durée de la journée (Cli., amend. Vaillant, 17 nov. 1912). La Commission du travail, par l'organe de son rapporteur M. Godart, avait repoussé lamendement, mais en laissant entendre que les 10 heures n'étaeit qu'une étape, et que la journée de 8 heures était éminemment désirable (Cli., Doc. pari, 1911, p. 1441). La guerre devait mûrir la réforme. « Il ne faut point sélonuer, lisonsnous dans le rapport de M. Godart sur le projet déposé par le Min, du

ff

556 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l'INDUSTRIE'

limitation jjournalière vient s'ajouter celui dune compulatioii ou limitation équivalente établie soit par seninne (48 heures), soil pour une période de temps plus courte ou plus longue que la semaine (ex. période décadaire, usitée dans les chemins de fer).

Toute liberté est laissée aux intéressés pour convenir d'aménagements spéciaux à condition que, qtielle que soit la i)ériode de temps sur laquelle sera basée la limitation, celle-ci doive être calculée de telle sorte que la moyenne journalière, en tenant compte du repos hebdomadaire de 24 heures, ne soit pas supérieures à 8 heures. Ce mode de calcul, très souple, permettra notamment d'aoclinialer en France le régime de la semaine anglaise, déjà affirmé par la loi de 1917 pour les ouvrières du vêtement (9 heures par exemple, du lundi au vendredi, et 3 heures seulement le simiedi matin) ; voire même de donner aiis industries saisonnières la faculté de demander à certaines époques un travail intensif à leur personnel, sauf à compenser dans le reste de l'année les lieures effectuées en trop, de manière à ce que ehaque ouvrier ou emt>loyé ne fournisse pas, au cours des 3i:i jours ouvrables, plus de 8 heures de travail effectif (=2.204 heures par an) (1).

Un auti-e avantage du syslèmie est de permettre, dans la grande industrie, la répartition par semaine du personnel en deux équipes, travaillant chacune plus de 8 lieures, mais à de^ jours différents (le dimanche compris, dans les usines à feu continu par exemple, •ou autres établissements autorisés à donner le repos par roule ment) .

819. — Le travail autorisé s'entend, du travail effectif, cest-àdire défalcation faite des repos, et aussi du temi>s nécessaire pour le trajet de l'ouvrier, de son domicile à l'usine. Ce terme travail effectif » englobe donc, dans la généralité des cas, l'espace du temps compris « entre le signal fixant le commencement du travail dans chaque atelier ou chantier et le signal fixant l'arrêt du travail », déduction faite des repos réglementaires ^Cf. accord du 24 mai 1919 e:itrc patrons et ouvriers de la métallurgie). Dans certains cas toutefois, il conviendra de compter omme

travail M. Collard (Ch., 8 avril 1919, n» 5960) de voir Ja journée de 8 heures ' inslamnient demandée par les travailleurs du monde entier, au sortir de la grande crise. Cinq ans de guerre, dans l'évolution ûq^ Sociétés, comptent plus qu'un demi-siècle de paix... Il ne faut point que, de tant de maux, ne sorte pas un peu de bien. Ceux qui ont lait la guerre ont été soutenus par cette pensée. Dans les usines, leur rentrée ne peut pas être simplement celle d'une main-d'œuvre longtemps absente... 11 importe, par reconnaissance et par dignité, qu'il y ait quelque chose de changé. » (Rapp. Godart, Ch., 10 avril 1919, n» 5980). — Cf. D. 1920.4.1. (1) Cf. rapp Godart et Strauss; Cavaillié, op. cit.

temps de travail effectif les quelques minutes de séjour au vestiaire ou au lavabo (industries salissantes, ou dans lesquelles des précautions spéciales doivent être prises pour prévenir l'intoxication saturnine (décr. 1er oct. 1913) (1).

Quant aux manipulations préparatoires, mise en train des machines, affûtage des outils, préparation des matières premières (d'ailleurs confiées dans les établissements importants à des équipesspéciales), elles rentrent évidemment dans la durée du travail effectif.

820. — Certaines difficultés, auxquelles ne paraissent pas avoir songé les rédacteurs de la loi de 1919, semblent devoir s'élever au isujel de la conciliation du texte nouveau avec les -près cri pi ions du Code du /travail concernant le travail des enfants et des femmes. Il est indéniable que la loi de 1919 ne modiiie en rien les dispositions réglementaires concernant la dui'ée et la simultanéité desrepos, ou l'interdictiojn du travail de nuit. Il est certain, par contre, que la réduction à la moyenne de 8 heures s'impose pour l'ensemble du personnel, femmes et enfants compris, dans les industries visées par les règlements d'administration publique dont il sera question ci-après.

