‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 21 sur 466 · I.nCISL. IND · texte numérisé non relu

I.nCISL. IND

INTIVODICTION.

CHAI'ITRK III

r.EGLKMENTATION LEGALE DU TRAVAIL INDUSTRIEL

celui-ci Le pclit induslriel n'est plus ea relation avec le cl.eit, uiie aulic personne est intervenue, <iui organise la ve.ite.

C'est là une révolution importante ; c'est lUitervcntUm du capital dans l'd production, racheminemeut du producteur autonome, indépendant, i>crs te salariat. Déjà celui ci apparaît dans les nianulactures rovales r les ouvriers sont réunis dans mi même atelier, soumis il la discipline du travail divisé et organisé, et on en revient à la forme primitive du travail loué. La scission entre le capital et le travail apparaîtra encore plus n:3lte, plus profonde après la Révolution.

74 — Ainsi, industrie de famille, travail loué, métier, manufacture à domicile, telles sont les ditlerentes formes d'orgamsalioir industrielle qui se sont succédé depuis l'Antiquité justpi'à la Révolution, sans qu'il y ait entre elles d'attribulion possible à te!le ou telle époque chronologique, une forme n'ayant pas délruit 1 antre, mais s'étant lentement substituée à elle sims januus complètement

la détruire. . .

Toutes ces formes coexistent également au xxe siècle, mais leur importance respective s'est modiliée. L'industrie familiale se concentre en certaines régions ou pour certains produits ; le métier recule devant le développement de la grande industrie ; la manufacture à domicile devient, par suite de la dépendance étroite du travailleur en Chambre au regard des grands magasins, une forme inférieure d'industrie, (lui appelle une réglementation spéciale. Enfin l'association coopérative de pioduclioii, destinée dans un avenir incertain à se substituer au salariat, apparnit et se développe. Nous nous bornerons, pour l'instant, à cet aperçu sommaire.

En parcourant les diverses périodes que nous avons maintenant à étudier, nous retrouverons ces diverses formes d'industrie, avec leurs caractéristiques que nous aurons à étudier plus complètement.

SECTION II. — Le travail industriel dans l'antiquité

75. — Gaule primitive. — Nous ne savons rien de positif sur l'industrie dans la Gaule barbare. Certains auteurs affirment que les Druides auraient été, non seulement des prêtres, mais les dépositaires des traditions de métier, et auraient eu la direction iocionomique des groupements d'artisans, comme ils avaient la direction religieuse et même politique dans un certain nombre d'Etals ou de clans. Ce n'est là qu une hyi)othèse, plausible assiH renient, mais non démontrée (Sur la Gaule primitive, cous, notamment : Duruy, Histoire des Romains, t. 111, p. 73 et suiv.).

Q-uoi qu'il en soit, la Gaule ne possédait qu'une civi isation rudi-

iiicntaire à l arrivée des Romains, dont, il e^t vrai, el!e sut rapidement s'assimiler les institutions.

Pour comprendre l'influence exercée par les vainqueurs au point de vue industriel, il nous faut jeter un rapide coup d'œil en arrière et rechercher (lueilc était, en Grèce et à Ron:e, la condition des travailleurs.

^ 1er.

La Grèce

76. — Les idées antiques sur le travail manuel. -- L'organisation industrielle antique a pour base essentielle le travail serviie ; le travail domcsticiue (sauf aux temps homériques) et le travail industriel des artisans libres n'apparaissent qu'au second plan. C'était en effet un préjugé presque universellement rcpandn dans les Républiques antiques que le travail manuel est une occupation dégradante, indigne d'un citoyen ; les plus illustres penseurs, Platon, Aristote et Xénophon en Grèce, Cicéron et Sénèque à Rome l'ont partagé (1), et la législation elle-même en était comme imprégnée, tout au moins dans les cités à base ai'istocra tique, comme Sparte (2).

Même dans les cités jouissant d'une constitution démocratique,, comme Athènes, jamais les artisans n'obtinrent une place et une considération proportionnées à leurs services. Seuls les grands ândiistricls échappaient à toute déchéance ; mais il convient de remarquer qu'ils ne travaillaient pas plus de leurs mains que les (grands propriétaires fonciers : ils faisaient travailler pour leur (oumpte des esclaves, des affranchis ou des citoyens pauvres, et se idéchargcaient même le plus souvent de la direction effective de l'entreprise sur un contremaître, esclave lui-même ou affranchi i(Caillenier, op. cit. ; Xénophon, Gouvernement des Athéniens, 1, § 17) (3).

