‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 209 sur 466 · II. — Système répressif · texte numérisé non relu

II. — Système répressif

A. Travail des enfants et des femmes ; repos hkrdomadaire. — 845. — D'après la loi de 1874, le chef d'industrie coupable d'infraction aux prescriptions légales était passible d'une amende cojTCclionneile. La loi de 1892 a réduit, en principe, l'amende au taux des peines de simple police (5 à 15 fr.), d où attribution de compétence au profit du juge de paix (1). L'amende est encourue par celui qui a la direction de l'établissement ; elle est donc infligée, tantôt au propriétaire de rétablissement industriel, tantôt, si le propriétaire n'en a pas la direction effective, au directeur ou

(1) Ce ne sont pas seulement les infraiclions aux prescriptions de la loi de 1892, mais, d'une manière générale, toutes les infractions aux lois réglementaires postérieures, notamment aux lois sur la proleclion des femmes en couches, ou sur le repos hebdomadaire qui altecleut le caractère do contraventions de simple police, en principe du moins, et sous reserve des exceptions ci-après indiquées (art. 15S, liv. 2, C. T.). — Cf. ïrib. simple police, BouIogne-sur-Mer, 19 déc. 19f)6, S. 07.2.84. — Parmi les lois antérieures, il en est une, la loi de 1871 sur l'emploi des enfants dans les professions ambulantes, qui prévoit des sanctions beaucoup plus rigoureuses (emprisonnement de 6 à 2 ans, et amende de 16 à 200 fr.). — Art. 168 C. T.

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gérant (art. 159 C. T.) (1). Dans ce dernier cas, le propriétaire pourrait être condamné à des dommages-intérêts, comme civilement responsable de son gérant (art. 184 C. T.).

846. — L'amende, décide l'article 160 C. T., sera appliqua autant de fois qu il y aura de personnes employées dans des conditions contraires à la loi. Cette formule, par application de la règle du cumul des peines en matière de contraventions de simple police (Chauveau et P'austin-Hélie, Théorie du Code pénal, 6e éd., t. VI, p. 315), proscrit implicitement la multiplication de lamende par le nombre des journées pendant lesquelles une même contrauention se serait prolongée ; mais elle implique au contraire l'application à l'industriel d'autant d'amendes qu'il y aura de contraventions distinctes commises, et ce, alors même qu'elles s'appliqueraient toutes à un même ouvrier. En admettant par exemple que l'on ait employé un enfant avant l'âge légal à des travaux prohibés, pendant un temps supérieur à la durée légale. Ton sera en présence de trois contraventions distinctes, donnant lieu chacune à une amende (2).

847. ;— Récidive. — En cas de récidive, la peine est notablement aggravée (amende de 16 à 100 fr.). 11 y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. Le taux de la peine applicable entraîne la compétence du tribunal correctionnel (V. art. 161 et 162 G. T.). Ces pénalités rigoureuses j>euvent être abaissées par l'admission de circonstances atténuantes (art. 463 du Code pénal), sans quen aucun cas l'amende, pour chaque contravention, puisse être inférieure à 5 francs (art. 182 et 183 C. T.). 11 résulte, au contraire, du silence de l'article 159 G. T., qu'en cas de première condamnation, le patron ne pour-i rait bénéficier des circonstances atténuantes ; le juge ne peut donc descendre au-dessous de 5 francs (3).

Il est même des cas oii, en dehors de toute récidive, la pénalité applicable de piano est attributive de compétence au profit du tribunal correctionnel ; c'est le cas prévu par l'article 178 G. T. (fait d'avoir mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un

(1) Cass., 21 juill. 1897, S. 99.1.105, et note Tissier; 28 juin 1902, D. 1903.1.58. — Mais la responsabilité pénale des contraventions commises ue saurait incomber à des employés subalternes n'ayant aucune part dans la direction: Crim. rej., 16 mai" 1896, D. 97.2.82; Trib. corr. Boulognebur-Mer, 11 juin 1901, D. 1902.2.118.

(2) Crim. cass., 31 mars 1898, D. 99.1.30; 25 mars 1904, S. 1906.1.155, et mole ^ioux; 28 nov. 1908, D. 1900.1.101. — Cf. Lagrésille, p. 1G3; Bouquet, p. 237.

(3) Cass., 10 mars 1900, Gaz. Trib., 26 juill. 1900; 23 mars 1907, S. 1907.1.248; 4 avr. 1908, D. 1909.1.164. — Cf. Lagrésille, p. 161.

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inspecteur, amende de 100 à 500, et, en cas de récidive, de 500 à 1.000 fr.).

848. — Mise en demeure. — Nous avons établi siipm (no 798) que la loi de 1892, spéciale à certaines catégories de travailleurs, n'avait nullement été abrogée par la loi du 12 juin 1893, micme dans celles de ses prescriptions qui concernent Thygiènc et la sécurité des ateliers. La loi de 1892 puisant en elle-même sa force exécutoire, les infractions à ses prescriptions, ainsi qu'à celles imposées par les décrets réglementaires édictés pour son application, restent soumises au droit commun, et peuvent dès lors être poursuivies de piano, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder les poursuites dune nûSip en demeure^ comme l'exige, au moins pour les piTscriptions contenues dans les décrels complémentaires, rarticle 6 de la loi de 1893, incorporé au G. T. (liv. 2, art. 68). — V. supra, 110 608 (1).

'849. — Bonne foi. — Remarquons, d'autre part, que les infractions visées par la loi de 1892, ayant le caractère de délitscontraventions, la bonne foi du délinquant ne saurait, en principe, faire disparaître le délit : tout au plus lui vaudra-t-elle une modération de peine. Par exception, cependant, le patron pourra édiapper à toute pénalité en prouvant sa bonne foi, s'il établit qu'il a été induit en erreur par la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énoncialions, ou délivrées pour une autre personne (art. 164 G. T.) (2).

B. Travail des adultes ; journée de huit heures. — 850. — Les infractions aux prescriptions des lois de 1848 et 1900 concernant le travail des adultes, mèaiiie dans les établissements mixtes (V. supra, no 806) ainsi que de la loi du 23 avrilf 1919 sur la journée de huit heures, ont, à l'inverse de celles prévues par les lois sur le travail des enfants et des femmes ou le repos hebdo- •maidaire, le caractère de délits, passibles du tribunal correctionnel (3). La peine consiste en effet en une amende de 5 à 100 francs (art. 165 G. T.) ; les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu il y a d'ouvriers indûment employés, sans

(1) Cons., dans le sens de la non applicabililé de l'art. 6 de la foi de 1893 sur la mise en demeure préalable: Crim. cass , 28 mars 1896, 12 juin .1890, ;>9 janv. 1897, 1). 194)0.1.241, et notre note; 21 mai 1908, D. 1909.1.131. — Contra: Deschamps, op. cit.