Mais convient-il de décider que la limitation journalière à 10 heures de travail doit encore jouer dans les hypothèses, d'ailleurs assez rares, où elle pourrait avoir un effet utile ?

L'affirmative, nous semble tout à fait conforme à l'esprit de la loi. Lors donc qu'il est loisible d'employer les adultes plus de 10 heures, à la condition que la moyenne hebdomadaire n'excède pas 8 heures, le travail des femmes et des enfants ne saurait en aucun cas excéder 10 heures (2).

821. — La limitation de la journée à huit heures s'impose avec le caractère d'une loi dordre public, dans toutes les industries tvisées par les règlements de mise en vigueur du régime nouveau Mais elle ne lie nullement les ouvriers ou employés qui, eux, ont toute latitude pour mettre, soit au service d'un autre patron, soit au service du public, les loisirs dont les gratifie le législateur.

C. Influence du régime noaueaa sur le taux du salaire. — 82Z - -i La réduction des heui-es de travail — lisons-nous dans l'art. 2 de la loi, — ne pourra, en aucun cas, être une cause déterminante de la réduction des salaires . — Toute stipulation contraire est nulle et de aiul effet > . Il convient d'ailleurs de ne pas se

(1) Cavaillié, p. 63 et s.

(2) Bry, p. 407; Cavaillié, p. 67.

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méprendre sur la portée de oe texte, introduit dans le projet primitif par im amendement de M. Briand (1). Ainsi que l'ont fait observer au cours de la discussion au Sénat MM. Ribot et Strauss, il faut bien se garder de voir la une stabilisation définitive du salaire au taux existant lors de la promulgation de la loi. Tout le monde a reconnu qu'il serait périlleux d'imposer par cette voie oblique le principe du minimum légal de salaires à Tensemble de l'industrie et du commerce français ; et qu'il serait au contraire de Tintérêt de tous, à l'avenir, d'abaisser le taux anormal des salaires de 1919 au fur et à mesure que s'abaisserait le prix des

subsistances.

Ce que le législateur a voulu, c'est mettre obstacle à un abaissement ' brutal et immédiat des salaires, en fonction de la réduction du temps de travail, abaissement dont les répercussions sociales auraient pu être très graves.

D. MiSK EN VIGUEUR DE LA LOI PAR ÉCHELONS : MÉCANISME ET

MODALITÉS D'APPLICATION. — 823. — L'uu dos traits les plus originaux du régime nouveau, mis déjà par nous en relief, réside dans le caractère successif de sa mise en vigueur. Le législateur s'est borné à poser le princii)e (2) ; mais, pour sa mise en vigueur, par étapes ou échelons, il s'en rapporte avant tout aux intéressés. Il les invite à s'entendre, ià conclure entre eux des contrats collectifs, qui lui seront communiqués et qu il se bornera à rendre obligatoires. Si patrons et ouvriers n'arrivent pas à s'entendre, le gouvernement est libre de prendre d'office des règlements rendant la loi de 8 heures obligatoire pour telle ou telle industrie, mais tout au moins doit-il consulter au préalable Jes organisations patronales et ouvrières intéressées, et n'agir qu'après avoir pris connaissance de leur avis motivé (3).

(1) « Nous sommes unanimement daccord, fit observer M. Briand, pour vouloir que cette réforme ne puisse pas avoir pour effet, pour conséquence, d'entraîner une réduction du salaire. Si une telle éveilualité pouvait se produire, loin d'être une loi d'apaisement social, de justice sociale, elle pourrait ' produire les effets les plus dangereux et provoquer des conflits sociaux que, nous, nous voulons éviter... Il s'agit, si j'ose dire, d'une simple précaution d'ordre public, dans l'esprit et dans le sein même de la loi. Il s'agit de faire qu'elle soit respectée par tous le> patrons, mémo par ceux qui n'ont pas pris part aux délibérations présidées qar M. lo Ministre du travail ». Ch., 17 avril 1919, 2« s., Offic .du 18, p, 2059. — A la suite des explications, M. Godart, rapporteur, se rallia à l'amendement.