77. — Hétairies et éranes. — Certains auteurs ont prétendu que, tenus à l'écart du gouvernement de la cité, les artisans grecs avaient du moins réussi à constituer entre eux de véritables groupements professionnels pour la défense de leurs intérêts ; mais

(1) Ce préjugé n'épargnait même pas les plus grands artistes: n'était pour les Grecs qu'un artisan, xe/v,T/j. (Caillemer, Dict. c

Phidias des antiq.

grecques et latines, \° Artifices).

(2) A Sparte, les artisans ne jouissaient pas de la plénitude des droitit politiques, ils étaient plutôt sujets que citoyens.

(3) La grande industrie était d'ailleurs chose tout à fait exceptionnelle^ et les quelques fabriques sur lesquelles nous possédions des renseignements û'claient que des établissements bien modestes, par comparaison avec les K'Kiides usines modernes. La plus importante aurait été la fabrique de boucliers de Lysias qui, à une certaine époque, occupait 120 esclaves.

INTRODUCTION. — riTA?ITP.r- IM

lU'lGLI'MKNTATION LÉGAIF DU TRAVAIL INDUSTRIEL

cette affirmalioa ne semble luillenienl oonfirmé? pnr les lcxle>. Les hctairirs, que l'on a parfois comparées aux collcr/ia romams, étaient on réalité des associations poliliques, /lolérées plulôl (pio reconnues par l'Etat. Quant aux irancs, ces associations avaient plutôt le caractère d'associations fraternelles annlo.xues à nos sokMétés de secours mutuels que de corporations proprement dites (Caillemer, Le contrat de sociôté à AtJicncs cl vo Artifices. Dict. des nntiij. Tli. Heinarb. v<' spavo: même Dict.).

78 — A aucune époque, les i)ouvoirs i^ublics, d:ms les Républiques lielléniques. ne i>araisscnt sèlre préoecupés de prolégiT la inain-d'ocuvre et d*édicler des mesures quelconques concernant, soit l'hy^icnc et la sécurité des ateliers, soit les conditions du travail " V.uiraud, In wnin-dœnvrr industrielle dans Vancicnne Grèce).

^ 2. — Rome. — Les collegia

I. Ly.S COLLÈGES i/aRTISVNS SCUS LA ROYAUTK KT LA REPUBLIQUE. -

79 i.es corporations ou collèges d'artisans remontent aux ])reniiers temps de Rome. Certains auteurs ont i)rétendu, il est vrai, en s'appuvant sur le témoignage de Florus ^Epitome. I, 0), que les « collegia opificum ^ ne remonteraient pas au delà de Servais Tullius Mais il suffit de se reporter au témoignage des autres historiens, notamment de Tite-Live, pour constater que Servius Tuliies se contenta d'assigner, dans sa réorganisation de la cite, une (Situation privilégiée à certaines corporations edstant anlériouremenl. dont le concours était indispensable à larmée (fal>ri tig'narii. falyri œrarii).

80. — Les collèges d'artisans romains n'ont jamais eu le carac- Utc nettement in-oressioniiel et organique des corporations du nioyeii âge. C'étaient avant tout, au moins dans les premiers siècles, des associations fraternelles, aiui'o.^ucs aux spxvo- grecs, dont ies membres se réunissaient soit à épo(|ues fixes, dans un local consacré à une divinité protectrice, soit à l occasion des

' fêtes ou cérémonies publiques, soit enfin pour les funérailles dv>s adhérents.