(2) Par ideiililé de motifs, en cas d'intraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment accouchées (L. 17 janv. 1913), les pénalités prévues ne sont applicables au chef d'établis.sement ou à son préposé que s'il a agi sciemment (art. 164 a C. T.V

(3; Cass., 27 et 28 déc. 1901, 11 fév. 1903, D. 1903.1.256.

que le total des amendes infligées par un même jugement puisse excéder 1.000 francs (art. 166 G. T.).

Les circonstances atténuantes peuvent toujours èlre accordées (1).

Art. IV. — Résultats économiques et sociaux de la nouvelle rérflementation du travail. — Réformes j}écessaires.

l Ire. Résultats des lois du 30 mars 1900 et du 13 juillet 1906 (2)

851. — Lois de 1892 et 1900. — A la veille de lapplication de chaque loi réglementaire, les doléances les plus vives sélèvent. Soit en 1874, soit en 1892, Ion vit d'éminents économistes prophétiser la ^riiine prochaine de l'industrie nationale. Quelques mois devaient suffire, après la mise en vigueur de chacune d'elles, à faire iressortir linexactitude de ces pronostics.

Il est depuis longtemps démontré que la réglementation, instaurée par la iiji de 1892 pour les femanes et les enfants, n'a eu en réalité aucune influence fâcheuse sur la prospérité de l'industrie nationale. Les rapports annuels des inspecteurs relatent une série de faits absolument démonstratifs à cet égard (3).

Les heureux effets de la loi de 1892 jxîrmettaient de pronostiquer un jsuccès identique pour la réforme de 1900. Et de fait, deux ans à peine s'étaient écoulés depuis sa promulgation que nombre de fabricants avaient déjà réussi par une transformation de leur outillage, soit à compenser la perte résidtant pour eux de la suppression des équipes de nuit féminines, soit même à supprimer radicalement le travail de nuit, aussi bien pour les adultes que pour le personnel prolégé (4).

(1) Il en est de même, d'après la jurisprudence, de la loi de sursis ou loi Héren^er (Cass., 5 mars 1892, Bull, de l'insp. du travail, 1895, p. 163).

(2) Cons. notamment les rapports de MM. Jay et Pic au Congrès de Paris, J'étude ^jrécitée de M. Bourguin sur la nouvelle réglemenfalion du travail, ainsi que les rapports de la Commission supérieure du travail sur l'application ile ia loi de 1892 (amendée par celles de 1900-1906), pendant les années 1900-1913.

(3) Les rapports de la Commission supérieure pour 1898 et 1899 sont particulièrement concluants. « L'accélération de vitesse dei en^gins mécaniques, — déclare en 1898 l'insp. divis. de Lyon — les perles de temps moins nombreuses, les repos plus réels, ont permis à la production, non de diminuer ou de rester stationnaire, mais de suivre une marche ascendante .) {Bull. Ojf. irav., 1898, p. 30).

(4) Celle suppression complète du travail de nuit pour tout le personnel était, dès 1901, un t'ait accompli dans un certain nombre de filatures de-s Vosges i(dépos. de M. Strohl, filaleur, à l'Assemblée de l'Ass. intern. pour la prolect. lég. des trav., Paris, 1902), et dans la plupart des moulinages de la vallée du Rhône. Les transformations d'outillage, augmentant le rendement, lavaient même permis à certains chefs d'industrie de majorer les salaires (dépos. Strohl). — Des constatations identiques avaient été faites.

574 TITRE I. — RÉGLKMKNTATION ADMINISTRATIVE DB l'iNDUSTRIE

Cette évolution s'est poursuivie, ainsi que l'attestent les rapports annuels de la Cointnission supéricui^ du travail. Tous ces rapports, véritable synthèse des enquêtes régionales des inspecteurs divisionnaires, mettent nettement en relief la répercussion de la loi nouvelle sur les mœurs, et l'action réflexe des mœurs, de la pratique industrielle, sur l'application de la loi.

D'une part, en effet, la loi de dix heures a incité les patrons à perfectionner leur outillage, et à exiger de leur personnel une atstsàduitc plus grande destinée à compenser la perte pouvant résulter de la diminution du temps de travail. D autre part, cette transformation luie fois réalisée, les patrons nont plus opposé de résistance sérieuse à la mise en vigueur complète et régulière du régime nouveau ; le nombre des contraventions annuelles est allé en diminuant, et l'on a vu le mouvement en faveur de la journée de dix heures, gagnant de proche en proche, s'étendre à des usines qui, n'employant que des hommes adultes, auraient pu légalement conserver la journée de douze heures (1).

852. — Loi de 1906. -- La loi sur le repos hebdomadaire, par suite du retard apporté à la promulgation de certains règlements, et des tâtonnements inhérents à la mise eu vigueur d'une législation affectant plus d un demi-million d'établissements, n'est entrée que vers 1910 dans la période de fonctionnement normal. Mais nous croyons pouvoir nous approprier les conclusions suivantes de la Commission supérieui-e du travail : « Mnlgré des critiques qui ne lui oat pas été ménagées, La loi sur le repos •hebdomadaire, grâce à la jurisprudence régulatrice du Conseil

à la (même époque, dans les tissages du Nord de la France, el aussi eu Normandie. /— Pour plus de développements, cons. les travaux de MM. Bourguin, <Jerraain-Marlin, et les annexes de notre rapport sur le travail de nuit des femmes (Cologne, 1902).

(1) Le nombre des contraventions relevées à la durée du travail des feftnmes el des enfants a régulièrement diminue depuis 1902. Il était de 6.121 en 1903, de 3.3G5 seulement en 1909, 2.G03 en 1913. — Seules les contraventions concernant le travail de nuit des ouvriers ont tout d'abord augmenté, par suite d'une surveillance plus active (1.009 en 1905, 1.591 en 1909); mais, en 1913, ce chiffre est tombé à 1.250.

Quant au mouvement en faveur de la journée de dix heures, presque tous les inspecteurs divisionnaires le constatent à partir de 1905. Parmi les îusines soumises à la loi de 1848, 34 p. 100 seulement imposent à leur personnel les 12 heures qu'autorise la loi, 59 p. 100 ont la journée de 11 heures et 32 p. 100 celle de 10 heures. Au total, en comi)(ant les élal)]Sssements soumis à la loi de 1892-1900, 73 p. 100 des établissements industriels ont la journée de 10 heures, ou même une journée plus courte (Rapp. de la Commission sup. pour 1910). — Cons. également la collection des rapports des inspecteurs, ainsi que le rapport de M. Godarl sur le projet de loi tendant à réduire à 10 heures la journée de travail des adultes dans les établissements industriels (Gh., 15 avr. 1911, Doc. pari. y H" 967).