(2) Tant pour la France continentale que pour l'Algérie et les colonie»

(art. 4)

(3) Sur les avantages de cette métliode, cous, notamment: Scelle, op. cit.; Cavaillié, p. 76; Pic, op. cit. V. aiLssi les circulaires des 27 mai et 8 juin 1919 (Bull. Min. trav., 19, p. 141 et 160), et le décret du 30 août (ibid., 19.130). — Cf, à titre de précédent, la loi du 11 juin 1917 sur le repos do l'après-midi du samedi des ouvrières dans les industries du vêlement,

^H. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'iNDUSTRIE 559

824. — Des règlemients d'administration l^ublique, — lisonsnous en effet dans l'art. 7, — déterminent par profession, par industrie, par commerce ou catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les dates et conditions d'application de l'article précédent. Ces règlements sont pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou de plusieurs organisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées. Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées ; elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ils sont revisés dans la même forme.

Ces règlements devront se référer dans le cas o\x il en existera aux accords (conventions collectives de travail) intervenus entre les organisations patronales et ouvrières, nationales ou régionales

intéressées.

Ils devront être obligatoirement révisés lorsque les délais et conditions qui y seront prévus seront contraires anx stipulations des conventions internationales sur la matière (1).

825. — Ces règlements (art. 8), doivent déterminer — t^ La répartition des heures de travail dans la semaine de 48 heures, afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou tout autre modalité équivalente ;

2o La répartition des heures de travail dans une période de temps autre que la semaine ;

3'^ Les délais dans lesquelles la durée actuellement pratiquée dans la profession, dans l'industrie,- le commerce ou la catégorie professionnelle considérée, sera ramenée en une ou plusieurs étapes aux limitations fixées à l'art. 6 ;

4o Les dérogations permanentes qu il y aura d'admettre pour les travaux préparatoii-es ou complémentau'es ;

5" Les dérogations temporaires nécessaires pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, à des nécessités d'ordre national ou à des accidents survenus ou imminents ;

6« Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle seront accordées ou utilisées les dérogations ;

7" La région à laquelle ils sont applicables,

loi virtuellement abrogée, ainsi qu'on l'a fait remarquer précédemment, par la loi du 23 avril 1919, ou plutôt par le fait du règlement mettant cetlQ dernière loi en vigueur dans l'industrie du vêtement.

rn En fait il y a complet accord entre la loi française et le projet de fconvention' élaboré en oct.-nov. 1919 par la Conférence internationale •de Washington.

560 TITRE I. — REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l'INDUSTRIE

826. - On voit, par les dispositions analysées supra, que le législalciii- de 1911) avait sagement ménagé la transition, et prévu des étapes, afin de laisser au régime nouveau le temps de s'acclimater, et aux industriels, les délais nécessaires pour transformer leur outillage en vue de récupérer, dans mie certaine mesure tout au moins, la (perte résultant pour eux de la réduction du

temps de travail.

L'agitation ouvrière qui a presque immédiatement suivi le vole de la loi n'a pas permis, ainsi que nous le verrons infra (nos 853 et s.), aux prévisions du législateur de se réaliser. Sous laipressiou de la C. G. T., on a brûlé les étai>es, si bien qu'en queliques mois, des règlements, précédéis ix)ur la plupart de conventions œllectives. ont étendu le régime nouveau à la plupart des industries, [voire même, tout récemment, au commerce de gros et de demi-gros. L'accord intervenu, dès le 27 avril 1919, avant même le vote définitif de la loi, entre l'Union des industries métallur giques et minières, et la Fédération des ouvriers en métaux de France, accord complété le 24 mai 1919, et ^endu exécutoire, sous réserve de certaines «modifications par le décret du 9 août 1920 (1), peut être considéré coanime un accord type, dont se sont inspirés depuis lors les mé^ciateurs de nombreuses conventions similaires (2). — Sur les sanctions de la loi (art. 165 et 1G6, liv. 2, C. T.), v. no 815, infra.

îj 4. — Réglementations spéciales

A. — Mines. — Lois des 29 juin 1905, SI décembre 1913 et 24- juin 1919 (3). — 827. — C'est la loi de 1905 qui a, pour la l^remière fois, introduit dans la législation française le principe de la journée de 8 heures. Mais la réforme avait été entourée de) nombreuses restrictions ^destinées à faciliter la transition sans imposer aux compagnies des charges excessives : les bénéficiaires de. la courte journée étaient uniquement les ouvriers du fond employés à l'abatage, et d'importantes dérogations, les unes permanentes (longues coupes) visant les mines à faible rendement, les autres temporaires, avaient été prévues.