81. — Les collegia avaient donc surtout, du groupement profes sionnel, l'apparence extérieure, mais le véritable esprit corporatit faisait défaut. Leur ambition était bien plutôt d'exercer une In fluence sur la vie publicpie que d'orgmiiser le métier. Paralysés dans leair «léveloppement organique par les guerres de défense ou do iconquête que la République soutint pendant plusieurs siècles, et par l'afflux sans cesse croissant des esclaves de guerre, impuissants

t\ liutter contre l'avilissement des salaires causé par la concur^ renée servilc, les « collegia » se mirent jà la solde des agitaeurs polili(lues. Parvenu au pouvoir Lsni)rènie, non isans l'api)iii de cerlair.s d'entre eux, César s'empressa de les faire disparaître, à l'e\-e])tion des plus anciens (antiquitùs conslituta), qui sans doute étaient demeurés plus fidèles à leur caractère professionnel.

H. Lks coilègks d'artisans a ï.'ÉPOnuK r.i.ASSinuK. — 82 — a) Politique des Empereurs à l'égard des collèges, d'Auguste à Alexandre Sévère. — Les coliègx-s d'artisans, reconstitués dès le lendemain de la mort de César, menaçaient de devenir un foyer d'îigitation menaçante pour le nouveau régime. Aussi l'une des premières mesures d'Auguste fut elle de renouveler la prohibition édietée par Cé.sar, et de réglementer à nouveau le droit d'association, en substituant au régime de liberté traditionnelle (attribué à la loi des XII Tables) dont jouissaient les associations sous la Républi(pie. le régime de l'autorisation préalable (1).

83. — En fait, Auguste se montra très avare de ces autorisations, et ne laissa subsister que quelques collèges d'artisans, dont le concours était indispensable au gouvernement nouveau pour assurer la subsistance de Rome, et pour l'exécution des travaux publics.

Mais, au fur et à mesure que le gouvernement impérial s'affermit, les empereurs se départirent de leurs rigueurs. Les successeurs de Trajan comprirent en effet qu'en présence de la diminution progressive du nombre des esclaves (2), sous la double inlluence de la cessation des gi'andes guerres et de la coutume des affrandllissements en masse, et de l'afflux dans Rome d'une population •considérable, dont d fallait assurer la subsistance (3), il était d'une bonne politique d'encourager le dévelopi>ement du travail hbre. Aussi voyons-nous successivement Marc-Aurèle leur accorder

(1) Ex senatus-consuiti aiutorUalc vcl Cœsaris (Marcien, Dig. XLVll, 22).

(2) Il y eut cependant, pendant toute la durée de l'Empire, un grand •nombre de servi piiblici, affcclés spécialement à des travaux d'intérêt collectif, jiotammcnt à l'exploilaliou des mines et à la fahricalion des monnaies. — Ces esclaves de l'Etat se divijsaient eux-mêmes en deux catégories bien distinctes; — les sorvi p(vnn\ c'est-à-dire les mdividas ayant subi une condamnation criminelle emportant inaxima capilis dcmmiitio^ dont la condition était d'une rigueur extrême, pour la plupart affectés" aux mines (condamn. ad mclalliim), et les servi publici popidi romani, notamment les captifs de guerre, dont la condition était au contraue bupérieure à celle des esclaves ordinaires (Accarias, Précis de droit romain, 4e éd., 1, n» 41).

W D'importants privilèges étaient concédés aux corporations chargées d'assurer le service des subsistances (transport des grains, naviculani, succarii, naidcs de Lyon ou de Paris, industries de l'alimentation, siiarn, pistores, etc.).

iNTRODicTio.v. — cirAi'jTnr irr

RÉGLEMENTATION LÉGALE DU TRAVAIL INDUSTRIEL

le tlroil fie recevoir des libéralités teslamciilaires, et Anloniii le Pieux leur concéder divers privilèges TL. 5, Dig. V, 12 .

84 — Celle impulsion nouvelle du pouvoir cenlral, coïncidant avec l'essor normal de l'industrie et du luxe public et privé, eut l)Our effet d'accroître très rapidement le nombre des collèges. Aussi Alexandre Sévère jugea t-il nécessaire, non pas d*enrayer ce mouvement, mais de le régulariser dans l'inlérèt sui)érieur de l'Etat. Tout en laissant à chacun d'eux une cerlaine latitude dans la rédaction de ses statuts, il s'applicpie à faciliter !eur transformalion. en corps de métieir proprement dits ; à celte préoecupalion sa rattadie l'inlerdiction, pour les artisans, de s'affilier à deux ou plusieurs corps de métier (L. 2, Dig. XLVn, 22).

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