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d'Etat, grâce aussi à un certnin nombre de tempéraments apportesà son application, entre progressivement dans les mœurs. Lorsque ces tempéraments nécessaires auront été inscrits dans la législation, nous voulons espérer que la loi nouvelle, déjà acceptée dans le monde industriel, trouvera, auprès des commerçants dont elle assure également le repos, le même accueil favorable que celui, qu'elle a rencontré auprès des travailleurs. » (1)

^ 2. Premiers résultats des lois de 1919 sur la journée

de huit heures

853. — Le recul nous manque pour apprécier avec certitude les résultats économiques et sociaux de la réglementation nouvelle, édictée par les lois des 23 avril 1919 (industrie et commerce en général), 24 juin 1919 (mines), 2 août 1919 (navigation maritime)^ et par les arrêtés de novembre 1919 (chemins de fer).

La difficulté de porter un jugement imp^artial sur cette réforme hardie, votée d'enthousiasme par le Parlement français au lendemain de la grande guerre, est d'autant plus grande que, malgré la ihâte excessive mise à son application, le commerce de détail échappe encore au régime nouveau, ainsi qu'un certain nombre d'industries. De plus, à la période d'activité économique intensive ponsécutive à l'armistice du 11 nov. 1918, a succédé dans les derniers mois de 1920 mie crise de stagnation des affaires et dô mévente qui a affecté presque toutes les branches de la production. Contraignant la plupart des industriels à limiter leurs fabrications, cette crise même leur a permis de s'accommoder aisément dmie réduction du temps de travail qui, en temps normal, aurait pu leur être gravement préjudiciable, et risquerait de le redevenir lorsque les affaires auront repris leur cours régulier.

854. — Il semble bien que le Parlement français, en appliquant avant la lettre la clause du traité de Versailles (art. 427) invitant les puissances à ramener à 8 iheures la journée de travail, sans même attendre la ratification du traité et les délibérations de la Conférence de Was^hington, ait agi avec une certaine témérité. N'était-ce pas une gageure que de réduire la durée de la journée au lendemain dune guerre, qui nous avait coûté plus de 1.500.000vies liumaines, alors que la reconstitution des régions libérées

(1) Le nombre des dérogations autorisées par les préfets est allé eo, décroissant régulièrement depuis 1907. 13.283 avaient été accordées en 1907, 1.705 en 1908, 601 seulement en 1909. « En définitive, au l^^ janv. li^ll, le nombre des établissements bénéficiant d'une exception en vertu d'un arrêté préfectoral encore en vigueur s'élevait à 25.909 » (Rapp^ de la Commission supérieure pour 1913).

:57() TITRE I. — REGLEMENTATION ADI^IINISTRATIVE DK L'INDUSTRIE

exigeait de la nation toute entière un effort intensif, presque •surhumain ? ( 1 )

Le vote d'une telle loi ne risquait-il pas d handicaper l'industrie française, déjà si éprouvée, dans sa lutte contre la concuriTiuo -étrangère, alors surtout que dans les pays concurrents la journée de 8 heures n'était pas adoptée, ou ne Tétait que pour la f]aleri(\ comme en Allemagne par exemple ?

Sans doute, la loi du 23 avril IDli) nélail pas imnuNiialcnienl exécutoire, et l'on avait prévu la i>ossibilité. — d.ms chaque règlement d'administration publique, élaboré par le Conseil dElal sur le vu des accords intervenus entre le.s organisations patronales ^t ouvrières intéressées, ou tout au moins après consultation de celles-ci. — de ménager le^ transitions, au moyen de clauses dérogatoires, permanentes ou temporaires. La G. G. T. avait elle- 4nème reconnu, au cours des débats, la néc:essité de ces mesures transitoires : mais limpatience des masses ouvrières, et la brutalité •des mises en demeure commentaires du prolétariat, dès le lendemain de la promulgation de la loi (2), devaient avoir pour résultat de brusquer l'évolution nécessaire.

865. - Il ne saurait cei>endant être question de revenir sur une réforme dont la portée i>olitique dépasse les répercussions écono- .miques, et dont les promoteurs, en prenant pour pivot de la réforme les conventions collectives librement débattues entre les organisations intéressées, ont entendu faire œuvre de pacification

sociale (3).

Qu'elle ait contribué, surtout dans les premiers mois de son application, à la hausse des prix de revient, et par conséciuent à la consolidation de la vie chère (4) ; qu'elle ait aggravé les diffi-

(1) Pour lexposé de ces critiques, cons. notamment: Pic, La journée <le huit heures (liev. bleue, 4-11 oct. 1919); Achard, Autour de la journée ^e ^huit heures {Rev. polit, et pari., déc. 1020, p. 411); Compte-rendn des trav. de la Ch. de commerce de Lyon, 1919, p. 31.S; fouron, dise, .au Sénat, s. 23 avril 1919; Truchy, II, p. 377. . . ,

(2) V.la déclaration de la C. G. T., du 27 mai 1919, prolestant conlie

toutes dérogations. ,.

(3) V en ce sens la déclaration de M. Isaac, Min. du commerce, 1 un des /chefs de l'Ecole libérale, à la Ch. de commerce de Lyon, le G mars 19'>0- « Ce fut, dit-il, une lourde erreur de légiférer l'an dernier sur la <lu"rée kle la journée de travail. Le moment ne pouvait cire plus niai choisi Mais je crois quil serait p/u? inopfxirtun encore aujourdhui de vouloir légiférer en sens contraire. La journée de huit heures, inscrite dans le statut de la Société des nations, a pris dans le monde du travad la valeur la force d'une conviction, d'un dogme relii^ieux intangible x. — <:f. déclaration de M. Jourdain, Min. du travail, à la Chambre, le 21 juin

1920, à l'occasion de la discussion du budget.