(1) Sur ce décret, cons. Pasquier, op. cit., p. 119 et s.

(2) V. notajnment au Bull. Min. trau. (1919-1921), les décrets des 30 août 1919 (ind. du livre, cuirs et peaux), 19 nov. (chaussures en gros), 28 nov. (batellerie fluviale), 12 déc. (ind. textiles et vêlements), 2 avril 1920 (hôtels), M août (chapellerie), 26 août (salons de coiffeur), 8 déc. (carrosserie), 31 déc. (menuiserie), 17 mai 1921 (commerce de gros et de

demi-gros), etc.

(3) Travaux préparatoires de la L. 24 juin 1919 (D. 1920.4.143): propos. Durafour (Gh., 15 avril 1919, Doc. pari., n» 6013, Offic. 30 nov,

CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBtRT-. DE l'inDUSTRIE 561

La loi du 31 décembre 1913 avait déjà notablement étendu le 'dliamp d application de la loi, en l'étendant à tous les ouvriers <lu fond. .

Les mineurs, cependant, ne se tenaient pas pour satisfaits, et après la guerre, ils réussirent à oble.iir, par des menaces de grève! générale, le vote d'un texte beaucoup plus favorable (loi Durafour, du 24 juin 1919), dont le résultat pratique a été, comme nous l'indiquons plus loin, d'instaurer en France dans les mines, lei régiiùe de la journée de 7 heures, et de réduire ainsi seasiblement la i^roduction de charbon, déjà terriblement défectueuse par fruité •de la destruction des mines du Nord.

Cette loi de 1919 a été immédiatement incorporée au C. du Iravail, liv. 2, art. 9 à 13.

828. — Exploitât' on visées et bénéficiaires de la loi. — La loi s'applique fart. 9) aux mines de combustibles, de quelque nature qu'elles soient, ainsi qu'à toutes autres mines, minières et carrières, et aux travaux de rechercher. — Cette formule, aussi générale que possible, englobe en définitive tous les travaux de recherches ou d'extraction des substances minérales énumérées dans la loi de 1810: en y comprenant les extractions de combustible liquide (pétrole par exemple), auxquelles certains auteurs contestaient anté^ rieurement le caractère des mines.

Quant au personnel protégé, il comprend aussi bien les ouvriers et employés travaillant au fond que les ouvriers de la surface, y compris ceux affectés à des dépendances de la mine, à l'exclusion cependant des exploitations adjointes (hauts fouriieaux, fal)riques d'agglomérés appartenant .à la Cie minière, etc.). Seuls les employés de bureau, dont le travail est absolument indé|>endant des travaux d'cxtractioji ou de recherches, devraient être exclus du 3)énéfice de la loi, et ne pourraient se prévaloir que de la loi du 23 avril 1919.

Il n'est pas indifférent pour un empJoyé de mine de savoir sil' est couvert par la loi du 23 avril ou par celle du 24 juin, attendu j lo que la première nest applicable quau fur et à mesure de la promulgation des règlements d'administration publique prévus à l'article 3 ; 2" que la durée fixée par la loi du 23 avril n'est qu'une moyenne journalière, tandis que, dans la loi du 24 juin, la durée de 8 heures est un maximum.

19, p. 1209); rapp. Drivet, (Ch. 27 mai 1919, Doc. pari., n" 6206. Offic. 14 déc, p. 2665); rapp. Colin (Sén., 17 juin 1919, Doc. pari, n° 263, Offic. 5 août, p. 318). — Sur la loi de 1905, cons. notamment: Mesnard, Le travail dans Icf mines, J^ois nouv., l«r mars 1906; Amieux, Des conditions du travail dans les mines, 1908. — Sur la loi de 1919, v. Lois nouvelles; J3ry, no 536.

