I. — Système préventif
837. — Le système préventif résulte de La combinaison de trois ordres de mesures: a) Livret de travail; — b) Affichage: c) Inspection et commissions (1).
A. Livret de travail. - 838. — Supprimé pour louvrier, qui le considérait comme mie atteinte à sa liberté et à sa dignité le conMdérait comme une atleiiite à sa liberté et à sa dignité (L. 2 juill 1890, V. infra, titre IL chap. 2), le livret de travail a été maintenu, à titre de protection, pour les enfants des deux sexes mineurs de 18 ans (art. 88, liv. 2 G. T.). Ce livret est remis gratuitement par le maire (ou à Paris par le préfet de police) aux père, mère ou tuteur de l'enfant ; l'on y inscrit les nom et prénoms de l'enfant son âge et lieu de naissance et son domicile ; de plus, si l'enfant a moins de treize ans, le livret doit mentionner quil est muni d un certificat détudes primaires. Ces indications i)er. mettent au clief dindustrie de savoir quels sont les travaux auxquels U peut être légalement affecté, et aux inspecteurs de constater les contraventions.
D'après lopinion générale, le maire compétent pour remettre le livret est le maire du domicile de lenfant, et non pas le maii^ du lieu de sa naissance. Le livret est exigé, non seulement pour les enfants travaillant en qualité d'ouvriers, mais encore pour les
nant le U'avail des marins, v. Bull. Min. trav., 1920, p. 289 et Quest. praL, aoûl-oct 1920. - Sur la réglemenlalion du travwl indigène aux colonies Cdécrels" concernant l'immigration, l'émigralion, la protection des trava. -
leurs indigènes, conventions internationales), ^^''\^''^'''''^Zt' çn^^^^^ Principes de colonisation et de législation coloniale, ^'^ éd 1908 Cum ^e Fleury, La main-d'auvre dans les colonies françaises, th. 190/ inllaui. Le travail au Sénégal iÇuest. pral., 1905.182), ^^ .L-^^c/a.agc e/ / e/z^a^^ ment pour dettes dans le droit sino-annamite {ibid., 1J07, p. ôJ ei s.,. Bn 1^618 et s. - Sur les stipulations du traité de Versailles en laveur dei'. indigènes (art. 22 et 23), v. Antonelli, i Afrique et la pair de
^' oT'MeiUionnons également l'obligation pour les chefs d'élablissement c'e tenir oin registre des mises en demeure, et detablir une liste de leurs chantiers temporaires (L. 31 déc. 1912, art. 90 a et 90 b G. T.).
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566 TITRK I. — RÉGLEME^TTATION ADMINISTRATIVE DE l'iNDUSTRIE
enfants placés en apprentissage, sans préjudice des formalités spéciales imposées par la loi de 1851 (C. du trau.) pour la rédaction de l'acte constatant la formation du contrat d'apprentissage. — Il l'est également dans les oiivroirs, orphelinats et ateliers de charité, et ne saurait ôtre remplacé, en ce qui concerne cette caté-i gorie d'établissements, par le tableau et l'état nominatif prévus à l'article 86 C. T. — Les travaux préparatoires de la loi de 1892 démontrent en effet que, bien loin de vouloir créer pour lesi établissements diaritables un régime de faveur, le législateur de 1892 a entendu leur imposer des obligations spéciales et supplémentaires, dans rintérct des enfants, et en vue de prévenir certaines fraudes (1).
Les parents de l'enfant doivent remettre le livret au patron l*rs de l'entrée de l'enfant dans l'atelier ; le patron doit y inscrire les dates d'entrée et de sortie, et reporter le tout sur un registre ad hoc Le patron doit même, si des irrégularités ont été commises par le maire dans la tenue des livrets, corriger sur son registre les irrégularités, et y inscrire toutes les mentions requises par la loi (2).
B. Affichage. — 839. — Les patrons sont tenus de faire afficher dans chaque atelier les dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, les noms et adresses des inspecteurs, les ^heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée du repos (art. 83-85 G. T.)- — Sur le tableau horaire détaillé imposé aux ouvroirs et orphelinats, v. article 86.