(4) Pasquier, La loi sur la journée de huit heures, p. bl, 89 et s^; Villemin La journée de huit heures dan^ le bâtiment, mars 191J. -- ne renquèle' à la(iuelle procéda, en janv. 1920, le ministre du travad, il

CH. V

LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTE DE L INDUSTRIE Ot i

cultes financières du pays, en limitant la production de la houille, déjà déficitaire par suite de la destruction sjstématique des charhonnages du Nord par Jes Alleinîuids, et en obligeîint 'es Compagnies de chemins de fer à rembauchage d'un personnel supplémentaire coûteux, qui a cojitribué ^à .creuser le déficit d'exploitation (1), tous ces faits sont indéniables, et ne sauraient être sérieusement contestés

Mais il serait vain de récriminer. Il appartient seulement aux pouvoirs publics d étudier, de concert avec les groupements professionnels tontes les mesures transitoires susceptibles de ménager la transition, et de préparer les transformations doutillage propres à atténuer ou même à faire disparaître la perte (2), résultant de la réduction de la journée légale. En fait, les conventions collectives dores et déjà signées, dans certaines branches d'industrie, et les décrets édictés en suite de ces accords (3), se sont largement inspirés de ces directives prudentes. Aussi ne nous rallieronsnous pas aux conclusions pessimistes formulées au lendemain du vote de la loi, et crojons-nous au contraire qu'elle peut avoir d'heureux effets sociaux, surtout si la classe ouvrière française sait (utiliser ses loisirs, et si Ion parvient à la doter, grâce au jeu des lois sur les habitations à bon marché, d'un home confortable, le meilleur des antidotes contre la tuberculose et l'alcoolisme (4). , j

ressort que dans certaines industries la production a fléchi de 20 0 0. depuis la mise en vigueur du régime nouveau.

(1) AUix. Les chemins d^e fer et la journée de luit heures (Rcv. polit., 10 mars 1921).

(2) Sur les heureux résultats à attendre de la taylorisation de la grand^i i^idustrie et les difficultés auxquelles se heurteront la moyenne, surtout la petite industrie pour transformer son outillage, v. notre étude préciïte de Ja Revue bleue. — Cf. circul. 17 déc. 1919 {Bull. Min. trav , 1919.214) sur jl'adaptation de la production à la journée de huit heures. — Sur ie système Taylor en général, v. injra.

(3) « Si l'on remarque que le décret du 9 août 1920 (métallurgie) permet, d'une part, de récu[>érer les heures perdues par suite des jours fériés ou d'événements locaux, d'autre part, de faire (au moins jusqu'en! 1922) 200 heures .supplémentaires maxima par an, on peut dire que c'est un total de 250 heures qui est attribué. — En fait, il semble que cea dérogations soient suffisantes...) >; Pasquier, op. cit., p. 135. — Cf. .1. Godart. Les huit heures dans les industries textiles (Lyon-Répubi., n^ 18 déc. 1919).

(1) Pas«îuier, p. 101 et s.; Cavaillié, p. 115; déclar. Ribot, au Sénat„ s. du 23 avril 1919; circul. de M. Colliard, min. du travail, du 27 ma^ 1919. — Sur la lutte contre le taudi», v. titre IV, infra.

LÉGisr.. i\n.

CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBEKTÉ DE l'iNDUSTRIE 579

Réformes nécessaires

856. — L'importance et la hardiesse des réformes réalisées iKir le T^irlement français dans le domaine de la réglemenluUon du travail industriel, et même commercial (1), au cours de ces dernières années, spécialement en 1915 (L. 18 juill. 1915 sur le salaire des ouvrières à domicile) et 1919 (L. 23 avril 1919 sur la journée de huit heures), nous disi^iisent de longs développements sur cette question des réformes désirables.

Avant de remanier la réglementation en vigueur, il est indispensable en effet de lui laisser produire son plein effet. L'expe^ rience seule permettra d en apprécier la valeur, d en signaler les lacunes ou les imperfections. Or, ainsi que nous lavons fait observer, la loi de 1919 n'est encore applicable que partiellement aux manufactures, et elle n'entrera en vigueur qu'à une époque» indéterminée dans le commerce de détail.

Aussi sans nous attarder à lanalyse des projets de 1906-1910 et des débalF de la Chambre (févr.ju-Lll. 1912) sur la journée de 10 heures (2), les réformes alors proposées ayant été depuis lors

O) Le cadre de cet ouvrage ne nous permet denvisager que le travail industriel ou commercial. En ce qui concerne le travail agricole nous i:e pourrions, en France du moins, que dresser un proces-verbal de ca ence^ Ce nest que par des mesures indircclei (lois syndicales, loiS sur le ciédit agricole, /les accidents, les retraites, etc.) que ^^ .}^^'^'''''^'^'''^T,^ cherché jusqu'ici à améliorer la condition du prolelariat ruial. ■- Augc- Uxibé, Le problème agraire du socialisme, 1907; ^l^^^f^'^^'\'/;^' agricole devant les lois du travail (^Qu^st. prat., 1911, p. ^^. «t «•); Auth er. L'amélioration légale de la condition des travailleurs agricole.^, ^^^ ^ 1 ,' Guériii, même suj., th. 1912. V. aus.i supra, iv> 520. - Signalons ce; endanf io le dépôt sur le bureau de la Ch., avril 1920, Doc. jarL, n» 085) d'une propos. Chaassy (groupe socialiste) tendant à étendre aux ouvriers agricoles le bénéfice de la journée de huit heures; 2- la mise à ordre du jour de la prochaine Conlérence internationale du travail, par le Bureau toternat. de Genève (janv. 1921), de la journée de huit heures dans l'agriculture - Mais l'accueil ncltement défavorable fait a ces deux moUons tant par la Commission de lagricuUure de la Gh. française, que par les divers gouvernements pressentis par le Bureau de Genève, démontre que la question n'est pas mûre. L'agriculture est une industrie saisonnière au premier chef; l'agriculteur est un individualiste, hostile à toule inquisition, et l'organisation du contrôle se heurterait, en France tout an moins, à des obstacles presque insurmontables {Quest. prat., 1^!^^;'"^''^, >^- ,' P;^ ^j^^ - Cf. Souchon, La cise de la maind'auure agricole 1914; la>en, ^a réglementation du travail dans VayricuUure {Econ. fr., ^ «et. lJ-0); Zolla, La journée de huit heures et la production agricole (J. des Uéb.,

""VVsur les%jets gouvernementaux de 1906 et de l^JO/^h 10 juill. 190G Doc. pari., n» 23G,'et 7 juill. 1910, Doc. pari, n^ 2/2 et 273), cons les rapports de M. J. Godart (Ch., 21 mars 1907, Doc par/ no 8/6 e 15 avi 1911, Doc. pari, n" 967). - Cf. Jay, La protection légale des

largement dépassées, nous bornerons- nio us à signaler ccirtainesi réformes de détail susceptibles d'améliorer, sans en modifier la substance, la législation en vigueur.