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562 TITRE I. — RÉGLEMKNTATION ADMINISTRATIVE DE l'iNDUSTRIE

829. — Mode de calcul de la durée de IramU. — Pour les ouvriers de la surface, les huit heures s'entendent du travail effec^ tif, Pour les ouvriers du fond, au contraire, « la durée est calculée pour chaque poste et pour chaque «catégorie d'ouvriers, depuis l'heure réglementaire de l'entrée dans le puils des premiers ouvriers descendant, jusquà l'heure réglementaire de l'arrivée au jour des derniers ouvriers remontant. — Pour les mines où l'entrée a lieu par galeries, elle est calculée depuis l'arrivée à Ventrée de la galerie d'accès jusqu'au retour au même point ». Les huit iheures prévues englobent donc: d'une part, le temps du repos (casse-croûte) pris au fond de la mine ; d'autre part, le temps, très variable suivant la profondeur des puits et la longueur des galeries, nécessaire pour permettre à tout le personnel de se rendre sur le lieu du travail. D où cette conséquence, mise en relief par les rapporteurs de la loi et par M. Loucheur au Sénat, que doré^ navant, dans un grand nombre d'exploitations, le temps de U'avail effectif n'atteindra même pas 7 heures I

g3Q., Dérogations. — Les prescriptions de la loi sont d'ordre puLiic. — Sur les sanctions (art. 150 et 1G4 b, liv. 2, C. Trav.), V. infra. — Seules les conventions tendant à réduire La durée de la journée sont licites et doivent recevoir leur plein effet (art. , 12

nouveau).

Toutefois, et par dérogation aux dispositions précédentes, la durée de la journée pourra, en cas de guerre ou de tension extérieure, être augmentée au-delà de huit heures. Ces dérogations seront décidées par le ministre chargé des mines, sous sa resiwnsabilite (actuellement, le ministre des travaux publics). Art. 13.

Il n'est plus question, dans la loi de 1919, de dérogations temporaires, accordées par l'ingénieur en chef, en cas d'accident, ou par mesure de sécurité (v. lancien art. 12, L. 31 déc. 1913). Mais il ne semble pas douteux que la prolongation de la journée de travail, en cas d'accident ou de danger imminent, d'éboulenient ou d'explosion, ne doive être tenue pour licite ; l'article 164 h, liv. 2, C. T., non abrogé, s'en explique formellement.

831. — Maintien du salaire en vigueur. — Signalons enfin la (disposition de l'article 3 de la loi de 1919 portant qu « en aucun cas, les salaires de toute catégorie, payés en suite de TappUcation de la présente loi, ne pourront être inférieurs aux salaires payés au jour de la promulgation. Il en est de mêmie des primes ». — Cette formule a exactement la même signification que celle de l'article 2 de la loi du 23 avril 1919 (v. supra, i\o 822), et ne saurait être considérée comme une stabilisation, définitive des salaires en vigueur.

CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE L'iNDUSTRIE 563

B. Chemins de fer. — 832. — A l'inverse de certaines législations étrangères, notre législation ne réglemente pas encore la durée du travail des ouvriers et agents dans les entreprises de transports faisant T objet de concessions publiques, spécialement dans les chemins de fer.

Mais, en attendant le vote de la loi organique promise, et sans casse ajournée, le ministre des travaux publics s'était appliqué à combler cette lacune par une série d'arrêtés, destinés tout autant à assurer au public une sécurité plus grande qu'à am<éliorer la condition des agents. D'après les arrêtés du 30 mai 1914, — iremplaçant des arrêtés jantérieurs de 1899 et 1901, — la durée |du service effectif, pour les mécaniciens, chauffeurs et agents des trains, avait été ramenée à une moyenne de 10 heures, calculée par décade, — et de 12 heures pour le personnel des gares.

Mais, ainsi qu'on l'a fait observer supra (no 817), des arrêtés récents, du 8 nov. 1919, pris en exécution de la loi du 23 avril 1919, ont ramené en principe à 8 heures la durée de la journée pour l'ensemble du personnel (1).

C. Manufactures de l'Etat ; usines de guerre. — 833. — Dès avant la guerre, l'Etat français s'acheminait, dans 'toutes les manufactures fonctionnant en régie, et dans les arsenaux, vers la journée de 8 heures.

Introduite dès 1901 dans l'administration das postes et télégraphes (arrêté du 9 févr. 1901), elle avait été étendue à tous les arsenaux de la marine par M. Pelletan (circul. minist. du 7 janv. 1903). Dans les arsenaux de la guerre, et les manufactures de tabac, allumettes et monnaies. Je maximum était de 9 (heures (2).