C. Inspection du travail, et commissions (3). — 840. — Organisation du service d'inspection. — La loi a confié à des inspecteuFb et inspectrices la mission de veiller à T application des lois réglementant le travail. Sous l'empire de la loi de 1874, les ins-
(1) Crim. cass., 7 et 8 déc. 1900, D. 1902.2.57, la note et le rapport de M. le conseiller Dumas. — V, cependant en se.is contraire: Lagrésille, p. 100.
(2) Sur l'obligation pour le chef d'industrie de veiller à ce que tous les jeunes ouvriers soient munis de livret, v. Crim. 18 déc. 1912, D. 16.1.180. — Sur l'obligation pour le chef d'industrie, ou ses préposés, de représenter les livrets à toute réquisition, v. Cass., 13 janvier 1905, Gaz, Pal., 14 févr.
(3) Llgislatiox: C. T., liv. 2, art. 93-111. — Cf. notamment les décrets des 13 déc. 1892, 20 nov. 1911, 9 août 1912, 22 sept. 1913, 31 janv. 1914, 7 déc. 1914, l^r janv. 1916, l" juin 1919.
BiBLioGHAPuiE: Cous., oulrc les ouvrages généraux sur la législation Industrielle ou la rcglemenlalion du travail (V. supra^ no» 16 et 691): Colmarl, De l'inspection du travail en France, 1899; Rouquet, Traité de l'inspection du travail, 1902; Pournin, L'inspection du travail, 1904; Hugues, Bec, Monteil, th. 1907-1910; Cohendy et Darras, p. 800 et suiv.; Richaud^ De V étendue du droit de visite des inspecteurs (Lois nouv.^ 1913.1.189).
^fi. V. — limitations au principe de la liberté de l'industrie 567
ipecteurs divisionnaires, au nombre de 21, déi^endaient sl^uIs de lEtat ; les conseils généraux étaient libres de nommer des inspecteurs départementaux, rétribués sur le budget du département.
Aujourd'hui, tous dépendent directement de lEtat et sont nommés, après concours, par arrêté du ministre du travail (C. T., art. 99, 103 et 113) (l). Le décret du 13 décembre 1892 a réduit} le nombre des circonscriptions à 11 ; mais les 11 inspecteurs divisionnaires ont sous leurs ordres 133 inspecteurs ou inspectrices départementaux, non compris les stagiaires, et les inspecteurs du eaare algérien (décr. 12 juin 1919).
841. — Attributions et pouvoirs des inspecteurs. — - Les attributions des inspecteurs se sont considérablement accrues, depuis la première organisation régulière du service par la loi de 1874 sur le travail des entants, au fur et à mesure que se développait la législation protectrice des travailleurs. A l'heure actuelle, les inspecteurs du travail ont pour mission de veiller à l'application de toutes les lois protectrices des travailleurs précédemment étudiées, incorporées ou non au Gode du travail (hygiène et sécurité, durée et modaUtés de travail), y compris la loi du 23 avril 1919 sur La journée de 8 heures, exception faite cependant pour le travail minier (art. 93 à 98, liv. 2 G. trav.). De plus, les ins^ peclcurs sont appelés à coopérer, sur certains points précis (art. 11 et 31), à l'exécution de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, amendée par une série de lois postérieures (art. 93 in fine, liv. 2, G. T.) (2). i
Le contrôle des inspecteurs séteiid donc aujourd'hui, plus ou moins complètement, aux établissements industriels de tous ordres, y compris les établissements déi:)eiidant de 1 Etat (3), ou les orphe^ linats (Gass., 28 mars 1901, D. 1903.1.225), aux chantiers, entreprises de transports, docks, etc., visés spécialement par la loi de 1898, aux entreprises de specUcles publics, sédentaires ou ambulants, aux magasins et boutiques, aux colonies pénitentiaires.
Ediappenr au contraire à leur surveillance : les travaux agricoles et exploitations forestières ; le travaU domestique ; le travail scien-
(1) Sur les conditions du concours d'admission, v. la brochure édictée par le libr. Bcrger-Levrault. — Cf. Bailly, Guide des candidats aux emplois
d'inspecteurs.
(2) Ils sont également préposés, concurremment avec la régie des contributions indirectes et les vérilicateurs des poids et mesures, à hi surveillance des filatures de soie, pour l'attribution des primes allouées à la sériciculture (1. 2 avr. et décr. 28 mai 1902, Rouquet, p. 76).