I. Travail des enfants et des femmes. — 857. — Trois griefs principaux peuvent être formulés contre la réglementation en vigueur ; 1° protection insuffisante de l'enfance ouvrière ; 2o réglementation incomplète du travail des enfants et des femmes^ employés de commerce ; 3° contrôle imparfait de certaines orga-» nisations de travail susceptibles d'engendrer de graves abus.

a) Protection insuffisante de l'enfance ouvrière (1). — i^a loi du 2 nov. 1892 (art. 2, liv. 2 G. T.), autorise l'admission des enfants âgés de 12 ans dans les établissements industriels lorsqu'ils sont munis des certificats d'enseignement primaire et d'aptitude pliysique. Or la plupart des physiologistes estiment que l'enfant ne devrait sous aucun prétexte être admis avant 14 ans dans un établissement industriel quelconque (2). Tout au moins conviendrait-il de ramener à 13 ans l'âge minimum d'admission. C'est ce qui a décidé la Chambre en 1912 (3). il est regrettable que le Sénat ait jusqu'ici laissé sommeiller ce projet.

D'autre part, l'article 26 C. T., autorise l'emploi des enfants du sexe masculin, la nuit, dans les usines à feu continu. Plus de 10.000 enfants y étaient encore employés au début -le 1914 (10.648) ; or les inspecteurs du travail estiment que, dans le plupart de ces usines tout au moins (distilleries, huileries, raffineries de sucre, métallurgie, etc.), certaines transformations d'outillage pcrmetlraient aisément de supprimer la main-d'œuvre infanlile (4), cette suppression ne se heurtant à de sérieuses difficultés que

travailleurs, 2* éd., 1910; Balsenq, Les limitations légales de ia journée de travail, th. 1910. — V. aussi notre 4« édit., n° 867 et s.

(1) Parmi les rapports présentés à l'Assoc. nat. fr. p. la protect. Icg. des travaill., cons. notamment: Viennet, Les veillées dans le commerce, 1915; Millerand, La 2" Conférence officielle de Berne, travail de nuit des jeunes ouvriers, journée de dix heures, 1915,

(2) L'âge de 14 ans figure dans le projet de convention élaboré par la Conférence internat, ouvrière de Washington, en oct.-nov. 1919. — Le gouvernement français a déposé en mai 1920, sur le bureau de la Chambre, une série de projets de loi tendant à ratifier les projets de Washington, concernant l'admission des enfants au travail industriel (n» 816), le travail de nuit des enfants (n° 814) et des femmes (n° 8^45) dans l'industrie, remploi des femmes avant et après l'accouchement (n'' 847). Ce dernier projet a été voté par la Chambre sur le rapp. de M. Dernier, le 29 déc.

(3) Propos. /. Godart {Ch., 13 nov. 1911, Doc. pari., n^ 1327); rapp. Lemire, 15 mars 1012 {Doc. pari., n» 1768), adoptée le 14 juin 1912-

(4) Rapports de 1913, p. xui.

580 TJTRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l'iNDUSTRIE

dans les verreries (1». Sur ce point encore. la décision de la Chambre (2) sest heurtée jusquici à la résistance passive du Sénat.

858. — b) Réf/lcrncntotion incomplète du travail des enfants et des femmes, emploi/cs de commerce. — Le travail commercial en France, nous lavons établi supra (n» 777) n'est pas directement réglementé II y aurait intérêt à substituer, aux dispositions fragmentaires en vigueur, une réglementation densemble, i!is{.irée des. lois anglaise et allemande, assez souple pour ne pas ruiner le petit commerce, déjà gravement menacé par le développement des grands magasins et des coopératives, assez stricte cependant pour assurer à l'enfant et à la femme, employés dans les magasins et les petites industries de ralimentalion, le repos minimum (grand repos et repos intercalaires) indispensable à leur santé (1).

Est-ce à dire qu il soit indispensable d introduire dans ce but im dliapitre additionnel au liv. 2 du C. du travail? (^.elte nécessité absolue ne nous apparaît pas. Peut-être suffira-t-il, lorsqu'après consultation des intéressés il paraîtra possible d étendre au commerce de détail le régime de la loi de 8 heures, d élaborer un règlement d'administration publique comportant de larges dérogations en ce qui concerne les hommes adultes, mais assurent aux femmes et aux enfants une protection efficace contre le surmenage.

859. — c) Contrôle imparfait de certaines organisations de travail, susceptibles d'engendrer des abus. — Celte fornmle vise principalement : les établissements de bienfaisance privée (orphelinats, ouvroirs, etc.) ; — le travail à domicile ou travail en chambre, dans lequej sévit de préférence le sweatinrj sijstem.

1° Question des établissements de bienfaisance privée. — A la siute des révélations scandaleuses contenues dans une lettre de révoque de Nancy, livrée à la publicité, sur l'exploitation des orphelinats dans certains établissements congréganistes, notamment dans les maisons dites du Bon-Pasteur, et de l'enquête officielle prescrite sur ces faits, le gouvernement crut devoir élaborer un projet soumettant les établissejments de bienfaisance privée (orphe-

(1) Rapports de 1913, p. xxx (indications intéressantes sur les appareils automatiques usités dans certaines verrerie* lyonnaises).

(2) Propos. Lemire tendant à supprimer le travail de nuit des enfants dans les usines à feu continu (CA., 9 juin 1910, Doc. pari, n° 25); rapp. Lemire, 16 déc. 1910 (Doc. pari., n° 599). Adoption, le 2 juin 1911. — Cf! Fagnot, Lévêque, rapp. à l'Ass. p. la pro'.ec. lég. des trav., 1908, 1911; de Lacoste, Le travail de nuit des enfant.'?, th. 1910; résol. du Congrès de Lugano (Quest. prat., 1910, 305).

(3) Cons. supérieur du travail, sess. de 1901 et 1912. — Cf. projet do 1910. — De l'Estang de Busquée, Régie me ntation du travail des employé.<f de commerce, th. 1913. — Laîné, Les demoiselles de magasins à Paris 1911.

CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE L'iNDUSTRIE 581

linats, ouvroirs), déjà assujettis à l'inspection en tant qu'établissements industriels (V. supra, no 778), à un contrôle plus sévère, et prescrivant la constitution d un pécule sur la tête de chaque enfant recueilli, dans des conditions déterminées. Soumis à la Chambre au début de l'année 1901, soit il y a vingt ans, ce projet fut volé par la Chambre, le 12 juillet 1912 (1). Mais la délibération commencée au Sénat, le 10 mars 1914, sur le rapjwrt de M. F. Drcijfus (3 fév. 1914, Doc. pari., no 28), fut interrompue le jour même, et n'a jamais été reprise (2).

