GÉNÉRALITÉS
867. — Définition. — L ou désigne sous le nom géaérique de contrats industriels les contrats intervenant enti^ les patrons ou chefs d industrie et les ouvriers ou apprentis. Les trois principaux sont : — Le louage de services, plus généralement dénommé aujourd'hui contrat de travail, lorsqu'U s'app-ique à des services d'ordre industriel (1): lo Le louage d'ouvrage ou d'industrie; — 2» Le contrat d'apprentissage, destiné à former les ouvriers qui s'engagent ultéiieurement par un contrat de louage de services ou d'ou^ vrage.
(1) Nous verrons du reste, au cours de cette étude, que la tendance dominante (des législations récentes est d'étendre au travail commercial les règles protectrices primitivement édictées dans l'intérêt des seuls cuuriers. — Certains ,auteurs préfèrent l'expression de louage de travail (Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. II, p. 567); d'autres celle de contrat (le salaire, qui est d'une portée; plus générale, les employés recevant, 'C((>mme les ouvriers d'industrie, une rémunération dénommée salaire. — I.e cadre de cet ouvrage ne nous permettant point d'entrer dans l'étude des (principes généraux du louage de services, pour .laquelle nous renvoyons aux traités généraux- de droit civil, nous tenons pour acquise la dénomination de contrat de travail, qui d'ailleurs tend de plus en plus à passer dans le langage courant, que plusieurs législations récentes ont adoptée {Geiverbeordnunj allemande [Arbeitsvertrag\ lois belge de 1900, néerlandaise de 1907 sur le contrat de travail. Code suisse des oblig. de 1911, etc.), et qu'a consacrée à son tour le livre l^*" (titre 2) du Code du travail français.