C3) Toutefois, pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre 2 G. T. est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par les ministres de la guerre et, •de la marine (art. 94 C. T.).
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568 TITRE I. — RÉHI.KMENTATION ADMINISTRATIVE DE l/iNDUSTRIE
tifique (V. supra, n^^s 773) (1) ; les travaux souterrains, dont la survicillance est réservée au corps des mines (V. supra, no (îlf)). Les ateliers de fanrùlle n'en sont exclus quen apparence : pour savoir en effet s'il n'y est pas fait emploi d'appareils mécaniques, ou si l'on n'y emploie réellement qne des membres de la famille (V. supra, uo 779), les inspecteurs doivent exercer sur ces locaux ime jsurvedllance discrète, mais active, d'ailleurs facilitée par les prescriptions de la loi du 10 juill. 1915 sur le salaire léjrtil minimum des ouvrières à domicile (v. infra) (2).
842. h~ Les inspecteurs sont investis des droits les plus étendus pour contrcMcr l'exécution des lois énumérées i)lus haut et assurer la répression des contraventions. La carte d identité dont ils sont munis, après avoir prêté le serment professionnel imposé par l'article 102, C. T., leur confère en effet le droit de pénétrer en tout temps (et à toute heure ?) dans les établissements manufacturiers, commerciaux ou autres soumis ù leur contrôle (3).
Ils peuveni procéder à un examen complet du matériel (hygièno et sécurité), et du personnel, interroger les ouvriers, se faire présenter les livrets des enfants, registres, feuilles de présence à l'école et éta', nominatif trimestriel (pour les établissements d'enseignement professionnel et de bienfaisance), s'informer de la répartition des ouvriers par équipes, des lieures d'entrée, de sortie et de repos, etc. (4). Le patron doit prendre toutes ses dispositions
(1) C'est aux chambres de discipline qu'il appartient d assurer, sous le contrôle du par([uef, l'observation du re^xjs hebdomadaire dans les éludes des officiers ministériels (art. 51, liv. 2 C. T.).
(2) Pour plus de développements sur ces différents points, v. Rou(|i:et, p. 58 et s.
(3) La visite peut donc avoir lieu, soit un jour ouvrable, soit un dimanche ou jour férié, soit de jour, soit de huit, dans les élablissenieuls autorisés à travailler la nuit, ou soupçonnés de soumettre leur personne! ù un travail de nuit clandestin. Toutefois, sur ce dernier point, la jurisi)iudence (décide que l'inspecteur ne peut pénéti-er de nuit dans un établissement où l'on ne travaille ordinairement que de jour, que sur des indictes graves, constatés i)iar -lui du dehors, qui font présumer qu'un travail de nuit i)roliil»é s'accomplit dans cet établissement (Nancy, 21 juin 1900, et sur i)ourvol Crim. cass., 12 juill. 1902, D. 1903.1.427. — Jugé même, à propos d'uno infraction à la loi sur le repos hebdomadaire que l'inspecteur, n'ayant pas plus do droit cpie lejî officiers de police judiciaire, ne peut j)énétrer la nuit, sans le consentement du propriétaire, dans un élablisseme il travaillant de nuit (fcoidangerie). — Cass., Ch. réunies, 29 juin 1911, D. 12.1.393 et note Lacour, S. 11.1.593 et note Houx. — V. cepend. Crim., 14 déc. 1912, S. 14.1.120.
(4) Sur la coopération des syndicats à la recherche des infractions aux lois ^ur le travail, v. les circul. du min. du comm., en date du 19 janvier 1900. — Cf. Lorin, Collaboration des ouvriers organisés à Vaw.ire de l'inspection du travail (rapp. à l'Assoc. p. le prot. lég. du trav., 1909). — Sur le droit pour un syndicat ouvrier d'agir, comme représentant les inté-
CPî. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'iNDUSTRIE 569^
pour que, même en son absence, rinsi^ecteur puisse accomplir sa mission, compulser les registres, etc. (1).