860. — 2" Question du travail à domicile ou travail en chambre (2). — Nous nous réservons d'étudier ultérieurement la question du travail à domicile, et de la surveillance à laquelle il doit être soumis (v. infra, lit. 11, ch. 2, sect. 3). Quil nous; suffise^ de faire remarcpier ici que les mesures de contrôle édictées ])ar la loi du 10 juillet 1915 (art. 33 à 33 /i livre l^r, C. T.) ne sappliquent in terminis qu'aux ouvrières à domicile de l'industrie du vêtement ; or le.s abus aux(juels il importe de remédier peuveîit se reproduire dons d'autres industries, telles que l'horlogerie, l'article de Paris, le jouet, etc. 11 est donc désirable que les iwuvoirs publics fassent usage de la faculté, prévue à 1 article 33 m C. T., d'étendre par décret le régime de la loi de 1915 à d'autres iiidustries non visées à l'article 33.

II. — Travail industriel ou commercial des hommes adultes. — 861 — aj Emploijés de commerce. — Le vote de la loi de 1919 sur le journée de huit heures, virtuellement applicable au conimerce comme à l'industrie, enlève au problème de la réglementation légale du travail des employés adultes une granda

(1) Kapp. Bienvenu-Martin, du l^»- avr. 1903 (CIi., n" 8G8); rapp. Breton, des 10 juin. 1909 (Ch., n« 2719), 12 juill. 1910 (n« 353) et 21 mars 1911. — Pour l'étude du projet, cons. lioizet, Le travail et l'application des lois ouvrières dans les établissements de bienfaisance privée, Ih. 1908; Breton, La surveillance des établissements de bien/aisance privée (Pari, et Opin., u" 29 levr. 1912); Quest. prat., chron. de 1901, p. 89 et s., et 1911, p. 47. — V. aussi l'enquête contradictoire ouverte par la revue L Enfant, et .nohammenl les communications du I)»" Thulié (n-J du 15 sept. 1906), de M. Fourciide (15 mai 1907) et de plusieurs directeurs d'œuvres (n^s ievr. et avr. 1906), ainsi que les débals du Congrès d'assistance de Beims {L'Enfant, mai 1908). — Pour la statistique des étal)lissemcnts de bienlaisance soumis à l'inspection en 1913 (1.192 au total), et des contraventions constatées, cons. Rapp. sur iappl. des lois réglem. le trav.^ 1913, p. 28. — Sur certains abus relevés dans les orphelinats, v. notanunent notre élude sur Les orphelinats industriels et les contrats d engagement {L'Enfant, n" du 15 juin 1906); Prévost, Lassistancc par le travail, 1906. — V. aussi -Xancy, 23 lévr. 1903 (aff. du Bon-Pasteur), Mon. jud. de Lyon, 7 avr. 1903).

(2) Sur les objections formulées contre le principe même du projet, cons. J. de Wilt-Guzot, L Etat swveillant de la bienfaisance (J. des Débats, n° 10 mars 1914).

582 TITRE I. — RÉGLFME^TAT10N ADMIMSTRATIVK DE l'iNDUSTRIE

CH. y, LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE L'INDUSTRIE 583

partie de son intérêt. Rappelons simplement le dépôt, en 1910 (1). d'mi projet de loi tendant à garantir au ixîrsonnel adulte des magasins et bureaux un grand re|x>s journalier et ininterrompu de 11 heures au minimum, sans préjudice du repos du dimanche, — projet approuvé en 1912 par le Conseil supérieur du travail (2), et en 1911. d'une propos, de M. de M un sur le môme objet. — Ces projets ne sont pas venus en discussion.

862. — b) Repos hebdomadaire. — il est peu de lois dont le vole ail été aussi vivement réclamé par l'opinion publique que la loi de 1906; il en est peu cependant dont 1 application ait soulevé» dès le début de si vives critiques : réclamations du commerce de détail, lésé dans ses habitudes séculaires, et privé des facilités que lui offrait le travail du dimanche pour lutter contre les grands magasins ; protestalions non moins véhémentes des employés, partisans du repos fixé au dimanche, hostiles au roulement, si ce n'est dans certaines hypothèses exceptionnelles, rigoureusement délimitées.

Anssi, moins d'un an après sa mise en vigueur, la Chambre étaitelle saisie dUme douzaine de propositions de loi tendant à amender, la plupart dans un sens libéral, le texte de 1906. et, le 31 mai 1907 (Ch., Doc. pari., no 1007), le ministre du travail déposait-il à son tour sur le bureau de la Chambre un projet tendant à apporter à la loi différentes retouches, à lui donner plus de souplesse en même temps qu à restreindre larbitraiie administratif dans la concession des dispenses, tout en maintenant le principe» du repos hebdomadaire.

Le projet de 1907 ne put venir en discussion avant la guerre, ^lais, utilisant lenquêle ouverte en 1908 par la Commission du travail auprès des organisations patronales et ouvrières i3), le

(1) Proj. du 7 juin. 1910 (Ch., Doc. pari., u" 273); propos, de M un, du 13 janv. 1911 (Ch., ûoc. pari., n'^ G68. — V. aussi propos. Joiisselin, sur la réglementalion du travail des garçons de cafés, débils et restaurants (Ch., 2 juin 1911, n" 1007). — Cf. sur la quesliou: Besson, L'employé de commerce (^Quest. prat., 1901, p. 125 et s.); Artaud, La question de lemiAoïjé en France, 1909; Godart, La limitation de la journée de travail des employés de commerce {Quest. prat., 1910, 121); Depitre, Réglementation du travad des employés (rapp. à l'Ass. p. la prolect. lég. des Irav., 1911); Cons. sup. du travail, Hec. des délib., 1 vol., 1912.

(2) Signalons, dans l'avant projet du Conseil supérieur, une motion empruntée par M. Jay aux lois allemande et anglaise, portant que sur la demande des deux tiers des chefs de nnaisons iuléressées, les autoritce départementales ou communales pourraient imposer à toute une catégorie do magasins, des heures d'ouverture et de fermeture uniformes.