Au cours de la guerre, les dispositions légales ou réglementaires concernant la durée de la journée durent être suspendues. Toutefois, les Ministères de la guerre et de l'armement s'étaient efforcés d'unifier dans la mesure du possible les conditions du travail, tant dauj les établissements d'Etat que dans les usines privées travaillant pour la défense nationale, et d'intensifier la production sans imposer au personnel un surmenage excessif ; ce fut 1 œuvrci de la Commission consultative du travail instituée en 1916 par

(1) Cf. décr. des 18-19 janv. 1910 sur les délégués du personnel (Etat, Ouest-Elal). — Sur la participation du personnel à la gestion, d'après le projet de loi tendant à réorganiser l'exploitation des voies ferrées, v. supra^ n» 659. i

(2) Bourguin, De V application des lois ouvrières aux employés de rEiat, 1902; Ribeyrol. Condition économique et juridique des ouvriers des arsc' naux de la marine, 1909. — Sur les conditions du travail dans les arsenaux, V. notamment les décrets des 11 mai 1911, 12 mai 1912, 30 juin 1914^ 16 nov. 1916. — Sur le régime spécial de l'Imprimerie nationale, v. décr, 27 juin 1911.

.-)64 TITRE I. — RÉQI.KMENTATION ADMINISTRATIVE DB 1,'lNDUSTRIE

M \ ThoiiKis (circul. du 22 avril 1916), et des services du conlrok- des fabrications de guerre, agissant de concert avec les délégués du personnel (1).

D. Tbavaii. a domicile, - 834. - La réglementation du travail à domicile, étant élroilement liée à la question du minimum légal •le salaire (loi du 10 juill. 1915, incorporée au l.v 1- du C du trav. ; art. 33 et s.), fera 1 objet d'une étude d ensemble a proiws du contrat de travail (v. tllre 2, cli. II, sect. 3, art. U , § Ici-j infra).

E Travail dans les boulangeries. - 835. - Poursuivie inlassablement par M. Godart, la suppression du travad de nu.l dans les boulangeries a fait lobjet de la loi du 28 mars 1919 (2> Cette loi incorporée à 1 article 20 du livre 2 du L. du trav.. éd"te nnteixlicUon d'employer des ouvriers à la rabr.caUon du pain cl de la pâtisserie entre 10 heures du sou- et 4 heu. es du

'"dcs dérogations pourront être accordées par le préfet sur

deniande des industriels ou des ouvriers, et les deux parties ente lues après avis du Conseil municipal, à loccasiou de foires ou

de fitei en cas dafflux temporaire de population, et si des raisons

d'utilité publique l'exigent impérieusement.

Applicable un an après la loi fixant la date de cessation des

lios ilités (L. du 23 oct. 1919), la réglementation nouvelle est donc eveic exécutoire à dater du 24 oct. 1920. Il est à noter dateurs ne la loi interdisant nniquenu-nt remploi des ouvriers la

!,"" aucun texte ne s'oppose à ce <pte les patrons travaillent eux-

mêmes aux heures interdites (3).

(1) Circul. du miaistre de rarmeuionl du 5 sept. 1917, sur les délégués

'''uf Prop de loi y. Goda., (Cl,., 21 lév. 1900, doc. "-^/'r "" ^^^ jj^ (1) l-rop lUrriot (Sén., / jum 1918, n- 23/).

cT Bomèlo. n / e (rZiï d/n«,- dan. la boulangerie. Ih. 1909; Godarl,

L.";,.,":;':' Z;,i; Î910; rapp. Clénel H Soulel au Cous, superleur du

"^Af I f cidre de cet ouvrage consacré ù létude de la léaleiuenlalion du

"lur'ra'Toi 1" ntvr""l907 (D. 07 4.153), relative à la réglemen.atiou , . ll\ Tord de': nauires de commerce, à la.iuelle renvoie lait. 57, du i-avail à bord *^ "«^01,1: Moulflét, Les condUiom da travail de la '"'■ • JnT' th l"o7 Bouvier-Bangillon, Lois de 1907 (Lo,s Nou-

"'T"\ZYTâl'ri DZmarîLe, I, n* 431.'- Adde: décr. des 30 sept. veIles,i90S) f'P'^'^'? ''™L ,917- L du 2 août I9t3 sur la ournee de rhcures"- Su'' !a Confért^ce mièrnat. de Ciênes (Juin-juiH. 1920), concer-

§ 4. — Sanctions des lois réglementant le travail Inspections. — Pénalités

836. — La loi de 1874. pour assurer l'observation de ses prescriptions, avait organisé, et les lois réglementaires postérieures ont .maintenu eii le perfectionnant, tout un système /préventif ou de {surveillance, complété par un ensemble de pcnalités desUnees à réprimer les contraventions.

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