‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 211 sur 466 · CHAPITRE PREMIER. — GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — GÉNÉRALITÉS

868. — Apprentissage — Le Code civil est muet sur le ronlrat d'apprentissage. Mais il a été réglementé par une loi postérieure, la loi du 22 février 1851, amendée elle-même par les lois des 2 novembre 1892 et 30 mars 1900 et incorporée au livre 1er du C. du travail (art. 1er à 18). De la défiiiilion donnée par l'article lei*, il ressort que le caractère distinclif du contrat d apprentissage, celui qui le différencie nettement du louage de services, réside dans Tobligation pour le patron de donner à l'apprenti l'éducation professionnelle. La prestation d'un certain travail par l'apprenti n'est que la compensation de ]'cducalion reçue, au lieu a' être l'équivalent d'un salaire convenu.

869. — Louage de services et louage d'ouvrage. — Quant ^ux deux autres contrais, l'article 1710 du Code civil les confond dans mie même définition, trop large pour être bien exacte : < Le louage d'ouvrage est Un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, -raoyeimant un prix convenu entre elles >.

L'article 1779, il est vrai, dislingue dans le louage d'ouvrage et d'industrie trois variétés : — 1° Le louage des gens de travail ; — 2» Celui des voitiiricrs, tant par terre que par eau ; — 3« Celui des entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis ou marchés.

Mais cette classification est elle-même très défectueuse au point de vue logique. Si le 1° correspond exactement au louage de services des gens de travail, expression générique englobant tous les salariés, ouvriers, employés ou domestiques, le 2« et le 3^ constituent deux variantes d un même type de contrat, le louage d'ouvrage, mais n'englobent point, dans uue formule s]:;écifi lue, toutes les variétés possibles dudit contrat (1).

870. — Meilleurs analystes, les jurisconsultes romains s'étaient appliqués à distinguer avec soin la locatio operis ^louai»e d'ouvrage) de la locatio operarum (louage de services) (2). Le lounge d'ouvrage

(1) Il existe de nombreux locateurs d'ouvrage, font justement observer MM. Baudry-Lacantinerie et Wahl {Du contrat de louage, 1898, t. II, no 1209), « qui, sans être des entrepreneurs d'ouvrage, fournissent comme ces derniers leur travail moyennant un prix et, comme eux, n'ont à fournir que ce travail sans être dans un lien de subordination vis-à-vis du maître ». Tels sont les médecins, avocats, experts techniques, etc. — Aussi a-t-on pu soutenir qu'il est abusif de réunir sous un même qualificatif « louage de services » des engagements spécifiquement différents; malj^ré certains caractères communs, les contrats conclus entre les personi^es citées plus haut et leur clientèle sont en réalité profondément différents du contrat entre ouvrier et entrepreneur, auquel s'applique plus spécialement la «dénomination de contrat de travail. — Châtelain, Remarques .sur le contrat de travail (^Quest. pratiques, 1905.297 et suiv.).

(2) Conf. sur le contrat de travail et sur les caractères qui le distinguent du louage d'ouvrage: Guillouard, Traité du louage, t. II, n» 686; Bodcux,

^st un contrat par lequel une personne s'engage vis-à-vis d'une autre à exécuter mi travail ou une entreprise déterminée ; ie louage de services est un contrat par lequel une personne me. son activité ou ses talents professionnels au service d une autre personne poui' un temps déterminé ou indéterminé (mais toujours temporairement). Ces deux formes de louage se différencient donc nettement par leur objet, puisai ne l'objet principal du louage d ouvrage consiste dans l exécution d'une lœuvre dé.erminée, tandis que le salarié qui engage ses services à temps s'oblige d'une façon générale à prester tous les services rentrant dans sa spé.^ialité, sans que son contrat détermine in specie les travaux à exécuter.

Les deux contrats diffèrent également par le caractère du lien de droit qu'ils établissent entre les parties : le iouage de services impliquant le plus fréquemment, de la part du locateur de services, une certaine subordination au regard du maître qui ne se rencontre point, au même degré tout au moins, dans le louage d'ouvrage.

11 est facile de mettre en relief ces différeices spéci'iques par quelques exemples : je confie à un menuisier du bois brut avec lociuiel il devra me construire certains meubles ; le contrat qui intervient entre l'artisan et moi est im contrat de louage d'ouvrage. Cet artisan occupe chez lui, dans son ateiier, un certain nombre d'ouvrier.-; engagés au mois, ou des auxiliaires travaillant à la journée ; le contrat intervenu entre le patron de l'atelier et ses ouvriers est un louage de sermces. De ïnême, il y a louage d'ouvrage dans les rapports du fabricant de soieries et du tnaître tisseur ou chef d atelier, qui s'engage à exécuter chez lui, à ses risques, les commandes qui lui sont transmises ; il y a eu au contraire louage de services entixî le chef d'atelier et les ouvriers ou compagnons qu il emploie.

871. — Il convient d'ailleurs de remarquer que 3a pratique, conmie la doctrine contemporaine, tendent de plus en plus à assimiler au louage de services de l'ouvrier de fabrique ou de l'employé de magasin, le louage d'ouvrage passé entre un entrepreneur ou sous-entrepreneur et un artisan travaillant à domicile. Economiquement parliuit, en effet, le locator operis est, dans ce dernier cas, dans une position de dépendance aussi marquée au regard de l'employeur que s'il travaillait à l'ateliL-T ou au magasin ; le contrat qui

Eludes sur le contrat de travail, 1896, p. 30; Cornil, Du louage de services ou contrat de travail, 1895, introd.; Planiol, op. cit., t. II, p. 567; Martini, La notion du contrat de travail, 1912; Théry, Caractères généraUjj de la réglementation jarisprudcntielle du contrat de travail en droit français, th. 1913; Thoumsin, Manuel du louage de services des employés, 2« éd., Bruxelles, 1913; Colin et Capitant, Droit civil français, t. 2, p. 575, 1915. — Cf. Dali., Répert. prat., v» Louage d'ouvrage et dindustrie \ Répert. Fuzier-Herman, v° Louage d'ouvrage, de services ou d'industrie^ n» 3.

CONTRATS INDUSÏRIKLS

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