(3) Happ. Zevaès, du 12 mars 1908 (Ch., Doc. pari., n^ 1578). — V. la liste des propos, dues à rinitiativc parlementaire (G. Berry, Ballande, R. Péret, etc.) au Bull. Off. trau., 1910, viied viii. — Cf. pour l'étude de ces divers projets: Watin-Augouard, L'application de la réforme de la loi de 1906, Ch., 1909; Pellenc, La loi sur le repos hebdomadaire, th. 1909; Payen, Le repos hebdomadaire {Econom. franc., n^ 4 nov. 1911).

gouvernement déposa en 1919 (1) un nouveau projet tendant à rendre obligatoires les accords intervenus entre les intéressés. Voté par la Chambre le 19 mars 1919, et actuellement pendant devant le Sénat, ce texte est ainsi conçu: « Art. 43 A. — Lorsqu'un accord sera intervenu entre les syndicats patronaux et ouvriers dune profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire sera donné au personnel suivant un des modes visés par les articles précédents, le préfet du département pourra, par arrêté, sur la demande des intéressés, ordonner la fermeture au public des étabUssements de la profession et de la région pendant toute la durée de ce

repos » (2).

Signalons également le vote par la Chambre, le 4 mars 1913. de la propos. Aubriot (3i, tendant à donner satisfaction au petit commerce, ému par Varrêt rendu par le Conseil d'Etat daas l'allaire de la Samaritaine (V. supra, n» 813).

En voici le texte: « L'art. 36 du liv. 2 du C. T. est complété ainsi qu'il suit : L'autorisation accordée à un établissement doit être étendue aux établissements de la même ville faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même cUentèle, et compris dans la même classe de patente ; une fraction d'établissement ne pouvant en aucun cas être assimilée à un établissement ».

863. .— c) Travail pénitentiaire (prisons) ; concurrence au travail libre. — La question de la concurrence du travail des prisons au travail libre, souvent abordée à la tribune de la Chambre, mais sans que de ces débats fréquents soit jamais sortie une réglementation pratique, analogue à celle adoptée par plusieurs pays étrangers, notamment par les Etats-Unis (V. supra, n^ 729), est certainement l'un des problèmes les plus complexes que le législateur contemporain ait à résoudre.

(1) Proj. du 16 janv. 1919 (Ch., Doc. pari., n<' 5556).

(2) « Celle innovation, d'après le rapporteur M. Godart (Ch., 5 mars 1919, n» 578S;, permettra de réaliser un grand progrès: la fermeture des établissements, seul procédé pratique d'application et de contrôle du repos hcbdomadaiio, parce qu^il donne une sanction à des accords syndicaux pour l'amélioration des conditions du travail... La loi, qui est «nainlenant entrée dans les mœurs, s'adaptera ainsi plus étroitement et va entrer dans la phase où, la volonté des intéressés aidant, elle donnera

son entier effet ».

(3) Propos Aubriot, tendant à modifier l'art. 36 du livre 2 du C. du Irav. (Ch., 12 déc. 1912, n» 2373; rapp. Lemire, 6 férr. 1913, n» 2505).

(4) Cons. notamment sur la question: Roux, Le travail dans les prisons, 1902, Brunot, rapp. sur le travail dans les prisons, présenté à la Soc. génér. des prisons, le 22 mai 1901); Colombain, La concurrence pénitentiaire en France th. 1904. — Pour la statistique du travail pénitentiaire en France en 1912, v. Bull. Off. irav., 1911, p. G18. — Sur l élat de la question aux Etats-Unis, cons. Convict. labor (public, du Bureau of Labor de Washington, 1907); Prisons labor {.\nnales of. amer. Acad., mars 1913).

II

584 TITRE 1. — HÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l'iNDUSTRIE

Dune part, vn effet, il paraît impossible de supprimer !e travail pénitentiaire, indispensable au maintien de Tordre et de la discipline, et qui, de plus, constitue un moyen puissnit de moral isatioii et de relèvement pour les détenus susceptibles d amendement. Mais, dautre part, il est inadmissible que l'Etat déverse sur les marchés une trop grande quantité de produits, fabriqués à bas prix par les détenus, et vienne ainsi faire une concurrence ruineuse à l'industrie libre et aux travailleurs lionnêtes.

Ainsi -posé, le problème paraît insoluble, à moins toutefois que Ton ne se rallie au système défendu en 1899 à la tribune de la Chambre, par MM. Vaillant et Baudin, système consistant à naffecler les détenus qu à des travaux exclusivement utilisés dans les prisons, et à ne leur faire exécuter aucun travail productif, susceptible d'être accompli par les ouvriers libres (1): systèîme séduisant, mais d'une application pratique- très difficile, à raisonde la diversité des fournitures nécessaires à toute af^glomération ïiombrcuse, et de l'impossibilité d improviser, dans les établissements pénitentiaires, les spécialistes aptes à la fabrication de ces produits.

864. — A défaut dj solution absolument .satisfaisante du problème, divers palliatifs plus ou moins efficaces, pour la phipart empruntés aux lois ou aux règlements étrangers (2). ont été proposés. Nous ne pouvons que rappeler ici d'un mol ceux dont la mise à 1 élude nous paraît s'imposer : — mise en adjudication do la main-d œuvre pénitentiaire, conformément aux règles admises en matière de travaux publics (3) ; organisation de travaux extérieurs, agricoles ou d'utilité publique .dessèchement de marais, mise en valeur de terrains incultes ou insalubres), soit en France, soit aux colonies (4) ; affectation de la main-d œuvre pénale à la fabrication d objets consommés par les administrations publiijues.

Ce dernier système, largement pratiqué à l'étranger, notamment pour les confections militaires 5 , et préconisé par un .grand nombre de criminalisles, a le grand avantage dempèc'her les pro-

(1) Disc. Vaillant et Baudin, Ch.. l^"" févr. 1899, O// , 2 févr n 2G9 et 273. 5,1

(2) V. lc.\posé complet de la législation étrangère dans l'ouvrage précité de M. Houx.

(3.) Chcysson (Econ. franc., 9 janv. j88G, p. 41); Souchon, propos, développée devant la .Société générale dtis prisons, s. du 19 juin 1901 {^Rcuuc pciiitcntiairc).

(1) L'' colnialage de la Crau, par exemple, permettrait demployer à un Ij-avail iilile, mais pénible et malsain, diliicile à exécuter avec la maind'œuvre ordinaire, un très grand nombre de délenus (Uoamertue Olf 2 févr. 1899). " '

(ô; .\llcmagne, Hongrie, Italie, Suède, etc., (Houx, p. 172); .\rgcntine (Hurel, En Aryentine, 1911, p. 9).

CH. V. — limitations au principe de la liberté de l'industrie 585

duits fabriqués dans les prisons de venir sur le marché faire une concurrence directe à lindustrie libre. Sans doute, la concurrence n'est pas supprimée pour autant, cette dernière se voyant privée de certaines fournitures ; mais il n'en est pas moins vrai que celte concurrence indirecte, sans iiifluence fâcTieuse sur les prix courants, n'a pas les mêmes inconvénients pour le travail libre, et doit, par conséquent, être préférée. Le procédé a été plusieurs fois préconisé par la commission du budget (1) ; il serait très désirable que les admini.slrations, de la guerre et de la marine notamment, tinssent plus de compte de ces indications.