843. — Procès-verbaux et rapports. — En cas de contra ven« tion constatée, rinspecteur (sous réserve des prescriptions spé^ ciales des articles 68 et s. C. T. sur la mise en demeure, V. supra, IV' G08) dresse un procès-verbal en double exemplaire : l'un est envoyé au préfet, 1 autre au parqtiet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire (art. 107 C. T.). Ils sont affranchis de la formalité de laffirmation (2).
Le iministère public, d'ailleurs, peut connaître des contraven-. lions commises sans en être saisi par un procès-verbal : il pourrait d'office mettre laction pu])lique en mouvement contre un chef d'industrie coupable, que l'inspecteur aurait négligé de lui signaler (3).
Les inspecteurs doivent adresser diaque année au ministre du travail un double rapport, l'un sur les résultats de leur inspection; et les faits survenus dans leur circonscription, l'autre sur la stalistique mdustrielle de la circonscription (art. 108 et 109 C. T.). Ces deux rapiorls servent de l)ase au rapport d'ensemble dressé annuellement par les soins de la Commission supérieure (art. 114 C. T.)-, et publié au Journal officiel (4).
844 — Commission supérieure du travail dans l'industoie, et commissions départementales. — Sous l'empire de la loi de 1874, les inspecteurs ét'dent assistés dans leur tâc'he par des comimissions locales. Ces commissions, composées de cinq à sept membres nommés par le préfet, avaient poiu' mandat de contrôler et de compléter le service d insi^ection. Ce système avait un vice capital : il soumettait les inspecteurs au contrôle d une commission Comprenant toujours parmi ses membres un ou plusieurs chefs d'industrie assujettis a l'inspection, et paralysait ainsi l'action de
rets collectifs de la corporation, pour faire respecter la loi de 1906, r. Cass., 23 mars 1907, S. 1907.1.218; Cons. d'Etat, 18 juill. 1908, D. 1910. 3.36. — V. aussi supra, n° 412.
(1) Crim. cass., 8 juill. 1911, Mon. jud. Lyon, 11-16 août 1912.
(2) Crim. cass., 11 juin 1910, Mon. jud. Lyon, 2-3 oct. 1910.
(3^ !llne circulaire en date du 10 novembre 1900 (Quest. praf , 1902, p. 90) du iministère du commerce aux prélels, a attiré leur attention sur ce fait que les officiers de police judiciaire ont, au même titie que les inspecteurs du travail, qualité pour relever les contraventions aux lois de 1892 et 1893.
(1) Les rapports annuels de la Commission supérieure du travœl dans Vi\ndustrie, H <des inspecteurs divisionnaires forment un volume édité chaque année depuis 1893, par les soins du ministère du commerce (ministère du travail depuis 1906). — V. également le texte ou l'analyse de ces rapports dans le Bulletin de l'inspection du travail, le Bulletin du ministère (^Office) du travail, les Questions pratiques de législ. ouvr. (depuis 1900). — Le dernier rapport, paru en 1920, correspond à l'année 1913.
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570 TITRE I. — RéGLKMKNTATlON ADMINISTRATIVE DK L'iNDUSTRIE
la loi, au lieu de la stimuler. Aussi, la loi de 1892 a-t-clle rem^ placé les commissions locales par des Commissions départementales, purement consultatives (art. 115 et 116 C. P.).
Le législateur de 1892 a maintenu au contraire, et même fortifié la Commission supérieure, composée de neuf membres, deux sénateurs, deux députés élus par leurs collègues, et cinq membres nommés pour quatre ans par le Président de la République. Les attributions de cette commission, constituée à Paris, auprès du Ministre du travail, consistent à surveiller Tapplication des lois réglementaires sur tout le territoire, grâce à la concentration dans ses bureaux de tous les rapports des inspecteurs et des commissions départementales, à donner son avis sur les règlements nouveaux, à arrêter le programme du concours d admission à l'inspectorat, à rédiger enfin le rapport annuel dont il est question précédemment (art. 112 à 114 C. T.).
A côté de ces organes essentiels au fonctionnement de la^ réglementation légale, la loi de 1892 a institué, mais uniquement dans l intérêt des jeunes ouvriers et apprentis, des comités de patronage départementaux (art. 117 à 119 C. T.). — Ces comités ont un double objet : protection des apprentis et des enfants employés dans Tindustrie ; dévelopixîment de leur instruction professionnelle.