III. Projets de réforme de l'inspection du travail (2). — 865. — Le corps des inspecteurs français, même renforcé par les décrets récents, ne saurait suffire à la tâche de plus en plus étendue que lui imposent nos lois réglementaires nouvelles. Il est en effet matériellement impossible, aux cent et quelques inspecteurs et inspectrices du cadre régulier, de visiter, fût-ce une fois l'an, les 513.331 établissements industriels ou commerciaux placés jactuellement sous leur contrôle (rapp. de la Commission supérieure du travail pour 1913) (3).

Suffirait-il, pour résoudre le problème, d'augmenter le nombre des inspecteurs ou des inspectrices, ou ne serait-il pas préférable» de renforcer l'inspection du travail, clé de voûte de la législation réglemenlaire, soit par la spécialisation des fonctions (création ^iinspecleurs médicaux, — Canada, Belgique, Italie, v. aupra, 11"» 587, 590) (4) — soit par l'adjonction aux ins|>ecleurs Kle délégués élus par les ouvriers, ou d'auxiliaires choisis dans la classe ouvrière, comme cela se pratique déjà en France pour les mines, en Angleterre, en Belgique, en Australie, pour les industries di-

(1) Baudin, rapp. pour le budget de 1899 (O//., Doc. pari, Ch., 1898, ann. n» 591). Cons. aussi les débats de la Ch., du 26 nov. 1909, terminés par le vote de la résolution Pelisse {Bull. Off. trav., 1910, p. 196) .«

(2) Pour la bibliographie, v. supra, note sous n° 840. — Cf. Bender, Etat actuel de Vinspection du travail (Quest. pral., 1907, p. 71); Bourderon, L'inspection du travail, rapp. i)résentc au Cons. supérieur du travail, 1906: Lorin, Collaboration des ouvriers organisés à Vœuyre de Vinspection du travail (rapp. à l'Assoc. internat., 1908); Petit, La réforme de Vinspection du travail en France (rapp. à l'Assoc. internai., 190D) ; Montcil, L'inspection du travail en France, sa réforme, th. 1909. — Cf. L'inspection du travail en Europe (public, de l'Off. intern. de Bâle), 1910.

(3) Quel que soit leur zèle, les inspecteurs ne peuvent exercer qu'une surveillance très interniittenle. 33 0/0 se ileme it des é'.ablissements soumis a leur contrôle ont reçu leur visite en 1913. Celte proportion s'éJève toutefois ù 50 0/0 pour les élal)li.sseinents soumis aux article i 7 et 14 du liv. 2 du C. T., c'est-à-dire pour ceux occupant des enfants et (\es femmes.

(4) Création amorcée d'ailleurs par l'art. 21 de la loi du 19 déc. 1917 ^ur les établissements dangereux.

CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'INDUSTRIE 587

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verses (V. supra, no 734)'^ (1). C'est à celle dernière solution, préconisée au Con{[rrcs de Paris, que nous n'hésitons point à nous rallier. — Nous awns signalé déjà les avantages que présenterait une ms]>eclion spéciale d'hygiène induslriellc, confiée au corps médical. La cré^ition de délégués ouvriers n'aurait pas, croyons-nous, de moins heureux résultats. Subordonnés aux inspecteurs, les délégués auraient pour unique mandat d'assister ceux-ci dans leur mission de contrôle, et de signaler les installations défectueuses ; ne pouvant par eux-mêmes dresser aucun procèsyerbal, ni se substituer à rinsiDection pour les injonctions à adresser, les délégués lui fourniraient le moyen de faire sentir partout son action, sans enlever cependant aux industriels la liberté d'action et rindéi>endancc, nécessaires à la prospérité de leurs entreprises.

C'est dans cet esprit qu'est rédigé le projet de loi sur les délégués adjoints à l'inspection du travail, déposé le 7 mai 1907 (Gh., Doc. pari., no 919) sur le bureau de la Chambre par M. Viviani, ministre du travail. Ces délégués, élus dans la même forme que les délégués mineurs, et investis d attributions analogues, seraient institués dans tous les établissements commerciaux ou industriels occupant au moins cent ouvriers ou employés. Ce projet, jusquici, n'a fait l'objet d'aucune discussion.

866. — Contrôle de la aurùe du iraimil. — Si l'on veut une inî^^X'ction eflicacc. il ne suffit pas d'en renforcer les cadres : encore faut-il fournir aux insi>ectcurs les moyens légaux de constater les infraclions. Or ces moyens, une jurisprudence abusive, préc'éuemmeJil rapix>rtée (n» 785 supra), les lui refuse ou lout au moins les lui mesure strictement. Aussi la commission du travail, parant au plus pressé, avait-elle détaché du projet d'ensemble sur la réglementation, et fait voler d urgence par la Chambi*e, le 25 juin 1908, sur le rapport de M. .1. Codart (Cli., 5 juin 1908, Doc. pari., no 1767), un certain nond^re de dispositions tendant à assurer le respect des horaires par les chefs d industrie. Constituerait dorénavant une contravention tout emploi d un même travailleur, même adulte, en dehors des heures fixées sur l'horaire (jénéral ou par l horaire spécial le concernant (2).

Il est regrettable que le Sénat laisse depuis si longtemps sommeiller ce projet, qui renforcerait notableiment les pouvoirs de l'inspection.

travail dans Vindustrie (extr. de la Revue d'écon. polit., 1905); G. Alfassa, Le contrôle de la durée du travail (rapp. à l'Assoc. intern., 1908); Ourmet, Le contrôle de la durée du travail, th. 1910; rapp. de la Commission super, pour 1913, p. 33.

lit.*

(1) Nous ne citons que pour mémoire la proposition Zévaès, du 4 nov. 1898 (Ch., Doc. pari., n'^ 312, 0//., p. 148), tendant à concentrer le service de l'inspection, aux mains de délègues ouvriers élu>. — Un tel système, dont le ré.-,ullat serait de placer les che'.s dinduslrie sous !e conlrùle de leur personnel, no saurait être accueilli par le Parlement. — Sur ia question, beaucoup plus vaste, du contrôle ouvrier, et de la participation du personnel à la gestion, v. infra, titre IV.

(2) Pour i)lus de déveluppemcnts sur la question, cons. notamment: Chambon, Le projet de loi relatif au contrôle de la durée du travail iQuesf prat., 190G, p. 213.233); Pic, Du contrôle de la durée légale du

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